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De minimis non curat praetor

5 Mai 2010

La France ne reconnaît pas la liberté de panorama, c’est entendu : le fait qu’une statue ou un bâtiment se trouve sur la voie publique ne vous autorise pas à en vendre des cartes postales sans en demander l’autorisation à l’auteur — ni même à en afficher une photo sur votre blog. Pour autant, faut-il renoncer à prendre une photo dès qu’une œuvre ou un bâtiment protégé se trouve dans le champ ? Heureusement non.

Le juge, dans sa grande sagesse, a introduit une exception, que l’on nomme « théorie de l’arrière-plan » ou « théorie de l’accessoire ». La notion d’arrière-plan s’applique typiquement à une œuvre aperçue de manière fugace et fortuite, en arrière-plan du sujet principal, pendant un reportage filmé. Son apparition n’est pas recherchée et n’a pas de signification ; il n’y a donc pas représentation réelle de l’œuvre. C’est la solution retenue par exemple par le TGI de Nanterre le 12 novembre 1997 dans l’affaire De Renty et autre c/ Sté Les Films de la Colline et autres, à propos d’une fresque murale apparue brièvement dans un film — solution confirmée par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 1999.

La théorie de l’accessoire est formulée comme suit par la Cour de cassation : « la représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité » (4 juillet 1995, Société Antenne 2 c/Spadem). Il s’agissait ici d’une vidéo montrant des statues de Maillol († 1944) de manière intégrale et en gros plan. La Cour ajoute :

« constitue une représentation illicite d’une statue de Maillol la diffusion d’un film publicitaire dans laquelle elle figure, alors qu’elle a été utilisée, non pas dans une séquence tournée en décor naturel, ce qui justifierait une apparition fugace de la sculpture, placée dans le jardin des Tuileries, totalement accessoire au sujet traité, mais comme un élément du décor. »

Pour départager ce qui est accessoire de ce qui ne l’est pas, le juge ne se contente pas seulement d’apprécier la place prise sur le cliché par l’œuvre litigieuse ou la durée de son apparition dans le film. Il se fonde également sur le caractère évitable ou non de l’œuvre dans le champ. Ainsi, la Cour d’appel de Paris déboute le 7 novembre 1980 les architectes de la Tour Montparnasse, dont l’œuvre a été reproduite sur une carte postale montrant la rue de Rennes à Paris, de nuit :

« s’agissant d’un élément d’un ensemble architectural qui constitue le cadre de vie de nombreux habitants d’un quartier de Paris (…), le droit à protection cesse lorsque l’œuvre en question est reproduite non pas en tant qu’œuvre d’art, mais par nécessité, au cours d’une prise de vue dans un lieu public ; sur la carte postale litigieuse, la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre naturel qui ne fait l’objet d’aucune protection. »

Difficile effectivement de camoufler la tour Montparnasse avant de photographier l’endroit. Le même raisonnement prévaut dans l’arrêt dit « de la place des Terreaux », qui aura les honneurs d’un billet à lui tout seul. De manière amusante, le juge reconnaît la notion de panorama, alors même qu’il récuse la Panoramafreiheit à l’allemande, ce qui crée un certain nombre de quiproquos chez les habitués de Wikipédia ou de Wikimedia Commons.

Inversement, le juge (d’appel) condamne dans l’allégresse quand l’œuvre litigieuse a été placée là volontairement, même quand elle occupe effectivement une place accessoire par rapport au sujet principal. Le fauteuil dessiné pour Cassina par Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand et Le Corbusier a ainsi fait condamner au moins le producteur de jambon Madrange et une société de parquets, le premier pour avoir fait représenter l’œuvre avec un comédien dessus dans une publicité, le deuxième pour avoir reproduit en couverture de catalogue l’intérieur d’un client, comprenant le parquet et le fameux fauteuil parmi divers autres meubles. Dans le premier cas, le TGI de Nanterre relève le 17 juin 1992 que

« bien que la chaise longue revendiquée ne soit qu’un élément du décor de la publicité mise en cause et n’y apparaisse que brièvement et accessoirement, elle y est toutefois nettement reconnaissable, effets que les auteurs du spot publicitaire ont nécessairement recherché en choisissant ce type de siège, et non un fauteuil quelconque. »

Autre exemple, une jurisprudence toute fraîche et particulièrement croustillante condamne pour contrefaçon le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué Qualimaine et la société Groupe Master Image pour un film publicitaire représentant un chapon de Loué rôti trônant sur une table recouverte d’un chemin de table « Mille Couleurs » (modèle rouge et or), produite par la société vosgienne Garnier Thiébaut SA. Un premier jugement rendu par le TGI de Paris du 28 novembre 2008 avait débouté le tisserand, au motif que l’apparition du chemin de table au cours d’un travelling volaillocentré ne permettait pas de voir correctement l’œuvre. La Cour d’appel de Paris a estimé le 7 avril 2010 que dans le contexte d’un spot publicitaire, par essence très court, le chemin de table occupait « une place déterminante dans le cadre festif et raffiné recherché » (plus d’informations sur « Un arrière plan pas si accessoire » chez Bambou & Bees).

L’exception de la représentation accessoire semble de bon sens. Elle n’a malheureusement pas été consacrée par la loi du 1er août 2006, dite loi DAVDSI. La directive du 22 mai 2001 l’y autorisait pourtant en son article 5.3 : « lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit » — au passage, le même article prévoit également la possibilité de la liberté de panorama : « lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics ». Cette exception reste donc extra legem, comme on dit en juriste.

One Comment leave one →
  1. 5 Mai 2010 19:07

    Merci pour ce billet fort instructif !

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