J U S T E L     -     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Modification(s)
Table des matières 48 arrêtés d'exécution 104 versions archivées
Signatures Fin Version néerlandaise
 
belgiquelex . be     -     Banque Carrefour de la législation
Conseil d'Etat
ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1804/03/21/1804032150/justel

Titre
21 MARS 1804. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - TITRE PRELIMINAIRE et LIVRE I : Des personnes (art. 1-515). (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 090; En vigueur : 01-11-2020)
(NOTE : art. 374/1-374/2 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 2; En vigueur : indéterminée)
(NOTE : article 362-3 modifié dans le futur par L 2018-06-18/03, art. 157, 082; En vigueur : indéterminée)
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1995 et mise à jour au 29-03-2024)

Publication : 03-09-1807 numéro :   1804032150 page : 0       PDF : version consolidée
Dossier numéro : 1804-03-21/30
Entrée en vigueur / Effet : 13-09-1807

Table des matières Texte Début
TITRE PRELIMINAIRE. - DE LA PUBLICATION. DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL.
Art. 1-2
LIVRE I. - DES PERSONNES.
TITRE I. - DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
CHAPITRE I. [1 ...]1
Art. 3-5
CHAPITRE II. [1 ...]1
SECTION I. [1 ...]1
SECTION II. [1 ...]1
TITRE II. [1 - DE L'ETAT CIVIL.]1
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1
Section 1re. [1 Objectifs de l'état civil]1
Art. 6
Section 2. [1 De l'officier de l'état civil]1
Art. 7-13
Section 3. [1 Des actes de l'état civil]1
Art. 14-22
Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1
Art. 23-27
Section 5. [1 Des extraits et copies]1
Art. 28-29
Art. 29 DROIT FUTUR
Art. 30
Section 6. [1 Des modifications des actes de l'état civil]1
Art. 31
Section 7. [1 Mentions aux actes de l'état civil]1
Art. 32
Section 8. [1 De la rectification et de l'annulation des actes de l'état civil]1
Sous-section 1re. [1 De la rectification par l'officier de l'état civil]1
Art. 33-34
Sous-section 2. [1 Annulation d'office d'un acte par l'officier de l'état civil]1
Art. 34/1
Sous-section 2. sous section 3 [1 De la rectification et de l'annulation par le tribunal de la famille]1
Art. 35
Section 9. [1 De la responsabilité et du contrôle de l'officier de l'état civil]1
Art. 36-40
CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1
Section 1re. [1 Disposition générale]1
Art. 41
Section 2. [1 Des actes de naissance]1
Sous-section 1re. [1 De l'acte de naissance]1
Art. 42-44
Sous-section 2.[1 De l'acte de naissance d'un enfant trouvé]1
Art. 45-46
Sous-section 3. [1 De l'acte de naissance en cas de naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef]1
Art. 47
Sous-section 4. [1 Dispositions communes]1
Art. 48-49
Section 3. [1 Des actes de reconnaissance]1
Sous-section 1re. [1 De l'acte de reconnaissance prénatale]1
Art. 50
Sous-section 2. [1 De l'acte de reconnaissance]1
Art. 51
Art. 51 DROIT FUTUR
Section 4. [1 De l'acte de déclaration de choix de nom]1
Art. 52
Section 5. [1 De l'acte de modification de l'enregistrement du sexe]1
Art. 53
Section 6. [1 De l'acte de mariage]1
Art. 54
Section 7.[1 Des actes de décès]1
Sous-section 1re. [1 De l'acte de décès]1
Art. 55-56
Sous-section 2. [1 De l'acte de décès en cas de décès à bord d'un navire ou d'un aéronef]1
Art. 57
Sous-section 3.[1 De l'acte d'enfant sans vie]1
Art. 58-59
Sous-section 4. [1 Disposition commune]1
Art. 60
Section 8. [1 De l'acte d'absence]1
Art. 61
Section 9. [1 De l'acte de changement de prénom]1
Art. 62
Section 10.[1 De l'acte de changement de nom]1
Art. 63
Art. 63 DROIT FUTUR
Section 11. [1 De l'acte de divorce]1
Art. 64
Section 12. [1 De l'acte d'adoption]1
Art. 65
Section 13. [1 De l'acte de révocation ou de révision de l'adoption [2 ...]2e ou d'annulation]1
Art. 66
Section 14. [1 Des actes de nationalité belge]1
Art. 67
Section 15. [1 De l'acte établi sur la base d'un acte étranger]1
Art. 68
Art. 68 DROIT FUTUR
Art. 69
Section 16. [1 De l'acte établi sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou administrative étrangère]1
Art. 70
Art. 70 DROIT FUTUR
CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1
Section 1re. [1 Dispositions générales]1
Art. 71-72
Section 2. [1 De la gestion de la BAEC]1
Art. 73
Art. 73 DROIT FUTUR
Art. 74
Art. 74 DROIT FUTUR
Art. 75-77
Section 3. [1 De l'accès à la BAEC]1
Art. 78-101
TITRE III. - DU DOMICILE.
Art. 102-111
TITRE IV. - DES ABSENTS.
CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007>
Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 3; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 112-117
Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 118-124
Section III. - Des effets de l'absence ou de la présomption d'absence sur les enfants mineurs <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 20; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 125
CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 126-135
TITRE IV/1. [1 - De la modification de l'enregistrement du sexe.]1
Art. 135/1, 135/2, 136-142
TITRE V. - DU MARIAGE.
CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
Art. 143-145, 145/1, 146, 146bis, 146ter, 147-155, 155bis, 156-160, 160bis, 161-164
CHAPITRE II. [1 - Des formalités relatives au mariage.]1
Section 1re. [1 De la déclaration de mariage]1
Art. 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7
Section 2. [1 De la célébration du mariage]1
Art. 165, 165/1, 166-170, 170bis, 170ter, 171
CHAPITRE III. <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>
Art. 172-179
CHAPITRE IV. - DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE.
Art. 180-193, 193bis, 193ter, 194-202
CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE [OU DE LA FILIATION].<L 31-03-1987, art. 31>.
Art. 203, 203bis, 203ter, 203quater, 204-205, 205bis, 206-211
CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.
Art. 212-226, 226bis, 226ter, 226quater, 226quinquies, 226sexies, 226septies
CHAPITRE VII. - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.
Art. 227
CHAPITRE VIII. - DES SECONDS MARIAGES.
Art. 228
TITRE VI. - DU DIVORCE.
CHAPITRE I. - DES CAUSES DU DIVORCE.
Art. 229-233
CHAPITRE II. - DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.
SECTION I. - DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.
Art. 234-266, 266bis
SECTION II. - DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.
Art. 267-271
SECTION III. - DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.
Art. 272-274
CHAPITRE III. - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.
Art. 275-294, 294bis
CHAPITRE IV. - DES EFFETS DU DIVORCE.
Art. 295-301, 301bis, 302-307, 307bis
CHAPITRE V. - DE LA SEPARATION DE CORPS.
Art. 308-310, 310bis, 311, 311bis, 311ter, 311quater
TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION.
CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.
Art. 312-313
Art. 313 DROIT FUTUR
Art. 314
CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE.
SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.
Art. 315-316, 316bis, 317-318
SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.
Art. 319, 319bis
Art. 319bis DROIT FUTUR
Art. 320-321
SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.
Art. 322-325
CHAPITRE 2/1. [1 - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION A L'EGARD DE LA COPARENTE .]1
SECTION 1RE. [1 - DISPOSITIONS GENERALES.]1
Art. 325/1
SECTION 2. [1 - DE LA PRESOMPTION DE COMATERNITE.]1
Art. 325/2, 325/3
SECTION 3. [1 - DE LA RECONNAISSANCE.]1
Art. 325/4, 325/5, 325/6
Art. 325/6 DROIT FUTUR
Art. 325/7
SECTION 4. [1 - DE LA RECHERCHE DE COMATERNITE.]1
Art. 325/8, 325/9, 325/10
CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION.
SECTION 1. - DU MOMENT DE LA CONCEPTION.
Art. 326
SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.
Art. 327, 327/1, 327/2
Art. 327/2 DROIT FUTUR
Art. 328, 328bis, 329, 329bis, 330, 330/1, 330/2, 330/3
CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION.
SECTION 1. - GENERALITES.
Art. 331, 331bis, 331ter, 331quater, 331quinquies, 331sexies, 331septies, 331octies, 331nonies, 331decies
SECTION 2. - DES ACTIONS EN PARTICULIER.
Art. 332, 332bis, 332ter, 332quater, 332quinquies
SECTION 3. - DE LA PUBLICATION DE LA DECISION JUDICIAIRE [1 dans la BAEC]1.
Art. 333
CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.
Art. 334, 334bis, 334ter, 334quater, 335, 335bis, 335ter
Art. 335ter DROIT FUTUR
Art. 335quater
Art. 335quinquies DROIT FUTUR
Art. 335sexies DROIT FUTUR
CHAPITRE 6. - DE L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA FORMATION ADEQUATE.
Art. 336-338, 338bis, 339, 339bis, 340-342
TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Section 1re. - Disposition générale. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 343
Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. Des conditions de l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Conditions fondamentales. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 344-1-344-3
B. Ages. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 345
C. Aptitude. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 346-1, 346-1/1, 346-1/2, 346-2, 346-2/1
D. Nouvelle adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 347-1-347-3
E. Consentements. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 348-1-348-5, 348-5/1, 348-6-348-11
§ 2. Des effets de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 349-1-349-3
§ 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 350
§ 4. De la révision de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 351
§ 5. Des intermédiaires. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 352
Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. De l'adoption simple. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 353-1-353-4, 353-4bis, 353-5-353-18
B. Révocation
Art. 354-1-354-3
§ 2. De l'adoption plénière. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Condition d'age. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 355
B. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 356-1-356.4
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 357-359-6
Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. Définitions. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 360-1-360-2
§ 2. De l'enfant résidant habituellement dans un Etat étranger. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 361-1-361-2, 361-2/1, 361-3-361-6
§ 3. De l'enfant résidant habituellement en Belgique. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 362-1-362-4
§ 4. Des mesures de sauvegarde. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 363-1-363-6
Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. De la reconnaissance des adoptions régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 364-1-364-3
§ 2. De la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 365-1-365-5
§ 2/1. [1 Disposition dérogatoire en matière de reconnaissance des adoptions dans l'intérêt supérieur de l'enfant.]1
Art. 365-6
§ 3. De la reconnaissance des décisions étrangères de révocation, de révision et d'annulation d'une adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 366-1-366-3
§ 4. [1 De l'acte d'adoption]1
Art. 367-1-367-3
CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 368-1-370
TITRE VIII/1. [1 - Des noms et prénoms.]1
CHAPITRE 1er. [1 - Fixité du nom.]1
Art. 370/1
CHAPITRE 2. [1 - Prénoms autorisés.]1
Art. 370/2
CHAPITRE 3. [1 - Changement de nom et de prénoms.]1
Art. 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9
TITRE VIIIbis. - DE L'ABANDON D'UN ENFANT MINEUR. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>
Art. 370bis, 370ter, 370quater
TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1
CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1
Art. 371-374, 374/1, 374/2, 375, 375bis, 376-387, 387bis, 387ter
CHAPITRE II. [1 - De l'accueil familial.]1
Art. 387quater, 387quinquies, 387sexies, 387septies, 387octies, 387novies, 387decies, 387undecies, 387duodecies, 387terdecies, 387quaterdecies
CHAPITRE III. [1 - Des frères et soeurs.]1
Art. 387quinquiesdecies, 387sexiesdecies, 387septiesdecies
TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION.
CHAPITRE I. - DE LA MINORITE.
Art. 388
CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE.
Section I. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.
Art. 389
Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.
Art. 390-401
Section III. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du subrogé tuteur.
Art. 402-404
Section IV. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du fonctionnement de la tutelle.
Art. 405-412
Section V. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Des comptes et du rapport de la tutelle.
Art. 413-420
CHAPITRE IIbis. - DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.
Art. 475bis, 475ter, 475quater, 475quinquies, 475sexies, 475septies
CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.
Art. 476-487
CHAPITRE IV. [1 De la suspension du droit de vote des mineurs âgés de plus de seize ans pour l'élection du Parlement européen]1
Art. 487bis, 487ter, 487quater, 487quinquies, 487sexies, 487septies, 487octies
TITRE XI. - [1 De la majorité et des personnes protégées]1
CHAPITRE I. - DE LA MAJORITE.
Art. 488
CHAPITRE Ibis. - DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS APPARTENANT A UN MAJEUR. <L 18-07-1991, art. 2>.
Art. 488bis
CHAPITRE II. - [1 Des personnes protégées]1
Section 1re. - [1 Champ d'application]1
Art. 488/1, 488/2
Section 2. - [1 De la protection extrajudiciaire]1
Art. 489-490, 490/1, 490/2
Section 3. - [1 De la protection judiciaire]1
Sous-section 1re. - [1 Définitions]1
Art. 491
Sous-section 2. [1 De l'incapacité]1
Art. 492, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5
sous-section 3 - [1 Des sanctions]1
Art. 493, 493/1, 493/2, 493/3
CHAPITRE II/1. - [1 De l'administration]1
Section 1re. [1 Définitions]1
Art. 494
Section 2. - [1 De l'ouverture de l'administration]1
Art. 495
Section 3. - [1 De l'organisation de l'administration]1
Art. 496, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 496/6, 496/7
Section 4. - [1 Du fonctionnement de l'administration]1
Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales]1
Art. 497, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 497/6, 497/7, 497/8
Sous-section 2. - [1 De l'assistance]1
Art. 498, 498/1, 498/2, 498/3, 498/4
Sous-section 3. - [1 De la représentation et de la gestion]1
Art. 499, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/8, 499/9, 499/10, 499/11, 499/12, 499/13, 499/14, 499/15, 499/16, 499/17, 499/18, 499/19, 499/20, 499/21, 499/22
Sous-section 4. - [1 De l'administration exercée par les parents]1
Art. 500, 500/1, 500/2, 500/3, 500/4
Sous-section 5. - [1 De la personne de confiance ]1
Art. 501, 501/1, 501/2, 501/3
Section 5. - [1 De la fin de l'administration]1
Art. 502-512
CHAPITRE III.
Art. 513-515

Texte Table des matières Début
TITRE PRELIMINAIRE. - DE LA PUBLICATION. DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL.

  Article 1.
  <Abrogé par L 2022-04-28/24, art. 1, 096; En vigueur : 01-01-2023>

  Art. 2.
  <Abrogé par L 2022-04-28/25, art. 62, 097; En vigueur : 01-01-2023>

  LIVRE I. - DES PERSONNES.

  TITRE I. - DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

  CHAPITRE I. [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 3.[1 (article 7 renuméroté)]1. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 4. [1 (article 8 renuméroté)]1 Tout belge jouira des droits civils.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 5.[1 (article 11 renuméroté)]1 <19-12-1980, art. 84>. L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
  L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  CHAPITRE II. [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  SECTION I. [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  SECTION II. [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  TITRE II. [1 - DE L'ETAT CIVIL.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 1re. [1 Objectifs de l'état civil]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 6. [1 § 1er. L'état civil a pour objectifs principaux :
   - d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne;
   - d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne;
   - d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement cette preuve.
   § 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 2. [1 De l'officier de l'état civil]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 7. [1 Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'état civil.
   Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d'officier de l'état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'état civil.
   En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 8. [1 Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l'article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d'officier de l'état civil lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 9.[1 L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes [2 et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2]2. [3 Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l'agent de l'administration communale à qui l'autorisation est accordée.]3
   [2 Cette autorisation n'est pas possible pour :
   1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;
   2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 2, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 2, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 10. [1 Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d'état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d'officier de l'état civil, dans les conditions fixées par le Code consulaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 11.[1 Lorsqu'il est impossible d'établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, [2 les procès-verbaux d'actes de décès]2 des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis [2 dès que possible]2, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l'autorité déléguée à cet effet.]1
  [2 Le procès-verbal d'acte de décès contient les informations visées à l'article 56 et est transmis dans les meilleurs délais à l'officier de l'état civil compétent, qui établit immédiatement un acte de décès sur la base du procès-verbal d'acte de décès. Le procès-verbal est placé en annexe dans la BAEC. L'acte établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte jusqu'à son transfert aux Archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les provinces.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 3, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 12. [1 L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré.
   Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 13.[1 A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui :
   - du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
  [2 - du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,]2
   - de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
   - de Bruxelles.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 3. [1 Des actes de l'état civil]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 14. [1 Les actes de l'état civil sont des actes authentiques.
   Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d'actes de l'état civil (abrégée BAEC).
   Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du livre XII, titre 2, du même Code.
   Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 15. [1 Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'état civil auxquels elles se rapportent, dans la BAEC que lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique.
   Si les parties ont remis des annexes à l'officier de l'état civil, les originaux de ces annexes leurs sont remis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 16. [1 L'officier de l'état civil ne mentionne rien d'autre dans les actes qu'il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 17. [1 Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 18.[1 § 1er. L'officier de l'état civil signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6 [2 et les procès-verbaux]2, à moins que la loi n'en dispose autrement.
   § 2. [2 Sans préjudice de l'article 8.15, alinéa 3, du Code Civil, la signature peut consister en une signature manuscrite en cas d'application de l'article 14, alinéa 4.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 5, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 19. [1 Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'état civil garantit :
   - l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et
   - la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré auxquels ces actes se rapportent,
   à moins que la loi n'en dispose autrement.
   Les actes de l'état civil qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 20. [1 Il n'est rien énoncé par abréviation dans les actes de l'état civil.
   Les dates sont exprimées en chiffres.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 21.[1 Exception faite pour les actes de mariage, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes [2 et déclarations]2 par un fondé de procuration spéciale et authentique.
   La procuration est jointe en annexe [2 de l'acte]2 dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 6, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 22. [1 L'officier de l'état civil peut donner lecture de l'acte. Il donne en tout cas lecture de l'acte à la demande d'une des parties comparantes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 23. [1 Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.
   Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 24.[1 Les actes enregistrés dans la BAEC après [2 le 31 mars 2019]2, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 25.[1 § 1er. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant [2 le 31 mars 2019]2, font foi jusqu'à preuve du contraire.
   Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.
   En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier.
   § 2. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire.
   Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 26. [1 Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.
   La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 27. [1 Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'état civil devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil, et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 5. [1 Des extraits et copies]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 28.[1 § 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l'état civil peuvent être délivrés.
   § 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.
   Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.
   Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article 41, § 1er, 5°.
  § 3. [2 Une version imprimée de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère, et, le cas échéant, de sa traduction jurée, tel que repris en annexe dans la BAEC, est jointe, sur demande, à la copie de l'acte de l'état civil établi sur la base d'un acte étranger ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 29. [1 § 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie :
   - d'actes de décès de plus de cinquante ans;
   - d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
   - d'autres actes de plus de cent ans.
   La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes visés à l'alinéa 1er de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans.
   Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
   § 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC.
   Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
   Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.
   § 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.
   § 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.
   § 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 29 DROIT FUTUR.


   [1 § 1er. [2 Toute personne a droit à un extrait:
   1° d'actes de décès;
   2° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
   3° d'autres actes de plus de cent ans.]2
  [2 § 1er/1. Toute personne a droit à une copie:
   1° d'actes de décès établis après le 31 mars 2019;
   2° d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans;
   3° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
   4° d'autres actes de plus de cent ans.]2
  [2 § 1er/2. Seules les personnes suivantes ont droit à un extrait ou une copie d'actes non-visés aux paragraphes 1er et 1er/1:
   1° chaque personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne;
   2° le représentant légal de la personne visée au 1° ;
   3° l'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne visée au 1°, à condition de prouver un intérêt légitime;
   4° les héritiers de la personne visée au 1° pour des actes qui ont été modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, à condition de prouver un intérêt légitime.
   Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, une liste limitative d'intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l'application de l'alinéa 1er.]2
   § 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC.
   Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
   Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.
   § 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.
   § 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.
   § 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC.]1
  

----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 8, 102; En vigueur : 01-01-2025>
  

  Art. 30.[1 § 1er. Pour les actes de l'état civil établis avant [2 le 31 mars 2019]2, une copie d'un acte prend la forme d'une impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après [2 le 31 mars 2019]2.
   § 2. Pour les actes de l'état civil établis avant [2 le 31 mars 2019]2, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après [2 le 31 mars 2019]2.
   § 3. Lorsque l'extrait ou la copie délivrés sur la base d'un acte établi sur papier avant [2 le 31 mars 2019]2 n'est pas accepté ou lorsqu'il est contesté pour l'usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l'acte dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 6. [1 Des modifications des actes de l'état civil]1
  ----------
  (1)<L 2020-07-31/03, art. 3, 089; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 31.[1 § 1er. Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes de l'état civil, et pour autant qu'un acte de l'état civil visé au chapitre 2 ne peut être établi, l'officier de l'état civil compétent établit le ou les actes modifiés.
   S'il s'agit d'une décision judiciaire belge, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l'officier de l'état civil compétent et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.
   L'acte modifié mentionne :
   1° l'instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;
   2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s'il s'agit :
   a) d'une contestation de la filiation et/ou de l'établissement d'un lien de filiation [2 ou de l'annulation d'une reconnaissance]2;
   b) d'une rectification d'un acte;
   c) [3 ...]3
   § 2. [2 L'officier de l'état civil compétent qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33 ou modifie un acte sur base d'un autre acte ou d'une déclaration, établit immédiatement le ou les actes modifiés.
   L'acte modifié en fait mention.
  [3 Toute rectification ou modification d'un acte visé à l'alinéa 1er est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.]3]2
   § 3. L'officier de l'état civil signe le ou les actes modifiés.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 4, 089; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 9, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 7. [1 Mentions aux actes de l'état civil]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 32.[1 § 1er. [3 Les décisions judiciaires ou décisions administratives suivantes donnent lieu à une mention:
   1° une annulation d'un acte, telle que visée aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
   2° une autorisation de changement de nom, telle que visée à l'article 370/7, alinéa 2, et le retrait ou l'annulation d'une autorisation de changement de nom telle que visée à l'article 370/8, alinéa 2;
   3° un divorce, tel que visé aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire;
   4° une séparation de corps ou une réconciliation après une séparation de corps, telles que visées aux articles 1306, alinéa 2, et 1307, alinéa 2, du Code judiciaire.]3
   La mention est signée au moyen d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
   § 2. Les mentions comprennent :
   1° la mention de la base visée à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c);
   2° le numéro d'acte de l'acte auquel la mention se rapporte;
   3° [3 en cas d'autorisation de changement de nom: l'autorisation visée à l'article 370/7, alinéa 1er, ainsi que la date de celle-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge, et le nouveau nom de l'intéressé;]3
  [3 3° /1 en cas de retrait ou d'annulation d'une autorisation de changement de nom: la décision de retrait ou l'arrêt du Conseil d'Etat visés à l'article 370/8, ainsi que leur date et le nom que l'intéressé portait antérieurement à l'autorisation du changement de nom retirée ou annulée;]3
   4° dans le cas d'un divorce : les données visées à l'article 64, 1° et 3°;]1
  [2 5° dans le cas d'une annulation : les données visées à l'article 66;]2
  [3 6° dans le cas d'une séparation de corps ou d'une réconciliation après une séparation de corps: le numéro d'acte de mariage et les noms et prénoms des parties.]3
  [3 § 3. En cas d'erreur dans l'envoi des données en vue des mentions visées au paragraphe 1er, les mentions sont remplacées par le greffier ou par le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1, en cas de changement de nom.]3
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 5, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 10, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 8. [1 De la rectification et de l'annulation des actes de l'état civil]1
  ----------
  (1)<L 2020-07-31/03, art. 7, 089; En vigueur : 01-09-2020>

  Sous-section 1re. [1 De la rectification par l'officier de l'état civil]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 33.[1 § 1er. L'officier de l'état civil compétent ou l'officier de l'état civil du lieu de l'établissement de l'acte, qui constatent une erreur matérielle dans un acte de l'état civil, sur la base d'un acte authentique ou d'une attestation officielle, rectifie cet acte de l'état civil.
   L'officier de l'état civil vérifie si les actes qui confirment l'erreur matérielle sont disponibles dans la BAEC.
   Si les actes ne sont pas disponibles dans la BAEC, il invite, pour les actes établis ou transcrits en Belgique avant [2 le 31 mars 2019]2, l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer les actes dans la BAEC.
   Dans la mesure où l'officier de l'état civil ne dispose pas des attestations officielles, il les réclame lui-même auprès des instances ou établissements belges compétents.
   Si l'officier de l'état civil n'obtient pas les documents sur base des alinéas précédents, la personne concernée produit elle-même les actes ou les attestations officielles qui confirment l'erreur matérielle.
   § 2. L'officier de l'état civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, établit l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification.
   L'acte authentique ou l'attestation officielle, sur la base desquels l'acte est rectifié, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 34.[1 § 1er. Une erreur matérielle implique que lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil, un officier de l'état civil a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là.
   On entend par erreur matérielle :
   1° une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms, ou la confusion des deux ;
   2° une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans la date, le lieu ou l'heure du fait juridique ou de l'acte juridique établi par l'acte ;
   3° la confusion de personnes mentionnées dans l'acte ;
   4° l'absence de prénoms ou de parties du nom d'une personne dans un acte de l'état civil autre que l'acte de naissance de l'intéressé, alors que ces prénoms ou parties du nom figurent bel et bien dans son acte de naissance ;
   5° la mention de signes diacritiques erronés ;
   6° une erreur dans les données ou l'absence des données d'un témoin dans l'acte de mariage ;
   7° la reproduction erronée ou la non-reproduction dans un acte de l'état civil de certaines données mentionnées dans les actes authentiques ou attestations officielles ayant été produites lors de l'établissement de l'acte.
  [2 Toute rectification d'un acte conformément à l'article 33 est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.]2
   § 2. Les cas mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 2, sont, par analogie, considérés comme des erreurs matérielles s'ils sont constatés dans un procès-verbal visé aux articles 14, alinéa 4, 45, 47, 55, § 2, et 57.
   Le procès-verbal rectifié est joint en annexe dans la BAEC.
   § 3. Sont également considérées comme des erreurs matérielles : des fautes dans un acte de l'état civil basées sur une attestation médicale visée aux articles 42, 48, 55, § 1er, et 58.
   L'officier de l'état civil peut rectifier l'acte pour autant que l'attestation médicale soit rectifiée par le médecin ou la sage-femme.
   L'attestation médicale rectifiée est jointe en annexe dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<L 2020-07-31/03, art. 6, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 11, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Sous-section 2. [1 Annulation d'office d'un acte par l'officier de l'état civil]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/03, art. 8, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  

  Art. 34/1.[1 L'officier de l'état civil qui a établi un acte de l'état civil peut annuler cet acte d'office dans les cas suivants :
   1° l'acte concerne un fait juridique ou un acte juridique qui n'a jamais eu lieu ;
   2° l'acte concerne une décision judiciaire ou administrative qui n'a jamais été prononcée ;
   3° l'acte a été établi sans qu'il soit satisfait aux conditions légales requises pour ce faire ;
   4° l'officier de l'état civil n'était pas compétent ou habilité pour établir l'acte.
   Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut également annuler d'office un procès-verbal visé aux articles 14, [2 alinéa 4]2, 45, 47, 55, § 2, et 57.
   L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte d'annulation et l'associe à l'acte de l'état civil auquel l'annulation se rapporte, et établit, le cas échéant, l'acte ou les actes de l'état civil modifiés.
   L'annulation d'office n'est possible que dans le mois suivant l'établissement de l'acte de l'état civil ou du procès-verbal, et pour autant qu'elle ne compromette pas le statut juridique des personnes concernées par l'acte ou par le procès-verbal. Passé ce délai, l'article 35 est d'application.
  [2 Toute annulation d'office d'un acte est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.]2
   Le comité de gestion de la BAEC, visé à l'article 74, établit annuellement une liste du nombre d'actes annulés d'office. Il transmet cette liste au ministre de la Justice, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile écoulée. Le ministre de la Justice dépose cette liste à la Chambre des représentants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2020-07-31/03, art. 9, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 12, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Sous-section 2. sous section 3 [1 De la rectification et de l'annulation par le tribunal de la famille]1
  ----------
  (1)<L 2020-07-31/03, art. 10, 089; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 35.[1 § 1er. La personne voulant faire rectifier un acte [2 ou faire annuler un acte]2 ou faire suppléer un acte manquant conformément à [2 l'article 26]2, peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille.
  L'officier de l'état civil du lieu de l'établissement de l'acte qui veut faire rectifier [3 ou faire annuler un acte]3, peut adresser une requête à cet effet [2 , signée par lui-même ou un avocat,]2 auprès du tribunal de la famille.
  [3 Le procureur du Roi peut poursuivre auprès du tribunal de la famille la rectification ou l'annulation d'un acte ou le remplacement d'un acte manquant visé à l'article 26, lorsqu'il constate une erreur dans l'acte.]3
   § 2. [3 ...]3
   § 3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement résultant de la rectification de l'acte modifié conformément à la section 6, [2 à l'établissement de l'acte d'annulation]2 ou à l'établissement de l'acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.
   L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification [2 , l'acte d'annulation,]2 ou établit l'acte supplétif [2 et associe ceux-ci, le cas échéant, aux actes de l'état civil auxquels ils se rapportent]2.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 11, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 13, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 9. [1 De la responsabilité et du contrôle de l'officier de l'état civil]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 36.[1 L'officier de l'état civil est responsable des actes de l'état civil qu'il a établis, rectifiés [2 , modifiés ou annulés d'office]2.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 12, 089; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 37.[1 En cas de doute sérieux quant à l'établissement des actes de l'état civil, l'officier de l'état civil peut demander au procureur du Roi de rendre un avis en la matière.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 38.[1 [2 ...]2 l'officier de l'état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf s'il y a recours contre les personnes qui l'ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 14, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 39.[1 Toute altération illicite et tout faux dans les actes de l'état civil, donnent lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 40.[1 § 1er. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'état civil.
   Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.
   § 2. L'officier de l'état civil informe sans délai le procureur du Roi visé au paragraphe 1er de toute erreur ou irrégularité qu'il constate.
   § 3. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses fonctions.]1
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 15, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 1re. [1 Disposition générale]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 41.[1 § 1er. Les actes de l'état civil mentionnent toujours :
   1° le nom, le prénom et la signature de l'officier de l'état civil ou de l'agent habilité conformément à l'article 9, qui a établi l'acte;
   2° la date de l'établissement de l'acte;
   3° le lieu de l'établissement de l'acte;
   4° le numéro de l'acte;
   5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l'acte est établi, notamment :
   a) la décision judiciaire, ainsi que l'instance judiciaire, la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est passée en force de chose jugée, et le numéro d'identification de cette décision judiciaire;
   b) le procès-verbal, visé aux articles 14, alinéa 4, 47, 55, § 2, ou 57;
   c) [2 l'arrêté royal visé à l'article 370/4, § 1er, à l'article 370/8, alinéa 1er, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge ou l'arrêt d'annulation visé à l'article 370/8, alinéa 1er;]2
   d) l'acte étranger, ainsi que l'autorité qui a établi l'acte et sa date et lieu d'établissement;
   e) la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l'autorité étrangère qui a pris la décision, la date de la décision.
   La base sur laquelle l'acte est établi, est enregistrée comme annexe dans la BAEC.
  Les actes de l'état civil mentionnent, autant que de besoin, la date à laquelle le procès-verbal, la décision ou l'acte sur la base duquel ils sont établis, produit ses effets.
   § 2. Les personnes auxquelles l'acte se rapporte, sont identifiées à l'aide [2 du numéro de Registre national]2. [2 Les témoins visés à l'article 54, 4° ne sont pas des personnes auxquelles l'acte se rapporte.]2
   [2 Le numéro de Registre national]2 ne fait pas partie de l'acte de l'état civil. Le chapitre 1er, section 8, ne lui est pas applicable.
  [2 § 2/1. Afin d'assurer la gestion opérationnelle de la BAEC, les responsables conjoints du traitement de la BAEC visés à l'article 73, sont autorisés à:
   1° utiliser le numéro du Registre national; et
   2° accéder aux données du Registre national nécessaires pour la gestion opérationnelle.]2
   § 3. Les actes de l'état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent chapitre.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 16, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 2. [1 Des actes de naissance]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 1re. [1 De l'acte de naissance]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 42.[1 La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l'officier de l'état civil du lieu de naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par :
   1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l'établissement ou son délégué;
   2° dans les autres cas, le médecin, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 43.[1 § 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
   § 2. Lorsqu'aucune déclaration n'a été faite conformément au paragraphe 1er, ou, lorsque les parents s'abstiennent de la faire, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sur la base de la notification visée à l'article 42.
   § 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de naissance électronique.
   § 4. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sans délai.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 44.[1 L'acte de naissance mentionne :
   1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;
   2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;
   3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant :
   a) le consentement des personnes visées à l'article 329bis;
   b) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
   c) la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 2.[1 De l'acte de naissance d'un enfant trouvé]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 45.[1 Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard.
   Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'état civil [2 du lieu où l'enfant a été trouvé]2.
   [2 Cet officier]2 de l'état civil établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 17, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 46.[1 L'acte de naissance mentionne dans ce cas les données visées à l'article 44, 1°.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 3. [1 De l'acte de naissance en cas de naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 47.[1 § 1er. En cas de naissance à bord d'un navire qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d'un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, d'une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveau-né est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l'article 44.
   § 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l'acte de naissance dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.
   § 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 4. [1 Dispositions communes]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 48.[1 Lorsque le sexe de l'enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'eux, peuvent déclarer le sexe de l'enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.]1
  [2 L'officier de l'état civil du lieu de naissance modifie l'acte de naissance en ajoutant le sexe de l'enfant.]2
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 18, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 49.[1 L'officier de l'état civil qui établit l'acte de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l'état civil suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC, le juge de paix visé à l'article 390.
   Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 3. [1 Des actes de reconnaissance]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 1re. [1 De l'acte de reconnaissance prénatale]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 50.[1 L'acte de reconnaissance prénatale mentionne :
   1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;
   2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;
   3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté. La décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 2. [1 De l'acte de reconnaissance]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 51.[1 L'acte de reconnaissance mentionne :
   1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;
   2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;
   3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;
   4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant :
   a) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
   b) la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;
   5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;
   6° le cas échéant, le nouveau prénom;
   7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 51 DROIT FUTUR.


   [1 L'acte de reconnaissance mentionne :
   1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;
   2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;
   3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;
   4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant :
   a) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
   b) la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;
   5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;
  [2 5° /1 le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par l'enfant majeur;]2
   6° le cas échéant, le nouveau prénom;
   7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti.]1
  

----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-12-19/05, art. 2, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  Section 4. [1 De l'acte de déclaration de choix de nom]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 52.[1 L'acte de déclaration de choix de nom mentionne :
   1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant ou les enfants auxquels l'acte se rapporte;
   2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;
   3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l'enfant ou des enfants;
   4° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 5. [1 De l'acte de modification de l'enregistrement du sexe]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 53.[1 L'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne :
   - le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;
   - le nouveau sexe de l'intéressé.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 6. [1 De l'acte de mariage]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 54.[1 L'acte de mariage mentionne :
   1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des époux;
   2° la date [2 et le lieu]2 de mariage;
   3° le nom [3 et/ou le prénom]3 choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;
   4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 13, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 19, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 7.[1 Des actes de décès]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 1re. [1 De l'acte de décès]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 55.[1 § 1er. L'officier de l'état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu'une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise.
   § 2. En cas de décès d'une personne inconnue, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu'il a pu recueillir au sujet de la personne décédée.
   Le procès-verbal est joint en annexe à l'acte de décès dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 56.[1 L`acte de décès mentionne :
   1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne décédée, ou, s'il s'agit d'une personne inconnue, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;
   2° le lieu, la date et l'heure du décès ou [2 du constat du décès]2.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 20, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Sous-section 2. [1 De l'acte de décès en cas de décès à bord d'un navire ou d'un aéronef]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 57.[1 § 1er. En cas de décès pendant un voyage en mer à bord d'un navire qui bat pavillon belge, ou d'un aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l'article 56. Le décès est mentionné sur la liste des passagers.
   § 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de décès sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.
   § 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 3.[1 De l'acte d'enfant sans vie]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 58.[1 § 1er. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil [2 du lieu de l'accouchement]2 dresse un acte d'enfant sans vie sur la base d'une attestation médicale soumise par une personne apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.
   § 2. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil dresse, sur la base d'un certificat médical et à la demande de la mère ou à la demande du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère, ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à la demande du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu et avec l'autorisation de la mère, un acte d'enfant sans vie.
  [3 § 2/1. Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, à l'officier de l'état civil compétent, demander de mentionner les prénoms et/ou le nom de leur enfant dans l'acte d'enfant sans vie conformément à l'article 59, alinéa 1er, 5° et 6°. L'officier de l'état civil modifie l'acte d'enfant sans vie suite à cette déclaration.
   Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, demander à l'officier de l'état civil compétent, d'établir un acte d'enfant sans vie conformément au paragraphe 2.]3
   § 3. L'enfant décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse n'a pas de personnalité juridique.
   L'acte d'enfant sans vie ne produit pas d'effets juridiques sauf si la loi le prévoit expressément.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 21, 102; En vigueur : 01-01-2024>
  (3)<L 2024-03-27/02, art. 49, 105; En vigueur : 08-04-2024>

  Art. 59.[1 L'acte d'enfant sans vie mentionne :
   1° la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;
   2° la durée de la grossesse;
   3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;
  4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente, non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu;
   5° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;
  6° le nom de l'enfant dont la mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, si sa mention est demandée.
   Pour l'attribution du nom visé à l'alinéa 1er, 6°, les articles 335 et 335ter s'appliquent par analogie.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Sous-section 4. [1 Disposition commune]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 60.[1 L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès du seul parent ou parent adoptif d'un mineur ou d'une personne qui était le tuteur d'un mineur, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.
   L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur.
   Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 8. [1 De l'acte d'absence]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 61.[1 L'acte d'absence mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'absent.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 9. [1 De l'acte de changement de prénom]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 62.[1 L'acte de changement de prénom mentionne :
   1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;
   2° le ou les nouveaux prénoms de l'intéressé.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 10.[1 De l'acte de changement de nom]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 63.[1 L'acte de changement de nom mentionne :
   1° [2 le cas échéant, la date de la demande ;]2
   2° le nom et les prénoms de l'intéressé;
   3° la date et le lieu de naissance de l'intéressé;
   4° le nouveau nom de l'intéressé.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 14, 089; En vigueur : 01-09-2020>

  Art. 63 DROIT FUTUR.


   [1 L'acte de changement de nom mentionne :
   1° [2 le cas échéant, la date de la demande ;]2
   2° le nom et les prénoms de l'intéressé;
   3° la date et le lieu de naissance de l'intéressé;
   4° le nouveau nom de l'intéressé;
  [3 5° en cas d'application de l'article 335sexies, le numéro de l'acte de reconnaissance qui a servi de base à l'établissement de l'acte de changement de nom.]3]1
  

----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 14, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-12-19/05, art. 3, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  Section 11. [1 De l'acte de divorce]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 64.[1 L'acte de divorce mentionne :
   1° [2 le numéro d'acte de l'acte de mariage belge ou, à défaut, la date et le lieu de mariage ;]2
   2° [2 ...]2
   3° le nom et les prénoms des personnes divorcées;
  [3 3° /1 le cas échéant, le nom et/ou prénom après le divorce;]3
   4° la date et le lieu de naissance des personnes divorcées.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 15, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 22, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 12. [1 De l'acte d'adoption]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 65.[1 L'acte d'adoption mentionne :
   1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des adoptants;
   2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'adopté;
   3° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l'adopté après l'adoption;
   4° la sorte d'adoption : adoption simple ou plénière;
   5° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l'adoption étrangère par l'autorité centrale fédérale;]1
  [2 6° lorsqu'il s'agit d'une adoption régie par le Titre VIII, chapitre 1er, la date de la requête.]2
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 16, 089; En vigueur : 01-09-2020>

  Section 13. [1 De l'acte de révocation ou de révision de l'adoption [2 ...]2e ou d'annulation]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-07-20/19, art. 2, 100; En vigueur : 01-10-2023>

  Art. 66.[1 L'acte de révocation ou de révision de l'adoption [3 ...]3 ou d'annulation, mentionne :
   1° le numéro d'acte de l'acte auquel il se rapporte;
   2° [2 s'il s'agit d'une décision judiciaire,]2 la nature du dispositif de la décision judiciaire, notamment s'il s'agit :
   - d'une révocation ou d'une révision d'une adoption;
   [3 ...]3
   - d'une annulation d'une modification d'enregistrement du sexe;
   - d'une annulation d'un acte complet;
   - d'une annulation d'un acte complet suite à une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle;]1
  [2 3° en cas d'application de l'article 34/1, la raison de l'annulation de l'acte.]2
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 17, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-07-20/19, art. 2, 100; En vigueur : 01-10-2023>

  Section 14. [1 Des actes de nationalité belge]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 67.[1 § 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent :
   1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte;
   2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi;
   3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants.
   § 2. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte [2 et la base légale de la déchéance]2.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 23, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 15. [1 De l'acte établi sur la base d'un acte étranger]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 68.[1 § 1er. Chaque belge, ou son représentant légal, peut demander à l'officier de l'état civil d'établir un acte de l'état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d'un acte de l'état civil étranger qui le concerne.
   La demande peut être adressée soit à l'officier de l'état civil de son lieu d'inscription dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut, de son lieu de dernière inscription dans un de ces registres, ou, à défaut, de Bruxelles.
   Le Procureur du Roi peut également en faire la demande.
   § 2. L'officier de l'état civil établit un acte visé au paragraphe 1er si un acte de l'état civil étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 68 DROIT FUTUR.

[1 § 1er. Chaque Belge, ou son représentant légal, présente à l'officier de l'état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit l'acte de l'état civil visé par le présent chapitre sur la base d'un acte authentique étranger.
   L'acte authentique étranger est présenté à l'officier de l'état civil compétent à l'égard de la personne qui présente l'acte.
   Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'un acte étranger.
   § 2. L'officier de l'état civil établit un acte sur la base d'un acte étranger si un acte authentique étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.]1

----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 24, 102; En vigueur : 01-01-2025>
  

  Art. 69.[1 § 1er. L'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger mentionne uniquement les données telles que prévues dans ce chapitre et qui peuvent être reconnues conformément à l'article 27 du Code de droit international privé.
   Lorsque l'acte étranger contient une erreur matérielle visée à l'article 34, constatée sur la base d'un acte enregistré dans la BAEC, l'acte sur la base d'un acte étranger mentionne les données de l'acte étranger rectifiées ou complétées par l'officier de l'état civil.
   § 2. Une copie ou un extrait de l'acte étranger ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 16. [1 De l'acte établi sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou administrative étrangère]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 70.[1 L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d'une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative étrangère qui est définitive, pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne et que l'état ne peut pas être modifié sur la base d'un acte de l'état civil conformément au chapitre 1er, section 6.
   Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 70 DROIT FUTUR.

[1 § 1er. Chaque Belge ou son représentant légal présente à l'officier de l'état civil toute décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou toute décision administrative étrangère définitive le concernant pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou d'une décision administrative étrangère, ou modifie un acte de l'état civil conformément au chapitre 1er, section 6, sur la base de cette décision.
   La décision étrangère est présentée à l'officier de l'état civil compétent de la personne qui présente la décision étrangère.
   Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.
   § 2. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil visé dans ce chapitre, sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère ou modifie un acte de l'état civil si une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou une décision admi-nistrative définitive étrangère lui est présentée lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.
   § 3. Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]1

----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 25, 102; En vigueur : 01-01-2025>
  

  CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 1re. [1 Dispositions générales]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 71.[1 La BAEC est créée auprès du Service Public Fédéral Justice et a pour mission:
   1° d'assister les officiers de l'état civil et les agents consulaires dans l'exercice de leurs missions légales en matière d'établissement et de tenue à jour des actes et des registres de l'état civil;
   2° de garantir en tant que source authentique, le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l'état civil repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d'identification des personnes physiques;
   3° d'assurer un service aux citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent;
   4° de simplifier les procédures administratives via l'obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC;
   5° d'assister l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses missions;
   6° de prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l'établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d'extraits et de copies de ceux-ci;
   7° de permettre l'application des traités et accords internationaux en matière d'état civil;
   8° de permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l'état civil;
   9° d'assurer la conservation des actes de l'état civil jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;
   10° de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 26, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 72.[1 Sont enregistrés dans la BAEC:
   1° tous les actes de l'état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l'état civil, les mentions aux actes de l'état civil et les annexes requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique;
   2° toutes les mises à jour administratives des actes de l'état civil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;
   3° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l'état civil enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;
   4° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes d'état civil étrangers, des décisions judiciaires d'état civil et des décisions administratives de divorce et de changement de nom étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l'article 31 du Code de droit international privé.
   La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes établis après le 31 mars 2019, et pour les données qu'ils contiennent.]1
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 27, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 2. [1 De la gestion de la BAEC]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 73.[1 § 1er. La BAEC est créée, pour le compte du Service Public Fédéral Justice, auprès du Service Public Fédéral Intérieur qui est responsable de la gestion opérationnelle, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice en matière d'état civil.
   § 2. Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement des données dans la BAEC au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 73 DROIT FUTUR.

[1 Le Service Public Fédéral Justice, les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères sont les responsables conjoints du traitement des données dans la BAEC au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]1

----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 28, 102; En vigueur : 01-01-2025>
  

  Art. 74.[1 § 1er. La BAEC est gérée par le Comité de gestion BAEC, ci-après dénommé "comité de gestion".
   § 2. Le comité de gestion assure l'organisation et la gestion de la BAEC et détermine les mesures nécessaires pour garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'état civil contenus dans la BAEC.
   § 3. La composition du comité de gestion est la suivante :
   1° neuf représentants des autorités communales;
   2° deux représentants du Service Public Fédéral Justice;
   3° un représentant du Collège du ministère public;
   4° un représentant du Collège des cours et tribunaux;
   5° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur;
   6° un représentant du Service Public Fédéral Affaires étrangères;
   7° un représentant des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Province.
   § 4. La présidence du comité de gestion est assurée par un représentant des autorités communales.
   § 5. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 74 DROIT FUTUR.

[1 § 1er. Le comité de gestion de la BAEC, ci-après dénommé "comité de gestion", exerce la responsabilité conjointe du traitement.
   Le comité de gestion a une fonction de coordination.
   Le comité de gestion détermine également quels nouveaux accès à la BAEC sont accordés, en exécution de l'article 78, § 3.
   Le comité de gestion est également chargé de l'établissement et de la gestion de la BAEC et définit les mesures nécessaires visant à garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'état civil contenus dans la BAEC.
   § 2. Les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères sont chargées de l'introduction et de la modification des actes de l'état civil, de la collecte et de la validation des données contenues dans la BAEC.
   § 3. Le Service Public Fédéral Justice, les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères assurent conjointement la gestion et de la mise à disposition des données contenues dans la BAEC.
   § 4. Le comité de gestion est composé:
   1° de cinq représentants des autorités communales;
   2° de deux représentants du Service Public Fédéral Justice;
   3° d'un représentant du Service Public Fédéral Affaires étrangères.
   Le comité de gestion est présidé par un représentant des autorités communales.
   Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion.
   § 5. Un comité de concertation est créé. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de composition et de fonctionnement de celui-ci et détermine ses missions.
   Le comité de concertation est présidé par un représentant des autorités communales.
   Le comité de concertation est composé comme suit:
   1° les membres du comité de gestion;
   2° un représentant du Collège du ministère public;
   3° un représentant du Collège des cours et tribunaux;
   4° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur;
   5° un représentant des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Province.
   Lorsqu'il est question de la coordination entre la BAEC et le Registre national ou de l'impact de la BAEC sur le Registre national et en particulier, de la mise en oeuvre de l'article 71, 10°, le comité de concertation est composé comme suit:
   1° les membres du comité de gestion;
   2° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur.]1

----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 29, 102; En vigueur : 01-01-2025>
  

  Art. 75.[1 Le Service Public Fédéral Justice désigne un délégué à la protection des données pour les données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans le cadre de la présente loi.
   Plus précisément, celui-ci est chargé :
   1° de la remise d'avis qualifiés s'agissant de la protection de la vie privée et de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
   2° de la fourniture d'informations et d'avis au Service Public Fédéral Justice sur ses obligations dans le cadre de la présente loi et dans le cadre général de la protection des données et de la vie privée;
   3° de l'élaboration, de l'application, de la mise à jour et du contrôle d'une politique en matière de sécurisation et de protection de la vie privée;
   4° de la création d'un point de contact pour l'Autorité de protection des données;
   5° de l'exécution des autres missions en matière de protection de la vie privée et de sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
   Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en totale indépendance. Il fait directement rapport au Service Public Fédéral Justice qui donne connaissance de celui-ci au comité de gestion, pour autant que ce soit nécessaire pour l'exécution de ses missions.
   Le Roi peut déterminer, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, des modalités en la matière en vertu desquelles le délégué à la protection des données exécutera ses missions.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 76.[1 Les données visées à l'[2 article 72]2 sont conservées jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.
   Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 30, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 77.
  <Abrogé par L 2023-09-13/08, art. 31, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Section 3. [1 De l'accès à la BAEC]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 78.[1 § 1er. La BAEC n'est pas un registre public.
   § 2. Les données de la BAEC peuvent être communiquées par voie électronique aux personnes, autorités ou institutions suivantes, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales:
   1° les officiers de l'état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers;
   2° les fonctionnaires consulaires belges, les agents habilités par ces derniers ainsi que les fonctionnaires qui relèvent des services compétents tels que désignés par le Roi, pour les fonctions consulaires, en particulier celles relevant de l'état civil;
   3° les parquets;
   4° les magistrats auprès des juridictions et leurs greffes;
   5° les fonctionnaires qui relèvent des services désignés par le Roi, compétents pour le droit des personnes et l'état civil.
   § 3. Les données électroniques pertinentes disponibles figurant dans la BAEC peuvent être communiquées à l'ensemble des services publics, institutions ou catégories professionnelles, dans le cadre de leur mission légale ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique dont ils sont investis, et ce, pour autant que possible, conformément aux principes de l'intégration de services.
   A cette fin, un protocole est conclu conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à moins que les modalités relatives à la communication des données soient documentées de manière similaire dans une loi ou une norme réglementaire.]1
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 32, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 79.[1 Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, [2 par qui, où et quels actes]2 de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, [2 ou historiques]2.]1
  [2 La délivrance de copies et d'extraits ou la consultation des actes dans le cadre de recherches généalogiques ou historiques peut donner lieu à des rétributions qui ne peuvent excéder le prix coûtant fixé par l'autorité délivrante.]2
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 33, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 80.
  <Abrogé par L 2023-09-13/08, art. 34, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 81.[1 Les autorités, institutions et personnes habilitées à consulter les données [2 authentiques]2 de la BAEC, [2 ...]2 ne sont plus autorisées à demander les données en question par l'intermédiaire de la personne concernée, [2 ou d'un autre organisme ou autorité]2.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 35, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 82.[1 § 1er. [2 Le droit de rectification prévu à l'article 16 du règlement général sur la protection des données s'exerce à l'égard de l'officier de l'état civil compétent qui rectifie la mention, l'inscription ou la modification conformément au chapitre 1, section 8.]2
   § 2. Les autorités et les organismes qui ont accès aux données de la BAEC, sont tenus, dès qu'ils constatent dans la BAEC, soit des données inexactes ou l'absence de données, soit qu'une inscription ou une modification n'est pas faite, d'en informer le [2 ...]2 comité de gestion.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 36, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 83.[2 § 1er.]2 [1 Quiconque participe, en quelque qualité que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'[2 article 72]2 ou quiconque a connaissance de ces données doit en respecter le caractère confidentiel.
   L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]1
  [2 § 2. Les services publics, institutions et catégories professionnelles ayant eu d'une quelconque manière accès aux données de la BAEC doivent pouvoir justifier des traitements effectués, que ceux-ci aient été effectués par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatisé.
   A cette fin, ils tiennent au moins des fichiers journaux de chaque collecte, modification, consultation, communication et suppression d'actes de l'état civil, des mentions et des métadonnées.
   Le fichier journal mentionne:
   1° le numéro d'identification unique de l'utilisateur individuel et/ou du processus ou du système ayant eu accès aux données;
   2° le numéro d'identification unique de la personne concernée dont les données à caractère personnel ont été traitées;
   3° les (catégories de) données à caractère personnel qui ont été traitées;
   4° la manière dont les données à caractère personnel ont été traitées, notamment la collecte, la modification, la consultation, la communication ou la suppression;
   5° le motif du traitement, en indiquant l'activité de traitement, le numéro de dossier et la base légale y afférente;
   6° la date et l'heure du traitement;
   7° les systèmes qui ont traité ces données à caractère personnel.
   Les fichiers journaux sont conservés pendant dix ans à partir de la date de la consultation. Les fichiers journaux sont tenus à la disposition de l'Autorité de protection des données.]2
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 37, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 84.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 85.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 86.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 87.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 88.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 89.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 90.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 91.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 92.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 93.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 94.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 95.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 96.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 97.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 98.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 99.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 100.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 101.
  <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  TITRE III. - DU DOMICILE.

  Art. 102. Le domicile de tout Belge, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

  Art. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

  Art. 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

  Art. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

  Art. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

  Art. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

  Art. 108. <L 1995-04-13/37, art. 1, 003; En vigueur : 03-06-1995> Le mineur non émancipé a son domicile à la résidence commune de ses père et mère ou, si ceux-ci ne vivent pas ensemble, à la résidence de l'un d'eux.
  La personne sous tutelle a son domicile chez son tuteur.

  Art. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

  Art. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

  Art. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

  TITRE IV. - DES ABSENTS.

  CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 3; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 112.<L 2007-05-09/44, art. 4, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis plus de trois mois sans que l'on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu'il en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le [1 juge de paix]1 peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, constater la présomption d'absence.
  § 2. [1 ...]1.
  § 2. (anc. § 3) [1 Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. Il est entendu en son avis écrit ou oral ou ses réquisitions, conformément aux articles 766, alinéa 2, et 767 du Code judiciaire, sur toutes les demandes qui les concernent.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 5, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 113.<L 2007-05-09/44, art. 5, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. [1 Lorsqu'il]1 constate qu'il y a présomption d'absence et que la personne présumée absente n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix désigne par ordonnance motivée, un administrateur judiciaire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer.
  L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur judiciaire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci.
  A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur judiciaire.
  Après l'acceptation par l'administrateur judiciaire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.
  § 2. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l'administrateur judiciaire, mettre fin au mandat de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.
  Le juge de paix peut à cette fin entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
  § 3. Toute décision portant désignation d'un administrateur judiciaire, le remplaçant, mettant fin à son mandat ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique du présumé absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.
  La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.
  Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de l'absent afin d'être consignée dans le registre de la population.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 6, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 114.<L 2007-05-09/44, art. 6, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé absent et le transmet au juge de paix.
  L'administrateur judiciaire rend compte chaque année de sa gestion au juge de paix en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants :
  1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur judiciaire;
  2° les nom, prénom et dernier domicile connu du présumé absent;
  3° un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période.
  S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur judiciaire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de son mandat.
  § 2. Les rapports écrits rédigés en application du § 1er, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne présumée absente.
  Le dossier contient également :
  1° une copie du jugement du [1 juge de paix]1 constatant la présomption d'absence;
  2° une copie de l'ordonnance portant désignation d'un administrateur judiciaire;
  3° une copie de toutes les ordonnances prises en application du présent chapitre;
  4° la correspondance du juge de paix concernant l'administration judiciaire.
  Un inventaire des pièces reprenant la date de leur dépôt est joint au dossier.
  § 3. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur judiciaire, après la remise par celui-ci du rapport visé au § 1er, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus des biens du présumé absent, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. II peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
  L'administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat d'administrateur judiciaire.
  [Ancien chapitre II supprimé] <L 2007-05-09/44, art. 7, 037; En vigueur : 01-07-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 7, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 115.<L 2007-05-09/44, art. 8, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. L'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
  § 2. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du présumé absent. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée, sur requête de l'administrateur judiciaire. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
  § 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 113, l'administrateur judiciaire représente la personne présumée absente dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, comme demandeur ou comme défendeur, sauf si le conjoint du présumé absent est autorisé à agir seul conformément à l'article 220, § 2, ou à l'article [2 2.3.34 du Code civil]2.
  L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
  1° représenter la personne présumée absente en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux :
  - relatifs aux contrats locatifs;
  - relatifs à l'occupation sans titre ni droit;
  - relatifs à la législation sociale en faveur de la personne présumée absente;
  - relatifs à la constitution de partie civile;
  - prévus aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225 du Code judiciaire;
  2° aliéner les biens meubles et immeubles du présumé absent;
  3° emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
  4° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
  5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;
  6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
  7° conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;
  8° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
  9° acheter un bien immeuble.
  Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. II s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.
  Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
  Le commerce de la personne présumée absente est continué par son administrateur judiciaire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur judiciaire. L'administrateur spécial est désigné par le [1 tribunal de l'entreprise]1 à la demande du juge de paix.
  § 4. Sans préjudice du régime matrimonial existant, le cas échéant, entre la personne présumée absente et l'administrateur judiciaire, les fonds et les biens du présumé absent sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires du présumé absent sont inscrits à son nom propre.
  ----------
  (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 088; En vigueur : 01-11-2018>
  (2)<L 2022-01-19/18, art. 7, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 116. <L 2007-05-09/44, art. 9, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si le présumé absent est appelé à un partage ou à une succession, il est représenté par l'administrateur judiciaire désigne conformément à l'article 113.
  S'il n'y a pas d'administrateur désigné et si le présumé absent n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, désigner un notaire pour le représenter.
  Tout partage dans lequel est intéressé un présumé absent est fait conformément à l'article 1225 du Code judiciaire.

  Art. 117.<L 2007-05-09/44, art. 10, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Si le présumé absent reparaît, il peut former tierce opposition contre le jugement par lequel le [1 juge de paix]1 a constaté la présomption d'absence.
  Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles durant la période de présomption d'absence, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du présumé absent, du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.
  Le présumé absent recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de présomption d'absence. Les actes régulièrement accomplis par l'administrateur judiciaire ou par le notaire visé à l'article 116, alinéa 2, lui sont opposables, sauf dans le cas où ils auraient été accomplis en fraude.
  § 2. Si le présumé absent est déclaré absent, s'il est décédé ou si son décès est déclaré judiciairement, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.
  § 3. Sans préjudice de l'application des articles 1358 à 1369 du Code judiciaire, l'administrateur judiciaire dépose dans les trente jours de l'ordonnance mettant fin à son mandat, son rapport final au greffe de la justice de paix.
  Si le présumé absent était marié le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles faisant partie du patrimoine commun appartenant au présumé absent et à son conjoint, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix.
  Si le présumé absent était cohabitant légal le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles réputés en indivision en vertu de l'article 1478, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix. Il procède de même lorsqu'après la constatation de présomption d'absence, le cohabitant légal du présumé absent met fin à la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 2. L'officier de l'état civil informe l'administrateur judiciaire de la décision de mettre fin à la cohabitation légale.
  Le rapport final et, le cas échéant, l'inventaire sont joints au dossier visé à l'article 114, § 2.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 8, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 118.<L 2007-05-09/44, art. 12, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, ou sept ans depuis les dernières nouvelles reçues de l'absent, l'absence peut être déclarée par le tribunal de [1 la famille]1 à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
  § 2. Une copie certifiée conforme du jugement déclarant l'absence est, le cas échéant, notifiée par le greffier au juge de paix visé à l'article [1 112, § 1er]1.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 9, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 119. <L 2007-05-09/44, art. 13, 037; En vigueur : 01-07-2007> La demande prévue à l'article 118 est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge, dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique de l'absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.
  Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu'il estime utiles pour assurer la publicité de cette requête.
  [Ancien chapitre III supprimé] <L 2007-05-09/44, art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2007>
  [Ancienne section Ire supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 120.<L 2007-05-09/44, art. 15, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal de [1 la famille]1 ne rendra un jugement de déclaration d'absence qu'un an après la dernière publication prévue à l'article 119, alinéa 1er.
  Le jugement de déclaration d'absence est publié par extrait selon les modalités prévues à l'article 119, dans le délai fixé par le tribunal.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 10, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 121.[1 § 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 56; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.
   A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'absence suite à la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.
   L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription de l'absent dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte d'absence à la suite de la décision judiciaire.
   § 2. La décision déclarative d'absence produit tous les effets du décès à la date de l'établissement de l'acte d'absence.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 5, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 122.<L 2007-05-09/44, art. 17, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si l'absent reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif d'absence prononcé par le tribunal de [1 la famille]1; [2 l'acte d'absence peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35]2.
  Si l'existence de l'absent est prouvée après le jour où la décision déclarative d'absence est coulée en force de chose jugée, [2 l'acte d'absence peut être rectifié conformément à l'article 35]2.
  [2 Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée.
   La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte d'absence.]2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 11, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 6, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 123. <L 2007-05-09/44, art. 18, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le jugement de rectification prononcé sur la base de l'article 122 est publié par extrait, selon les modalités prévues à l'article 119 et dans le délai fixé par le tribunal.

  Art. 124.<L 2007-05-09/44, art. 19, 037; En vigueur : 01-07-2007> En cas de réapparition de l'absent ou de preuve de son existence, le jugement de rectification permet à l'absent de retrouver ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent et le prix de ceux qui auraient été aliénés de même que les biens éventuellement acquis en remploi.
  Son mariage et son régime matrimonial restent dissous. Sans préjudice de l'application des articles 1205 à [1 1224/2]1 du Code judiciaire, l'absent retrouve sa part des biens du patrimoine commun dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 2.
  S'il était cohabitant légal, l'absent retrouve sa part des biens réputés en indivision dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 3.
  II est mis fin aux mesures prises à l'égard des enfants mineurs.
  ----------
  (1)<L 2011-08-13/17, art. 2, 054; En vigueur : 01-04-2012>

  Section III. - Des effets de l'absence ou de la présomption d'absence sur les enfants mineurs <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 20; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 125. <L 2007-05-09/44, art. 21, 037; En vigueur : 01-07-2007> S'il existe des enfants mineurs, une copie certifiée conforme de toute décision rendue en application des articles 112, 113, 117, 118 et 122 est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.

  CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 126.<L 2007-05-09/44, art. 23, 037; En vigueur : 01-07-2007> En l'absence d'acte de décès, le tribunal de [1 la famille]1 peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, agissant d'office ou sur invitation du ministre de la Justice, déclarer le décès de toute personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié, et que son décès peut être considéré comme certain eu égard aux circonstances.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 12, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 127.<L 2007-05-09/44, art. 24, 037; En vigueur : 01-07-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du Code judiciaire, le procureur du Roi peut former la demande de déclaration de décès de plusieurs personnes par une seule requête et le tribunal [1 de la famille]1 peut dans ce cas statuer par un seul jugement.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 13, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 128. <L 2007-05-09/44, art. 25, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si la personne disparue est appelée à un partage ou à une succession, le tribunal procède, conformément à l'article 19 du Code judiciaire, à la désignation du notaire chargé de représenter ses intérêts, jusqu'au prononcé du jugement déclaratif de décès.

  Art. 129. <L 2007-05-09/44, art. 26, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal peut prescrire que la demande fera l'objet d'une mention au Moniteur belge. Dans ce cas, le tribunal fixe le délai pendant lequel il surseoira à statuer sur la demande après cette publication.

  Art. 130.<L 2007-05-09/44, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2007> Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie le dispositif du jugement aux parties par pli judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à dater de cette notification. L'appel est formé par requête à la [1 chambre de la famille de la]1 cour d'appel. II doit, à peine de nullité, être dénoncé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée dans les huit jours à dater de la réception de la requête, au greffe du tribunal [1 de première instance]1 qui a rendu la décision attaquée. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision attaquée. Les règles prévues pour la première instance s'appliquent au degré d'appel.
  L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel conformément à ce qui est prévu pour la première instance. Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à dater de cette notification.
  Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt constatant le décès sont suspensifs.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 14, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 131.<L 2007-05-09/44, art. 28, 037; En vigueur : 01-07-2007> La décision judiciaire déclarative de décès fixe la date du décès en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
  Le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès contient les énonciations prévues à l'[1 article 56]1; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 7, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 132.[1 A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte de décès suite à la décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée.
   L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription du défunt dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte de décès suite à la décision judiciaire.
   En cas de jugement collectif, un acte de décès est établi pour chaque personne concernée.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 8, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 133.[1 ...]1
  Les jugements et arrêts rejetant une demande de déclaration de décès ne font pas obstacle à la recevabilité ultérieure d'une demande semblable, fondée sur la découverte de nouveaux éléments de preuve.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 9, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 134.[1 Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif de décès prononcé par le tribunal de la famille; l'acte de décès peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35.
   Si l'existence de la personne déclarée judiciairement décédée est prouvée après le jour où la décision déclarative de décès est coulée en force de chose jugée, l'acte de décès peut être rectifié conformément à l'article 35.
   Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée.
   La BAEC établit une mention de celui-ci et l'associe à l'acte de décès.
   Le jugement rectificatif est publié par extrait conformément à l'article 119 dans le délai fixé par le tribunal.
   Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application de l'article 124.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 10, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 135. <L 2007-05-09/44, art. 33, 037; En vigueur : 01-07-2007> Les greffiers en chef des cours et tribunaux informent immédiatement le ministre des Affaires étrangères de toute procédure judiciaire poursuivie en vertu du présent chapitre.

  TITRE IV/1. [1 - De la modification de l'enregistrement du sexe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 11, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 135/1.[1 § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement peut faire déclaration de cette conviction à l'officier de l'état civil.
   § 2. La déclaration est faite à l'officier de l'état civil compétent.
   Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe peut lui être communiqué.
   § 3. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration qu'il a signée, indiquant [2 qu'il]2 a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu'il souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance.
   L'officier de l'état civil [2 informe l'intéressé]2 sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques et met à sa disposition la brochure d'information visée à l'alinéa 5, ainsi que les coordonnées d'organisations destinées aux personnes transgenres.
   L'officier de l'état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé.
   L'officier de l'état civil qui prend acte de la déclaration en informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
   Le Roi rédige une brochure d'information.
   § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l'accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d'une contrariété à l'ordre public.
   En l'absence d'avis négatif ou en cas d'envoi d'un document attestant qu'aucun avis négatif n'a été émis avant l'écoulement du délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
   § 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l'accusé de réception, l'intéressé se présente une seconde fois devant l'officier de l'état civil devant qui la déclaration avait été faite.
  [2 ...]2
   En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil peut établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'associer aux autres actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.
   En cas d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.
   § 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte de modification de l'enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l'avis négatif du procureur du Roi à l'intéressé sans délai.
   § 7. L'intéressé peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil conformément à l'article 1385duodecies du Code judiciaire.
   § 8. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance en raison d'une contrariété à l'ordre public.
   § 9. [2 Si l'intéressé a obtenu une modification nouvelle de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, selon la procédure définie au présent article, la modification précédente de l'enregistrement du sexe cesse de produire ses effets à partir de l'établissement du nouvel acte de modification de l'enregistrement du sexe.
   Les dispositions relatives à l'établissement de la filiation, applicables au nouveau sexe enregistré de l'intéressé, s'appliquent aux enfants nés après l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.]2
   § 10. Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l'âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie par un pédopsychiatre qui confirme que l'intéressé dispose d'une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. Lors de sa déclaration, l'intéressé est assisté par ses parents ou son représentant légal.
   Si ces personnes refusent d'assister le mineur non-émancipé, celui-ci peut, par une requête signée par lui-même ou son avocat, demander au tribunal de la famille de l'autoriser à poser cet acte assisté d'un tuteur ad hoc.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 12, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-07-20/19, art. 4, 100; En vigueur : 01-10-2023>

  Art. 135/2. [1 § 1er. L'acte de modification de l'enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l'égard d'enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent.
   Toutes les actions concernant ces liens de filiation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.
   § 2. Si l'intéressé donne naissance à un enfant après la modification de l'enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l'acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre Ier, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.
   Si l'intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l'enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes dont la conception de l'enfant est la conséquence et que l'enfant est né après la modification de l'enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l'acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre 2, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.
   La personne à l'égard de laquelle la filiation est établie conformément aux dispositions de l'alinéa 2 est mentionnée comme coparente sur l'acte de naissance.
   Dans tous les autres cas, l'application du livre Ier, titre VII, est fondée sur le nouveau sexe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 13, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 136. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 137. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 138. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 139. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 140. [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 1>.

  Art. 141. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 16>.

  Art. 142. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  TITRE V. - DU MARIAGE.

  CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.

  Art. 143. <L 2003-02-13/36, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2003> Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
  Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l'article 315 n'est pas applicable.

  Art. 144. [L 19-01-1990, art. 7>. Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans.

  Art. 145.[L 19-01-1990, art. 8>. Le tribunal de la [1 famille]1 peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent. [La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur.] <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>
  La procédure est introduite à jour fixe. Le tribunal statue dans la quinzaine, les père et mère[ou le tuteur], le mineur et le futur conjoint convoqués et le procureur du Roi entendu. <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>
  L'appel doit être introduit [dans la huitaine de la notification par pli judiciaire du jugement] et la [1 chambre de la famille de la cour d'appel]1 statue dans la quinzaine. [Le jugement est également communiqué par le greffier au ministère public compétent.] Ni le jugement ni l'arrêt ne sont susceptibles d'opposition. <L 2006-05-09/35, art. 2, 032; En vigueur : 10-05-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 15, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 145/1.[1 La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
  [3 ...]3
   Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à [2 l'article 164/1]2.]1
  [2 La décision est jointe en annexe de l'acte de mariage dans la BAEC.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 3, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 14, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 2, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

  Art. 146bis. <Inséré par L 1999-05-04/63, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2000> Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

  Art. 146ter.<Inséré par L 2007-04-25/76, art. 3; En vigueur : 25-06-2007> II n'y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement [1 des deux époux ou que le consentement]1 d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace.
  ----------
  (1)<L 2013-06-02/08, art. 4, 059; En vigueur : 03-10-2013>

  Art. 147.[1 On ne peut contracter mariage :
   1° avant la dissolution d'un mariage en cours ;
   2° avant la fin d'une cohabitation légale en cours, sauf si cela concerne les mêmes parties.]1
  ----------
  (1)<L 2023-02-08/05, art. 2, 099; En vigueur : 11-03-2023>

  Art. 148.<L 19-01-1990, art. 9>. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère.
  Ce consentement est constaté par le tribunal [2 de la famille]2 saisi de la demande de dispense d'âge.
  Si les père et mère refusent leur consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
  Si l'un des père et mère refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé. Celui des père et mère qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.
  Si l'un des père et mère est [1 dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer]1 sa volonté et que l'autre refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
  Si les père et mère sont l'un et l'autre dans l'impossibilité [1 ou incapables d'exprimer ]1 leur volonté ou ne comparaissent pas, le mariage peut être autorisé par le tribunal.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 4, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 149. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 10>.

  Art. 150. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 11>.

  Art. 151. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 12>.

  Art. 152. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 13>.

  Art. 153. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 14>.

  Art. 154. [Abroge] <L 19-01-1990, art. 15>.

  Art. 155. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 155bis. [Abrogé] <L 131-03-1987, art. 24>.

  Art. 156. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 157. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 158. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 159. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 160. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 160bis. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

  Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants [...] et les alliés dans la même ligne. <L 31.03.1987, art. 25>.

  Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre [frères, entre soeurs ou entre frères et soeurs] [...] [...]. <L 31.03.1987, art. 25> <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001> <L 2003-02-13/36, art. 4, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  [alinéa abrogé] <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001>

  Art. 163. <L 2003-02-13/36, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2003> Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu.

  Art. 164.[1 Le tribunal peut, pour des motifs graves, lever la prohibition prévue pour les alliés visés à l'article 161 et la prohibition visée à l'article 163.
   La procédure est introduite sur requête unilatérale par un des futurs conjoints. Le tribunal statue après avoir convoqué les futurs conjoints et après avoir reccueilli l'avis du procureur du Roi sur le sujet.]1
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 118, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  CHAPITRE II. [1 - Des formalités relatives au mariage.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 15, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 1re. [1 De la déclaration de mariage]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 16, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 164/1. [1 § 1er. Les personnes qui veulent se marier sont tenues d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 164/2, à l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux est inscrit à cette date dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.
   Si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des futurs époux.
   Pour les Belges qui résident à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de la déclaration, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.
   § 2. La déclaration est faite par l'un des futurs époux ou par les deux.
   L'officier de l'état civil signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 164/2, § 5 sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 164/2. Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 164/2, § 5, sur la validité ou l'authenticité des documents remis et la signature de la déclaration. S'il n'a pris aucune décision dans ce délai, l'officier de l'état civil est tenu de signer sans délai la déclaration.
   § 3. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 164/2 ou s'il ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents, l'officier de l'état civil refuse de signer la déclaration.
   L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
   Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision par les parties intéressées devant le tribunal de la famille.
   Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l'expédition des documents et les modalités des mentions.
   Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration électronique de mariage.
   § 4. L'officier de l'état civil qui a signé la déclaration vérifie s'il n'existe pas d'empêchements à mariage.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 17, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 164/2.[1 § 1er. Lors de la réception de la déclaration, l'officier de l'état civil vérifie si pour chacun des époux l'acte de naissance est disponible dans la BAEC. Si l'acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant [2 le 31 mars 2019]2, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.
   Si l'acte de naissance n'est pas disponible de cette manière, les futurs époux produisent eux-mêmes, pour chacun d'eux, un extrait de l'acte de naissance.
   L'officier de l'état civil vérifie l'identité des époux sur la base de la preuve d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et il vérifie si les époux sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente.
   § 2. Les époux joignent à la déclaration, les documents suivants :
   1° pour autant qu'ils ne disposent pas de la preuve d'identité visée au paragraphe 1er, une autre preuve d'identité;
   2° le cas échéant, une preuve de la résidence actuelle ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;
   3° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration;
   4° toute autre pièce authentique ou attestation dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage.
   § 3. L'époux qui n'est pas inscrit dans les registres de population ou le registre des étrangers, joint en outre à la déclaration, les documents suivants :
   1° une preuve de nationalité;
   2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge. La preuve de la dissolution ou de l'annulation d'un mariage précédent ne doit pas être produite lorsque la décision judiciaire est inscrite en Belgique. L'officier de l'état civil le vérifie dans la BAEC.
   § 4. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et paragraphe 3, 1°, sont joints en annexe dans la BAEC.
   § 5. Si l'officier de l'état civil dispose sur la base des paragraphes 1er à 3, de tous ces documents pour chacun des époux, il délivre un accusé de réception de la déclaration.
   § 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut réclamer une copie des actes de l'état civil en question et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.
   § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.
   § 8. Lors de la déclaration de mariage, l'officier de l'état civil informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus, qu'ils choisissent eux-mêmes et qui ont au moins dix-huit ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 18, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 164/3. [1 Sans préjudice de l'article 368-10, en cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance, l'époux peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance :
   1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises :
   a) soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance;
   b) soit en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;
   2° si son acte de naissance n'a pas été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale.
   Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont admises.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 19, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 164/4. [1 L'acte de notoriété contient la déclaration faite par deux témoins, d'au moins dix-huit ans, les prénoms, nom, profession et lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente du futur époux et de ceux de ses parents, s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, la date de naissance et les causes qui empêchent de transmettre l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix. Si un témoin ne peut pas signer, il en est fait mention.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 20, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 164/5. [1 Le juge de paix visé à l'article 164/3 transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal de la famille, après avoir entendu le procureur du Roi, refuse d'homologuer l'acte de notoriété s'il juge insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
   L'acte de notoriété homologué est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 21, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 164/6. [1 Si l'un des futurs époux ne peut pas se procurer un acte de notoriété, il peut y être suppléé par une déclaration sous serment du futur époux lui-même devant l'officier de l'état civil, avec l'autorisation du tribunal de la famille donnée sur requête, après que le ministère public ait été entendu.
   L'autorisation de faire une déclaration sous serment est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 22, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 164/7. [1 Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles 164/3 à 164/6 et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 23, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Section 2. [1 De la célébration du mariage]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 24, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 165.<L 1999-05-04/63, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date [3 de la signature de la déclaration, visée à l'article 164/1]3.
  § 2. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, peut, pour raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente, et accorder une prolongation du délai de six mois visé au § 3.
  [2 ...]2.
  § 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au § 1er, il ne peut plus être célébré qu'après [3 la signature d'une nouvelle déclaration visée à l'article 164/1]3.
  [1 Lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur le recours contre le refus.]1
  ----------
  (1)<L 2009-02-19/36, art. 3, 044; En vigueur : 21-03-2009>
  (2)<L 2013-12-21/50, art. 7,7°, 060; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02, art. 1>
  (3)<L 2018-06-18/03, art. 25, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 165/1.[1 Le jour désigné par les parties, à l'exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l'article 165, l'officier de l'état civil explique aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI du présent titre. Les parties déclarent à tour de rôle qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier de l'état civil déclare ensuite, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. Il en établit l'acte sans délai dans la BAEC.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, [3 ...]3 pour célébrer les mariages.]1
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut autoriser à célébrer les mariages les dimanches et/ou jours fériés.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 26, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2019-03-23/01, art. 2, 087; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2022-12-06/02, art. 2, 098; En vigueur : 31-12-2022>

  Art. 166.<L 1999-05-04/63, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2000> Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil [1 à qui la déclaration a été faite]1.
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 38, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 167.<L 1999-05-04/63, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2000> L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public.
  S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire. [1 Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées.]1
  S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil doit célébrer le mariage [1 sans délai]1, même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3, est expiré.
  Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa premier, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles en est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé [1 et à l'Office des étrangers dans le cas où sa décision est motivée sur la base de l'article 146bis]1.
  Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, la décision de refus est également immédiatement notifiée à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.
  Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties intéressées pendant un délai d'un mois [suivant la notification de sa décision,] devant le tribunal de [2 la famille]2. <L 2000-03-01/48, art. 2, 008; En vigueur : 16-04-2000>
  ----------
  (1)<L 2013-06-02/08, art. 5, 059; En vigueur : 03-10-2013. Disposition transitoire : art. 24>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 168. [Abrogé] <L 26-12-1891, art. 10>.

  Art. 169. [Abrogé] <L 26-12-1891, art. 10>.

  Art. 170. [Abroge] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

  Art. 170bis.
  <Abrogé par L 2013-12-21/50, art. 7,8°, 060; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02, art. 1>

  Art. 170ter. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

  Art. 171. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

  CHAPITRE III. <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 172.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 173.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 174.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 175.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art.4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 176.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 177.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 178.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  Art. 179.
  <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

  CHAPITRE IV. - DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE.

  Art. 180. [Alinéa 1 abrogé] <L 2007-04-25/76, art. 4, 036; En vigueur : 25-06-2007>
  Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

  Art. 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois [depuis que l'erreur a été reconnue par l'époux]. <L 2007-04-25/76, art. 5, 036; En vigueur : 25-06-2007>

  Art. 182. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 21>.

  Art. 183. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 22>.

  Art. 184.[Abrogé] <L 31-03-1987, art. 26>. Tout mariage contracté en contravention [aux dispositions contenues aux articles 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 ou 353-13,] peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. <L 2007-04-25/76, art. 6, 036; En vigueur : 25-06-2007>
  [1 Le procureur du Roi poursuit la nullité de tout mariage contracté en violation des articles 146bis ou 146ter.]1
  ----------
  (1)<L 2013-06-02/08, art. 6, 059; En vigueur : 03-10-2013>

  Art. 185.<L 19-01-1990, art. 23>. Néanmoins, le mariage contracté par un ou des époux mineurs qui n'ont pas reçu l'autorisation du tribunal de la [1 famille]1 de contracter mariage ne peut plus être attaqué lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge de dix-huit ans.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 18, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 186.[1 La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 5, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 3, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants [qui ne sont pas nés du mariage en cause], du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. <L 31-03-1987, art. 27>.

  Art. 188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

  Art. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

  Art. 190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

  Art. 191.Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, [ou dont la déclaration n'a pas été faite conformément à l'[1 article 164/1]1] peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. <L 1999-05-04/63, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2000>
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 39, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 192. <L 2000-03-01/48, art. 4, 008; En vigueur : 16-04-2000> Si le mariage n'a pas été précédé de la déclaration requise, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les délais prescrits pour la déclaration et la célébration du mariage n'ont pas été observés, l'officier public est puni d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs et les époux ou ceux sous l'autorité desquels il ont agi sont punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

  Art. 193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par [l'article 166] lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. <L 2000-03-01/48, art. 5, 008; En vigueur : 16-04-2000>

  Art. 193bis.<Inséré par L 14-11-1947, art. 1>. Sans préjudice de l'application des articles 184, 190 et 191 qui précèdent et de [1 les articles 138bis, § 1er, et 139 du Code judiciaire]1, le ministère public peut se porter partie intervenante dans toute action en nullité de mariage.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/09, art. 2, 063; En vigueur : 18-07-2014>

  Art. 193ter.[1 En cas de demande d'annulation d'un mariage, si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte, d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger par l'officier de l'état civil compétent.
   Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
   Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données de la décision judiciaire à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
   La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.
   Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC à ce moment, l'officier de l'état civil compétent établit un acte d'annulation et l'associe à l'acte de mariage dès qu'il est disponible.
   Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention des articles 146bis ou 146ter, l'annulation est notifiée immé-diatement via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.]1
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 40, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 194.Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, [1 s'il ne peut produire un acte de mariage, sauf dans le cas visé à l'article 26]1.
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 41, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 195.La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter [1 l'acte de mariage]1.
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 42, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 196.Lorsqu'il y a possession d'état, et que [1 l'acte de mariage]1 est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 43, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 197.[1 Il n'est pas possible de contester la filiation d'enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme personnes mariées et qui sont tous deux décédés, au seul motif du défaut de production de l'acte de mariage, lorsque cette filiation est prouvée par une possession d'état qui n'est pas contredite par l'acte de naissance.]1
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 44, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 198.[1 Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure pénale, l'établissement de l'acte de mariage suite à la décision judiciaire assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 28, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi.

  Art. 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur du Roi en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

  Art. 201. <L 31-03-1987, art. 29>. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
  Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

  Art. 202. <L 31-03-1987, art. 30>. Il produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucun des époux n'a été de bonne foi.

  CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE [OU DE LA FILIATION].<L 31-03-1987, art. 31>.

  Art. 203.[1 § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
   § 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
   § 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.]1
  [2 Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. ]2
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 2, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2012-12-10/14, art. 2, 057; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 203bis.[1 § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
   § 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er.
   § 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.
   Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant.
   Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.
  [4 Dans les cas où les frais extraordinaires doivent faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord préalable exprès, sauf en cas d'urgence et de force majeure, la condition d'un accord préalable est remplie lorsque le parent à qui la demande d'accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé electronique ou par fax s'abstient d'y répondre de l'une de ces manières dans les vingt-et-un jours, à partir du jour qui suit l'envoi. Lorsque la demande est formulée pendant les vacances scolaires d'au moins une semaine ou plus, ce délai est porté à trente jours.
   En cas de refus de prise en charge d'une dépense, la contestation sera soumise au juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
   Le Roi fixe les frais extraordinaires, ainsi que le mode de règlement de ces frais, et précise les frais extraordinaires qui doivent faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord préalable exprès, sauf en cas d'urgence et de force majeure. Il peut être dérogé aux frais extraordinaires et au mode de calcul fixés par le Roi par voie de décision judiciaire ou de convention.]4
   § 4. A la demande du père ou de la mère, le [3 tribunal de la famille]3 peut imposer aux parties d'ouvrir un compte auprès d'une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par [2 l'Autorité des services et marchés financiers]2, destiné au paiement des contributions fixées sur base de l'article 203, § 1er.
   Dans ce cas, le [3 tribunal ]3 détermine au moins :
   1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l'enfant qui doivent être versés sur ce compte;
   2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;
   3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;
   4° les frais payés au moyen des ces sommes;
   5° l'organisation du contrôle des dépenses;
   6° la manière dont les découverts sont apurés;
   7° l'affectation des surplus versés sur ce compte.
   Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er.]1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 3, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2011-03-03/01, art. 331; En vigueur : 01-04-2011>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (4)<L 2018-12-21/09, art. 125, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  Art. 203ter.[1 A défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 336 ou 353-14 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire ou d'une convention notariée ou homologuée entre parties, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixation du montant de la pension et pour l'exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.
   En tout état de cause, le [2 tribunal de la famille]2 accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête sauf lorsque le [2 tribunal de la famille]2 en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause.
   La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.
   Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier par pli judiciaire à la requête du demandeur.
   Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier par pli judiciaire.
   La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.]1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 4, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 20, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 203quater.[1 § 1er. La contribution alimentaire déterminée en vertu de l'article 203, § 1er, et fixée soit par jugement conformément à l'article 1321 du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
   Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution de chacun des père et mère est prononcé, à moins que le [2 tribunal]2 n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
   Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge du nouvel indice à prendre en considération.
   Le [2 tribunal]2 peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la contribution alimentaire. Les parties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d'adaptation.
   § 2. Dans l'intérêt de l'enfant, le [2 tribunal]2 peut, à la demande d'une des parties, décider de l'augmentation de plein droit de la contribution alimentaire dans des circonstances à déterminer par lui.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-03-19/05, art. 5, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 21, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

  Art. 205. <L 14-05-1981, art. 3>. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

  Art. 205bis.<Inséré par L 14-05-1981, art. 4>. § 1. La succession de l'époux prémourant, même séparé de corps, doit des aliments au survivant si celui-ci est dans le besoin au moment du décès.
  § 2. [2 La succession de celui qui est décédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment ou en raison du décès. Ces aliments sont alloués soit sous la forme d'une rente viagère mensuelle fixée comme l'aurait été la rente due, le cas échéant, du vivant du défunt en application de l'article 205, soit sous la forme d'un capital correspondant à la valeur capitalisée de cette rente viagère.
   Le montant des aliments octroyés sou la forme d'un capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère ne peut excéder le quart de la masse visée à l'article [4 4.153 du Code civil]4 par la ligne des ascendants.
   Le montant du capital ou la valeur capitalisée de la rente viagère est déterminé en tenant compte de l'espérance de vie du créancier telle qu'elle résulte des tables de mortalité prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan et des taux d'intérêt moyens sur la dernière année des obligations linéaires dont la maturité est inférieure à l'espérance de vie du créancier. Les taux d'intérêt à prendre en compte sont appliqués après déduction du précompte mobilier et ne peuvent être inférieurs à 0 % par an.
   [3 Le ministre de la Justice établit chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère selon le mode prévu à l'alinéa 3. A l'exception des premières tables, ces tables sont établies au 1er juillet de chaque année. Elles sont publiées chaque année au Moniteur belge.]3]2
  § 3. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, au besoin, par les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
  Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n'y suffise point.
  § 4. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.
  § 5. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à partir du décès.
  [1 § 6. La succession est dispensée de l'obligation visée aux §§ 1er et 2 si le demandeur est indigne de venir à cette succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession.]1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 3, 057; En vigueur : 21-01-2013>
  (2)<L 2017-07-31/25, art. 2, 083; En vigueur : 01-09-2018>
  (3)<L 2018-07-22/01, art. 58, 084; En vigueur : 01-09-2018>
  (4)<L 2022-01-19/18, art. 8, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse :
  1° lorsque [le beau-père ou la belle-mère] a convolé en secondes noces; <L 2003-02-13/36, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

  Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

  Art. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

  Art. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

  Art. 210.Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal [1 de la famille]1 pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 22, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

  CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.

  Art. 212. <L 14-07-1976, art. 1>. Les droits, obligations et pouvoirs des époux sont réglés par les dispositions du présent chapitre, applicables par le seul fait du mariage.
  Ils sont en outre définis par les dispositions réglant le régime légal ou par celles de leur contrat de mariage, qui ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
  Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sous réserve de l'application de l'article 476.

  Art. 213. <L 14-07-1976, art. 1>. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

  Art. 214.<L 14-07-1976, art. 1>. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. A défaut d'accord entre eux, le [2 tribunal de la famille]2 statue dans l'intérêt de la famille.
  [1 Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 23, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 215.<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble.
  Il ne peut sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des meubles meublants qui garnissent l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni les donner en gage.
  Si l'époux, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de [1 la famille]1, à passer seul l'acte.
  § 2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.
  Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous deux. [Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.] <L 20-02-1991, art. 3>.
  Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le [1 tribunal de la famille]1.
  Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux commerciaux, ni aux baux à ferme.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 24, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 216.<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint.
  Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de [1 la famille]1.
  Le tribunal peut subordonner l'exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux.
  Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à l'exercice de mandats publics.
  § 2. Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint qu'avec l'accord de celui-ci.
  L'accord ne peut être retiré que pour motifs graves. Le retrait ouvre un recours devant le tribunal de [1 la famille]1.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 25, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 217. <L 14-07-1976, art. 1>. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage.
  Il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession; ces biens sont soumis à sa gestion exclusive.
  L'excédent est soumis aux règles du régime matrimonial des époux.

  Art. 218. <L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux peut faire ouvrir à son nom, sans l'accord de son conjoint, tout compte de dépôt de sommes ou de titres et prendre en location un coffre-fort.
  Il est réputé à l'égard du dépositaire ou du bailleur en avoir seul la gestion ou l'accès.
  Le dépositaire et le bailleur sont tenus d'informer le conjoint de l'ouverture du compte ou de la location du coffre.

  Art. 219. <L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux peut, au cours du mariage, donner à son conjoint mandat général ou spécial de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que son régime matrimonial lui laisse ou lui attribue.
  Ce mandat est toujours révocable.

  Art. 220.<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. [1 Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal [2 la famille]2 à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er.]1
  § 2. Lorsque l'époux qui est [1 dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer]1 sa volonté n'a pas constitué mandataire ou n'a pas été pourvu d'un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de [2 la famille]2 à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
  § 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le [3 tribunal de la famille]3 à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 26, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 40, 066; En vigueur : 01-09-2014 >

  Art. 221.<L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
  A défaut par l'un des époux de satisfaire à cette obligation, l'autre époux peut, [1 sans qu'il soit besoin de prouver une faute et]1 sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le [1 tribunal de la famille]1 à percevoir à l'exclusion de son conjoint, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
  [1 En aucun cas, la délégation de sommes n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.]1
  Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur a faite le greffier à la requête du demandeur.
  Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.
  [1 ...]1.
  L'autorisation demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce ou en séparation de corps jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 27, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 222. <L 14-07-1976, art. 1>. Toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux.
  Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources du ménage.

  Art. 223.[1 Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille ordonne, à la demande du conjoint, les mesures urgentes conformément aux articles [2 1253ter/4 à 1253ter/6]2 du Code judiciaire.
   Il en est de même à la demande d'un des époux, si l'entente entre eux est sérieusement perturbée.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 28, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 41, 066; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 224. <L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts :
  1. les actes accomplis par l'un des époux, en violation des dispositions de l'article 215;
  2. les actes accomplis par l'un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer demandée ou obtenue par application de l'article 223;
  3. les donations faites par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille;
  4. les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.
  § 2. L'action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte.
  Si l'époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès, d'un nouveau délai d'un an.

  Art. 225. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226bis. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226ter. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226quater. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226quinquies. [Abroge] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226sexies. [Abroge] <L 14-07-1976, art. 1>.

  Art. 226septies. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

  CHAPITRE VII. - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

  Art. 227. Le mariage se dissout :
  1° Par la mort de l'un des époux;
  2° Par le divorce [...]. <L 15-12-1949, art. 28, 2>

  CHAPITRE VIII. - DES SECONDS MARIAGES.

  Art. 228. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 35>

  TITRE VI. - DU DIVORCE.

  CHAPITRE I. - DES CAUSES DU DIVORCE.

  Art. 229. <L 2007-04-27/00, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.
  § 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire.
  § 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire.

  Art. 230. <Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 3, 034; En vigueur : 01-09-2007> Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire.

  Art. 231.[1 La personne déclarée expressément incapable de demander le divorce en vertu de l'article 492/1 peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire l'action en divorce pour désunion irrémédiable en vertu de l'article 229, ou une demande de divorce par consentement mutuel, en vertu de l'article 230.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 8, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 4, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 232. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 233. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 3°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  CHAPITRE II. - DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  SECTION I. - DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 234. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 235. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 236. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 237. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 238. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 239. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 240. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 241. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 242. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 243. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 244. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 245. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 246. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 247. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 248. [Abroge] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 249. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 250. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 251. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 252. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 253. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 254. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

  Art. 255. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

  Art. 256. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

  Art. 257. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

  Art. 258. [Abrogé] <AR 239, 07-02-1936, art. 5>.

  Art. 259. [Abrogé] <L 15-07-1970, art. 58>.

  Art. 260. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 261. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 262. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 263. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 264. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 265. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 266. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 266bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  SECTION II. - DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 267. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 268. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 269. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 270. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 271. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  SECTION III. - DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 272. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 273. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 274. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  CHAPITRE III. - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

  Art. 275. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 4°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 276. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 5°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 277. [Abrogé] <L 20-11-1969, art. 2>.

  Art. 278. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 5>.

  Art. 279. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 280. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 281. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 282. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 283. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 284. [Abroge] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 285. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 286. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 287. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 288. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 289. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 290. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 291. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 292. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 293. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 294. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 294bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  CHAPITRE IV. - DES EFFETS DU DIVORCE.

  Art. 295.
  <Abrogé par L 2022-01-19/18, art. 58, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 296. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 37>.

  Art. 297. [Abrogé] <L 30-06-1956, art. 4>.

  Art. 298. [Abrogé] <L 15-05-1972, art. 1>.

  Art. 299.[1 Sauf convention contraire, le divorce entraîne la caducité des droits de survie que les époux se sont concédés par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage.]1
  ----------
  (1)<L 2018-07-22/01, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2018>

  Art. 300. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 301.<L 2007-04-27/00, art. 7, 034; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. [5 Les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourrait être revu.]5
  § 2. A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal [4 de la famille]4 peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
  Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
  En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
  Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités.
  § 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
  Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.
  La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.
  § 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.
  En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire.
  § 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite.
  § 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
  Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
  Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.
  Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie.
  § 7. [2 Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.]2
  De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, [2 ...]2 .
  § 8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation.
  § 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.
  Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension [5 ...]5.
  § 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article [3 205bis, § 1er et §§ 3 à 6 ]3.
  La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.
  Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne.
  § 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
  Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur.
  § 12. [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 6, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2010-06-02/23, art. 2, 051; En vigueur : 01-07-2010>
  (3)<L 2012-12-10/14, art. 4, 057; En vigueur : 21-01-2013>
  (4)<L 2013-07-30/23, art. 29, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (5)<L 2017-07-06/24, art. 63, 075; En vigueur : 03-08-2017>

  Art. 301bis. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 8, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 302.<L 1995-04-13/37, art. 3, 003; En vigueur : 03-06-1995> Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par [l'accord des parties homologué conformément à l'article 1256] du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le [1 tribunal de la famille statuant]1 conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code. <L 2007-04-27/00, art. 9, 034; En vigueur : 01-09-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 30, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 303. [abrogé] <L 1995-04-13/37, art. 4, 003; En vigueur : 03-06-1995>

  Art. 304. La dissolution du mariage par le divorce [prononcé] en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. <L 2007-04-27/00, art. 10, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 305. [Abrogé] <L 01-07-1972, art. 12>.

  Art. 306. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 307. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 307bis. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 3°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

  CHAPITRE V. - DE LA SEPARATION DE CORPS.

  Art. 308. <L 2007-04-27/00, art. 12, 034; En vigueur : 01-09-2007> Le devoir de secours subsiste après le prononcé de la séparation de corps.

  Art. 309. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

  Art. 310. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 310bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

  Art. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

  Art. 311bis.<L 2007-04-27/00, art. 13, 034; En vigueur : 01-09-2007> Les articles 229, [1 , 231]1 299, 302 et 304 du même Code sont applicables à la séparation de corps.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 9, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 311ter. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 25>.

  Art. 311quater. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 25>.

  TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION.

  CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.

  Art. 312. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1er. L'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance.
  § 2. [A moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard de la mère, la filiation maternelle ainsi établie peut être contestée par toutes voies de droit, dans l'année de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle, par le père, l'enfant, la femme à l'égard de laquelle la filiation est établie et par la personne qui revendique la maternité de l'enfant.] <L 2006-12-27/32, art. 367, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  § 3. [...] <L 2006-12-27/32, art. 367, 031; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 313.<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant [aux conditions fixées par l'article 329bis]. <L 2006-07-01/75, art. 4, A, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. Toutefois, la reconnaissance n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont [4 le tribunal de la famille]4 ne peut dispenser [3 ...]3. <L 2006-07-01/75, art. 4, B, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  § 3. Si la mère est mariée et que l'enfant qu'elle reconnaît soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance [de l'époux ou l'épouse]. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge [1 ...]1, il est notifié par celui-ci [2 dans les trois jours]2; s'il n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge [1 ...]1, il est signifié à la requête de la mère, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
  Jusqu'à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable [à l'époux ou l'épouse], aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  ----------
  (1)<L 2017-09-19/06, art. 2, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 29, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 99, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (4)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  Art. 313 DROIT FUTUR.


   <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant [aux conditions fixées par l'article 329bis]. <L 2006-07-01/75, art. 4, A, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. Toutefois, la reconnaissance n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont [4 le tribunal de la famille]4 ne peut dispenser [3 ...]3. <L 2006-07-01/75, art. 4, B, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  § 3. Si la mère est mariée et que l'enfant qu'elle reconnaît soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance [de l'époux ou l'épouse]. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge [1 ...]1, il est notifié par celui-ci [2 dans les trois jours]2; s'il n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge [1 ...]1, il est signifié à la requête de la mère, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
  Jusqu'à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable [à l'époux ou l'épouse], aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  [5 § 4. Als de erkenning betrekking heeft op een meerderjarig kind dat reeds nakomelingen heeft en aanleiding geeft tot diens naamsverandering, wordt de akte medegedeeld of betekend aan de afstammelingen in de eerste graad die de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben overeenkomstig de nadere regels bedoeld in paragraaf 3, tweede lid.]5
  

----------
  (1)<L 2017-09-19/06, art. 2, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 29, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 99, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (4)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (5)<L 2023-12-19/05, art. 4, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  Art. 314.<L 31-03-1987, art. 38>. A défaut d'acte de naissance, de mention du nom de la mère dans cet acte ou lorsque l'enfant est inscrit sous de faux noms et en l'absence de reconnaissance, la filiation maternelle peut être établie judiciairement [aux conditions fixées par l'article 332quinquies]. <L 2006-07-01/75, art. 5, A, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  Toutefois, l'action n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre les père et mère un empêchement à mariage dont [2 le tribunal de la famille]2 ne peut dispenser [1 ...]1 [1 , à moins que le tribunal de la famille estime que l'établissement de la filiation maternelle n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant]1. <L 2006-07-01/75, art. 5, B, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  Le demandeur doit apporter la preuve que l'enfant est celui dont la mère prétendue a accouché.
  Il peut apporter cette preuve en démontrant que l'enfant a la possession d'état à l'égard de la mère prétendue.
  A défaut de possession d'état, la preuve de la filiation peut être administrée par toutes voies de droit. La preuve contraire peut également être administrée par toutes voies de droit.
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 100, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE.

  SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.

  Art. 315. <L 31-03-1987, art. 38>. L'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour père le mari.

  Art. 316. <L 31-03-1987, art. 38>. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il ressort [d'une décision constatant la présomption d'absence] que l'enfant est né plus de 300 jour après la disparition du mari. <L 2007-05-09/44, art. 36, 3°, 037; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 316bis.<inséré par L 2006-07-01/75, art. 6; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité visée a l'article 315 n'est pas applicable :
  1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après que le [1 tribunal de la famille]1 a entériné l'accord des parties concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l'article [1256], du Code judiciaire, ou [1 après une ordonnance prise en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire]1, autorisant les époux à résider séparément, ou après le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du même Code; <L 2007-04-27/00, art. 14, 034; En vigueur : 01-09-2007>
  2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite;
  3° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement [1 ...]1 prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux.
  [2 Si une déclaration conjointe est faite conformément à l'alinéa 1er, elle est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 31, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 30, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 317. <L 31.03.1987, art. 38>. L'enfant né dans les 300 jours après la dissolution ou l'annulation du mariage de sa mère et après le remariage de celle-ci, a pour père le nouveau mari.
  Si cette paternité est contestée, le précédent mari est tenu pour le père à moins que sa paternité ne soit également contestée ou que la paternité d'un tiers ne vienne à être établie.

  Art. 318.<L 2006-07-01/75, art. 7, 030; En vigueur : 01-07-2007> § 1er A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée [1 devant le tribunal de la famille]1 par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie [2 l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant]2.
  [alinéa 2 abrogé] <L 2006-12-27/32, art. 368, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. [L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.] L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans [ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père]. [2 L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence.]2 <L 2006-12-27/32, art. 368, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, [3 dans l'année de son décès ou de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant]3, par ses ascendants et par ses descendants. [3 Si le mari est décédé avant la naissance de l'enfant, sa paternité peut être contestée par ses ascendants ou par ses descendants dans l'année de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant.]3
  La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari.
  § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, la présomption de paternité du mari est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père.
  La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve contraire :
  1° dans les cas visés à l'article 316bis ;
  2° lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire;
  3° lorsque l'action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie.
  § 4. La demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, [4 dans le cadre d'un projet parental commun entre les époux,]4 sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence. [4 Le tribunal de la famille vérifie dans tous les cas s'il était question ou non d'un tel projet parental commun.]4
  § 5. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal [1 de la famille]1 vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.
  [2 § 6. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 32, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-12-18/01, art. 11, 071; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 101, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (4)<L 2024-03-27/02, art. 50, 105; En vigueur : 08-04-2024>

  SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

  Art. 319.[1 Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, ni la comaternité visée au chapitre 2/1, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 6, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 319bis.<L 2006-07-01/75, art. 9, 030; En vigueur : 01-07-2007> Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou de l'épouse.
  A cet effet, si l'acte de reconnaissance est reçu par un officier de l'état civil belge [1 ...]1, une copie de l'acte est envoyée [2 dans les trois jours]2 par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge [1 ...]1, il est signifié par exploit d'huissier à la requête du père, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
  Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou à l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.
  ----------
  (1)<L 2017-09-19/06, art. 3, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 31, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 319bis DROIT FUTUR.


   <L 2006-07-01/75, art. 9, 030; En vigueur : 01-07-2007> Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou de l'épouse.
  A cet effet, si l'acte de reconnaissance est reçu par un officier de l'état civil belge [1 ...]1, une copie de l'acte est envoyée [2 dans les trois jours]2 par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge [1 ...]1, il est signifié par exploit d'huissier à la requête du père, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
  Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou à l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.
  [3 Als de erkenning betrekking heeft op een meerderjarig kind dat reeds nakomelingen heeft en aanleiding geeft tot diens naamsverandering, wordt de akte medegedeeld of betekend aan de afstammelingen in de eerste graad die de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben overeenkomstig de nadere regels bedoeld in het tweede lid.]3
  

----------
  (1)<L 2017-09-19/06, art. 3, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 31, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2023-12-19/05, art. 5, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  Art. 320. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 321.<L 31-03-1987, art. 38>. Le père ne peut reconnaître l'enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et lui un empêchement à mariage dont [2 le tribunal de la famille]2 ne peut dispenser [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 102, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.

  Art. 322.[2 Lorsque la paternité n'est pas établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, et que la comaternité visée au chapitre 2/1 n'est pas non plus établie, elle peut l'être par un jugement prononcé par le tribunal de la famille, aux conditions fixées à l'article 332quinquies.]2
  [Si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux.] <L 2003-02-13/36, art. 12, 015; En vigueur : 01-06-2003>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 33, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-05/08, art. 7, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 323. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 324. <L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état à l'égard du père prétendu prouve la filiation.
  A défaut de possession d'état, la filiation paternelle se prouve par toutes voies de droit.
  A moins qu'il n'existe des doutes sur la paternité, celle-ci est présumée s'il est établi que le défendeur a eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception.

  Art. 325.<L 31-03-1987, art. 38>. La recherche de paternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître entre le père prétendu et la mère un empêchement à mariage dont [2 le tribunal de la famille]2 ne peut dispenser [1 ...]1 [1 , à moins que le tribunal de la famille estime que l'établissement de la filiation paternelle n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant]1. <L 2006-07-01/75, art. 12, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 103, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  CHAPITRE 2/1. [1 - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION A L'EGARD DE LA COPARENTE .]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 8, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  SECTION 1RE. [1 - DISPOSITIONS GENERALES.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 9, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/1. [1 Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu du chapitre 2, la comaternité peut être établie en vertu des dispositions du présent chapitre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 10, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  SECTION 2. [1 - DE LA PRESOMPTION DE COMATERNITE.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 11, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/2. [1 L'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour coparente l'épouse.
   Les dispositions des articles 316 à 317 sont applicables par analogie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 12, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/3.[1 § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de l'épouse, la présomption de comaternité peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, la coparente à l'égard de laquelle la filiation est établie, la femme qui revendique la comaternité de l'enfant et l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.
   § 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.
   L'action de l'épouse doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but et auquel elle a consenti.
   L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut être la conséquence de cet acte.
   L'action de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant.
   L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que l'épouse n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but auquel l'épouse a consenti.
   La comaternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari ou par la précédente épouse.
   § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, l'action en contestation de la présomption de comaternité est déclarée fondée sauf s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'épouse a consenti, préalablement à la conception, à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, [2 dans le cadre d'un projet parental commun entre les épouses,]2 sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence. [2 Le tribunal de la famille vérifie dans tous les cas s'il était question ou non d'un tel projet parental commun.]2
   § 4. La demande en contestation introduite par l'homme qui se prétend le père biologique de l'enfant, n'est du reste fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.
   § 5. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est du reste fondée que s'il est prouvé que conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, elle a consenti à la procréation médicalement assistée, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 13, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2024-03-27/02, art. 51, 105; En vigueur : 08-04-2024>

  SECTION 3. [1 - DE LA RECONNAISSANCE.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 14, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/4. [1 Lorsque la comaternité n'est pas établie en vertu de l'article 325/2, la coparente peut reconnaître l'enfant sous les conditions prévues à l'article 329bis.
   Par dérogation à l'article 329bis, § 2, alinéa 3, la demande est rejetée s'il est établi que le demandeur n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, ou que la conception ne peut en être la conséquence.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 15, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/5.[1 La coparente ne peut reconnaître l'enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et elle un empêchement à mariage dont [3 le tribunal de la famille]3 ne peut dispenser [2 ...]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 16, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 104, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  Art. 325/6.[1 Si la coparente est mariée et reconnaît l'enfant d'une personne autre que son époux, cette reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou l'épouse.
   A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge [2 ...]2, une copie de l'acte est envoyée [3 dans les trois jours]3 par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge [2 ...]2, il est signifié par exploit d'huissier à la requête de la coparente, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
   Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 17, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2017-09-19/06, art. 4, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (3)<L 2018-06-18/03, art. 32, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 325/6 DROIT FUTUR.


   [1 Si la coparente est mariée et reconnaît l'enfant d'une personne autre que son époux, cette reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou l'épouse.
   A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge [2 ...]2, une copie de l'acte est envoyée [3 dans les trois jours]3 par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge [2 ...]2, il est signifié par exploit d'huissier à la requête de la coparente, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
   Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.]1
  [4 Als de erkenning betrekking heeft op een meerderjarig kind dat reeds nakomelingen heeft en aanleiding geeft tot diens naamsverandering, wordt de akte medegedeeld of betekend aan de afstammelingen in de eerste graad die de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben overeenkomstig de nadere regels bedoeld in het tweede lid.]4
  

----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 17, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2017-09-19/06, art. 4, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (3)<L 2018-06-18/03, art. 32, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (4)<L 2023-12-19/05, art. 6, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  Art. 325/7.[1 § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance par la coparente peut être contestée devant le tribunal de la famille par l'homme qui revendique la paternité, la mère, l'enfant, la femme qui a reconnu l'enfant et la femme qui revendique la comaternité.
   Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.
   La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.
  [2 L'action de la mère et de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut pas être la conséquence de l'acte auquel la personne qui a reconnu l'enfant a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.]2
   L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que la conception peut être la conséquence de cet acte [3 , ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est la coparente de l'enfant]3.
   L'action de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant [3 ou dans l'année après qu'il a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant]3.
   L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que sa conception ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'auteur de la reconnaissance a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.
   § 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ou que la conception ne peut en être la conséquence.
   § 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.
   § 4. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle consenti à la procréation médicalement assistée conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1er/1, 2 et 4 sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 18, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2014-12-18/01, art. 13, 071; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 105, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  SECTION 4. [1 - DE LA RECHERCHE DE COMATERNITE.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 19, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/8. [1 Lorsque la comaternité n'est établie, ni en vertu de l'article 325/2, ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées à l'article 332quinquies, §§ 1er, 1er/1, 2 et 4.
   Si la défenderesse est mariée et que l'action concerne un enfant d'une personne dont elle n'est pas l'épouse, le jugement prononcé par le tribunal de la famille qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec la défenderesse ou adoptés par les deux époux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 20, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/9. [1 La possession d'état à l'égard de la coparente prétendue prouve la filiation.
   A défaut de possession d'état, la filiation à l'égard de la coparente se prouve par le consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, lorsque la conception de l'enfant peut en être la conséquence.
   Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui dont la filiation est recherchée n'a pas donné son consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ou que la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 21, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 325/10.[1 La recherche de comaternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître, entre la coparente prétendue et la mère, un empêchement à mariage dont [3 le tribunal de la famille]3 ne peut dispenser [2 ...]2 [2 , à moins que le tribunal de la famille estime que l'établissement de la comaternité n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/08, art. 22, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 106, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION.

  SECTION 1. - DU MOMENT DE LA CONCEPTION.

  Art. 326. <L 31-03-1987, art. 38>. L'enfant est présumé, sauf preuve contraire, avoir été conçu dans la période qui s'étend du 300e au 180e jour avant la naissance et au moment qui lui est le plus favorable, compte tenu de l'objet de sa demande ou du moyen de défense proposé par lui.

  SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

  Art. 327.[1 § 1er. La reconnaissance est faite dans l'acte de naissance ou par acte de reconnaissance.
   § 2. L'acte de reconnaissance est établi par l'officier de l'état civil [2 qui a signé la déclaration, conformément à l'article 327/1, § 1er, alinéa 1er.]2]1
  [3 Cet officier de l'état civil associe l'acte de reconnaissance aux actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants.]3
  ----------
  (1)<L 2017-09-19/06, art. 5, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 33, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 45, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 327/1.[1 § 1er. Toute personne qui désire reconnaître un enfant est tenue d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 327/2 à l'officier de l'état civil de la commune où l'auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l'enfant, est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente [3 au moment de la déclaration]3 ou à l'officier de l'état civil de la commune du lieu de naissance de l'enfant.
   Si aucune des personnes visées à l'alinéa 1er n'est inscrite dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l'une d'elles ou de toutes ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'une d'elles.
   A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.
   § 2. [2 L'officier de l'état civil signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception visé à [3 l'article 327/2, § 5,]3 sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 327/2. Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'accusé de réception visé à [3 l'article 327/2, § 5,]3 sur la validité ou l'authenticité des documents remis et sur la signature de la déclaration. S'il n'a pris aucune décision dans ce délai, l'officier de l'état civil est tenu de signer sans délai la déclaration.]2
   § 3. [2 Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l'article 327/2 ou si l'officier de l'état civil ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents dans le délai prévu au paragraphe 2, l'officier de l'état civil refuse de procéder à la signature de la déclaration visée au paragraphe 2.
   L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant.
   Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
   Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil devant le tribunal de la famille dans le mois suivant la notification de sa décision.
   Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l'expédition des documents et les modalités des mentions.
   Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de reconnaissance électronique.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-09-19/06, art. 6, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 34, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 46, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 327/2.[1 § 1er. A la réception de la déclaration d'une reconnaissance, l'officier de l'état civil vérifie si l'acte de naissance est disponible dans la BAEC pour l'enfant. Si l'acte de naissance a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant [2 le 31 mars 2019]2, il demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit cet acte de l'enregistrer dans la BAEC.
   Si l'acte de naissance n'est pas disponible de cette manière, le candidat à la reconnaissance de l'enfant produit lui-même un extrait de l'acte de naissance.
   Il contrôle l'identité du candidat à la reconnaissance de l'enfant et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie, au moyen de la pièce d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et vérifie si ces personnes sont inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.
   § 2. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant joint à la déclaration les documents suivants :
   1° pour autant que cette personne ne possède pas de pièce d'identité visée au paragraphe 1er, une autre pièce d'identité;
   2° le cas échéant, une preuve de sa résidence actuelle ou, le cas échéant, de la personne qui doit donner le consentement préalable ou de l'enfant;
   3° le cas échéant, un acte authentique attestant le consentement de la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance;
   4° dans le cas d'une reconnaissance prénatale, une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l'accouchement;
   5° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour reconnaître un enfant.
   § 3. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, joint en outre les documents suivants à la déclaration :
   1° une preuve de nationalité le concernant, et, le cas échéant, concernant le parent à l'égard duquel la filiation est établie;
   2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la personne voulant reconnaître l'enfant si le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé établit qu'une personne mariée ne peut reconnaître un enfant avec une autre personne que son époux ou son épouse;
   3° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la mère dans le cas d'une reconnaissance avant la naissance ou dans l'acte de naissance.
   § 4. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et au paragraphe 3, 1°, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC.
   § 5. Si l'officier de l'état civil dispose sur la base des paragraphes 1er à 3 de tous ces documents, il délivre un accusé de réception de la déclaration.
   § 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut réclamer une copie des actes de l'état civil en question, et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.
   § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.
   § 8. Les articles 164/3 à 164/7 sont d'application par analogie.
   Par dérogation à l'article 164/5, le juge de paix transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de reconnaissance.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 35, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 327/2 DROIT FUTUR.


   [1 § 1er. A la réception de la déclaration d'une reconnaissance, l'officier de l'état civil vérifie si l'acte de naissance est disponible dans la BAEC pour l'enfant. Si l'acte de naissance a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant [2 le 31 mars 2019]2, il demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit cet acte de l'enregistrer dans la BAEC.
   Si l'acte de naissance n'est pas disponible de cette manière, le candidat à la reconnaissance de l'enfant produit lui-même un extrait de l'acte de naissance.
   Il contrôle l'identité du candidat à la reconnaissance de l'enfant et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie, au moyen de la pièce d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et vérifie si ces personnes sont inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.
   § 2. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant joint à la déclaration les documents suivants :
   1° pour autant que cette personne ne possède pas de pièce d'identité visée au paragraphe 1er, une autre pièce d'identité;
   2° le cas échéant, une preuve de sa résidence actuelle ou, le cas échéant, de la personne qui doit donner le consentement préalable ou de l'enfant;
   3° le cas échéant, un acte authentique attestant le consentement de la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance;
  [3 3° /1 in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze op basis van artikel 335, § 3, eerste lid, of van artikel 335ter, § 2, eerste lid, en de toestemming van het minderjarig kind met betrekking tot die keuze indien het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt;]3
   4° dans le cas d'une reconnaissance prénatale, une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l'accouchement;
   5° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour reconnaître un enfant.
   § 3. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, joint en outre les documents suivants à la déclaration :
   1° une preuve de nationalité le concernant, et, le cas échéant, concernant le parent à l'égard duquel la filiation est établie;
   2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la personne voulant reconnaître l'enfant si le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé établit qu'une personne mariée ne peut reconnaître un enfant avec une autre personne que son époux ou son épouse;
   3° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la mère dans le cas d'une reconnaissance avant la naissance ou dans l'acte de naissance.
   § 4. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et au paragraphe 3, 1°, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC.
   § 5. Si l'officier de l'état civil dispose sur la base des paragraphes 1er à 3 de tous ces documents, il délivre un accusé de réception de la déclaration.
   § 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut réclamer une copie des actes de l'état civil en question, et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.
   § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.
   § 8. Les articles 164/3 à 164/7 sont d'application par analogie.
   Par dérogation à l'article 164/5, le juge de paix transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de reconnaissance.]1
  

----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 35, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>
  (3)<L 2023-12-19/05, art. 7, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  Art. 328.[2 § 1er. La reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement.]2
  [1 [2 § 2.]2 La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
  [5 ...]5
  [4 La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]4
   [2 § 3.]2 Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance.]1
  [3 La reconnaissance d'un enfant conçu peur avoir lieu à tout moment de la grossesse sur la base d'une attestation de grossesse réalisée par un médecin ou par une sage-femme.]3
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 10, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 181, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2017-02-20/15, art. 2, 073; En vigueur : 01-04-2017>
  (4)<L 2018-06-18/03, art. 36, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (5)<L 2018-12-21/09, art. 5, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 328bis.[1 Les actions visées aux articles 318 et 325/3 peuvent être intentées, avant la naissance, par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.
   L'action visée à l'article 325/4 peut être intentée, avant la naissance, par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.
   L'action visée à l'article 329bis peut être intentée, avant la naissance, par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.]1
  ----------
  (1)<L 2014-12-18/01, art. 14, 071; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 329.[1 Un enfant ne peut pas faire l'objet de plus de deux liens de filiation produisant effet.
   Lorsqu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. Cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance par la coparente d'un enfant qui a été reconnu par la mère. [2 Cette disposition n'est pas non plus d'application dans le cas d'une reconnaissance de paternité d'un enfant qui a été reconnu par la mère conformément à l'article [3 135/2]3, § 2, alinéa 1er.]2
   Lorsqu'un enfant est reconnu par un père et une coparente, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 24, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2017-06-25/03, art. 6, 077; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 47, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 329bis.<inséré par L 2006-07-01/75, art. 15; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> § 1er. La reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur émancipé n'est recevable que moyennant son consentement préalable.
  [1 § 1er/1. Le consentement de l'enfant majeur n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de consentir à sa reconnaissance. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.]1
  [4 La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]4
  § 2. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant.
  Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant [1 ...]1 dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.
  [4 La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]4
  A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S'il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. [5 Le tribunal peut en outre]5 refuser la reconnaissance si elle est [5 ...]5 contraire à l'intérêt de l'enfant.
  Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d'un an visé à l'alinéa 4 est suspendu jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat a la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d'autorisation de reconnaissance est rejetée.
  § 3. Si l'enfant est mineur non émancipé et n'a pas d'auteur connu, ou que celui de ses auteurs à l'égard duquel la filiation est établie est décédé [1 , présumé absent, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté]1, l'officier de l'état civil doit notifier une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui-même, s'il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n'aient préalablement consenti à la reconnaissance.
  Si la reconnaissance n'a pas été reçue par un officier de l'état civil belge, elle doit, à la requête de son auteur, être signifiée aux personnes désignées à l'alinéa 1er.
  Dans les six mois de la signification ou de la notification, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent [2 , par citation, requête conjointe ou requête contradictoire, demander au tribunal de la famille territorialement compétent]2 d'annuler la reconnaissance.
  Le greffier informe immédiatement de cette demande l'officier de l'état civil [3 ...]3 qui a établi l'acte de reconnaissance.
  Les parties entendues, le tribunal statue sur l'action en nullité. II annule la reconnaissance s'il est prouvé que la partie défenderesse n'est pas le père ou la mère biologique. En outre, il annule la reconnaissance si elle est [5 ...]5 contraire à l'intérêt de l'enfant [5 ...]5.
  L'alinéa 4 du § 2 est applicable par analogie. Jusqu'à l'expiration du délai de six mois ou jusqu'à ce que la décision de débouté soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l'enfant et à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s'en prévaloir.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 11, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 34, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 42, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2017-09-19/06, art. 8, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (4)<L 2018-06-18/03, art. 37, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (5)<L 2018-12-21/09, art. 107, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  Art. 330.<L 2006-07-01/75, art. 16, 030; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée [1 devant le tribunal de la famille]1 par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée [1 devant le tribunal de la famille]1 par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance [2 l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant]2.
  Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.
  La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.
  L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique [2 la paternité ou la maternité]2 doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant [3 , ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est le père ou la mère de l'enfant]3; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans [ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère]. [2 L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence [3 , ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est la coparente de l'enfant]3.]2 <L 2006-12-27/32, art. 370, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père ou la mère.
  § 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.
  [2 § 4. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 35, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 43, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-12-18/01, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 108, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  Art. 330/1. [1 En cas de déclaration de reconnaissance, il n'y a pas de lien de filiation entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'auteur de la reconnaissance, vise manifestement uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié à l'établissement d'un lien de filiation, pour lui-même, pour l'enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-09-19/06, art. 9, 079; En vigueur : 01-04-2018>

  Art. 330/2.[1 L'officier de l'état civil refuse d'[3 établir l'acte de reconnaissance]3 lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée à l'article 330/1.
   S'il existe une présomption sérieuse que la reconnaissance se rapporte à une situation telle que visée à l'article 330/1, l'officier de l'état civil peut surseoir à [3 établir l'acte de reconnaissance]3, éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la personne qui veut reconnaître l'enfant a l'intention de reconnaître l'enfant, pendant un délai de deux mois au maximum à partir de [2 la signature de la déclaration]2, afin de procéder à une enquête complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe à son tour les parties intéressées.
   S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'officier de l'état civil est tenu d'[3 établir sans délai l'acte de reconnaissance]3.
   En cas de refus visé à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été prise et à l'Office des étrangers.
   En cas de refus de l'officier de l'état civil d'acter la reconnaissance, la personne qui veut faire établir le lien de filiation, peut introduire une action en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité auprès du tribunal de la famille du lieu de déclaration de la reconnaissance.
   Dans le cas visé à l'alinéa 5, l'exploit de citation ou la requête contient, à peine de nullité, la décision de refus de l'officier de l'état civil.]1
  [3 Le refus de l'officier de l'état civil d'établir l'acte de reconnaissance est susceptible de recours par la personne qui veut reconnaître l'enfant pendant un délai d'un mois suivant la notification de sa décision, devant le tribunal de la famille.
   Les personnes dont le consentement à la reconnaissance est requis sont appelées à la cause.
   Le tribunal détermine s'il s'agit d'une situation telle que visée à l'article 330/1 en tenant compte des intérêts en présence et de l'intérêt de l'enfant de manière primordiale.]3
  (NOTE : par son arrêt n° 58/2020 du 07-05-2020 (M.B. 11-06-2020, p. 42477), la Cour constitutionnelle a annulé les alineas 5 et 6 du présent article)
  
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-09-19/06, art. 10, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 38, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2020-07-31/03, art. 39, 089; En vigueur : 17-08-2020>

  Art. 330/3.[1 § 1er. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une reconnaissance dans l'hypothèse visée à l'article 330/1.
   § 2. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'une reconnaissance est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
   [2 [3 Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte ou des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants et, le cas échéant, de l'acte d'annulation de la reconnaissance, à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.
   L'officier de l'état civil compétent modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants sur cette base et, le cas échéant, établit l'acte d'annulation de la reconnaissance et l'associe à l'acte de reconnaissance.]3
   Le greffier en avertit immédiatement les parties.
  [4 Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une reconnaissance effectuée en violation de l'article 330/1, l'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.]4]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-09-19/06, art. 11, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 39, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2020-07-31/03, art. 19, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<L 2023-09-13/08, art. 48, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION.

  SECTION 1. - GENERALITES.

  Art. 331.<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. [1 ...]1.
  § 2. Chaque fois qu'il existe une contestation relative à la filiation, les tribunaux répressifs comme toutes les autres juridictions ne peuvent statuer qu'après que la décision du tribunal de [1 la famille]1 sur la question d'état est passée en force de chose jugée.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 36, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 331bis. <L 31-03-1987, art. 38>. Les actions relatives à la filiation ne sont pas recevables si l'enfant n'est pas né viable.

  Art. 331ter. <L 2006-07-01/75, art. 17, 030; En vigueur : 01-07-2007> Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la possession d'état a pris fin ou, à défaut de possession d'état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir d'une possession d'état conforme à l'état qui lui est contesté, sans préjudice de l'article 2252.
  L'article 2253 n'est pas applicable.
  Le délai de prescription prévu par le présent article ne s'applique pas aux actions fondées sur l'article 329bis.

  Art. 331quater. <L 31-03-1987, art. 38>. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

  Art. 331quinquies. <L 31-03-1987, art. 38>. Les héritiers peuvent poursuivre l'action déjà intentée à moins que leur auteur ne s'en soit expressément désisté.

  Art. 331sexies.<L 2006-07-01/75, art. 18, 030; En vigueur : 01-07-2007> [1 § 1er.]1 Sans préjudice de l'article 329bis, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, [2 de l'article 332quinquies et, en ce qui concerne le majeur, du § 1er/1 de cette disposition, le mineur non émancipé et le majeur incapable de manifester sa volonté, sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, soit en demandant, soit en défendant, par leur représentant légal, ou le majeur incapable de manifester sa volonté est, le cas échéant, assisté par son administrateur]2 [1 A défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté ]1, par un tuteur ad hoc désigné [3 selon le cas, par le tribunal de la famille ou le juge de paix]3 à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.
  [1 § 2. [2 ...]2 ]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 12, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 182, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2017-07-06/24, art. 64, 075; En vigueur : 03-08-2017>

  Art. 331septies.<L 31-03-1987, art. 38>. Les [1 tribunaux de la famille]1 statuent sur les conflits de filiation que la loi n'a pas réglés en déterminant par toutes voies de droit la filiation la plus vraisemblable.
  Si les autres éléments de preuve sont insuffisants, la possession d'état sera prise en considération.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 37, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 331octies. <L 31-03-1987, art. 38>. Les tribunaux peuvent ordonner, même d'office, l'examen du sang ou tout autre examen selon des méthodes scientifiques éprouvées.

  Art. 331nonies.<L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état doit être continue.
  Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.
  Ces faits sont entre autres :
  - que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu;
  - que celui-ci l'a traité comme son enfant;
  - qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation;
  - que l'enfant l'a traité [1 comme son père, sa mère ou sa coparente]1;
  - qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société;
  - que l'autorité publique le considère comme tel.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 25, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 331decies.<L 31-03-1987, art. 38>. Les décisions judiciaires en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci peuvent former tierce opposition.
  Par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le [1 tribunal de la famille]1 peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 38, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  SECTION 2. - DES ACTIONS EN PARTICULIER.

  Art. 332. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 332bis.[1 Les actions en contestation d'état doivent être formées de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la comaternité ou la maternité n'est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la comaternité ou la maternité est contestée.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 26, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 332ter.<L 31-03-1987, art. 38>. L'action en réclamation d'état appartient à l'enfant et à chacun de ses père et mère personnellement.
  Après le décès de l'enfant, elle appartient à ses descendants, lesquels ne peuvent toutefois l'intenter qu'avant le vingt-cinquième anniversaire de leur auteur.
  [1 La demande doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la maternité ou la comaternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la maternité ou la comaternité est recherchée.
   Si l'action en recherche de maternité peut avoir pour conséquence l'établissement de la filiation paternelle ou de la comaternité selon l'article 315, 317 ou 325/2, elle doit être intentée également contre l'époux ou l'épouse et, le cas échéant, le précédent époux ou la précédente épouse de la mère prétendue.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/08, art. 27, 067; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 332quater. <L 31-033-1987, art. 38>. Si l'un de ceux qui doivent être cités en vertu des articles précédents est décédé, l'action en contestation d'état est intentée uniquement contre les autres et l'action en réclamation d'état contre les autres et les héritiers du défunt.
  Si tous ceux qui doivent être cités en vertu des dispositions précédentes sont décédés, la demande est introduite par requête unilatérale, et les articles 1025 et suivants du Code judiciaire sont applicables à l'exception des articles 1029, alinéa 2, et 1032.

  Art. 332quinquies.<inséré par L 2006-07-01/75, art. 20; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> § 1er. Les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l'enfant majeur ou mineur émancipé s'y oppose.
  [1 § 1er/1. Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant majeur si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de s'opposer à l'action en recherche de maternité ou de paternité. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.]1
  § 2. Si l'opposition à l'action émane d'un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, [2 de celui des auteurs de l'enfant à l'égard duquel la filiation est établie, ou du ministère public]2, le tribunal ne rejette la demande, sans préjudice du § 3, que si [3 ...]3 l'établissement de la filiation est [3 ...]3 contraire à l'intérêt de l'enfant.
  [1 Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant mineur dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.]1
  § 3. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant.
  § 4. Si une action publique est intentée contre l'homme demandeur en recherche de paternité, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d'une des parties, jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si l'intéressé est reconnu coupable de ce chef, la demande [de recherche de paternité] est rejetée à la demande d'une des parties. <L 2006-12-27/32, art. 371, 031; En vigueur : 01-07-2007>
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 13, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2017-09-19/06, art. 12, 079; En vigueur : 01-04-2018>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 109, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  SECTION 3. - DE LA PUBLICATION DE LA DECISION JUDICIAIRE [1 dans la BAEC]1.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 40, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 333. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation [2 est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant, au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.]2
  § 2. [1 Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte modifié de l'état civil suite à une décision judiciaire faisant droit à une demande relative à la filiation.
   L'officier de l'état civil compétent modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants.]1
  [3 § 3. Als de beslissing aanleiding geeft tot de naamsverandering van een meerderjarig kind dat reeds nakomelingen heeft, brengt de griffier het beschikkend gedeelte van het vonnis of van het arrest bij gerechtsbrief ter kennis van de afstammelingen in de eerste graad die de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben.]3
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 41, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 20, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-12-19/05, art. 8, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.

  Art. 334. <L 31-03-1987, art. 38>. Quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et de leurs descendants.

  Art. 334bis. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 334ter. <L 31-03-1987, art. 38>. La reconnaissance qui fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint aura pour effet de faire perdre à son auteur tous les avantages que l'autre époux lui avait consentis par contrat de mariage en prévision du partage du patrimoine commun ainsi que les libéralités contenues dans ce contrat sauf si cet époux manifeste expressément, par acte devant notaire, sa volonté de confirmer, en tout ou en partie, les dispositions du contrat de mariage.
  La révocation des avantages et des donations ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
  Dans le même cas le conjoint peut priver l'auteur de la reconnaissance de tout ou partie de ses droits successoraux à l'exception de ceux qu'il tient de l'article 915bis, § 2.
  Dans tous les cas où l'établissement de la filiation fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint, les effets que l'alinéa 1er attache à une reconnaissance volontaire se produiront et le conjoint pourra exercer le droit que lui confère l'alinéa 3.

  Art. 334quater. [1 En cas de contestation relative à la filiation, d'annulation d'une reconnaissance frauduleuse, ou d'annulation d'un acte de l'état civil, le cas échéant à la suite d'une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle, qui donnent lieu à l'anéantissement du lien de filiation vis-à-vis d'un auteur belge, le juge se prononce sur le maintien éventuel de la nationalité belge de l'enfant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-03-27/02, art. 165, 105; En vigueur : 08-04-2024>
  

  Art. 335. [1 § 1er. L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Les père et mère choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de son père. [4 En cas de désaccord, l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Lorsque le père et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.]4
  [4 Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
   Lorsque les père et mère déclarent conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux, conformément à l'alinéa 2.
   Si le père ou la mère déclare seul la naissance de l'enfant, il ou elle déclare à l'officier de l'état civil le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux.]4
   § 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
   L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie, porte le nom de son père.
  [7 En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement ou le maintien de ce seul lien de filiation, le nom est déterminé conformément aux alinéas 1er et 2.]7
   § 3. [7 ...]7
  [7 Si la filiation paternelle ou maternelle est établie par reconnaissance après l'établissement de la filiation à l'égard de l'autre parent, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er au moment de la déclaration de reconnaissance.
   En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement d'un second lien de filiation ou au remplacement d'un de ces liens, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er ou à l'article 335ter, § 1er.]7
  [7 ...]7
   § 4. [7 Dans tous les cas où la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de douze ans, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.]7
  [6 [7 Lorsqu'un choix est possible conformément aux règles visées au paragraphe 1er à l'égard d'un enfant majeur, le choix est exercé par ce dernier.]7
  [7 ...]7]6.]1
  [7 § 5. [8 En cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant, les actes de l'état civil auxquels il se rapporte ainsi que, le cas échéant, les actes de ses descendants au premier degré.]8]7
  
  (NOTE : par son arrêt n° 2/2016 du 14-01-2016, publié au M.B. 14-03-2016, p. 16842-16846, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 335, § 1er, alinéa 2, troisième phrase tel quil a été remplacé par l'article 2 de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'assurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de tranmission du nom à l'enfant et à l'adopté. L'arrêt maintient les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2016.)
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 2, 068; En vigueur : 01-06-2014>
  (3)<L 2014-12-18/01, art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<L 2016-12-25/13, art. 2, 072; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>
  (5)<L 2018-06-18/03, art. 42, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (6)<L 2018-12-21/09, art. 114, 086; En vigueur : 31-03-2019>
  (7)<L 2023-12-19/05, art. 9, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  
  

  Art. 335bis. [1 Le nom déterminé conformément à l'article 335, §§ 1er et 3, s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes père et mère.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-08/10, art. 3, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 335ter.[1 § 1er. L'enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l'égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.
   La mère et la coparente choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. [2 En cas de désaccord, l'enfant porte les noms de la mère et de la coparente accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. Lorsque la mère et la coparente, ou l'une d'entre elles, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressée. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.]2.
  [2 Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
   Lorsque la mère et la coparente viennent déclarer conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par elles, ou le désaccord entre elles, conformément à l'alinéa 2.
   Si la mère ou la coparente vient déclarer seule la naissance de l'enfant, elle déclare à l'officier d'état civil le nom choisi par elles ou le désaccord entre elles.]2
   § 2. Si la filiation à l'égard de la coparente est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant.
   Toutefois, la mère et la coparente ensemble, ou l'une d'elles si l'autre est décédée, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.
   Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation à l'égard de la coparente est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 325/6, alinéa 2, et 325/8, alinéa 2.
   En cas de modification de la filiation à l'égard de la coparente ou de la filiation maternelle durant la minorité de l'enfant en suite d'une action en contestation de la filiation sur la base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.
  [3 L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'alinéa 2 et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte, ou modifie l'acte de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels il se rapporte suite au jugement visé à l'alinéa 4.]3
   § 3. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.
  [4 En cas d'établissement d'un nouveau lien de filiation d'un enfant majeur à l'égard du père, de la mère ou de la coparente, à la suite d'une action en contestation de la filiation sur base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant choisi, le cas échéant, par ce dernier selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.
   L'officier de l'état civil modifie l'acte de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels le jugement se rapporte, suite au jugement visé à l'alinéa 2.]4
   § 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes mère et coparente.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-12-18/01, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2015> qui a remplacé l'art. 28 de <L 2014-05-05/08, 067; En vigueur : 01-01-2015>, modifiant initialement l'art. 335
  (2)<L 2016-12-25/13, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>
  (3)<L 2018-06-18/03, art. 43, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (4)<L 2018-12-21/09, art. 115, 086; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 335ter DROIT FUTUR.


   [1 § 1er. L'enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l'égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.
   La mère et la coparente choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. [2 En cas de désaccord, l'enfant porte les noms de la mère et de la coparente accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. Lorsque la mère et la coparente, ou l'une d'entre elles, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressée. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.]2.
  [2 Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
   Lorsque la mère et la coparente viennent déclarer conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par elles, ou le désaccord entre elles, conformément à l'alinéa 2.
   Si la mère ou la coparente vient déclarer seule la naissance de l'enfant, elle déclare à l'officier d'état civil le nom choisi par elles ou le désaccord entre elles.]2
   § 2. [5 ...]5
  [5 Si la filiation à l'égard de la coparente est établie par reconnaissance après l'établissement de la filiation maternelle, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er au moment de la déclaration de reconnaissance.
   En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement d'un second lien de filiation ou au remplacement d'un de ces liens, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.]5
  [5 ...]5
   § 3. [5 Dans tous les cas où la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de douze ans, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.]5
  [4 [5 Lorsqu'un choix est possible conformément aux règles visées au paragraphe 1er à l'égard d'un enfant majeur, le choix est exercé par ce dernier.]5
  [5 ...]5]4
   § 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes mère et coparente.]1
  [5 § 5. En cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant, les actes de l'état civil auxquels il se rapporte ainsi que, le cas échéant, les actes des descendants au premier degré.]5
  

----------
  (1)<Inséré par L 2014-12-18/01, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2015> qui a remplacé l'art. 28 de <L 2014-05-05/08, 067; En vigueur : 01-01-2015>, modifiant initialement l'art. 335
  (2)<L 2016-12-25/13, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>
  (3)<L 2018-06-18/03, art. 43, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (4)<L 2018-12-21/09, art. 115, 086; En vigueur : 31-03-2019>
  (5)<L 2023-12-19/05, art. 10, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  Art. 335quater. [1 Par dérogation aux articles 335, §§ 1er et 3, et 335ter, §§ 1er et 2, le père et la mère ou la mère et la coparente, selon le cas, peuvent choisir le nom de l'enfant au moment de la déclaration de choix de la loi applicable visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix.
   [2L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'alinéa 1er et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 65, 075; En vigueur : 03-08-2017>
  (3)<L 2018-06-18/03, art. 43/1, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 335quinquies DROIT FUTUR.

[1 Le juge acte dans son jugement le nom de l'enfant choisi ou fixé par la loi dans tous les cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom.]1

----------
  (1)<L 2023-12-19/05, art. 11, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  Art. 335sexies DROIT FUTUR.

[1 § 1er. Le nom du parent choisi ou fixé à l'occasion d'un changement de filiation conformément aux articles 335, §§ 2 à 4, et 335ter, §§ 2 et 3, s'impose en tout ou partie à leurs descendants au premier degré nés avant ce changement, si c'est le nom de ce parent qui leur a été attribué ou constitue une partie du double nom qui leur a été donné. L'officier de l'état civil compétent en établit immédiatement un acte de changement de nom et l'associera aux actes de l'état civil qui les concernent.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ce nom n'est attribué à l'enfant ayant atteint l'âge de douze ans qu'avec son consentement. A la demande de l'enfant, assisté le cas échéant par ses parents ou son représentant légal s'il est mineur non émancipé, l'officier de l'état civil compétent en établit un acte de changement de nom et l'associe aux actes de l'état civil qui le concernent. La demande est introduite dans l'année qui suit le jour où la décision relative à la filiation du parent ou l'acte de reconnaissance lui aura été notifié ou signifié.]1

----------
  (1)<Inséré par L 2023-12-19/05, art. 12, 103; En vigueur : 01-03-2024>
  

  CHAPITRE 6. - DE L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA FORMATION ADEQUATE.

  Art. 336.[1 L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception, une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er.]1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 7, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

  Art. 337. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. L'action est personnelle à l'enfant. [...]. <L 2006-07-01/75, art. 22, 030; En vigueur : 01-07-2007>
  § 2. L'action ne passe pas aux héritiers de l'enfant. Toutefois, ceux-ci peuvent poursuivre l'action commencée.
  § 3. Après le décès de la personne qui, pendant la période légale de la conception, a eu des relations avec la mère, l'action peut être poursuivie, mais non intentée contre ses héritiers.

  Art. 338.<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Le demandeur présente au [2 tribunal de la famille]2 une requête contenant un exposé sommaire des faits et accompagnée des pièces à l'appui, s'il y en a.
  [2 Le tribunal renvoie, le cas échéant, la demande à la chambre de règlement à l'amiable, [3 conformément à l'article [4 734/1, § 2]4, du Code judiciaire]3.]2
  § 2. Si le défendeur a admis l'existence des relations qui servent de fondement à l'action et si les parties sont d'accord sur le montant de la pension alimentaire, le [2 tribunal]2 en dresse le procès-verbal.
  [2 ...]2.
  § 3. [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/35, art. 13, 053; En vigueur : 10-07-2010>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 39, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 44, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2018-06-15/03, art. 2, 081; En vigueur : 12-07-2018>
  (4)<L 2023-12-19/05, art. 13, 103; En vigueur : 06-01-2024>

  Art. 338bis. <L 31-03-1987, art. 38>. L'action est rejetée si le défendeur établit, par toutes les voies de droit, qu'il n'est pas le père.

  Art. 339.[1 Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 8, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

  Art. 339bis.<L 31-03-1987, art. 38>. La charge de la pension se transmet à la succession du débiteur conformément à l'article [1 205bis, §§ 3, 4 et 6]1.
  La pension peut être modifiée conformément à l'article 209.
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 5, 057; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 340. <L 31-03-1987, art. 38>. La pension alimentaire cesse d'être due dès que la filiation paternelle est établie à l'égard d'un autre que le débiteur ou si l'enfant est adopté.

  Art. 341. <L 31-03-1987, art. 38>. Le jugement condamnant le défendeur au paiement d'une pension en vertu de l'article 336, produit les mêmes effets que l'établissement de la filiation paternelle en ce qui concerne les empêchements au mariage.

  Art. 342. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 38>.

  TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Section 1re. - Disposition générale. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 343.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. On entend par :
  a) adoptant : une personne, des époux [...], ou des cohabitants [...]; <L 2006-05-18/44, art. 2, 1, 027; En vigueur : 30-06-2006>
  b) [cohabitants : deux personnes [...] ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes [...] qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté [1 ...]1 entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par [3 le tribunal de la famille]3;] <L 2004-12-27/30, art. 241, 021; En vigueur : 10-01-2005> <L 2006-05-18/44, art. 2, 2, 027; En vigueur : 30-06-2006>
  [2 b/1) ancien partenaire: l'ancien époux ou l'ancien cohabitant légal, ou l'une ou l'autre des personnes séparées qui ont vécu ensemble de façon permanente et affective pendant une période d'au moins trois ans, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par [3 le tribunal de la famille]3;]2
  c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans.
  § 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/24, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2010>
  (2)<L 2017-02-20/17, art. 2, 074; En vigueur : 01-04-2017>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  § 1er. Des conditions de l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  A. Conditions fondamentales. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 344-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

  Art. 344-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une personne dont la filiation maternelle est établie ne peut pas être adoptée par sa mère. Une personne dont la filiation paternelle est établie ne peut pas être adoptée par son père.

  Art. 344-3. [1 Une personne peut adopter l'enfant de son ancien partenaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
   1° l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant le mariage ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1);
   2° l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi; et
   3° cette personne entretient avec l'enfant une relation de fait durable, tant sur le plan affectif que matériel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-02-20/17, art. 3, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  B. Ages. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 345.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.
  Toutefois, si l'adopté est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint [1 , du cohabitant ou de l'ancien partenaire]1, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus que l'adopté.
  Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en adoption.
  ----------
  (1)<L 2017-02-20/17, art. 4, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  C. Aptitude. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 346-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> S'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.
  Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.

  Art. 346-1/1. [1 La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est également située en Belgique doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adoptant ne doit pas obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption avant d'entamer la procédure d'établissement de l'adoption, l'adoptant, lorsqu'il désire adopter un enfant :
   1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint, à son cohabitant ou à son ancien partenaire, même décédé; ou
   2° dont il a partagé la vie quotidienne, préalablement au projet d'adoption; ou
   3° avec lequel il a établi un lien social et affectif durable, préalablement au projet d'adoption.
   Dans ces cas, l'aptitude de l'adoptant sera appréciée par le tribunal de la famille au cours de la procédure d'établissement de l'adoption.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2020>
  

  Art. 346-1/2. [1 L'aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d'une enquête sociale, qu'il ordonne.
   Lorsque la procédure d'établissement de l'adoption concerne un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, l'enquête sociale qui est ordonnée porte à la fois sur l'aptitude du candidat adoptant et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté.
   Lorsque l'adoptant désire adopter un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, le juge décide de l'opportunité d'ordonner ou non cette enquête sociale.
   Pour apprécier l'aptitude de l'adoptant, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 3, 075; En vigueur : 01-01-2020>
  

  Art. 346-2.[1 La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent dans tous les cas, préalablement à l'appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif.
   La préparation susvisée n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille. La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter.]1
  ----------
  (1)<L 2017-07-06/24, art. 4, 075; En vigueur : 01-01-2020>

  Art. 346-2/1. [1 L'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1, 2°, adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente visée à l'article 360-1, 3°, les décisions qui lui sont transmises en copie par le greffier du tribunal de la famille ou de la cour d'appel, relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 5, 075; En vigueur : 01-01-2020>
  

  D. Nouvelle adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 347-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [1 Une personne qui a déjà été adoptée]1, de manière simple ou plénière, peut être adopté une nouvelle fois, de manière simple ou [1 , s'il s'agit d'un enfant, de manière]1 plénière, si toutes les conditions requises pour l'établissement de la nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
  1° l'adoptant ou les adoptants antérieurs sont décédés;
  2° l'adoption antérieure a été révisée ou l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
  3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.
  ----------
  (1)<L 2017-02-20/17, art. 6, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  Art. 347-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une personne déjà adoptée, de manière simple ou plénière, par deux adoptants, peut être adoptée une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, par le nouveau conjoint [1 , le nouveau cohabitant ou l'ancien partenaire]1 de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour l'établissement de cette nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
  1° l'autre adoptant antérieur est décédé;
  2° l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'autre adoptant;
  3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.
  ----------
  (1)<L 2017-02-20/17, art. 7, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  Art. 347-3.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [1 Après l'établissement de l'acte d'adoption sur la base]1 d'un jugement prononçant l'adoption simple d'un enfant, l'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une requête tendant à convertir celle-ci en adoption plénière. Cette conversion n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement, requises pour l'établissement de l'adoption plénière son remplies.
  ----------
  (1)<L 2023-09-13/08, art. 49, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  E. Consentements. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 348-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne âgée de douze ans au moins lors du prononcé du jugement d'adoption doit consentir ou avoir consenti à son adoption.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le consentement n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne majeure n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare la personne majeure incapable de consentir à son adoption. La personne majeure en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendue directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de la personne majeure si celle-ci n'est pas en mesure d'exprimer elle-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.
   Le consentement n'est pas non plus requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne mineure est privée de discernement.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 14, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal [2 de la famille]2 appelé à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'adoption, [1 sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté]1].
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2013-07-30/23, art. 42, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 348-3.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant [1 ...]1 est établie à l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux [1 est présumé absent, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté]1, le consentement de l'autre suffit.
  Lorsque la filiation d'un enfant [1 ...]1 n'est établie qu'a l'égard d'un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 16, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-4.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La mère et le père ne peuvent consentir à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant.
  Ils sont informés sur l'adoption et les conséquences de leur consentement par le tribunal [1 de la famille]1 devant lequel le consentement doit être exprimé et par son service social.
  Cette information porte notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux pères et mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 43, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 348-5.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant [1 ...]1 n'est pas établie ou lorsque le père et la mère d'un enfant [1 ...]1 ou le seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie sont décédés, [1 présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté]1, le consentement est donné par le tuteur.
  En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigne par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 17, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-5/1. [1 Par dérogation aux articles 348-3 et 348-5, le consentement est donné, en cas d'adoption visée à l'article 361-5, par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 66, 075; En vigueur : 03-08-2017>

  Art. 348-6.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de nouvelle adoption d'un enfant, [1 ...]1 qui a bénéficié antérieurement d'une adoption simple, sont requis :
  1° le consentement des personnes ayant consenti à l'adoption antérieure;
  2° le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs, sauf si la révocation ou la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard.
  [1 Si l'une de ces personnes est présumée absente, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté]1, son consentement n'est pas requis. De même, n'est pas requis le consentement du père ou de la mère d'origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du conjoint ou cohabitant de l'adopté qui aurait refusé abusivement de consentir à l'adoption antérieure, ni celui des père et mère, lorsque l'enfant avait été déclaré abandonné par eux.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 18, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-7.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [1 En cas de nouvelle adoption d'un enfant qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 19, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 348-8.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont le consentement à l'adoption est requis, l'exprime soit :
  1° par déclaration faite en personne au tribunal [1 de la famille]1 saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
  2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
  II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple ou pour une adoption plénière.
  Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 44, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 348-9. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Tout membre de la famille d'origine de l'enfant dont le consentement est requis peut préciser dans la déclaration ou l'acte de son consentement, soit :
  1° qu'il entend rester dans l'ignorance de l'identité de l'adoptant ou des adoptants; dans ce cas, il désigne la personne qui le représentera dans la procédure;
  2° qu'il ne désire plus intervenir ultérieurement dans la procédure; dans ce cas, il désigne également la personne qui le représentera.
  La personne qui fait usage de l'une des possibilités prévues à l'alinéa précédent fait élection de domicile.

  Art. 348-10.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont le consentement est requis et qui ne désire pas consentir à l'adoption peut exprimer son refus, soit :
  1° par déclaration faite en personne au tribunal [1 de la famille]1 saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
  2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
  Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal après avoir été convoqué par le greffier sous pli judiciaire, est assimilé à un refus de consentement.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 45, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 348-11.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal [1 de la famille]1 que ce refus est abusif.
  [2 Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père de l'enfant, le tribunal ne peut prononcer l'adoption, que s'il apparaît, au terme d'une enquête sociale approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité, sauf lorsqu'il s'agit d'une nouvelle adoption ou lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux, d'un cohabitant ou d'un ancien partenaire à l'égard duquel un engagement parental commun existe.]2
  [2 Pour apprécier le caractère abusif du refus de consentement, le tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant.]2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 46, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2017-02-20/17, art. 8, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  § 2. Des effets de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 349-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption prononcée par décision [1 sur base de laquelle un acte d'adoption a été établi.]1 conformément à l'article 1231-19 du Code judiciaire produit ses effets à partir du dépôt de la requête.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 44, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 349-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants peuvent demander au tribunal, à tout moment de la procédure, une modification des prénoms de l'adopté. Si l'adopté a atteint l'âge de douze ans, son consentement à cette modification est requis.

  Art. 349-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne peut être attaquée par voie de nullité.

  § 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 350. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée met fin dès ce moment et pour l'avenir à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants.
  L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée ne met pas fin à celle-ci. S'il s'agit d'une adoption simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'adoption. S'il s'agit d'une adoption plénière, cette filiation ne produit d'autre effet que les empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164.

  § 4. De la révision de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 351.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public.
  La révision peut également être poursuivie par une personne appartenant, jusqu'au troisième degré, à la famille biologique de l'enfant.
  [3 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'adopté est majeur, la révision de l'adoption ne peut être poursuivie que par ce dernier.]3
  [2 Si la preuve des faits visés à l'alinéa 1er est établie, le tribunal de la famille déclare que l'adoption est révisée.]2
  [2 L'adoption cesse de produire ses effets à partir de l'établissement de l'acte de révision de l'adoption.]2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 47, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 45, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2024-03-27/02, art. 52, 105; En vigueur : 08-04-2024>

  § 5. Des intermédiaires. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 352. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Nul ne peut intervenir comme intermédiaire dans une adoption sans avoir été préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente.

  Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  § 1er. De l'adoption simple. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  A. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 353-1.[1 L'adoption confère à l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant.
   En cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, l'adopté porte soit le nom d'un des adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi du nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, du nom d'un des adoptants qu'ils choisissent conformément à l'alinéa 2. La composition du nom de l'adopté est limitée à un nom pour l'adopté et à un nom pour le ou les adoptant(s).
   Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 4, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-2.[1 § 1er. En cas d'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux [2 , d'un cohabitant ou d'un ancien partenaire]2, l'adopté porte, soit le nom de l'époux [2 , du cohabitant ou de l'ancien partenaire]2, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
  [3 Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi d'un nom de l'adoptant ou de l'époux, du cohabitant ou de l'ancien partenaire. La composition du nom de l'adopté est limitée à un nom pour l'adopté et à un nom pour l'époux, le cohabitant ou l'ancien partenaire.]3
   Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit désormais composé du nom qu'il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant.
   Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adopté était composé conformément à l'article 353-1, alinéa 3, du nom de l'adoptant et du nom de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit composé du nom de l'adopté et du nom de l'adoptant accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix.
   § 2. En cas d'adoption nouvelle visée à l'article 347-1, la transmission du nom est régie par l'article 353-1.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 5, 068; En vigueur : 01-06-2014>
  (2)<L 2017-02-20/17, art. 9, 074; En vigueur : 01-04-2017>
  (3)<L 2017-07-06/24, art. 67, 075; En vigueur : 03-08-2017>

  Art. 353-3.<L 2006-05-18/44, art. 5, 027; En vigueur : 30-06-2006> Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté [1 ...]1 .
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 6, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-4.
  <Abrogé par L 2014-05-08/10, art. 7, 068; En vigueur : 01-06-2014>

  Art. 353-4bis.[1 Le nom choisi par l'adoptant ou les adoptants s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux.
   L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable lorsque les adoptants attribuent un nom à l'enfant adopté conformément aux articles 353-1, alinéa 3, 353-2, § 1er, alinéas 2 à 4, et 353-3.]1
  ----------
  (1)<L 2017-07-06/24, art. 68, 075; En vigueur : 03-08-2017>

  Art. 353-5.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'accord de l'adoptant ou des adoptants, de l'adopté âgé de plus de douze ans et, s'il a moins de dix-huit ans, des personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-3, 348-5, 348-6 ou 348-7, est requis pour les demandes visées aux [2 articles 353-1, alinéa 3, [3 353-2, § 1er, alinéas 2 à 4]3, et 353-3]2 .
  A défaut d'accord, le tribunal [1 de la famille]1 décide dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 48, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/10, art. 9, 068; En vigueur : 01-06-2014>
  (3)<L 2017-07-06/24, art. 69, 075; En vigueur : 03-08-2017>

  Art. 353-6.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le changement du nom de l'adopté, résultant de l'adoption, s'étend à ses descendants, même nés avant l'adoption.
  Toutefois, les descendants au premier degré âgés de plus de dix-huit ans peuvent déclarer conserver leur nom pour eux-mêmes et leurs descendants. Ce droit s'exerce en adressant, dans les quinze jours de l'avis visé à l'article 1231-4, alinéa 2, du Code judiciaire, une requête exprimant cette volonté au tribunal [1 de la famille]1 appelé à statuer sur l'adoption. II est donné acte de la volonté de maintien du nom dans le dispositif du jugement.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 49, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 353-7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne produit de plein droit aucun effet en ce qui concerne les droits nobiliaires.

  Art. 353-8.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant est investi, à l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale, le droit de requérir son émancipation et de consentir à son mariage.
  Lorsque l'adoptant décède [1 , est présumé absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, ou est incapable d'exprimer sa volonté]1, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 20, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 353-9.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas d'adoption par des époux ou cohabitants, ou lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint [2 , du cohabitant ou de l'ancien partenaire de l'adoptant]2, l'autorité parentale est exercée conjointement par les [2 deux époux, cohabitants ou anciens partenaires]2. Les dispositions du présent livre, titre IX, sont applicables.
  Lorsque les deux adoptants décèdent [1 , sont absents ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté ou sont incapables d'exprimer leur volonté]1, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II.
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2017-02-20/17, art. 10, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  Art. 353-10.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif, conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la [1 famille]1 que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. Si cette demande est agréée, la tutelle organisée antérieurement prend fin.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 50, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 353-11.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 22, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 353-12. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.

  Art. 353-13.[1 Le mariage est prohibé :
   1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
   2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
   3° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
   4° entré les enfants adoptifs d'un même adoptant;
   5° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
   Les empêchements visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, peuvent être levés par [2 le tribunal de la famille]2 pour des motifs graves.]1
  [2 La procédure est introduite sur requête unilatérale par un des futurs conjoints. Le tribunal statue après avoir convoqué les futurs conjoints et après avoir reccueilli l'avis du procureur du Roi sur le sujet.]2
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/24, art. 3, 052; En vigueur : 01-07-2010>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 120, 086; En vigueur : 10-01-2019>

  Art. 353-14.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent des aliments à l'adopté et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans le besoin. [1 Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]
  L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin. Si l'adopté meurt sans descendance, sa succession doit des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin lors du décès; les dispositions de l'article [2 205bis, §§ 3 à 6]2, sont applicables à cette obligation alimentaire.
  L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère; cependant, ces derniers ne sont tenus de fournir des aliments à l'adopté que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ou des adoptants.
  Lorsqu'une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint [3 , cohabitant ou ancien partenaire]3, l'adoptant et son conjoint [3 , cohabitant ou ancien partenaire]3 sont tous deux tenus de lui fournir des aliments conformément à l'article 203. [1 Les articles 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]1
  ----------
  (1)<L 2010-03-19/05, art. 9, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
  (2)<L 2012-12-10/14, art. 6, 057; En vigueur : 21-01-2013>
  (3)<L 2017-02-20/17, art. 11, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  Art. 353-15.
  <Abrogé par L 2022-01-19/18, art. 58, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 353-16.
  <Abrogé par L 2022-01-19/18, art. 58, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 353-17.
  <Abrogé par L 2022-01-19/18, art. 58, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 353-18.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-1, 3°, les effets de la première adoption cessent de plein droit, à l'exception des empêchements à mariage, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-2, 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint [1 , cohabitant ou ancien partenaire]1 du nouvel adoptant.
  Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-1° ou 3°, les effets de la première adoption ne subsistent que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-2, 1° ou 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint [1 , cohabitant ou ancien partenaire]1 du nouvel adoptant.
  ----------
  (1)<L 2017-02-20/17, art. 12, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  B. Révocation

  Art. 354-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La révocation de l'adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du procureur du Roi.
  En cas d'adoption simple par deux époux ou cohabitants, le tribunal [1 de la famille]1 peut ne prononcer la révocation qu'à l'égard de l'un d'eux.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 51, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 354-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de révocation de l'adoption simple d'un enfant à l'égard de l'adoptant ou des deux époux ou cohabitants adoptants, la mère et le père ou l'un d'eux peuvent demander que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. S'ils ne font pas cette demande ou si elle est rejetée, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. [2 Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de l'établissement de l'acte de révocation de l'adoption.]2
  Néanmoins, la mère et le père de l'enfant ou l'un d'eux peuvent encore ultérieurement demander au tribunal de la [1 famille]1 de replacer l'enfant sous leur autorité parentale. Si le tribunal de la [1 famille]1 accède à leur demande, la tutelle visée à l'alinéa précédent prend fin.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 52, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 46, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 354-3.[1 L'adoption ne produit plus aucun effet à compter du jour de l'établissement de l'acte de révocation. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 47, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  § 2. De l'adoption plénière. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  A. Condition d'age. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 355. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière n'est permise qu'à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête en adoption.

  B. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 356-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants.
  Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164, l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine.
  Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif [1 du conjoint, du cohabitant ou de l'ancien partenaire]1, même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de [1 ce conjoint, cohabitant ou ancien partenaire]1. Si ce dernier vit encore, l'autorité parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce conjoint ou cohabitant.
  ----------
  (1)<L 2017-02-20/17, art. 13, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  Art. 356-2.[1 L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant.
   En cas d'adoption plénière simultanée par deux époux ou cohabitants, ceux-ci déclarent devant le tribunal que l'adopté portera soit le nom d'un des adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   En cas d'adoption plénière de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux [3 , d'un cohabitant ou de l'ancien partenaire]3, ceux-ci déclarent devant le tribunal que l'adopté portera soit le nom de l'époux [3 , du cohabitant ou de l'ancien partenaire]3, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
   Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix visé aux alinéas 2 et 3.
   [2 Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 2 et 3 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes parents.]2]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/10, art. 10, 068; En vigueur : 01-06-2014>
  (2)<L 2014-12-18/01, art. 3, 071; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2017-02-20/17, art. 14, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  Art. 356-3.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-1, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.
  Lorsque la nouvelle adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-2, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint [1 , cohabitant ou ancien partenaire]1 du nouvel adoptant, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.
  ----------
  (1)<L 2017-02-20/17, art. 15, 074; En vigueur : 01-04-2017>

  Art. 356.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière est irrévocable.
  La révision est possible conformément à l'article 351.

  CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 357. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Quel que soit le droit applicable à l'établissement de l'adoption, les conditions visées à l'article 344-1 doivent être remplies et l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.

  Art. 358. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, l'article 348-1 est d'application.
  II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère.

  Art. 359-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui intervient comme intermédiaire d'adoption doit répondre aux conditions que lui impose le droit de l'Etat dont elle relève.

  Art. 359-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b] et c], ont été donnés ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet effet.
  [1 Lorsque la filiation d'origine de l'enfant n'est pas établie ou lorsque le père et la mère de l'enfant, ou le parent unique à l'égard de qui la filiation est établie, sont décédés, présumés absents, sans aucune résidence connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, et que l'enfant n'a pas de représentant légal dans l'Etat d'origine, le consentement à la conversion en adoption plénière est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal, à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, par dérogation à l'article 361-4, 1°, c).]1
  ----------
  (1)<L 2023-12-19/05, art. 14, 103; En vigueur : 06-01-2024>

  Art. 359-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [...] les dispositions de la présente section, applicables à l'adoption, s'appliquent à la conversion d'une adoption qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation en une adoption plénière. <L 2004-07-16/31, art. 131, 020; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 359-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de révocation d'une adoption, les mesures de protection prévues par l'article 363-4 sont applicables.

  Art. 359-5. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 359-6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La nullité d'une adoption ne peut être prononcée en Belgique, même si le droit de l'Etat où elle a été établie le permet.

  Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  § 1er. Définitions. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 360-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Dans la présente section, on entend par :
  1° "la Convention" : la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993;
  2° "autorité centrale fédérale" : l'autorité désignée par le Ministre de la Justice pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale, prévues par la Convention, qui lui sont attribuées par le présent Code ainsi que les autres missions que celui-ci lui attribue;
  3° "autorité centrale communautaire" : l'autorité désignée par la communauté compétente;
  4° "organisme agréé" : toute personne morale qui, remplissant les conditions requises pour pouvoir agir comme intermédiaire en matière d'adoption, bénéficie de l'agrément de la communauté compétente;
  5° "Etat d'origine" : l'Etat dans lequel l'enfant réside habituellement au moment de l'établissement de son adoptabilité;
  6° "Etat d'accueil" : l'Etat vers lequel l'enfant a été, est ou doit être déplacé soit après son adoption, soit en vue de son adoption dans cet Etat;
  7° "autorité compétente de l'Etat d'origine" ou "autorité compétente de l'Etat d'accueil" :
  a) s'il s'agit d'un Etat lié par la Convention, l'autorité centrale de cet Etat au sens de celle-ci;
  b) s'il s'agit d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention, toute autorité reconnue comme telle par le droit de cet Etat.

  Art. 360-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent lorsque l'enfant :
  1° a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat, ou
  2° réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger, ou
  3° réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement.
  Les adoptions visées au présent article sont dénommées "adoptions internationales".

  § 2. De l'enfant résidant habituellement dans un Etat étranger. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 361-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption [4 ...]4.
  Préalablement à l'appréciation de leur aptitude, elles doivent avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, et comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure d'adoption, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi postadoptif. [2 La préparation n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter à été reconnue par le tribunal de la [3 famille]3.]2
  Cette obligation s'impose aux adoptants, même s'ils sont apparentés à l'enfant qu'ils désirent adopter.
  [1 La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'aptitude à adopter.]1
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/14, art. 62, 046; En vigueur : 16-01-2010>
  (2)<L 2012-06-20/15, art. 3, 056; En vigueur : 20-08-2012>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 53, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (4)<L 2017-07-06/24, art. 6, 075; En vigueur : 01-01-2020>

  Art. 361-2.[1 L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente, toutes les décisions relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants qui lui sont transmises en application des articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-57 du Code judiciaire, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<L 2017-07-06/24, art. 7, 075; En vigueur : 01-01-2020>

  Art. 361-2/1. [1 Le rapport visé à l'article 15 de la Convention destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer pour chaque enfant en besoin d'adoption, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration, contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
   Lorsqu'une décision prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants modifie les conditions d'aptitude, un second rapport qui ne porte que sur les nouvelles conditions de cette décision lui est annexé.
   L'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire lui est également annexé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 8, 075; En vigueur : 01-01-2020>
  

  Art. 361-3.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue de l'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
  1° l'autorité centrale communautaire compétente a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'origine les documents visés à l'article 361-2;
  2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine
  a) un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social [1 ...]1, ainsi que sur ses besoins particuliers; et
  b) les autres documents requis pour l'adoption;
  3° l'adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son adoption;
  4° la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;
  5° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants.
  ----------
  (1)<L 2017-07-06/24, art. 9, 075; En vigueur : 01-01-2020>

  Art. 361-4. Sauf si l'autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents ou, s'agissant d'un ou plusieurs des documents visés au 3° ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque leur production s'avère matériellement impossible, les documents visés à l'article 361-3, alinéa 1er, 2°, b], sont les suivants :
  1° une copie certifiée conforme :
  a) de l'acte de naissance de l'enfant;
  b) de l'acte de consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis;
  c) des actes de consentement des autres personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption;
  2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'enfant;
  3° une attestation par laquelle l'autorité compétente de l'Etat d'origine :
  a) déclare que l'enfant est adoptable;
  b) constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, que l'adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
   c) constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond également à cet intérêt et à ce respect;
  d) certifie que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier pour le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
  e) certifie que celles-ci ont donné leur consentement librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;
  f) certifie que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;
  g) certifie que l'enfant, eu égard à son âge et sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;
  h) certifie que le consentement de l'enfant à l'adoption, s'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.

  Art. 361-5.<inséré par L 2005-12-06/30, art. 2; En vigueur : 26-12-2005> - Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
  1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social [1 ...]1, ainsi que sur ses besoins particuliers;
  2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des adoptants les documents suivants :
  a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant;
  b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;
  c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents, soit une copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant et une preuve de la mise sous tutelle de l'autorité publique;
  d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;
  e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant vers l'étranger, pour s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;
  f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;
  g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence habituelle.
  3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en possession du jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et [1 de l'avis écrit du ministère public, conformément à l'article 1231-1/8 du Code judiciaire]1;
  4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants.
  ----------
  (1)<L 2017-07-06/24, art. 10, 075; En vigueur : 01-01-2020>

  Art. 361-6. <inséré par L 2005-12-06/30, art. 3; En vigueur : 26-12-2005> Les autorités centrales communautaires communiquent sans délai à l'autorité centrale fédérale les décisions étrangères visées aux articles 361-3 et 361-5 ayant permis le déplacement de l'enfant, de l'Etat d'origine vers la Belgique, en vue d'adoption.

  § 3. De l'enfant résidant habituellement en Belgique. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 362-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'autorité compétente d'un Etat étranger lui transmet un rapport sur une ou des personnes désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique, l'autorité centrale fédérale l'adresse, dans les quinze jours, à l'autorité centrale communautaire.

  Art. 362-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Un enfant résidant habituellement en Belgique ne peut être adopté par une personne ou des personnes résidant habituellement dans un Etat étranger que si le tribunal de la [1 famille]1 saisi selon l'article 1231-34 du Code judiciaire :
  1° a constaté, sur la base d'une [enquête sociale] ordonnée par lui, et en tenant compte des facteurs culturels et psychosociaux propres à l'enfant, que ce dernier est internationalement adoptable; <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
  2° a constaté que, compte tenu des possibilités de placement de l'enfant en Belgique, une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
  3° s'est assuré que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
  4° s'est assuré que les consentements des personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption, ont été donnés librement, dans les formes légales requises, qu'ils n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés;
  5° s'est assuré que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;
  6° s'est assuré que l'enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé des conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis, et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;
  7° s'est assuré que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 55, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 362-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne peut en outre avoir lieu que si l'autorité centrale communautaire compétente
  1° a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport visé à l'article 362-1, contenant des renseignements sur l'identité de l'adoptant ou des adoptants, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge;
  2° a reçu de l'autorité centrale fédérale le rapport visé à l'article 1231-38 du Code judiciaire;
  3° a constaté, en se fondant notamment sur les rapports prévus aux 1° et 2°, et en tenant compte des conditions d'éducation de l'enfant, de son origine ethnique, religieuse, philosophique et culturelle, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
  4° a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport prévu au 2° avec la preuve des consentements requis et les motifs de sa conclusion sur le placement.

  Art. 362-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La décision de confier un enfant résidant habituellement en Belgique à un adoptant ou des adoptants résidant habituellement dans un Etat étranger ne peut être prise, et l'enfant ne peut quitter la Belgique en vue de son adoption dans cet Etat que si les dispositions des articles 362-2 et 362-3 ont été respectées et qu'en outre :
  1° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'adoptant ou les adoptants sont qualifiés et aptes à adopter;
  2° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat;
  3° l'autorité centrale communautaire compétente s'est assurée que l'adoptant ou les adoptants marquent leur accord d'adopter cet enfant;
  4° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a approuvé par écrit ce projet d'adoption;
  5° les autorités visées aux 3° et 4° ont accepte par écrit que la procédure d'adoption se poursuive.

  § 4. Des mesures de sauvegarde. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 363-1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5°, ou des articles 362-2 à 362-4 n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant sont remplies [1 , et, dans ce dernier cas, que ce contact ait été autorisé par l'autorité centrale communautaire compétente en Belgique]1.
  [Dans le cas prévu à l'article 361-5, aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-5, 4° n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille.] <L 2005-12-06/30, art. 4, 024; En vigueur : 26-12-2005>
  ----------
  (1)<L 2017-07-06/24, art. 11, 075; En vigueur : 03-08-2017>

  Art. 363-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute autorité compétente en matière d'adoption qui constate qu'une des dispositions de la Convention ou de la loi a été méconnue ou risque manifestement de l'être sursoit à statuer ou à agir et en informe aussitôt les intéressés, l'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente, afin de leur permettre de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

  Art. 363-3.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoptant ou l'un des adoptants a sciemment violé une disposition de la Convention ou de la loi ou commis une fraude dans la procédure d'adoption, le tribunal de la [1 famille]1 refuse de prononcer l'adoption. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
  Le greffier transmet la décision de refus à l'autorité centrale fédérale qui en informe l'autorité centrale communautaire compétente et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
  Le juge belge refuse en tout cas de prononcer l'adoption :
  1° lorsqu'il est établi que l'adoption sollicitée fait suite à un enlèvement, une vente ou une traite d'enfant; ou
  2° lorsqu'il constate que l'adoption a pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 56, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 363-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant étranger vers la Belgique et qu'il apparaît que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil ne répond plus à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international, les autorités compétentes prennent, en étroite concertation, les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :
  1° de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;
  2° en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; en ce cas l'adoption de l'enfant ne peut avoir lieu que si l'autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs et si les consentements requis pour procéder à cette nouvelle adoption ont été donnés;
  3° en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant dans l'Etat d'origine, si son intérêt supérieur et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international l'exigent.
  L'enfant est consulté conformément à l'article 1231-11 du Code judiciaire.
  Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également en cas de reconnaissance d'une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption.

  Art. 363-5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les mesures visées à l'article précédent sont prises notamment dans les cas suivants :
  1° l'adoptant ou les adoptants ont, sans raison valable, omis d'introduire la requête d'adoption ou de reconnaissance de l'adoption dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique ou ont manifestement renoncé à leur projet adoptif;
  2° la juridiction compétente belge saisie a refusé de prononcer ou de reconnaître l'adoption et cette décision est devenue définitive.

  Art. 363-6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de rapatriement intervenant en vertu des articles 363-4 et 363-5, les frais de séjour, de soins et de voyage de l'enfant incombent solidairement à l'adoptant ou aux adoptants et, le cas échéant, à l'organisme agréé qui est intervenu à leur demande et dont la responsabilité est établie, ou à toute personne qui est intervenue illégalement comme intermédiaire dans l'adoption.

  Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  § 1er. De la reconnaissance des adoptions régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 364-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute adoption établie dans un Etat étranger lié par la Convention est reconnue de plein droit en Belgique si elle est certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de cet Etat par le certificat prévu à l'article 364-2. La reconnaissance ne peut être refusée que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
  Toute adoption régie par la Convention, faite dans un Etat étranger lié par celle-ci et qui ne remplit pas les conditions visées ci-dessus, n'est pas reconnue en Belgique.

  Art. 364-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de se prévaloir en Belgique d'une adoption étrangère présente la décision ou l'acte d'adoption avec le certificat de conformité à la Convention :
  1° si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières : à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, et cela avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique; cette autorité procède à la vérification de l'authenticité des documents et en transmet copie à l'autorité centrale fédérale qui vérifie que l'adoption n'est pas manifestement contraire à l'ordre public;
  2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale; celle-ci procède à la vérification de l'authenticité de ces documents et de la non-contrariété manifeste de l'adoption à l'ordre public.
  Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique. Elle en avise l'autorité centrale fédérale.

  Art. 364-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption régies par la Convention.

  § 2. De la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 365-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les décisions judiciaires et les actes publics établissant une adoption dans un Etat étranger sont reconnus en Belgique si :
  1° l'adoption a été établie par l'autorité que le droit de cet Etat tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;
  2° la décision établissant l'adoption peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat;
  3° les articles 361-1 à 361-4 ont été respectés lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci. [Le respect des conditions visées aux articles 361-3 et 361-4 est attesté par la communauté compétente.] <L 2008-06-08/31, art. 73, 043; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 365-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La reconnaissance est toutefois refusée si les adoptants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si l'adoption a été établie dans un but de fraude à la loi. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
  La reconnaissance est en tout cas refusée :
  1° si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international; ou
  2° si l'enfant résidant habituellement en Belgique a été déplacé vers l'étranger, en vue de son adoption, en violation des articles 362-2 à 362-4; ou
  3° si l'adoption a eu pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

  Art. 365-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une adoption étrangère non régie par la Convention adresse la demande de reconnaissance
  1° avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique, si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières
  a) soit à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, qui la transmet à l'autorité centrale fédérale;
  b) soit directement à l'autorité centrale fédérale;
  2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale procède à la vérification des conditions requises aux articles 365-1 et 365-2.
  Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique.

  Art. 365-4.[1 § 1er. Lors de la réception de la demande, l'autorité centrale fédérale vérifie si l'acte de naissance de l'adopté est disponible dans la BAEC.
   Si l'acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant [2 le 31 mars 2019]2, l'autorité centrale fédérale invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans le BAEC.
   L'autorité centrale fédérale vérifie en plus si l'adopté et l'adoptant ou les adoptants sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente.
   L'autorité centrale fédérale demande un extrait du casier judiciaire (modèle 2) au Casier judiciaire central, pour l'adoptant ou les adoptants qui ont leur résidence habituelle en Belgique.
   § 2. La demande comprend pour l'adoptant ou les adoptants qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population ou le registre des étrangers les documents suivants :
   1° une preuve d'identité;
   2° une preuve de la date et du lieu de naissance;
   3° une preuve de la nationalité;
   4° une preuve de la résidence habituelle.
   La demande comprend pour l'adopté qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers, les documents suivants :
   1° une preuve de la nationalité;
   2° une preuve de la résidence habituelle.
   § 3. La demande comprend ensuite les documents suivants :
   1° une copie de la décision ou de l'acte d'adoption;
   2° une traduction jurée de la décision ou de l'acte d'adoption;
   3° une copie de l'acte de naissance de l'adopté, s'il n'est pas disponible dans la BAEC;
   4° une preuve de la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté lorsque celle-ci ne correspond pas à la résidence habituelle mentionnée dans le registre de la population ou le registre des étrangers;
   5° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou, à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement et de celui de l'enfant à l'adoption, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;
   6° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;
   7° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;
   8° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève;
   9° un extrait de casier judiciaire pour l'adoptant ou les adoptants qui n'ont pas de résidence habituelle en Belgique.
   § 4. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 3, 1° et 2°.
   Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 4°, et 6° à 9°, lorsque leur production s'avère matériellement impossible.
   Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 3° à 9°.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 48, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 365-5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions du chapitre Il, section 3, § 2 sont applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption non régies par la Convention.

  § 2/1. [1 Disposition dérogatoire en matière de reconnaissance des adoptions dans l'intérêt supérieur de l'enfant.]1
  ----------
  (1)<L 2012-04-11/13, art. 2, 055; En vigueur : 17-05-2012. Dispositions transitoires: art. 3>

  Art. 365-6.[1 § 1er. Lorsque l'adoption d'un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger a été établie avant que l'adoptant ou les adoptants, résidant habituellement en Belgique, n'aient suivi la préparation organisée par la communauté compétente et obtenu le jugement les déclarant qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale conformément à l'article 361-1, l'autorité centrale fédérale instruit le dossier.
   § 2. A titre dérogatoire et tout à fait exceptionnel, l'autorité centrale fédérale autorise l'adoptant ou les adoptants à entamer la procédure prévue à l'article 361-1 si les [2 quatre]2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
   1° l'adoption n'a pas été établie dans un but de fraude à la loi;
   2° l'enfant est apparenté, jusqu'au quatrième degré, à l'adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédé, ou l'enfant a partagé durablement la vie quotidienne de l'adoptant ou des adoptants dans une relation de type parental avant que ceux-ci n'aient accompli quelque démarche que ce soit en vue de l'adoption;
   3° sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'enfant n'a pas d'autre solution durable de prise en charge de type familial que l'adoption internationale, compte tenu de son intérêt supérieur et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
   4° les conditions de la reconnaissance visées aux articles 364-1 à 365-5 peuvent être respectées;
   5° [2 ...]2
  [2 Dans le cas où l'autorité centrale fédérale a pu vérifier que les conditions visées aux 1°, 2° et 4° sont remplies, elle sollicite de l'autorité centrale communautaire compétente, afin de vérifier si la condition visée au 3° est également remplie, un avis motivé quant à l'opportunité de permettre la régularisation compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international. L'avis de l'autorité centrale communautaire compétente porte notamment sur le respect du principe de subsidiarité, sur l'adoptabilité de l'enfant et sur l'existence pour l'enfant d'une autre solution durable de prise en charge de type familial que l'adoption internationale.]2
   § 3. Les articles 367-1 et 367-3, § 1er et § 3, alinéa 1er, sont d'application.
   § 4. Les autorités centrales s'échangent mutuellement les informations recueillies.
   § 5. Lorsque l'autorité centrale fédérale reçoit la copie du jugement déclarant l'adoptant ou les adoptants qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale, elle se prononce sur la demande de reconnaissance de la décision étrangère d'adoption conformément aux articles 364-1 à 365-4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-04-11/13, art. 2, 055; En vigueur : 17-05-2012. Dispositions transitoires : art. 3>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 155, 062; En vigueur : 15-05-2014>

  § 3. De la reconnaissance des décisions étrangères de révocation, de révision et d'annulation d'une adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 366-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption est reconnue en Belgique si :
  1° la décision a été rendue par l'autorité que le droit de l'Etat étranger tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;
  2° la décision peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat.
  La reconnaissance est néanmoins refusée si les requérants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si la décision résulte d'une fraude à la loi. II ne peut être déroge à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
  La reconnaissance est en tout cas refusée si la décision est manifestement contraire à l'ordre public.

  Art. 366-2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption en adresse la demande à l'autorité centrale fédérale. Celle-ci procède à la vérification des conditions requises à l'article 366-1.
  La demande visée à l'alinéa précédent est établie en double exemplaire et comprend :
  1° une copie certifiée conforme de la décision;
  2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision;
  3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;
  4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;
  5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;
  6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure adoptive étrangère.
  A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°.

  Art. 366-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sans préjudice de l'article 351, une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effets en Belgique.

  § 4. [1 De l'acte d'adoption]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 49, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 367-1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère visée à la présente section est motivée et remise aux requérants ou leur est notifiée par lettre recommandée à la poste. Si l'autorité centrale fédérale reconnaît une décision étrangère d'adoption, elle se prononce expressément, dans sa décision, sur son équivalence soit à une adoption simple, soit à une adoption plénière.

  Art. 367-2.[1 Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une adoption, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, l'autorité centrale fédérale transmet via la BAEC à l'officier de l'état civil les données nécessaires à l'établissement des actes suivants :
   - l'acte d'adoption [2 , dans le cas d'une décision portant établissement ou conversion d'une adoption, ou l'acte de révocation ou de révision d'une adoption, dans le cas d'une révocation ou d'une révision d'une adoption]2;
   - l'acte de naissance, sur la base de l'acte étranger.
   [2 L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1, § 2 établit immédiatement l'acte d'adoption ou, le cas échéant, l'acte de révocation ou de révision de l'adoption et l'acte de naissance, et les associe l'un à l'autre ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.]2 L'officier de l'état civil en avise l'autorité centrale fédérale.
   L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.
   L'acte d'adoption fait preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.
   Le Roi fixe les modalités de l'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes.
   Sans préjudice de recours contre une décision rendue, en vertu de la présente section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision rendue conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation d'une copie de l'acte d'adoption.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 50, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 50, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 367-3.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 243; En vigueur : 10-01-2005> § 1er. Un recours devant le tribunal de [1 la famille]1 de Bruxelles est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.
  Tout intéressé ou le ministère public peut introduire un recours dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de refus de reconnaître l'adoption ou de la date [2 de l'acte d'adoption [3 , de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption]3 et de l'acte de naissance visés]2 à l'article 367-2.
  La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal [1 de la famille]1.
  L'autorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours.
  § 2. [2 Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption [3 ou, le cas échéant, de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption]3 suite à ce jugement, avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée ainsi que, autant que possible, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de naissance, sur base de l'acte étranger, pour autant que celles-ci ne soient pas encore inscrites dans la BAEC.
   L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte d'adoption [3 ou, le cas échéant, l'acte de révocation ou de révision de l'adoption]3 et, autant que possible, l'acte de naissance, qui sont associés l'un avec l'autre. [3 L'officier de l'état civil établit l'acte de changement de nom et/ou de prénom des descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent.]3
   L'officier de l'état civil avise immédiatement l'autorité centrale fédérale, les parties et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles de l'établissement de l'acte d'adoption [3 ou, le cas échéant, de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption]3 et, le cas échéant, de l'acte de naissance.
   L'autorité centrale fédérale en avise immédiatement les autorités centrales communautaires.
   Les parties peuvent toujours demander une copie de l'acte d'adoption à l'officier de l'état civil comme preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.
   L'officier de l'état civil compétent est celui visé à l'article 368-1, § 2.]2
  § 3. [2 ...]2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 57, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 51, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 51, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 368-1.[1 § 1er . [2 L'officier de l'état civil est compétent pour l'établissement:
   1° d'un acte d'adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui prononce ou convertit une adoption;
   2° d'un acte de révocation ou de révision d'une adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui révoque ou révise une adoption;
   3° d'un acte de naissance de l'adopté sur la base de l'acte de naissance étranger lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
   Les actes étrangers et les décisions étrangères sont enregistrées en tant qu'annexe dans la BAEC.]2
   § 2. [2 L'officier de l'état civil compétent est celui:
   1° du lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut;
   2° de la résidence actuelle en Belgique de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut;
   3° de Bruxelles.]2
   § 3. L'officier de l'état civil avise immédiatement l'autorité centrale fédérale de l'établissement de l'acte d'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance. L'autorité centrale fédérale en informe ensuite les autorités centrales communautaires.]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 52, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 52, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 368-2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [1 Lorsqu'un acte d'adoption est établi à la suite d'une décision prononçant ou convertissant une adoption conformément à la Convention]1, l'autorité centrale fédérale établit, sur demande de toute partie intéressée, le certificat de conformité visé à l'article 23 de la Convention, selon le modèle fixé par le Roi.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 53, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 368-3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Si l'autorité compétente destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge de l'adoptant ou des adoptants.

  Art. 368-4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si des traités internationaux en disposent autrement, les documents émanant d'une autorité étrangère qui sont appelés à être produits en Belgique en vue d'établir, de reconnaître, de convertir, de révoquer ou de réviser une adoption doivent être dûment légalisés, à la diligence de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou de l'adopté.

  Art. 368-5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les autorités diplomatiques et consulaires belges ou celles de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, compétentes en matières notariales et d'état civil, reçoivent et délivrent, dans l'Etat où elles sont accréditées, tout acte, procuration, attestation ou certificat qui relèvent de ces matières et concernent un projet d'adoption à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou reconnue en Belgique.

  Art. 368-6.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les autorités compétentes veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données, nécessaires au suivi de sa situation de santé, sur le passé médical de l'adopté et de sa famille, en vue de la réalisation de l'adoption et aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines.
  [1 Elles assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant légal ou, en cas de décès de l'adopté, de ses descendants à ces informations.
   La demande écrite d'accès aux informations relatives à ses origines adressée à l'autorité centrale fédérale et émanant de l'adopté mineur ayant atteint l'âge de douze ans, n'est prise en considération que si elle est co-signée par son représentant légal.
   Si le représentant légal refuse de co-signer la demande, l'autorité centrale fédérale décide, en tenant compte du degré de maturité de l'adopté, d'accorder ou non l'accès aux informations. L'autorité centrale fédérale porte sa décision à la connaissance du représentant légal.]1
  La collecte, la conservation et l'accès à ces informations sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
  ----------
  (1)<L 2018-06-18/03, art. 158, 082; En vigueur : 12-07-2018>

  Art. 368-7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sous réserve de l'article 368-6, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ou à la loi, en particulier les rapports relatifs à l'enfant, à sa famille d'origine et aux adoptants, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

  Art. 368-8. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute autorité belge qui désire entrer en contact avec une autorité étrangère à propos d'une adoption s'adresse à cette fin à l'autorité centrale fédérale.
  Toute autorité belge qui est contactée par une autorité étrangère à propos d'une adoption en avise sans délai l'autorité centrale fédérale.

  Art. 368-9. [1 L'officier de l'état civil qui établit un acte de révocation de l'adoption à la suite d'une décision judiciaire révoquant l'adoption d'un mineur, sans ordonner qu'il soit à nouveau placé sous l'autorité parentale de ses parents, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 54, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 368-10. [1 § 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte d'adoption.
   § 2. Si les données contenues dans l'acte d'adoption ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante initie elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, une enquête visant à obtenir des données complémentaires. Si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même ou si les données qu'elle a obtenu sont insuffisantes, l'autorité requérante en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 55, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 369. [Abrogé] <L 2003-04-24/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 370. [Abrogé] <L 2003-04-24/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>

  TITRE VIII/1. [1 - Des noms et prénoms.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 56, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  CHAPITRE 1er. [1 - Fixité du nom.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 57, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 370/1. [1 Nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms autres que ceux mentionnés dans son acte de naissance.
   Ces noms et ces prénoms ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas visés par la loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 58, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  CHAPITRE 2. [1 - Prénoms autorisés.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 59, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 370/2. [1 L'officier de l'état civil ne peut recevoir dans l'acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l'enfant ou à des tiers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 60, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  CHAPITRE 3. [1 - Changement de nom et de prénoms.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 61, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 370/3.[1 § 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l'intéressé lui-même ou son représentant légal.
   § 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom peut adresser une demande au ministre de la Justice.
   La demande est recevable si le droit d'enregistrement visé à l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté.
  [3 § 2/1. Le cas échéant, le fonctionnaire qui relève du service désigné par le Roi, compétent pour les changements de noms, demande à l'officier de l'état civil qui en dispose d'enregistrer dans la BAEC l'acte étranger ou la décision judiciaire ou administrative étrangère qui a fondé un changement de nom obtenu antérieurement.]3
   § 3. [3 Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'état civil compétent.]3
   § 4. [2 Toute personne qui a la conviction que le prénom ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos.]2
   Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.
   Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 62, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-07-20/19, art. 5, 100; En vigueur : 01-10-2023>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 53, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 370/4.[1 § 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers.
   Le changement de nom s'applique à l'intéressé, aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue, et aux enfants [2 mineurs non-émancipés auxquels son nom a été attribué après l'introduction de la requête]2.
   § 2. L'officier de l'état civil peut, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers.
   En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut demander l'avis du procureur du Roi.
  L'officier de l'état civil autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l'article 370/3, § 4.
  La redevance communale ne peut excéder 10 pourcent du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l'article 370/3, § 4.
   Les personnes visées aux articles 11 bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge sont exonérées de redevance communale.
   § 3. En cas de refus de changement de nom ou de prénoms, le ministre de la Justice en cas de demande de changement de nom ou l'officier de l'état civil en cas de demande de changement de prénoms en informe le requérant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 63, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 54, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 370/5. [1 Dans les trois mois de la demande, l'officier de l'état civil qui autorise le changement de prénoms, établit un acte de changement de prénoms et associe celui-ci aux actes de l'état civil relatifs au bénéficiaire et aux actes de naissance de ses descendants jusqu'au premier degré.
   Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 64, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 370/6. [1 Il est fait mention au Moniteur belge de l'autorisation de changer de nom.
   L'autorisation de changer de nom est définitive à compter de cette mention au Moniteur belge.
   Sur la base de circonstances exceptionnelles dûment établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser de la mention prévue à l'alinéa 1er. L'autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et est définitive à la date de sa signature.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 65, 082; En vigueur : 31-03-2019>

  Art. 370/7.[1 Dans les quinze jours de la date à laquelle l'autorisation de changement de nom est devenue définitive, le [3 fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1]3 transmet les données de l'autorisation de changer de nom à la BAEC.
   La BAEC établit une mention sur la base de celles-ci et l'associe aux actes de l'état civil concernant les bénéficiaires visés à l'article 370/4, § 1er, alinéa 2.
   Si l'un des bénéficiaires ne dispose pas d'un [2 acte de l'état civil]2 dans la BAEC, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement d'un acte de changement de nom.
   L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte pour cette personne et l'associe aux actes de l'état civil concernant le bénéficiaire.
   Le changement de nom produit ses effets à la date de l'établissement de la mention ou, le cas échéant, de l'acte de changement de nom.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 66, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 21, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 55, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 370/8.[1 Lorsque l'autorisation de changer de nom est [2 retirée par le Roi ou annulée par le Conseil d'Etat, le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1]2 transmet immédiatement les données de la décision de retrait ou l'arrêt d'annulation à la BAEC, avec mention du jour où l'arrêt a acquis force de chose jugée.
   La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à la mention et aux actes visés à l'article 370/7, alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 67, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2023-09-13/08, art. 56, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 370/9.[1 § 1er. En cas de refus du ministre de la Justice d'autoriser le changement de nom, conformément à l'article 370/4, § 1er, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille.
   En cas de refus de l'officier de l'état civil d'autoriser le changement de prénoms, conformément à l'article 370/4, § 2, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille.
  [2 Les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire sont d'application.]2
   § 2. Le recours doit être introduit dans les trente jours à compter du jour de la notification par le ministre de la Justice ou l'officier de l'état civil du refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms.
   § 3. Le tribunal de la famille apprécie la gravité des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom, et vérifie si le nom sollicité prête ou non à confusion et s'il peut ou non nuire au requérant ou à des tiers.
   Le tribunal de la famille vérifie si les prénoms sollicités prêtent ou non à confusion et s'ils peuvent ou non nuire au requérant ou à des tiers.
   § 4. Lorsque le jugement ou l'arrêt qui autorise le changement de nom est coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement, conformément à l'article 31, des [3 actes de changement de nom]3 des bénéficiaires visés à l'article 370/4, § 1er, alinéa 2.
  [3 ...]3
   L'officier de l'état civil établit immédiatement ces actes et les associe aux actes de l'état civil concernant les bénéficiaires.
   Le changement de nom produit ses effets à la date de l'établissement [3 ...]3 de l'acte de changement de nom.
   § 5. Lorsque le jugement ou l'arrêt qui autorise le changement de prénom est coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil visé à l'article 370/3, § 3, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement, [3 de l'acte de changement de prénom]3 du bénéficiaire.
  [3 ...]3
   L'officier de l'état civil établit immédiatement cet acte et l'associe aux actes de l'état civil concernant le bénéficiaire et aux actes de naissance concernant ses descendants au premier degré.
   Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de [3 ...]3 l'acte de changement de prénoms.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 68, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 22, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<L 2023-09-13/08, art. 57, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  TITRE VIIIbis. - DE L'ABANDON D'UN ENFANT MINEUR. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

  Art. 370bis. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

  Art. 370ter. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

  Art. 370quater. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

  TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1
  ----------
  (1)<L 2017-03-19/08, art. 2, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 3, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 371. <L 1995-04-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.

  Art. 372. <L 1995-04-13/37, art. 6, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

  Art. 373.<L 1995-04-13/37, art. 7, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.
  A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est répute agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.
  A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la [1 famille]1.
  Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 58, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 374.<L 1995-04-13/37, art. 8, 003; En vigueur : 03-06-1995> [§ 1er.] Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique. <L 2006-07-18/38, art. 2, 029; En vigueur : 14-09-2006>
  A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le [1 tribunal de la famille]1 compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère.
  Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère.
  Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la [1 famille]1 dans l'intérêt de l'enfant.
  Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population.
  [§ 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal [1 de la famille]1 de leur litige, l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
  A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.
  Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.
  [2 Lorsque les parents ont plusieurs enfants, le tribunal tend vers l'adoption d'un même régime pour tous les frères et soeurs. Le cas échéant, le tribunal précise la manière dont les frères et soeurs entretiennent des relations personnelles entre eux.]2
  Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents.] <L 2006-07-18/38, art. 2, 029; En vigueur : 14-09-2006>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 59, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2021-05-20/20, art. 2, 092; En vigueur : 19-06-2021>

  Art. 374/1.[1 Le parent à qui l'autorité sur la personne de l'enfant a été confiée, soit aux termes de la convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire, homologuée en application de l'article 1298 du même Code, soit par l'accord de ses auteurs dûment entériné conformément à l'article 1256 du même Code, soit par décision ordonnée par le président du tribunal statuant en référé conformément à l'article 1280 du même Code, soit par jugement rendu en application des articles 223 ou 374, alinéa 2, du Code civil, peut demander au juge qu'il prescrive que mention soit inscrite sur le document d'identité et le passeport émis au nom de l'enfant qu'il ne peut franchir une frontière extérieure à l'espace défini par la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, hors l'assentiment de ce parent.
   Lorsque l'autorité parentale s'exerce conjointement par les père et mère de l'enfant, le droit de demander l'adjonction de la mention prévue à l'alinéa 1er appartient à celui de ses auteurs chez qui le juge a déterminé qu'il doit être inscrit à titre principal dans les registres de la population.
   A la requête du titulaire du droit de visite au sens de l'article 5 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, le juge peut décider que mention soit faite sur le document d'identité et le passeport de l'enfant que l'assentiment de cette personne est également requis pour que le mineur puisse franchir une frontière extérieure.
   Le juge notifie la décision à l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'enfant.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-22/38, art. 2, 069; En vigueur : indéterminée>

  Art. 374/2.[1 La compétence pour connaître d'une demande fondée sur l'article 374/1 appartient au juge saisi d'une procédure de divorce en cours et, dans tous les autres cas, au juge compétent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-22/38, art. 3, 069; En vigueur : indéterminée>

  Art. 375.<L 31-03-1987, art. 42>. [1 Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.]1
  [S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.] <L 1995-04-13/37, art. 9, 003; En vigueur : 03-06-1995>
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 23, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 375bis.<inséré par L 1995-04-13, art. 10, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. [3 Tous les frères et soeurs ont, à tout âge, le droit d'entretenir des relations personnelles entre eux.]3 Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui.
  A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la [1 famille]1 à la demande des parties ou du procureur du Roi. [2 Le tribunal de la famille ne refuse l'exercice du droit aux relations personnelles que lorsque l'exercice de ce droit est contraire à l'intérêt de l'enfant.]2
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 60, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2018-06-15/03, art. 3, 081; En vigueur : 12-07-2018>
  (3)<L 2021-05-20/20, art. 3, 092; En vigueur : 19-06-2021>

  Art. 376.<L 1995-04-13/37, art. 11, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble.
  A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
  Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
  L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations utiles et s'adresser au tribunal de la [1 famille]1 dans l'intérêt de l'enfant.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 61, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 377. [abroge] <L 1995-04-13/37, art. 12, 003; En vigueur : 03-06-1995>

  Art. 378.<L 2001-04-29/39, art. 12, 011; En vigueur : 01-08-2001> [§ 1.] Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, [2 les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6° et 8° à 14°]2 pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article [3 4.163, alinéa 3, du Code civil]3. <L 2003-02-13/54, art. 1, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  [1 La compétence territoriale du juge de paix est réglée conformément à l'article 629quater du Code judiciaire. A défaut de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le juge de paix compétent est :
   - celui du dernier domicile commun en Belgique des père et mère ou, le cas échéant, celui du dernier domicile en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale, et à défaut,
   - celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou à défaut celui de la dernière résidence en Belgique de celui qui exerce seul l'autorité parentale.]1
  Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.
  [En cas d'opposition d'intérêt entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d'office.
  [§ 2. Les actes visés à l'article 410, § 1er, 7°, ne son pas soumis à l'autorisation prévue au § 1er. En cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses père et mère, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d'office.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 62, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2017-07-31/25, art. 3, 083; En vigueur : 01-09-2018>
  (3)<L 2022-01-19/18, art. 9, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 379.<L 31-03-1987, art. 46>. Les père et mère, chargés de l'administration des biens de leurs enfants mineurs, sont comptables quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant à la propriété seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance.
  [Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur.
  Lorsque la décision prévue à l'alinéa précédent est passée en force de chose jugée, le greffier la notifie en copie, par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui ne peuvent dès lors se libérer valablement qu'a observant la décision [1 du tribunal de la famille]1. Si une tutelle est ouverte, il en adresse également une copie au greffier de la justice de paix dont dépend la tutelle.] <L 2003-02-13/54, art. 3, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 63, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 380. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

  Art. 381. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

  Art. 382. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

  Art. 383. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

  Art. 384. <L 1995-04-13/37, art. 13, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à leur majorité ou leur émancipation. La jouissance est attachée à l'administration : elle appartient, soit aux père et mère conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration des biens de l'enfant.

  Art. 385. [abrogé] <L 1995-04-13/37, art. 14, 003; En vigueur : 03-06-1995>

  Art. 386. <L 31-03-1987, art. 49>. Les charges de cette jouissance seront :
  1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
  2° L'entretien, l'éducation et la formation adéquate des enfants, selon leur fortune;
  3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
  4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

  Art. 387.Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le parent qui est indigne vis-à-vis de l'un de ses enfants n'a pas droit à la jouissance des biens de cet enfant.]1
  ----------
  (1)<L 2012-12-10/14, art. 7, 057; En vigueur : 21-01-2013>

  Art. 387bis.[1 Dans tous les cas et sans préjudice [3 des articles 584 et 1280 du Code judiciaire et de l'article 7/1 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]3, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles [2 1253ter/4 à 1253ter/6]2 du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 64, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 46, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2017-03-19/08, art. 4, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387ter.<Inséré par L 2006-07-18/38, art. 4; En vigueur : 14-09-2006> § 1er. [1 Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi [2 , conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire]2.]1
  Le juge statue toutes affaires cessantes.
  [1 ...]1.
  Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant.
  Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision.
  Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.
  La décision est de plein droit exécutoire par provision.
  § 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal [1 de la famille]1 est saisi par une requête contradictoire.
  § 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision.
  L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis.
  [3 § 3/1. Le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, s'applique également aux décisions judiciaires étrangères rendues dans les mêmes matières et qui sont exécutoires en Belgique.
   Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 1er, le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. La compétence territoriale est définie conformément à l'article 35/2, § 4, du Code de droit international privé.
   Lorsque l'exécution de la décision étrangère visée à l'alinéa 1er est régie par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément à ce règlement.]3
  § 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlèvement international d'enfants.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 65, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2014-05-08/02, art. 47, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2022-07-20/06, art. 27, 095; En vigueur : 01-08-2022>

  CHAPITRE II. [1 - De l'accueil familial.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 5, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387quater. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au placement d'un enfant mineur non émancipé dans le cadre de l'accueil familial, conformément à la réglementation applicable en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 6, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387quinquies. [1 Durant la période de placement, les accueillants familiaux exercent le droit d'hébergement et le droit de prendre toutes les décisions quotidiennes relatives à l'enfant.
   Les parents gardent la compétence de prendre les décisions importantes relatives à la santé, à l'éducation, à la formation, aux loisirs et aux choix religieux ou philosophiques de l'enfant.
   Cette dernière compétence revient toutefois aux accueillants familiaux en cas d'extrême urgence. Dans pareil cas, ceux-ci font immédiatement part de leur décision aux parents ou, si les parents ne peuvent être contactés, à l'organe compétent en matière de placement familial.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 7, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387sexies. [1 Les parents ou le tuteur et les accueillants familiaux conviennent par écrit, à l'intervention de l'organe compétent en matière d'accueil familial, de la manière dont les parents ou le tuteur peuvent exercer leur droit aux relations personnelles prévu par l'article 387undecies, compte tenu des possibilités et des conditions de vie des parents.
   Conformément aux articles 1253ter/4 et 1253ter/6 du Code judiciaire, l'accord peut être soumis à l'homologation du tribunal de la famille. L'homologation peut uniquement être refusée si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant.
   Si les parents ou le tuteur et les accueillants familiaux ne peuvent parvenir à un accord, le juge statue sur requête de la partie la plus diligente.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 8, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387septies. [1 § 1er. Les parents ou le tuteur et les accueillants familiaux peuvent convenir, par écrit, avec l'intervention de l'organe compétent en matière d'accueil familial, d'également déléguer aux accueillants familiaux, complètement ou partiellement, y compris en dehors des cas d'urgence, la compétence de prendre les décisions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation, les loisirs et l'orientation religieuse ou philosophique de l'enfant, à l'exception des droits et des devoirs relatifs à l'état de la personne de l'enfant. Les droits et les devoirs concernant l'administration des biens de l'enfant peuvent également être délégués aux accueillants familiaux par voie de convention.
   La convention mentionne explicitement les droits et devoirs qui sont délégués aux accueillants familiaux en vue de l'exercice de l'autorité parentale. La convention fixe les modalités de l'exercice des compétences déléguées entre les parents et les accueillants familiaux.
   § 2. La convention est soumise pour homologation au tribunal de la famille, conformément aux articles 1253ter/4 et 1253ter/6 du Code judiciaire. L'homologation ne peut être refusée que si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant.
   La convention homologuée ne peut pas porter préjudice à la durée de l'accueil familial fixée par les organes compétents en matière d'accueil familial.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 9, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387octies. [1 § 1er. A défaut de convention telle que visée à l'article 387septies et à condition que pendant au moins un an avant la demande, l'enfant ait été placé de manière permanente dans la famille des accueillants familiaux, les accueillants familiaux peuvent demander au tribunal de la famille de leur déléguer, également hors le cas d'urgence, en tout ou en partie, la compétence de prendre des décisions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation, les loisirs et l'orientation religieuse ou philosophique de l'enfant, à l'exception des droits et devoirs relatifs à l'état de la personne de l'enfant. Les droits et devoirs relatifs à la gestion des biens de l'enfant peuvent également être délégués aux accueillants familiaux.
   La demande est introduite conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.
   Le jugement ne peut pas porter atteinte à la durée de l'accueil familial fixée par les organes compétents pour l'accueil familial.
   Ils intentent leur action contre, selon le cas, les deux parents, le parent unique ou le tuteur de l'enfant.
   § 2. Le jugement ou l'arrêt mentionne explicitement les droits et devoirs qui sont délégués aux accueillants familiaux en vue de l'exercice de l'autorité parentale.]1
  
  (NOTE : par son arrêt n° 36/2019 du 28-02-2019 (M.B. 15-03-2019, p. 27019), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 10, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387novies. [1 Les accueillants familiaux exercent conjointement les compétences qui, conformément au présent chapitre, leur ont été déléguées sur l'enfant.
   A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des accueillants familiaux est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte ayant trait aux compétences qui leur ont été déléguées, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
   A défaut d'accord, chacun des accueillants familiaux peut saisir le tribunal de la famille, conformément à l'article 387duodecies.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 11, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387decies. [1 Dans l'exercice des droits et devoirs qui leurs sont délégués conformément au présent chapitre, les accueillants familiaux prennent autant que possible en considération les principes auxquels ont souscrit les parents ou le tuteur et établis, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable en matière de protection de la jeunesse, en particulier dans le cadre des compétences visées à l'article 374, § 1er, alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 12, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387undecies. [1 Les parents ou le tuteur conservent le droit de surveiller l'éducation de l'enfant, qu'ils exercent ou non l'autorité parentale. Ils peuvent obtenir toutes les informations utiles à cet égard auprès des accueillants familiaux ou de tiers et s'adresser au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant. Les parents ou le tuteur conservent également le droit aux relations personnelles avec l'enfant. Ces relations personnelles ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 13, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387duodecies. [1 Le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux, du tuteur, des accueillants familiaux ou du procureur du Roi, ordonner, modifier ou mettre fin, dans l'intérêt de l'enfant, à toute décision relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 14, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387terdecies. [1 Les droits et devoirs délégués en vue de l'exercice de l'autorité parentale et attribués aux accueillants familiaux conformément au présent chapitre s'éteignent de plein droit:
   1° à la majorité de l'enfant;
   2° en cas de décès des accueillants familiaux;
   3° en cas de décès, d'émancipation ou d'adoption de l'enfant;
   4° s'il est mis fin au placement conformément à la réglementation applicable en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 15, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  Art. 387quaterdecies. [1 Pour l'application de l'article 375bis, la personne chez qui un enfant a été placé de manière permanente pendant au moins un an est présumée avoir un lien d'affection particulier avec cet enfant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 16, 076; En vigueur : 01-09-2017>

  CHAPITRE III. [1 - Des frères et soeurs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-05-20/20, art. 4, 092; En vigueur : 19-06-2021>
  

  Art. 387quinquiesdecies. [1 Le présent chapitre s'applique aux mesures visées aux chapitres Ier et II et au placement d'un enfant mineur non émancipé dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, à l'exception des placements faisant suite à la commission d'un fait qualifié infraction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-05-20/20, art. 5, 092; En vigueur : 19-06-2021>
  

  Art. 387sexiesdecies. [1 Dans ce titre, sont assimilés à des soeurs et frères, les enfants qui ont été éduqués ensemble dans une même famille et qui ont développé un lien affectif particulier entre eux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-05-20/20, art. 6, 092; En vigueur : 19-06-2021>
  

  Art. 387septiesdecies. [1 Les frères et soeurs mineurs ont le droit de ne pas être séparés. Ce droit doit être apprécié dans l'intérêt de chaque enfant. Si l'intérêt d'un enfant exige que ce droit ne soit pas exercé, les parents, les parents d'accueil, le tribunal et l'autorité compétente à cet effet s'efforceront de maintenir les contacts personnels entre cet enfant et chacun de ses frères et soeurs, à moins que cela ne soit également contraire à l'intérêt de cet enfant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-05-20/20, art. 7, 092; En vigueur : 19-06-2021>
  

  TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION.

  CHAPITRE I. - DE LA MINORITE.

  Art. 388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de [dix-huit] ans accomplis. <L 19-01-1990, art. 1>.

  CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE.

  Section I. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.

  Art. 389.[1 La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale ou incapables d'exprimer leur volonté.
   A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise conformément à l'article 492/1, d'une absence présumée ou d'une absence déclarée, cette impossibilité est constatée par le tribunal [2 de la famille]2 conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 24, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2014>

  Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.

  Art. 390. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est déterminé par l'article 36 du Code judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur.
  Le juge de paix tutélaire est immuable.
  Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office, le juge de paix tutélaire peut, dans l'intérêt du mineur, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.

  Art. 391. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé ou même d'office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens.
  La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures. Elles ne cessent que si le juge les rapporte ou par l'expiration du terme éventuellement fixe par lui.
  Le juge de paix est saisi par simple lettre.

  Art. 392.<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire.
  Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
  [1 Il est établi un acte authentique de la déclaration [2 ...]2. Dans les quinze jours suivant la déclaration visée aux alinéas 1er et 2, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans le registre central visé à l'article 496, alinéa 4.]1
  Après le décès d'un des père et mère, la déclaration [1 visée à l'alinéa 2]1 reste valable aussi longtemps que le parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur conformément à l'alinéa 1.
  [1 Avant que le juge de paix ne désigne un tuteur, le greffier vérifie si une déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 3. Si tel est le cas, il demande au [2 greffier de la justice de paix ou au notaire qui a reçu la déclaration de désignation d'un tuteur ]2 de lui envoyer une copie certifiée conforme.]1
  Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration. [1 Dans les quinze jours suivant la révocation, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite révocation dans le registre central, visé à l'article 496, alinéa 4.]1
  Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou des parents.
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 200, 086; En vigueur : 31-12-2019>
  (2)<L 2020-07-31/03, art. 35, 089; En vigueur : 17-08-2020>

  Art. 393.<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si les parents n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Il le nomme après s'être assuré de son acceptation.
  [1 S'il s'agit de frères et soeurs au sens de l'article 387sexiesdecies, le juge de paix désigne de préférence le même tuteur pour tous les frères et soeurs en tenant compte de l'intérêt de chaque enfant. Le juge de paix précise le cas échéant de quelle façon les frères et soeurs entretiennent des relations personnelles entre eux.]1
  ----------
  (1)<L 2021-05-20/20, art. 8, 092; En vigueur : 19-06-2021>

  Art. 394. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si le mineur est âgé de douze ans, le juge l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la désignation du tuteur.
  Il entend aussi les ascendants au second degré, les frères et soeurs majeurs du mineur, ainsi que les frères et soeurs des parents du mineur, ou du moins les fait convoquer.
  Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.
  Les convocations se font par pli judiciaire.

  Art. 395. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Si l'intérêt du mineur l'exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
  Il règle, sur requête, les différends qui pourraient s'élever entre eux.
  § 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens du mineur.
  A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l'accord de l'autre tuteur, lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf les exceptions prévues par la loi.

  Art. 396. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur.
  Si le tuteur justifie de motifs légitimes, le juge de paix peut, au cours de la tutelle, le décharger de sa fonction.
  Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale sont d'application. [Le centre public d'aide sociale informe le juge de paix de l'identité du tuteur et du subrogé tuteur dans les huit jours de leur désignation.] <L 2003-02-13/54, art. 4, 016; En vigueur : 04-04-2003>

  Art. 397. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Ne peuvent être tuteurs :
  1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;
  2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. <L 2006-05-15/35, art. 23; 026; En vigueur : 16-10-2006>

  Art. 398. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Sont exclus de la tutelle ou destituables s'ils sont en exercice :
  1° les personnes d'une inconduite notoire;
  2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;
  3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le mineur un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

  Art. 399. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Toutes les fois qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d'office.

  Art. 400. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.

  Art. 401. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de remplacer le tuteur, la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à l'article 393, sans préjudice de l'article 391.
  Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l'ordonnance.

  Section III. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du subrogé tuteur.

  Art. 402. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur que le juge de paix nomme après s'être assuré de son acceptation.
  Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une ligne, le subrogé tuteur est, de préférence, choisi dans l'autre ligne.
  Les articles 395, 396, alinéas 1er et 2, 397, 398 et 399 s'appliquent au subrogé tuteur.
  Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.

  Art. 403. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur surveille le tuteur. S'il constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai le juge de paix.
  Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de le contrôler.

  Art. 404. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont également en opposition avec ceux du mineur, le juge de paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou même d'office, ainsi qu'un subrogé tuteur ad hoc.
  Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous peine d'indemnisation du dommage qui pourrait en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

  Section IV. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du fonctionnement de la tutelle.

  Art. 405. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 374, alinéa 2.
  Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.
  Il gère les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
  Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.
  Le tuteur emploie les revenus du mineur pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur.
  § 2. En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur ou, le cas échéant, le subrogé tuteur, le mineur peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser au procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens.
  Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles. S'il estime la demande fondée, il saisit le juge de paix par requête afin qu'il tranche le différend.
  Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur.

  Art. 406.<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Dans le mois qui suit la notification de sa nomination, le tuteur fait dresser un inventaire assorti d'une estimation de la valeur des immeubles et des meubles, le cas échéant, après avoir requis la levée des scellés s'ils ont été apposés.
  L'inventaire est dressé en application des articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, à moins que le juge de paix ne décide, par ordonnance motivée, d'autoriser un inventaire [1 sous signature privée]1. Le juge de paix peut définir, dans cette ordonnance, les conditions que doit remplir cet inventaire sous seing privé.
  A la requête du tuteur, le juge de paix peut proroger le délai si des circonstances exceptionnelles, consignées dans les motifs de l'ordonnance, le justifient. Le délai ainsi prorogé ne peut excéder six mois.
  Si, dans ce délai, aucun inventaire tel que visé à l'alinéa 1er n'a été établi et communiqué au juge de paix, celui-ci désigne un notaire qui sera tenu de faire l'inventaire.
  Les frais sont mis à la charge du tuteur.
  § 2. Le juge de paix décide, par ordonnance motivée, s'il y a lieu de dresser un inventaire reprenant une liste détaillée assortie d'une estimation ou, si, au contraire, une description et une estimation globales de la valeur des meubles suffisent.
  L'inventaire se fait, en tout cas, en présence du subrogé tuteur.
  Il est, dès sa clôture, déposé au dossier de la procédure.
  Si le tuteur est créancier du mineur, il doit, à peine de déchéance, le déclarer au juge de paix, sur la réquisition que celui-ci est tenu de lui en faire. Cette déclaration est consignée en un procès-verbal qui est déposé au dossier de la procédure.
  ----------
  (1)<L 2019-04-13/28, art. 4, 090; En vigueur : 01-11-2020>

  Art. 407. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Dans le mois qui suit le dépôt de l'inventaire au dossier de la procédure, le juge de paix, après audition du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans, fixe par ordonnance motivée :
  1° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour l'entretien et l'éducation du mineur;
  2° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour la gestion des biens du mineur;
  3° la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense et le délai passé lequel le tuteur sera, à défaut d'emploi, de plein droit comptable des intérêts;
  4° l'établissement agréé par la Commission bancaire et financière ou sont ouverts les comptes sur lesquels sont versés les fonds ou déposés les titres et les valeurs mobilières du mineur;
  5° les conditions auxquelles sont subordonnés les retraits des fonds, titres ou valeurs ainsi versés ou déposés;
  6° la somme pour laquelle, compte tenu de la nature et de l'importance de l'avoir du mineur, il y a lieu de prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles du tuteur, l'immeuble ou les immeubles sur lesquels l'inscription est prise par le greffier aux frais du mineur ou les garanties à fournir le cas échéant par le tuteur qui n 'a pas d'immeuble ou qui est dispensé de l'inscription hypothécaire;
  7° les mesures à prendre pour la poursuite, la mise en location, la cession ou la liquidation des commerces et entreprises recueillis par le mineur.
  § 2. Pendant la tutelle, le juge de paix peut, à la demande du tuteur, du subrogé tuteur, du procureur du Roi, de tout autre intéressé ou même d'office, modifier ses décisions antérieures dans les matières énumérées au paragraphe 1er, après avoir entendu le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur âgé de quinze ans.
  § 3. Le juge de paix peut confier à l'établissement visé au § 1er, 4°, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur et déposés auprès de celui-ci.
  Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.

  Art. 408. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Les titres au porteur et autres valeurs mobilières appartenant au mineur ou qui lui sont acquises durant la tutelle sont déposés sur le compte ouvert en son nom conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
  Sans préjudice de l'article 409, § 2, alinéa 4, le tuteur renouvelle en valeurs analogues, sans autorisation spéciale, le placement du capital nominal aux échéances.

  Art. 409. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. L'excédent des revenus visé à l'article 407, § 1er, 3°, est employé selon les modalités fixées par le juge de paix dans l'ordonnance prise lors de l'ouverture ou en cours de tutelle, conformément à l'article 407.
  § 2. Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qui échoient au mineur durant la tutelle qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
  Ces capitaux sont déposés par lui sur le compte ouvert au nom du mineur conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
  Le dépôt doit être fait dans un délai de quinze jours à dater de la réception des capitaux; passé ce délai, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
  A la demande du tuteur, le juge de paix détermine les modalités d'un placement ultérieur plus rémunérateur, après avoir pris l'avis du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans.

  Art. 410.<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
  1° aliéner les biens du mineur, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement tel que visé à l'article 407, § 1er, 4°;
  2° emprunter;
  3° hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur;
  4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial;
  5° [2 renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel [4 , sans préjudice de l'article [5 4.40, § 3, du Code civil]5,]4 ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire; le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;]2
  6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
  7° représenter le mineur en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1° et 1206 du Code judiciaire; [Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile [1 ...]1 ;] <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  8° conclure un pacte d'indivision;
  9° acheter un bien immeuble;
  10° [3 représenter le mineur en qualité d'héritier présomptif dans un pacte successoral autorisé par la loi, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte;]3
  11° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
  12° continuer un commerce recueilli dans une succession légale ou testamentaire. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle du tuteur. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation;
  13° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur.
  [14° disposer des biens frappés d'indisponibilité en application d'une décision prise en vertu de l'article 379, en application de l'article [5 4.40, §§ 1er et 2, du Code civil]5 ou conformément à une décision prise par le conseil de famille avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 avril 2001 modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs.] <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
  § 2. La vente des biens meubles ou immeubles du mineur est publique. Le tuteur peut toutefois se faire autoriser à vendre de gré à gré les biens meubles ou immeubles.
  L'autorisation est accordée si l'intérêt du mineur l'exige. Elle indique expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt du mineur. Lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d'acte de vente dressé par un notaire et approuvé par le juge de paix.
  Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
  Les souvenirs et autres objets de caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition du mineur jusqu'à sa majorité.
  En tout cas, le mineur qui possède le discernement requis est invité pour être entendu, s'il le souhaite, avant que l'autorisation puisse être accordée.
  ----------
  (1)<L 2010-04-18/06, art. 2, 049; En vigueur : 20-05-2010>
  (2)<L 2017-07-06/24, art. 70, 075; En vigueur : 03-08-2017>
  (3)<L 2017-07-31/25, art. 4, 083; En vigueur : 01-09-2018>
  (4)<L 2020-07-31/03, art. 77, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<L 2022-01-19/18, art. 10, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 411.<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent acquérir les biens du mineur, ni directement ni par personne interposée, sauf dans le cadre de l'application [1 du livre 4, titre 1er, sous-titres 9 et 10, du Code civil]1, d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils ne peuvent prendre à bail les biens du mineur qu'avec l'autorisation du juge de paix obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti.
  ----------
  (1)<L 2022-01-19/18, art. 11, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 412. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle du mineur, ainsi que de ses conditions de vie.
  Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points.

  Section V. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Des comptes et du rapport de la tutelle.

  Art. 413. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Chaque année, le tuteur dépose au dossier de la procédure le compte de sa gestion. Ce compte est également remis au subrogé tuteur et au mineur âgé de quinze ans. Le juge de paix peut, d'office ou à la demande du subrogé tuteur, convoquer le tuteur en chambre du conseil pour être entendu en ses explications.
  Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes de gestion.

  Art. 414. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu au remplacement du tuteur, les comptes de tutelle sont arrêtés à la date de l'ordonnance nommant le nouveau tuteur, sans préjudice de l'application de l'article 391.

  Art. 415. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Dans le mois de la cessation des fonctions du tuteur, le compte définitif de tutelle est rendu, en vue de son approbation, au mineur devenu majeur ou émancipé, au nouveau tuteur ou au titulaire de l'autorité parentale en présence du juge de paix et du subrogé tuteur, le cas échéant aux frais du mineur ou du tuteur. Le compte de tutelle est également rendu au mineur âgé de quinze ans.
  Il est dressé un procès-verbal constatant la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée au tuteur.
  Toute approbation du compte de tutelle antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle.
  S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.

  Art. 416. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Tant que le compte définitif de tutelle n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre le mineur et son ancien tuteur.
  La mainlevée de la garantie fournie par le tuteur pour sûreté de sa gestion est donnée par le nouveau tuteur ou par le mineur sur production d'une copie certifiée conforme du procès-verbal dressé conformément à l'article 415.

  Art. 417. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et le subrogé tuteur.

  Art. 418. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et au plus tard trois mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la sommation de payer qui suit l'approbation du compte.

  Art. 419. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Toute action du mineur contre son tuteur ou son subrogé tuteur relative aux faits et comptes de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, même lorsqu'il y a eu émancipation.

  Art. 420. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Chaque année, le tuteur fait rapport au juge de paix et au subrogé tuteur sur l'éducation et l'accueil du mineur, ainsi que sur les mesures qu'il a prises en vue de l'épanouissement de la personne du mineur. Le rapport est versé au dossier de la procédure.
  (NOTE : art. 421 à 426, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001>)
  (NOTE : art. 427 à 475, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 012; En vigueur : 01-08-2001>)

  CHAPITRE IIbis. - DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

  Art. 475bis. <L 31-03-1987, art. 58>. Lorsqu'une personne âgée d'au moins 25 ans s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant l'accord de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption des mineurs.
  Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de son conjoint.

  Art. 475ter.<L 31-03-1987, art. 58>. La convention établissant la tutelle officieuse et, le cas échéant, le consentement du conjoint du tuteur officieux sont constatés par acte authentique dressé par le juge de paix de la résidence du mineur ou par un notaire.
  Cette convention ne produit ses effets qu'après avoir été entérinée par le tribunal de la [1 famille]1, à la requête du tuteur officieux.
  Le tribunal de la [1 famille]1 instruit la demande en chambre du conseil. Il entend ou à tout le moins convoque le tuteur officieux et, le cas échéant, son conjoint, l'enfant s'il est âgé de 15 ans, ses tuteur et subrogé tuteur s'il se trouve sous tutelle et les personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article précédent. [...]. [1 Le procureur du Roi est entendu ou rend un avis par écrit.]1. <L 2001-04-29/39, art. 14, 013; En vigueur : 01-08-2001>
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 67, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 475quater. <L 31-03-1987, art. 58>. Le tuteur officieux administre les biens de son pupille sans en avoir la jouissance et sans pouvoir imputer les dépenses d'entretien sur les revenus du mineur.
  Il exerce également le droit de garde sur le pupille pour autant que ce dernier ait sa résidence habituelle avec lui.
  [Durant la tutelle officieuse, les père et mère de l'enfant ainsi que les personnes qui l'ont adopté ou ont fait l'adoption plénière, cessent de jouir des biens du mineur.] <L 31-03-1987, art. 59>.
  [Pour le surplus, la tutelle officieuse ne déroge pas aux règles relatives à l'exercice des droits et obligations découlant [de l'autorité parentale] ou de la tutelle et notamment au droit de consentir au mariage, à l'adoption ou à l'adoption plénière du mineur et de requérir son émancipation.] <L 19-01-1990,art. 31>. <L 2001-04-29/39, art. 15, 013; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 475quinquies.<L 31-03-1987, art. 58>. La tutelle officieuse prend fin à la majorité du pupille. Néanmoins, si à ce moment le pupille ne se trouve pas en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné par le tribunal de la [1 famille]1à l'indemniser. Cette indemnité se résout en secours propre à lui procurer un métier sans préjudice des conventions qui auraient été faites en prévision de ce cas.
  La tutelle officieuse prend également fin en cas de décès du tuteur officieux. Si à ce moment le pupille se trouve dans le besoin, la succession du tuteur officieux doit lui fournir, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la qualité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, sont réglées, soit amiablement entre le représentant légal du mineur et les ayants droit à la succession du tuteur officieux, soit par le tribunal de la [1 famille]1 en cas de contestation.
  La tutelle officieuse et les obligations du tuteur officieux ou de sa succession prennent également fin en cas de décès du pupille ou lorsque celui-ci vient à être émancipé [ou adopté ou lorsqu'il fait l'objet d'une adoption plénière]. <L 31-03-1987, art. 60>.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 68, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 475sexies.<L 2001-04-29/39, art. 16, 013; En vigueur : 01-08-2001> Il peut être mis fin à la tutelle officieuse par le tribunal de la [1 famille]1 à la requête :
  1° soit du tuteur officieux;
  2° soit des personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article 475bis, ou de celles qui auront reconnu ou légitimé l'enfant après l'établissement de la tutelle officieuse;
  3° soit du procureur du Roi.
  Le tribunal de la [1 famille]1 instruit la demande dans les formes prévues à l'article 475ter, alinéa 3.
  S'il met fin à la tutelle officieuse, il peut, sur la demande qui lui en est faite, après avoir recueilli l'avis des personnes énumérées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ci-dessus et entendu le procureur du Roi, supprimer ou réduire l'obligation du tuteur officieux d'entretenir l'enfant et de le mettre en état de gagner sa vie.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 69, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 475septies. <L 31-03-1987, art. 58>. Le tuteur officieux qui a eu l'administration de quelque bien de son pupille, doit rendre compte de sa gestion [conformément aux articles 413 à 420]. <L 2001-04-29/39, art. 17, 013; En vigueur : 01-08-2001>

  CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.

  Art. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
  [Chacun des époux est de droit curateur de son conjoint mineur. Si l'un et l'autre sont mineurs, la curatelle est organisée conformément à l'article 480.] <L 30-04-1958, art. 4>.

  Art. 477.<L 08-04-1965, art. 21>. Le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de la [1 famille]1 sur requête présentée par ses père et mère ou, en cas de dissentiment, sur requête présentée par l'un d'entre eux.
  Celui des père et mère qui n'a pas présenté requête, ainsi que, le cas échéant, la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, doivent, en tout cas, être préalablement entendus ou appelés.
  [Le mineur dont l'un des auteurs est décédé ou dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, et qui a atteint l'âge de quinze ans accomplis, peut être émancipé par le tribunal de la [1 famille]1 sur requête présentée par son seul auteur.] <L 31-03-1987, art. 61A>.
  [Si cet auteur ne présente pas pareille requête, l'émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.] <L 31-03-1987, art. 61B>.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 70, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 478.<L 2001-04-29/39, art. 18, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur qui n'a ni père ni mère et qui est âgé de quinze ans peut être émancipé si le tuteur et le subrogé tuteur l'en jugent capable.
  Le tuteur et le subrogé tuteur présentent requête au tribunal de la [1 famille]1 qui procède conformément à l'article 477. En cas de dissentiment entre eux, la requête est présentée par l'un d'eux. Dans ce cas, le tribunal de la [1 famille]1 doit entendre ou appeler celui qui n'a pas présenté requête.
  A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme du jugement rendu en application du présent article est transmise au juge de paix tutélaire.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 71, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 479.<L 2001-04-29/39, art. 19, 013; En vigueur : 01-08-2001> Lorsque le tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur qui remplit les conditions prévues à l'article 478 et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur jusqu'au quatrième degré le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le procureur du Roi à l'effet de saisir le tribunal de la [1 famille]1 au sujet de l'émancipation.
  Le mineur peut également requérir le procureur du Roi aux mêmes fins.
  L'article 478, alinéa 3, est applicable.
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 72, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 480.<L 10-03-1975, art. 2>. S'il n'y a curateur de droit, le mineur émancipé est pourvu d'un curateur désigné par le tribunal de la [1 famille]1, soit d'office, soit sur requête de toute personne intéressée.
  Le tribunal de la [1 famille]1 nomme sur requête un curateur ad hoc. Le requérant peut proposer au tribunal un ou plusieurs candidats à cette charge.
  Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté, selon le cas, du curateur ou du curateur ad hoc.]
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/23, art. 73, 065; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

  Art. 482. Il ne pourra intenter une action immobilière,ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.

  Art. 483. L 2001-04-29/39, art. 20, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une autorisation du juge de paix donnée conformément à l'article 410, § 1er.

  Art. 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, [sans observer les règles prescrites en matière de tutelle]. <L 2001-04-29/39, art. 21, 013; En vigueur : 01-08-2001>
   A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès; les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

  Art. 485. <L 08-04-1965, art. 21>. Tout mineur émancipé qui fait preuve d'incapacité dans le gouvernement de sa personne ou dont les engagements ont été réduits en vertu de l'article précédent peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer, le mineur entendu ou appelé.
  Le procureur du Roi peut également demander la révocation de l'émancipation, [...]. <L 2001-04-29/39, art. 22, 013; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

  Art. 487. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 33>.

  CHAPITRE IV. [1 De la suspension du droit de vote des mineurs âgés de plus de seize ans pour l'élection du Parlement européen]1
  ----------
  (1)<L 2023-12-25/12, art. 15, 104; En vigueur : 13-01-2024>

  Art. 487bis.[1 En ce qui concerne le mineur âgé de plus de 16 ans qui n'a pas la compétence d'exercer ses droits et devoirs lui-même et de façon autonome, le juge de paix du domicile du mineur peut soit d'office, soit à la demande du mineur, de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, par une ordonnance motivée, suspendre ce mineur jusqu'à sa majorité d'exercer son droit de vote, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé.]1
  ----------
  (1)<L 2023-12-25/12, art. 16, 104; En vigueur : 13-01-2024>

  Art. 487ter.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487quater.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487quinquies.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487sexies.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487septies.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 487octies.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 25, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  TITRE XI. - [1 De la majorité et des personnes protégées]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 26, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  CHAPITRE I. - DE LA MAJORITE.

  Art. 488. <L 19-01-1990, art. 2>. La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

  CHAPITRE Ibis. - DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS APPARTENANT A UN MAJEUR. <L 18-07-1991, art. 2>.

  Art. 488bis.<Inséré par L 18-07-1991, art. 3 à 13>. A. Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal.
  B. [§ 1er. A sa requête, à celle de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, la personne à protéger peut être pourvue d'un administrateur provisoire par le juge de paix du lieu de sa résidence ou, à défaut, du lieu de son domicile.
  Le juge de paix peut prendre cette mesure d'office lorsqu'il est saisi de la requête prévue aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de la même loi. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la même loi est également d'application.
  § 2. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il n'était plus en état de gérer ses biens. Il est dressé procès-verbal ou il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence, et le cas échéant, au domicile du demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration.
  Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge.
  Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. [Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des déclarations.] <L 2003-12-22/42, art. 382, 019; En vigueur : 31-12-2003>
  Avant que le juge de paix ne prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifier si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration.
  Chacun peut à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte original.
  Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l'alinéa 1er.
  § 3. Le père et/ou la mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, la personne de confiance ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur provisoire peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant à l'administrateur provisoire à désigner pour le cas où il ou elle ne peut plus exercer lui-même ou elle-même son mandat. Un procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier visé à l'article 488bis, c], § 4.
  Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession de l'administrateur provisoire en fonction visé dans l'alinéa précédent, il devra vérifier s'il existe une déclaration dans le dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance motivée, s'écarter de la déclaration visée dans l'alinéa 1er.
  § 4. Aussi longtemps que dure l'administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire assister par une personne de confiance visée au § 7 et aux articles 488bis, c], §§ 2 et 3, 488bis, d], et 488bis, f], §§ 1er et 5, qu'elle a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix.
  La personne de confiance est désignée sur la base d'une demande effectuée à cet effet au juge de paix par la personne à protéger ou par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, au début ou au cours de l'administration provisoire.
  Lorsque la personne de confiance constate que l'administrateur provisoire manque à ses devoirs dans l'exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée conformément à l'article 488bis, d], demander au juge de paix de revoir son ordonnance.
  § 5. La requête tendant à la désignation d'un administrateur provisoire mentionne, à peine de nullité :
  1. le jour, mois, an;
  2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne à protéger;
  3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
  4. les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la personne à protéger;
  5. la désignation du juge qui doit en connaître.
  La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d'une attestation de résidence ou, à défaut, de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours.
  La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
  1. le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
  2. la nature et la composition des biens à gérer;
  3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré.
  Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
  La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur provisoire à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
  Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire s'appliquent par analogie.
  § 6. Sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d'urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
  Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion.
  Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
  Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré.
  Dans l'affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1er à 3.
  § 7. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa volonté.
  La personne à protéger et le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat et de la personne de confiance de la personne à protéger.
  Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, un extrait de la déclaration visée à l'article 488bis, b], § 2.
  Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance.
  Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.
  Les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.
  Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, avant le jour de l'audience. Il est procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 en cas de mesure envisagée d'office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l'endroit où la personne réside ou à l'endroit ou elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.
  Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.] <L 2003-05-03/62, art. 2, 018; En vigueur : 31-12-2003 à l'exception du § 2 dont En vigueur : 03-01-2005>
  C. [§ 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix désigne un administrateur provisoire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l'état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale.
  Sans préjudice des articles 488bis, b], §§ 2 et 3, le juge de paix choisit de préférence en qualité d'administrateur provisoire le cas échéant son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger. Le cas échéant, il tient compte à cet égard des suggestions formulées dans la requête.
  L'administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
  Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur provisoire à certaines conditions notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission de gérer les biens.
  La désignation a lieu par ordonnance séparée lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l'article 5, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la même loi.
  L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur provisoire sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur provisoire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier.
  A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur provisoire.
  Après l'acceptation par l'administrateur provisoire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.
  Dans les trois jours de la réception de l'acceptation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confiance. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.
  L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête.
  § 2. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur provisoire doit rédiger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut en outre le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
  § 3. Chaque année et dans les trente jours suivant l'expiration de son mandat, l'administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes visées au § 2 en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après :
  1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur provisoire;
  2. les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;
  3. un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résume de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;
  4. les dates auxquelles l'administrateur provisoire a eu au cours de l'année un contact personnel avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci;
  5. les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de la personne protégée ainsi que sur la manière dont l'administrateur provisoire en a tenu compte.
  En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration provisoire, l'administrateur provisoire dépose dans les trente jours du décès, son rapport final au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
  S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur provisoire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission.
  L'administrateur provisoire informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. Dans ce cas, l'administrateur provisoire informe la personne de confiance de la personne protégée. A défaut de personne de confiance, le juge de paix peut désigner la personne ou l'institution que l'administrateur devra informer.
  § 4. Les rapports écrits rédigés en application des §§ 2 et 3, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne protégée.
  Le dossier contient également :
  1. une copie de l'ordonnance initiale portant désignation d'un administrateur provisoire;
  2. les nom et adresse de la personne de confiance désignée par la personne protégée.
  3. les nom et adresse de l'autre personne ou institution désignée par le juge de paix en application des dispositions du § 3;
  4. une copie de toutes les ordonnances prises en application des articles 488bis, d], à 488bis, h];
  5. la correspondance du juge de paix concernant l'administration provisoire. ".] <L 2003-05-03/62, art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  D. [Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi ou de l'administrateur provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.
  Les actions visées à l'alinéa précédent sont introduites par voie de requête unilatérale et signées par le requérant ou son conseil. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. L'administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué.
  La mission de l'administrateur provisoire cesse de plein droit dès que le représentant légal, nommé en cas d'interdiction ou de placement de la personne protégée sous statut de minorité prolongée, entame sa mission, en cas de désignation d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 1246 du Code judiciaire [1 , en cas d'octroi de la libération définitive de la personne internée]1 et en cas de décès de la personne protégée. [1 Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de la personne internée.]1.
  Par simple lettre adressée au juge de paix et à l'administrateur provisoire, la personne protégée peut renoncer à tout moment à l'assistance de la personne de confiance désignée par elle ou désigner une autre personne de confiance. Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est dressé par le juge avec l'assistance du greffier et dont copie est envoyée à l'administrateur provisoire. Cette notification est versée au dossier.
  Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction.] <L 2003-05-03/62, art. 4, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  E. § 1. Toute décision portant désignation d'un administrateur provisoire ou modifiant les pouvoirs de ce dernier est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge.
  Il en est de même des décisions de mainlevée ou infirmatives.
  La publication doit être faite dans les quinze jours du prononce; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.
  [Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne à la personne elle-même ou à tous tiers justifiant d'un intérêt.] <L 2003-05-03/62, art. 5, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  § 2. Le juge de paix, tenant compte de la mission limitée de l'administrateur provisoire, peut décider que les décisions visées au § 1er feront uniquement l'objet d'une notification par les soins du greffier aux personnes qu'il détermine.
  § 3. Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.
  F. [§ 1er. L'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d'assister la personne protégée dans cette gestion.
  Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci.
  Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
  Il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée.
  Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée sur requête de l'administrateur provisoire. La procédure prévue à l'article 488bis, b], § 7, alinéas 2 et 3, est applicable.
  § 2. Le juge définit, compte tenu de la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire.
  Le juge de paix peut déterminer les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire.
  § 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 488bis, c], l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant.
  Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
  a) représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire et ceux relatifs aux contrats locatifs, à l'occupation sans titre ni droit, à la législation sociale en faveur de la personne protégée ainsi qu'à la constitution de partie civile;
  b) aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée;
  c) emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et de la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
  d) acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
  e) [renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;] <L 2005-06-15/35, art. 2, 023; En vigueur : 30-06-2005>
  f) [accepter une donation ou un legs à titre particulier;] <L 2005-06-15/35, art. 2, 023; En vigueur : 30-06-2005>
  g) conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;
  h) transiger;
  i) acheter un bien immeuble.
  Le juge de paix est saisi par simple requête. Il s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis de la personne protégée et de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.
  Le commerce de la personne protégée est continué par son administrateur provisoire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur provisoire. L'administrateur spécial est désigné par le [2 tribunal de l'entreprise]2 à la demande du juge de paix.
  § 4. Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible.
  S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents, il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3.
  Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue à l'article 488bis, f], § 3.
  Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité absolue et devront, par les soins de l'administrateur provisoire, être gardés à la disposition de la personne protégée.
  § 5. Dans les limites des revenus qu'il encaisse, l'administrateur provisoire règle les frais d'entretien et de traitement à charge de la personne protégée et met à la disposition de celle-ci, après en avoir conféré avec elle ou avec la personne de confiance, les sommes qu'il juge nécessaires à l'amélioration de son sort, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées. En outre, il est tenu de requérir l'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée.
  § 6. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée [sont inscrits] à son nom propre.] <L 2003-05-03/62, art. 6, 018; En vigueur : 31-12-2003> <Erratum, voir M.B. 13.04.2004, p. 20488>
  G. [La vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV et V du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.] <L 2003-05-03/62, art. 7, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  H. [§ 1er. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur provisoire, après la remise par celui-ci du rapport visé à l'article 488bis, c], § 3, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
  L'administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur provisoire.
  § 2. La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de l'aptitude de la volonté de la personne protégée.
   Le juge de paix peut refuser l'autorisation à disposer par donations si la personne protégée ou ses créanciers d'aliments sont menacés d'indigence par la donation.
  Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont d'application. Conformément à l'article 1026, 5°, du même Code, la signature du requérant est suffisante.
  Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.
  Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer, par pli judiciaire afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l'administrateur provisoire en cas de donation.
  La procédure de l'article 488bis, b], § 6, est applicable par analogie.
  § 3. Sans préjudice du § 2, la personne protégée est capable de conclure un contrat de mariage et de modifier son régime matrimonial avec l'assistance de l'administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix [sur la base du projet] établi par le notaire. <Erratum, voir M.B. 13.04.2004, p. 20488>
  Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur provisoire à agir seul.
  Les dispositions de l'article 488bis, f], § 3, alinéa 2, sont d'application.] <L 2003-05-03/62, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2003>
  I. Tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des dispositions prévues à l'article 488bis, f], sont nuls. Cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire.
  L'alinéa 1er est applicable aux actes accomplis à partir du dépôt de la requête en désignation d'un administrateur provisoire.
  J. L'action en nullité fondée sur l'article précédent se prescrit par cinq ans.
  Ce délai court, contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eu de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur provisoire.
  Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue, ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de leur auteur.
  La prescription qui a commencé à courir contre celui-ci continue à courir contre les héritiers.
  Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers pourront réclamer au contractant de mauvaise foi des dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
  K. Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur provisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence.
  
  (NOTE : le présent article 488bis, A à 488bis, K est abrogé par L 2013-03-17/14, art. 27, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/11, art. 85, 070; En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>
  (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 088; En vigueur : 01-11-2018>

  CHAPITRE II. - [1 Des personnes protégées]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 28, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 1re. - [1 Champ d'application]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 29, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 488/1.[1 Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite.
   [2 Une demande de placement sous protection peut être introduite pour un mineur, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er. La protection entre en vigueur au moment où la personne protégée devient majeure.]2 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 30, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 183, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 488/2. [1 Une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 31, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 2. - [1 De la protection extrajudiciaire]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 32, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 489.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux actes de représentation relatifs aux biens [2 et aux personnes et aux actes de gestion tels que visés à l'article 494, g)]2.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 33, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 6, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 490.[1 Le mandat spécial ou général accordé par une personne majeure capable d'exprimer sa volonté ou par une personne mineure émancipée à l'égard de laquelle aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, et ayant pour but spécifique d'organiser à son égard une protection extrajudiciaire, [2 et la fin de ce mandat, en vertu de l'alinéa 5, sont enregistrés]2 dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge.
   La demande d'enregistrement s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice de paix du lieu de résidence du mandant et, subsidiairement, de son domicile, ou par l'intermédiaire du notaire ayant dressé l'acte portant mandat.
   Dans ce contrat peuvent figurer un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission.
   Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, le greffier ou le notaire le fait enregistrer dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Il détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central et fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des contrats.
   [2 Le mandataire, le mandant majeur capable d'exprimer sa volonté ou le mineur émancipé à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, communiquent au greffe ou au notaire visé à l'alinéa 2 leur décision de mettre fin au contrat. Le mandataire communique cette information au juge de paix.]2 De la même manière, le mandant peut également modifier les principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission et qui figurent dans ce contrat. Le greffier ou le notaire qui a été informé de la décision de mettre fin au contrat en avise le greffier ou le notaire par les soins duquel le contrat a été enregistré. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte authentique ou la copie. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 4.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 34, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 7, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 490/1.[1 § 1er. Le mandat spécial ou général visé à l'article 490 n'expire pas de plein droit lorsque le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 et 488/2.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent, dans ce cas, intervenir en qualité de mandataire :
   1° les personnes qui sont placées sous mesure de protection judiciaire visée à la section 3;
   2° les personnes qui en vertu de l'article 496/6 ne peuvent être administrateurs.
   § 2. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande du mandant, du mandataire, de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur l'exécution du mandat. [3 ...]3
   Si le juge de paix constate que le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 ou 488/2, que le mandat répond à l'intérêt du mandant et que le mandataire a accepté sa mission, il ordonne l'exécution totale ou partielle du mandat conformément à l'article 490/2. La décision est communiquée par pli judiciaire au requérant, au mandant et au mandataire.
   Dans le cas contraire, le juge de paix peut ordonner, par une ordonnance spécialement motivée, en application de l'article 492/1, une mesure de protection judiciaire qui fait cesser totalement ou partiellement le mandat ou s'y ajoute. [3 ...]3
   § 3. [2 Le mandataire apprécie le moment où le mandant se trouve dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu dans le contrat de mandat visé à l'article 490. Cette appréciation est opposable à un tiers de bonne foi.]2
  [3 ...]3]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 35, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 184, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 8, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 490/2.[1 § 1er. Sauf disposition légale contraire, le mandat visé à l'article 490, est soumis aux articles 1984 à 2010.
   Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire respecte, autant que possible, les principes indiqués par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 3.
  [2 Le mandataire associe le mandant, dans toute la mesure du possible et compte tenu de son degré de compréhension, à l'exercice de sa mission. Il se concerte, à intervalles réguliers et au moins une fois par an, avec le mandant et, le cas échéant, avec les personnes désignées par le mandant.]2
   Lorsque les intérêts du mandataire sont en opposition avec ceux du mandant, le juge de paix désigne, d'office ou à la demande du mandant ou de tout intéressé, un mandataire ad hoc. [2 ...]2
   Les fonds et les biens du mandant sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel du mandataire. Les avoirs bancaires du mandant sont inscrits à son nom propre.
  [2 Si le mandant a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés dans l'intérêt du mandant après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.]2
   § 2. [2 Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou partie, au mandat spécial ou général visé à l'article 490 si la manière d'exercer la mission du mandataire est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant. Il peut remplacer, en tout ou en partie, ce mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus conforme aux intérêts du mandant. Il peut soumettre l'exécution du mandat ou l'exercice des attributions du mandataire aux mêmes formalités que celles qui s'appliquent à la mesure de protection judiciaire.
   Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les modalités d'exécution du mandat ou sur les attributions du mandataire. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection judiciaire s'appliquent en cas de non-respect des modalités d'exécution du mandat ou des attributions du mandataire.]2
   § 3. La mesure de protection extrajudiciaire prend fin :
   1° [2 lorsque les conditions prévues aux articles 488/1 et 488/2 ne sont plus rencontrées;]2
   2° suite à [2 l'enregistrement]2 de la renonciation du mandataire au mandat conformément à l'article 490, alinéa 5;
   3° suite à [2 l'enregistrement]2 de la révocation du mandat par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 5;
   4° suite au décès ou au placement sous protection judiciaire, conformément à l'article 492/1, soit du mandant soit du mandataire;
   5° suite à une décision du juge de paix prise en vertu du § 2 ou de l'article 490/1, § 2, alinéa 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 36, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 9, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Section 3. - [1 De la protection judiciaire]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 37, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 1re. - [1 Définitions]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 38, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 491.[1 Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
   a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision de justice prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
   b) [2 ...]2
   c) [2 ...]2
   d) [2 ...]2
   e) capacité : la compétence d'exercer ses droits et devoirs soi-même et de façon autonome;
   f) assistance : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 2, la personne protégée pouvant accomplir elle-même, mais pas de façon autonome, un acte déterminé;
   g) représentation : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 39, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 185, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Sous-section 2. [1 De l'incapacité]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 40, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 492.[1 Le juge de paix peut ordonner, à l'égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l'insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante.
  [2 ...]2
   La mesure de protection extrajudiciaire demeure d'application dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 186, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 10, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 492/1.[1 § 1er. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d'accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.
   En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.
   Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
   1° de choisir sa résidence;
   2° de consentir au mariage, comme prévu [9 aux articles 146 et 165/1]9;
   3° d'intenter une action en annulation du mariage visée aux articles 180, 184 et 192 et de se défendre contre une telle action;
   4° d'introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable, visée à l'article 229, et de se défendre contre une telle demande;
   5° d'introduire une demande de divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;
   6° d'introduire une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis et de se défendre contre une telle demande;
   7° de reconnaître un enfant conformément à [2 l'article 328]2;
   8° d'exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation visée au livre Ier, titre VII;
   9° d'exercer l'autorité parentale visée au livre Ier, titre IX, sur la personne du mineur [2 et les prérogatives parentales]2;
   10° de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er et d'y mettre fin conformément à l'article 1476, § 2;
   11° le cas échéant, de faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge, visée au chapitre III du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984;
   12° d'exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
   13° d'exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse;
   14° d'adresser une demande de changement de nom ou de prénom, prévue à [9 l'article 370/3]9;
   15° [8 d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution;]8
   16° de consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à l'article 6 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine;
   17° de consentir à un prélèvement d'organes, visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes [5 ou de s'y opposer conformément à l'article 10 de la même loi]5;
   18° d'exercer le droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
  [2 19° [5 de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes visé aux articles 10, 12 et 20, § 1er, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, ou de s'y opposer conformément aux articles 12 et 20, § 2, de la même loi;]5]2
  [3 20° d'exercer des activités d'armurier, d'intermédiaire, de collectionneur d'armes ou des autres personnes visées au chapitre IV de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;]3
  [6 21° de signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique, conformément à l'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
   22° de faire la déclaration d'avoir la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement visée à l'article 135/1.]6
  [5 Dans tous les cas, le juge se prononce également sur la compétence de l'administrateur d'exercer les droits du patient sur base de l'article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, si la personne n'est pas en mesure d'exercer elle-même ces droits selon la loi précitée.]5
  [2 L'incapacité d'exercer l'autorité parentale visée à l'alinéa 3, 9°, entraîne l'incapacité d'exercer l'administration légale visée au § 2, alinéa 3, 17°.]2
   § 2. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire des biens décide, en tenant compte des circonstances personnelles, de la nature et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, quels sont les actes ou catégories d'actes en rapport avec les biens que celle-ci est incapable d'accomplir.
   En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée est capable pour tous les actes en rapport avec les biens.
   Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
   1° d'aliéner ses biens;
   2° de contracter un emprunt;
   3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d'autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
   4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer [5 ...]5;
   5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter;
   6° d'accepter une donation ou un legs à titre particulier;
   7° d'ester en justice en demandant ou en défendant;
   8° de conclure un pacte d'indivision;
   9° d'acheter un bien immeuble;
   10° de transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
   11° de continuer un commerce;
   12° d'acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
   13° de disposer par donation entre vifs;
   14° [7 de choisir ou de modifier son régime matrimonial;]7
  [2 14/1° de conclure ou modifier une convention visée à l'article 1478, alinéa 4;]2
   15° de rédiger ou révoquer un testament;
   16° de poser des actes de gestion journalière;
   17° d'exercer l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX;
  [4 18° de conclure un pacte successoral autorisé par la loi;]4
  [5 19° d'exercer ses droits et obligations en matière fiscale et sociale;
   20° de contracter des dettes périodiques.]5
   Le cas échéant, le juge de paix précise dans son ordonnance quels sont les actes de gestion journalière visés à l'alinéa 3, 16° [5 et si et à quelles conditions la personne protégée peut utiliser une carte bancaire pour poser ces actes]5.
   § 3. Si le juge de paix ordonne à la fois une mesure de protection judiciaire de la personne et une mesure de protection judiciaire des biens, il détermine dans deux parties distinctes de son ordonnance les actes en rapport avec la personne et les actes en rapport avec les biens que la personne protégée est incapable d'accomplir.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 42, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 187, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2018-01-07/01, art. 29, 078; En vigueur : 01-03-2018>
  (4)<L 2017-07-31/25, art. 5, 083; En vigueur : 01-09-2018>
  (5)<L 2018-12-21/09, art. 11, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (6)<L 2018-12-21/09, art. 11,d, 086; En vigueur : 31-03-2019>
  (7)<L 2022-01-19/18, art. 12, 094; En vigueur : 01-07-2022>
  (8)<L 2023-03-28/02, art. 3, 101; En vigueur : 01-10-2023>
  (9)<L 2023-09-13/08, art. 58, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 492/2. [1 Le juge de paix ne peut ordonner la représentation pour l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure que si l'assistance dans l'accomplissement de cet acte ne suffit pas.
   En l'absence d'indication contraire dans l'ordonnance, la personne protégée est seulement assistée dans l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été déclarée incapable.
   Le juge de paix peut, à l'égard d'une personne visée à l'article 488/2, uniquement ordonner l'assistance dans l'accomplissement de tout ou partie des actes concernant les biens de la personne protégée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 43, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 492/3.[1 La mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter de la publication de l'ordonnance au Moniteur belge en ce qui concerne les actes visés [5 à l'article 499/7, §§ 1er et 2, aux articles 4.40, § 3, 4.139 et 2.3.5 du Code civil, et à l'article 1478, alinéa 4]5 [3 ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi]3. Pour les autres actes, la mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter du dépôt de la requête visant à désigner un administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 44, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2017-07-31/25, art. 6, 083; En vigueur : 01-09-2018>
  (4)<L 2020-07-31/03, art. 78, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<L 2022-01-19/18, art. 13, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 492/4.[1 Le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée. [3 ...]3 Le cas échéant, la mesure de protection judiciaire prend fin le jour de l'ordonnance.
  [3 Le juge de paix évalue la mesure de protection judiciaire d'office s'il l'estime nécessaire ou en cas de changement fondamental des circonstances et, le cas échéant, procède conformément à l'alinéa 1er. L'administrateur avertit le juge de paix de tout changement fondamental des circonstances.]3
   [4 La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée ou à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise.]4 Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 45, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 188, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 12, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (4)<L 2021-11-28/01, art. 140, 093; En vigueur : 10-12-2021>

  Art. 492/5.
  <Abrogé par L 2018-12-21/09, art. 13, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  sous-section 3 - [1 Des sanctions]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 47, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 493.[1 § 1er. Les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de sa personne, établie conformément à l'article 492/1, § 1er, sont nuls de droit.
   Si les actes visés à l'alinéa 1er, ont été autorisés par le juge de paix sous conditions mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
   § 2. Les actes visés [6 à l'article 499/7, § 2, aux articles 4.40, § 3, 4.139 et 2.3.5 du Code civil, et à l'article 1478, alinéa 4]6 [3 ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi,]3 accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls de droit.
   Sous réserve de l'alinéa 1er, les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls en cas de lésion. La nullité est appréciée par le juge compte tenu des droits des tiers de bonne foi. Toutefois, le juge peut également, en cas d'excès, réduire les obligations que la personne protégée aurait contractées par voie d'achats ou autrement; à cet égard, le juge prend en considération la fortune de la personne protégée, la bonne foi des personnes qui ont contracté avec elle, ainsi que l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
   Si des actes visés [6 aux articles 4.40, § 3, 4.139 et 2.3.5 du Code civil et à l'article 1478, alinéa 4]6 [3 ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi]3 ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, ils sont nuls de droit. [2 Il en va de même si l'acte posé est un testament qui ne satisfait pas [6 aux conditions visées à l'article 4.139, alinéa 3, ou, le cas échéant, visées à l'article 4.139, alinéa 4, du Code civil]6.]2
  § 3. La nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée et son administrateur. [2 La nullité de l'acte peut être couverte par son administrateur pendant la durée de la mesure de protection ou, s'il s'agit d'un acte visé [6 aux articles 4.139 et 2.3.5 du Code civil et à l'article 1478, alinéa 4]6, [3 ou d'un pacte successoral autorisé par la loi,]3 par la personne protégée. S'il s'agit d'un acte visé [6 à l'article 499/7, aux articles 4.40, § 3, 4.139 et 2.3.5 du Code civil, et à l'article 1478, alinéa 4]6, [3 ou d'un pacte successoral autorisé par la loi,]3 le juge de paix donne une autorisation spéciale à l'administrateur ou, le cas échéant, à la personne protégée.]2 [4 ...]4
   Lorsque la personne protégée est admise en cette qualité à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
   § 4. Le présent article est applicable aux actes posés en violation de l'article 498/1 par la personne protégée qui bénéficie d'un régime d'assistance.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 48, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2017-07-31/25, art. 7, 083; En vigueur : 01-09-2018>
  (4)<L 2018-12-21/09, art. 14, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (5)<L 2020-07-31/03, art. 79, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (6)<L 2022-01-19/18, art. 14, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 493/1. [1 L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
   Ce délai court contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eue de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur.
   Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de la personne dont ils tiennent leurs droits.
   La prescription qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre les héritiers.
   Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers peuvent réclamer au cocontractant de mauvaise foi des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 49, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 493/2.[1 Tout acte accompli avant que la mesure de protection judiciaire ait produit ses effets peut être annulé, si [2 la cause de la mesure de protection prise sur la base de l'article 488/1]2 existait notoirement à l'époque où ces actes ont été accomplis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 50, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 189, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 493/3. [1 Après la mort de la personne protégée, les actes accomplis par elle à titre onéreux ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé qu'autant que la protection judiciaire aurait été prononcée ou demandée avant son décès, à moins que la preuve de l'incapacité d'exprimer sa volonté ne résulte de l'acte même qui est attaqué.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 51, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  CHAPITRE II/1. - [1 De l'administration]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 52, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 1re. [1 Définitions]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 53, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 494.[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
   a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
   b) administrateur de la personne : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à sa personne, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;
   c) administrateur des biens : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à ses biens, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;
   d) personne de confiance : personne qui intervient en qualité d'intermédiaire entre l'administrateur de la personne, l'administrateur des biens et la personne protégée, qui exprime, dans les cas prévus par la loi, l'opinion de la personne protégée si celle-ci n'est pas en mesure de le faire elle-même ou l'aide à exprimer son opinion si elle n'est pas en mesure de le faire de manière autonome, et qui veille au bon fonctionnement de l'administration;
   e) assistance : l'intervention de l'administrateur en vue de parfaire la validité d'un acte posé par la personne protégée elle-même;
   f) représentation : l'intervention de l'administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée;
   g) gestion : l'intervention de l'administrateur consistant à accomplir des actes relatifs aux biens qui ne peuvent pas donner lieu à une représentation.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 54, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 2. - [1 De l'ouverture de l'administration]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 55, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 495.[1 L'administration des personnes protégées s'ouvre lorsque le juge de paix :
   - ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui prête assistance à la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée;
   - ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui représente la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 56, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Section 3. - [1 De l'organisation de l'administration]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 57, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496.[1 Toute personne pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 n'a été prise peut déposer devant le juge de paix de sa résidence ou, à défaut, de son domicile ou devant un notaire une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner si le juge de paix ordonnait une mesure de protection judiciaire.
   Cette même déclaration peut contenir plusieurs principes que l'administrateur chargé d'une mission de représentation doit respecter dans l'exercice de sa mission.
   Il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le juge de paix assisté du greffier peut se rendre à la résidence ou au domicile du demandeur, même en dehors de son canton, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration.
   Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération Royale du Notariat Belge.
   Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement de ces déclarations.
  [2 ...]2
   La personne visée à l'alinéa 1er peut, à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. II est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la révocation sur l'acte modifié.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 58, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 15, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 496/1. [1 § 1er. Les parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur peuvent déposer, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle ils font connaître leur préférence quant à l'administrateur à désigner au cas où l'administrateur ne pourrait plus exercer lui-même son mandat.
   Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur en remplacement ou succession de l'administrateur visé à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration.
   § 2. La personne qui a été désignée comme personne de confiance par la personne protégée peut faire, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence quant à la personne de confiance à désigner au cas où elle ne pourrait plus continuer à exercer elle-même cette fonction. Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   Chaque fois que le juge de paix qui gère le dossier administratif désigne une personne de confiance en remplacement ou succession de la personne de confiance visée à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 59, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496/2. [1 Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte l'administration, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix.
   Le juge de paix peut également refuser l'homologation sur la base de l'extrait du casier judiciaire de la personne désignée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 60, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496/3.[1 S'il n'a pas été fait usage des possibilités prévues aux articles 496 et 496/1 ou si le choix opéré n'a pas pu être suivi, le juge de paix choisit un administrateur apte à assister ou à représenter la personne à protéger.
   Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger [2 ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations]2 , en tenant compte de l'opinion de celle-ci ainsi que de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale.
   Le juge de paix désigne de préférence l'administrateur de la personne comme administrateur des biens, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt de la personne à protéger ou qu'il n'ait pas été désigné de personne de confiance. En l'absence d'un administrateur de la personne ou s'il estime qu'une autre personne doit être désignée comme administrateur des biens, le juge de paix choisit de préférence comme administrateur des biens les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne avec laquelle la personne à protéger vit maritalement, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger [2 ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations]2 , ou le mandataire visé à l'article 490, en tenant compte de l'opinion de la personne à protéger ainsi que de sa situation personnelle, de la nature et de la composition du patrimoine à gérer et de la situation familiale de la personne à protéger.]1
  [2 Si le juge de paix souhaite désigner une fondation privée ou une fondation d'utilité publique en qualité d'administrateur, il vérifie au préalable si les statuts de cette fondation et les règlements pris en exécution des statuts s'accordent avec les objectifs et les dispositions du présent chapitre.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 61, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 190, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 496/4.[1 § 1er. Le juge de paix ne peut désigner qu'une seule personne comme administrateur de la personne, à l'exception des parents de la personne à protéger.
   § 2. Le juge de paix peut désigner plusieurs administrateurs des biens dans l'intérêt de la personne à protéger. Le cas échéant, il précise les compétences des différents administrateurs et la manière dont ils exercent ces compétences.
   A l'égard des tiers de bonne foi, tout administrateur est réputé agir avec l'accord de l'autre administrateur ou des autres administrateurs quand il accomplit seul un acte [2 ...]2, sous réserve des exceptions prévues par la loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 62, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 191, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 496/5. [1 Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 63, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 496/6.[1 Ne peuvent être administrateurs :
   1° les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
   2° les personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [2 ou d'une fondation d'utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d'un comité statutaire chargé d'assumer les administrations]2;
   3° les dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où réside la personne protégée;
   4° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens;
   5° les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 64, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 192, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 496/7.[1 Sans préjudice de l'article 492/4, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi, par ordonnance motivée, remplacer l'administrateur ou modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés. Si plusieurs administrateurs de biens ont été désignés, il peut en outre mettre fin à la mission d'un administrateur ou modifier la façon dont ceux-ci exercent leurs compétences. [2 ...]2
   S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur de biens des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 65, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 16, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Section 4. - [1 Du fonctionnement de l'administration]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 66, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 67, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497.[1 L'administration est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers de l'administrateur.
   L'administration vise à défendre les intérêts de la personne protégée. Elle accroît, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 68, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/1. [1 Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont on peut être l'administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 69, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/2.[1 [5 Pour autant que la personne protégée ait été déclarée incapable, les actes suivants]5 ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation par l'administrateur :
   1° le consentement au mariage visé aux [7 articles 146 et 165/1]7;
   2° l'intentement d'une action en annulation de mariage, visée aux articles 180, 184 et 192;
   3° la fixation de la résidence conjugale visée à l'article 214, alinéa 2;
   4° le consentement à disposer du logement familial, visé à l'article 220, § 1er;
   5° l'intentement d'une action en divorce pour désunion irrémédiable, visé à l'article 229;
   6° l'introduction d'une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis;
   7° l'introduction d'une demande en divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;
   8° la reconnaissance d'un enfant, visée à l'article 328;
   9° le consentement à la reconnaissance, visé à l'article 329bis, § 2;
   10° l'opposition à une action en recherche de maternité ou de paternité, visée à l'article 332quinquies, § 2;
   11° [2 ...]2
   12° le consentement à son adoption, visé à l'article 348-1;
   13° l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur de la personne protégée, [2 à l'exception de l'exercice de l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX,]2 ainsi que des prérogatives parentales en ce qui concerne l'état de la personne de cet enfant mineur;
   14° le fait de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er, et celui d'y mettre fin conformément à l'article 1476, § 2;
   15° le consentement à une stérilisation;
   16° le consentement à un acte de procréation médicalement assistée visé par la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes;
   17° [6 la déclaration d'avoir la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement visée à l'article 135/1;]6
   18° la demande d'euthanasie, visée aux articles 3 et 4 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie;
   19° la demande de pratiquer une interruption de grossesse, visée à l'[4 article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives]4;
   20° le consentement à des actes qui touchent l'intégrité physique ou la vie intime de la personne protégée, sans préjudice des dispositions dérogatoires reprises dans des lois particulières;
   21° le consentement à l'utilisation de gamètes ou d'embryons in vitro à des fins de recherche, visé à l'article 8 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro;
   22° l'exercice du droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, visé à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
   23° le consentement à un prélèvement de sang et de dérivés du sang, visé à l'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine;
   24° la donation entre vifs, à l'exception des cadeaux d'usage proportionnels au patrimoine de la personne protégée [2 et du prescrit de l'article 499/7, § 4]2;
   25° l'établissement ou la révocation d'une disposition testamentaire;
   26° l'exercice des droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution;]1
  [3 27° la conclusion d'un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité de disposant, ou en qualité d'héritier présomptif quand ledit pacte emporte, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte;]3
  [5 28° le consentement à un prélèvement d'organe visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.]5
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 70, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 193, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2017-07-31/25, art. 8, 083; En vigueur : 01-09-2018>
  (4)<L 2018-10-15/03, art. 4, 085; En vigueur : 08-11-2018>
  (5)<L 2018-12-21/09, art. 17, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (6)<L 2018-12-21/09, art. 17,b, 086; En vigueur : 31-03-2019>
  (7)<L 2023-09-13/08, art. 59, 102; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 497/3.[1 § 1er. [2 Les litiges entre l'administrateur de la personne et l'administrateur des biens ou entre les administrateurs des biens sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée, après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.]2
  [2 La procédure visée à l'alinéa 1er s'applique aussi aux litiges entre l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, d'une part, et la personne protégée, d'autre part.]2
   § 2. L'accord de l'administrateur de la personne et de l'administrateur des biens est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens de la personne protégée.
   A l'égard des tiers de bonne foi, chaque administrateur est censé agir avec l'accord de l'autre administrateur lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait au régime de protection judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 71, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 18, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 497/4.[1 En cas d'opposition d'intérêts entre la personne protégée et son administrateur, le juge de paix ou le juge saisi du litige désigne un administrateur ad hoc, soit d'office, soit à la requête de la personne de confiance, de tout intéressé ou du procureur du Roi.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 72, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 19, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 497/5.[1 Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après [2 vérification du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l'article 497/8, et approbation de celui-ci]2, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.
   Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure.
   La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire [2 et déterminer le mode de calcul de l'indemnité liée à ces frais]2.
   Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur [2 communication]2 d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relative aux devoirs exceptionnels [2 et déterminer les prestations qui peuvent être considérées comme des devoirs exceptionnels]2.
   Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au parent ou aux parents de la personne protégée qui ont été désignés comme administrateur.
   L'administrateur ne peut recevoir, en dehors des rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, ayant un rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 73, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 20, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 497/6.[1 Le juge de paix peut prendre les mesures visées à l'article 1246 du Code judiciaire pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée ainsi que de ses conditions de vie.]1
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 21, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 497/7. [1 L'administrateur de la personne et l'administrateur des biens s'informent mutuellement et informent la personne de confiance des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leur mission.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 75, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 497/8.[1 Le juge de paix examine et approuve les rapports visés aux articles 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 ou 499/17 après qu'il ait été vérifié au moins que:
   1° le rapport et, au besoin, les documents joints au rapport, ont été déposés;
   2° le rapport comprend au moins les éléments requis par la loi;
   3° le rapport est conforme au modèle établi par le Roi;
   4° s'il y a plusieurs administrateurs, le mode de rédaction du rapport visé à l'article 498/3, § 2, alinéa 3, a été respecté; et
   5° il n'existe pas des indices sérieux de manquements ou de fraude dans la gestion de l'administrateur.]1
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 22, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Sous-section 2. - [1 De l'assistance]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 77, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 498.[1 La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire d'assistance conformément à l'article 492/1.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente sous-section est en tout cas d'application lorsque le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire à l'égard d'une personne se trouvant dans la situation visée à l'article 488/2.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 78, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 498/1.[1 Le juge de paix qui ordonne l'assistance conformément à l'article 492/2 en précise les modalités. Le juge de paix peut décider que l'assistance consiste dans l'octroi par l'administrateur d'un consentement préalable à l'accomplissement d'un seul acte déterminé, [2 d'une catégorie d'actes déterminés ou d'actes poursuivant un objectif déterminé. Dans ce dernier cas, le juge de paix précise explicitement, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, les actes relatifs à cet objectif]2. Le consentement à l'accomplissement d'actes poursuivant un objectif déterminé doit en tout cas être donné par écrit.
   En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, l'assistance consiste dans le consentement écrit préalable à l'accomplissement de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte visé à l'article 499/7 et qu'un écrit est établi, dans la cosignature de cet écrit par l'administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 79, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 194, 062; En vigueur : 01-09-2014>

  Art. 498/2. [1 L'administrateur de la personne assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant la personne qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte manifestement préjudice aux intérêts de la personne protégée.
   L'administrateur des biens assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant les biens qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte préjudice aux intérêts de la personne protégée.
   L'administrateur associe la personne protégée, dans la mesure du possible et compte tenu de sa faculté de compréhension, à l'exercice de sa mission.
   En cas de dommages causés par l'administrateur à la personne protégée dans l'exercice de sa mission, l'administrateur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui qui assume gratuitement la mission d'assistance qu'à celui qui reçoit la rémunération visée à l'article 497/5, alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 80, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 498/3.[1 § 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport sur les actes pour lesquels il a assisté la personne protégée.
   En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur [2 communique un rapport écrit]2 tous les ans au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
   1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;
   2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
   3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée.
   § 2. L'administrateur des biens [2 communique tous les ans un rapport écrit]2 au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur de la personne. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
   1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;
   2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
   3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée.
   Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs des biens, il détermine de quelle manière ils doivent faire ce rapport écrit.
  [2 § 2/1. Lorsqu'un seul administrateur est désigné comme administrateur de la personne et des biens, l'administrateur communique tous les ans un rapport unique.]2
   § 3. Le juge de paix [2 vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, approuve le rapport]2. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur doit tenir compte à l'avenir lui sont [2 notifiées]2.
   Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   § 4. Le Roi établit un modèle de rapport.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 81, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 23, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 498/4.[1 Dans le mois de la cessation de sa mission, l'administrateur [2 communique]2 un rapport définitif établi conformément à l'article 498/3, § 1er, alinéa 3, et/ou à l'article 498/3, § 2, alinéa 2, au juge de paix, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin, ou au nouvel administrateur. Dans ce dernier cas, le rapport est également [2 communiqué]2 à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
  [2 Le juge de paix vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8. En fonction du résultat, il approuve le rapport ou le refuse. Le cas échéant, il est fait mention du motif de refus d'approuver le rapport.]2
  [2 ...]2
   [2 Le rapport est versé]2 au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 82, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 24, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Sous-section 3. - [1 De la représentation et de la gestion]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 83, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499.[1 La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 84, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/1.[1 § 1er. L'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er.
   § 2. L'administrateur des biens gère les biens de la personne protégée en bon père de famille et représente la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédure relatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 2.
   § 3. L'administrateur respecte autant que possible, dans l'exercice de sa mission, les principes pour lesquels la personne protégée a opté conformément à l'article 496, alinéa 2. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de l'obligation de respecter certains principes au cas où les circonstances auraient entre-temps évolué au point qu'il existerait des doutes sérieux que l'intention de la personne protégée est de faire respecter ces principes.
   L'administrateur associe la personne protégée, dans toute la mesure du possible et compte tenu de sa capacité de compréhension, à l'exercice de sa mission. Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte [2 , à intervalles réguliers et au moins une fois par an,]2 avec la personne protégée ou avec sa personne de confiance.
   L'administrateur informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. A défaut d'administrateur de la personne, d'administrateur des biens ou de personne de confiance, le juge de paix peut désigner une autre personne ou institution que l'administrateur devra informer.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 85, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 25, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 499/2. [1 L'administrateur des biens emploie les revenus de la personne protégée pour assurer l'entretien de celle-ci, lui dispenser des soins et veiller à son bien-être, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt de la personne protégée.
   Il met les sommes nécessaires à la disposition de la personne protégée après s'être concerté à ce sujet avec elle et avec sa personne de confiance et l'administrateur de la personne.
   Toutes ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 86, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/3. [1 Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur.
   Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 87, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/4. [1 Le juge de paix fixe, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, le montant des sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée qui peut, au cours de la période qu'il détermine, être retiré ou transféré par l'administrateur sans autorisation préalable.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 88, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/5. [1 L'administrateur peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
   Le juge de paix peut confier à une institution agréée par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant à la personne protégée et déposés auprès d'elle. Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 89, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/6.[1 Au plus tard [2 six semaines après la notification de la décision dans laquelle une mesure de protection de la personne a été ordonnée]2, l'administrateur de la personne [2 communique son rapport]2 au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance, sur le cadre de vie de la personne protégée. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Au plus tard [2 six semaines après la notification de la décision dans laquelle une mesure de protection des biens a été ordonnée]2, l'administrateur des biens rédige un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le [2 communique]2 au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
   Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, eu égard à l'étendue de sa mission.
   Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   Le Roi établit un modèle de rapport écrit.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 90, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 26, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 499/7.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l'administrateur de la personne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
   1° changer la résidence de la personne protégée;
   2° [3 ...]3
   3° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes.
  [3 ...]3
  [5 Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le juge de paix peut envisager le placement de la personne dans un établissement étranger ou un lieu étranger où sa protection peut être assurée conformément à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, après avis de l'Autorité Centrale étrangère ou de l'autorité étrangère compétente de l'Etat où la personne sera accueillie.
   Le juge doit, dans le cas de ce placement à l'étranger, communiquer à cette autorité sa proposition de placement dûment motivée et un rapport sur la personne concernée, accompagnés d'une traduction de ceux-ci dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat où la personne sera accueillie.
   Les documents visés à l'alinéa 3, accompagnés des pièces traduites que le juge estime pertinentes, lui sont adressés via l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire. Cette mesure de protection ne peut pas être ordonnée si l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente s'y oppose dans un délai raisonnable.
   Les frais de traduction des documents visés aux alinéas 3 et 4 sont à charge de la personne dont le placement est envisagé à l'étranger.]5
   § 2. L'administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
   1° aliéner les biens de la personne protégée, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement visé à l'article 499/5, alinéa 2;
   2° emprunter;
   3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la personne protégée ou autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement et de la dispense d'inscription d'office;
   4° conclure un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans, ainsi que pour renouveler un bail commercial;
   5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel [4 , sans préjudice de l'article [6 4.40, § 3, du Code civil]6,]4 ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;
   6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
   7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour :
   - les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire;
   - les constitutions de partie civile;
   - les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l'occupation sans titre ni droit, et
   - les demandes d'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée;
   8° conclure un pacte d'indivision;
   9° acheter un bien immeuble;
   10° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
   11° continuer un commerce. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle de l'administrateur des biens. L'administrateur des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce;
   12° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur, sans préjudice de l'article 499/9;
   13° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
   14° autoriser les prestataires de services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instruments de paiement de la personne protégée;
  [2 15° conclure un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.]2
   Le retrait et le virement de sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée ne sont pas considérés comme une aliénation de biens pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 499/4.
   § 3. Si un acte juridique ou un acte de procédure concerne aussi bien la personne que le patrimoine de la personne protégée, le juge de paix peut également [3 autoriser un administrateur]3 à agir seul. [3 ...]3 L'administrateur qui obtient l'autorisation informe sans délai l'autre administrateur de sa démarche.
   § 4. L'administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l'article 496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où elle était capable d'exprimer sa volonté. La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre menacer d'indigence ni celle-ci ni ses créanciers d'aliments. [3 ...]3]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 91, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2017-07-31/25, art. 9, 083; En vigueur : 01-09-2018>
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 27, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (4)<L 2020-07-31/03, art. 80, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<L 2019-03-10/03, art. 2, 091; En vigueur : 01-01-2021>
  (6)<L 2022-01-19/18, art. 15, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 499/8. [1 La vente des biens meubles ou immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitres IV et V, du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 92, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/9. [1 Les souvenirs et autres objets à caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition de la personne protégée jusqu'au terme de la mesure de protection judiciaire.
   Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'éloignement de longue durée, de disposer des droits y afférents, une autorisation du juge de paix est nécessaire à cette fin.
   En tout cas, la personne protégée qui possède le discernement requis et sa personne de confiance et son administrateur de la personne sont invités pour être entendus, s'ils le souhaitent, avant que l'autorisation puisse être accordée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 93, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/10.[1 A l'exception du conjoint, l'administrateur ne peut acquérir les biens de la personne protégée, ni directement ni par personne interposée, sauf moyennant l'autorisation spéciale du juge de paix, accordée conformément à la procédure prévue [2 à la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère, du Code judiciaire]2 ou en vertu [3 du livre 4, titre 1er, sous-titres 9 et 10, du Code civil]3, ou dans le cadre d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il ne peut prendre à bail les biens de la personne protégée qu'avec l'autorisation du juge de paix, obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 94, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 28, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (3)<L 2022-01-19/18, art. 16, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 499/11.[1 Si aucun administrateur de la personne chargé de décider de la résidence de la personne protégée n'a été désigné, cette résidence ne peut être modifiée que moyennant l'approbation de l'administrateur des biens. En cas de refus, la personne protégée ou toute personne intéressée peut s'adresser au juge de paix [2 ...]2. Le juge de paix statue sur l'intérêt de la personne protégée.]1
  [3 Lorsque le placement de la personne protégée dans un établissement étranger ou un lieu où sa protection peut être assurée est envisagé dans un Etat partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, ce placement peut, à la demande de la personne protégée ou de tout intéressé, être autorisé par le juge de paix après accomplissement des formalités visées à l'article 499/7, § 1er, alinéas 2 à 5.]3
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 95, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 29, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (3)<L 2019-03-10/03, art. 3, 091; En vigueur : 01-01-2021>

  Art. 499/12. [1 Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur, pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission de l'administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 96, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/13.[1 Tous les actes accomplis par l'administrateur en violation [4 de l'article 499/7, de l'article 4.40, § 3, de l'article 2.3.5, alinéa 2, du Code civil et de l'article 1478, alinéa 7]4 sont nuls de droit.
   Cette nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée ou un administrateur ad hoc.
   Si les actes visés à l'alinéa 1er ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par l'administrateur sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
   La nullité de l'acte peut être couverte par l'administrateur, moyennant le respect des formes prescrites pour l'accomplissement de l'acte à confirmer.
   L'action en nullité est soumise à l'application de l'article 493/1.
   Lorsque la personne protégée est admise à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
   La nullité ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre son administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 97, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2014-05-12/02, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<L 2020-07-31/03, art. 81, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<L 2022-01-19/18, art. 17, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 499/14.[1 § 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport.
   A défaut d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur [2 communique tous les ans un rapport écrit]2 au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
   Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
   1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;
   2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
   3° le cadre de vie de la personne protégée;
   4° les mesures prises par l'administrateur pour améliorer le bien-être de la personne protégée;
   5° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, sa personne de confiance et son administrateur des biens à l'accomplissement de sa mission et a tenu compte de leur opinion;
   6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent.
   Le juge de paix [2 vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, il approuve le rapport]2. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur de la personne doit tenir compte à l'avenir lui sont [2 notifiées]2.
   § 2. L'administrateur des biens [2 communique tous les ans un rapport écrit]2 au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et son administrateur de la personne. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
   Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
   1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;
   2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;
   3° les comptes, contenant au moins un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;
   4° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, son administrateur de la personne et sa personne de confiance à l'exercice de sa mission et a tenu compte de leur opinion;
   5° les conditions de vie matérielles de la personne protégée;
   6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent.
  [2 Une copie de la liste complète des opérations bancaires ayant eu lieu sur chaque compte bancaire pendant la période concernée, émise par la banque, destinée à étayer les soldes qui y sont mentionnés ainsi que, le cas échéant, une attestation de l'organisme financier relative aux capitaux placés sont communiqués en même temps que le rapport.]2
   L'administrateur tient une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes. Le juge de paix peut toutefois, eu égard à la nature et à l'étendue du patrimoine à gérer, dispenser l'administrateur de cette obligation.
   [2 Le juge de paix vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, il approuve le rapport.]2 Il peut y formuler des réserves et des remarques dont l'administrateur doit tenir compte.
   S'il existe des indices sérieux de manquements dans les comptes ou s'il existe une certaine complexité dans les comptes, le juge de paix peut désigner un expert technique chargé de lui donner un avis d'ordre technique sur le compte. Le juge de paix peut mettre les frais du conseiller technique à charge de l'administrateur si celui-ci a manifestement failli à son obligation de rapport ou dans l'exercice de sa mission.
   Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs, il fixe la manière dont ceux-ci font le rapport visé à l'alinéa 2.
   § 3. [2 Le rapport est joint]2 au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   § 4. Le Roi détermine un modèle de rapport écrit et de comptabilité simplifiée]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 98, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 30, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 499/15.[1 L'administrateur des biens peut, au cours de l'administration, demander au juge de paix de désigner un administrateur ad hoc chargé de contrôler les comptes de l'administration déjà déposés et, le cas échéant, d'en accorder la décharge au nom de la personne protégée. [2 ...]2 Les frais éventuels sont à charge de l'administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 99, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 31, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 499/16. [1 Lorsqu'il y a lieu au remplacement de l'administrateur, les comptes sont arrêtés à la date à laquelle le nouvel administrateur accepte sa mission.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 100, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/17.[1 L'administrateur communique dans le mois de la fin de sa mission un rapport final établi conformément à l'article 499/14, § 1er, alinéa 3 et/ou à l'article 499/14, § 2, alinéa 2, au juge de paix, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur. Dans le dernier cas, le rapport est également communiqué à la personne protégée et à sa personne de confiance.
   Le juge de paix vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et en fonction du résultat, il approuve le rapport ou le refuse. Le cas échéant, il est fait mention du motif de refus d'approuver le rapport.
   Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
   S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 32, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 499/18.[1 Tant que le rapport visé à l'article 499/17, alinéa 1er, n'a pas été approuvé et communiqué conformément à cette disposition, aucun contrat valable ne peut être conclu entre la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin et l'ancien administrateur de ses biens et l'article [2 4.141 du Code civil]2 reste d'application.
   Le nouvel administrateur des biens ou la personne anciennement protégée ne peut donner la mainlevée de la garantie fournie par l'administrateur comme caution de sa gestion au plus tôt qu'après que le rapport visé à l'article 499/17, alinéa 1er, a été approuvé et communiqué conformément à cette disposition.]1
  ----------
  (1)<L 2018-12-21/09, art. 33, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (2)<L 2022-01-19/18, art. 18, 094; En vigueur : 01-07-2022>

  Art. 499/19.[1 § 1er. La mission de l'administrateur prend fin au moment du décès de la personne protégée.
   § 2. [2 En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration, le juge de paix peut, par dérogation au paragraphe 1er, autoriser, d'office ou à la demande de l'administrateur, de la personne de confiance ou de toute personne intéressée ainsi que du procureur du Roi, l'administrateur des biens, en l'absence d'héritiers qui se seraient signalés auprès de cet administrateur, à poursuivre sa mission jusqu'à six mois au maximum après ce décès.
   Dans ce cas, les compétences de l'administrateur se limitent:
   1° à la restitution éventuelle d'un bien loué par la personne protégée en tant que résidence principale, en ce compris le droit de disposer de la garantie locative;
   2° [3 ...]3 au paiement par prélèvement sur les avoirs de la succession:
   a) des rémunérations et des indemnités visées à l'article 497/5;
   b) des frais funéraires;
   c) des autres créances privilégiées mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;
   d) des frais de séjour en maison de repos [3 pour autant qu'ils soient antérieurs au décès de la personne protégée]3;
   3° à demander la désignation d'un curateur à succession vacante, d'un séquestre ou d'un administrateur provisoire à succession.
   La mission de l'administrateur prend fin en tous les cas au moment où le curateur entame sa mission sur la succession vacante ou au moment où un héritier se manifeste. L'administrateur communique cette information au juge de paix.]2
   Par dérogation à [2 l'article 499/17, alinéa 1er,]2 l'administrateur [2 communique]2, au cours de la période visée à l'alinéa 1er, son rapport et compte définitifs au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/23, art. 197, 062; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 34, 086; En vigueur : 01-03-2019>
  (3)<L 2023-12-19/05, art. 15, 103; En vigueur : 06-01-2024>

  Art. 499/20. [1 L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre l'administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 104, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/21. [1 Toute action de la personne protégée contre son administrateur relative aux faits et comptes de l'administration se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l'administrateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 105, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 499/22. [1 L'administrateur peut détruire toutes les pièces afférentes à l'administration cinq ans après la cessation de celle-ci.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur peut détruire toutes les pièces qui ne sont pas directement liées aux obligations prescrites par le présent Code, telles que les factures ou la correspondance, datant de plus de cinq ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 106, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 4. - [1 De l'administration exercée par les parents]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 107, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 500.[1 La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1, et a désigné comme administrateur les père et mère de la personne protégée ou l'un d'entre eux.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 108, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 500/1. [1 Les dispositions de la sous-section 3 sont applicables par analogie, à l'exception des dérogations prévues par la présente sous-section.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 109, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 500/2.[1 Par dérogation à l'article 499/14, le juge de paix fixe [2 dans l'ordonnance où les père et mère sont désignés comme administrateurs de la personne protégée]2, le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les parents font rapport.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 110, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 35, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 500/3.[1 § 1er. Si les deux parents ont été désignés comme administrateurs, ils exercent conjointement l'administration.
   A l'égard des tiers de bonne foi, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre parent quand il accomplit seul un acte concernant la gestion des biens de la personne protégée, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
   Les différends entre les parents sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée [2 après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties, conformément à l'article 1247 du Code judiciaire]2.
   § 2. Si un tiers est administrateur, les conflits entre ce tiers et les parents également désignés comme administrateurs sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée [2 ...]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 111, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 36, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 500/4. [1 Le parent dont la mission d'administrateur prend fin, ne rend compte et ne fait reddition de compte, conformément à l'article 499/17, qu'à la demande expresse de la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection a pris fin ou du nouvel administrateur, dans le mois qui suit la cessation de sa mission. Les articles 499/18 et 499/20 à 499/22 sont alors d'application.
   L'article 499/19 est d'application lorsque l'administration prend fin à la suite du décès de la personne protégée. Par dérogation à l'article 499/19, les parents ne doivent rendre compte et faire reddition de compte, dans le mois qui suit le décès de la personne protégée, qu'à la demande expresse des héritiers de celle-ci.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 112, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Sous-section 5. - [1 De la personne de confiance ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 113, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 501.[1 La personne à protéger ou protégée a le droit d'être soutenue, pendant toute la durée de l'administration, par une personne de confiance qu'elle a désignée personnellement.
   L'homologation de la désignation de la personne de confiance s'effectue, sur requête écrite ou verbale adressée au juge de paix, par la personne protégée ou à protéger, par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, ou par le procureur du Roi, au début ou au cours de l'administration. Le juge de paix s'assure au préalable de son acceptation et statue par une ordonnance spécialement motivée.
   Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte la fonction de personne de confiance, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre ce choix.
   Si la personne protégée n'a pas désigné personnellement de personne de confiance, le juge de paix peut examiner la possibilité d'homologuer néanmoins la désignation d'une personne de confiance, conformément aux alinéas 2 et 3, ou peut désigner d'office une personne de confiance.
  [2 ...]2
   Ne peuvent être désignés comme personne de confiance :
   1° l'administrateur de la personne protégée;
   2° les personnes à l'égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
   3° les personnes morales;
   4° les personnes qui, conformément à l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale;
   5° si l'administration est exercée par les deux parents ou par l'un des deux, un parent de la personne protégée jusqu'au deuxième degré.
   Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix peut déroger, par une ordonnance spécialement motivée, à l'alinéa 6, 5°, s'il constate que cela sert l'intérêt de la personne protégée.
   Le juge de paix peut refuser la désignation de la personne de confiance sur la base de son extrait de casier judiciaire.
   Il peut, dans l'intérêt de la personne protégée, désigner plusieurs personnes de confiance.
   Le cas échéant, il précise les compétences des différentes personnes de confiance ainsi que les modalités d'exercice de leur compétence.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 114, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 37, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 501/1.[1 La personne protégée peut renoncer à tout moment au soutien de la personne de confiance ou désigner une autre personne de confiance. La procédure est introduite par requête écrite ou orale.
  [2 ...]2
   Le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande d'un administrateur ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 115, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  (2)<L 2018-12-21/09, art. 38, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Art. 501/2. [1 La personne de confiance soutient la personne protégée. Elle entretient, dans la mesure du possible, des contacts étroits avec la personne protégée et se concerte régulièrement avec son administrateur.
   La personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l'administration. Elle est tenue au courant par l'administrateur de tous les actes relatifs à l'administration et peut recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à ce propos.
   Dans les cas prévus par la loi, la personne de confiance exprime les souhaits de la personne protégée, si cette dernière n'est pas en mesure de les exprimer elle-même. La personne de confiance aide la personne protégée à exprimer son avis, si cette dernière n'est pas en mesure de l'exprimer de manière autonome.
   Si la personne de confiance constate que l'administrateur faillit manifestement à sa mission, elle demande au juge de paix de revoir l'ordonnance visée à l'article 492/1, conformément à l'article 496/7.
   Si, dans l'exercice de sa mission, la personne de confiance cause un préjudice à la personne protégée, elle n'est responsable que de son dol et de sa faute grave. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 116, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 501/3. [1 Les litiges entre la personne de confiance et la personne protégée ou un des administrateurs et entre les personnes de confiance, sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties, conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-12-21/09, art. 39, 086; En vigueur : 01-03-2019>

  Section 5. - [1 De la fin de l'administration]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 117, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 502.[1 § 1er. L'administration prend fin dans les cas prévus à l'article 492/4.
   § 2. Sans préjudice de l'article 499/19, la mission de l'administrateur prend fin :
   1° par la fin de l'administration;
   2° par le décès de l'administrateur ou la dissolution de la fondation privée;
   3° par le placement de l'administrateur sous une mesure de protection judiciaire, conformément à l'article 492/1;
   4° par la prise d'une mesure extrajudiciaire à l'égard de l'administrateur;
   5° si le juge de paix décide, conformément à l'article 496/7, de remplacer l'administrateur;
   6° si le juge de paix ordonne à l'égard de la personne protégée une mesure de protection extrajudiciaire visée aux articles 490 ou 490/1, et en plus la levée de la mesure de protection judiciaire à l'égard de la personne protégée.]1
  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 118, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 503.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 504.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 505. [Abrogé] <L 24-06-1970, art. 37>.

  Art. 506. [Abrogé] <L 2001-04-29/39, art. 24, 013; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 507. [Abrogé] <L 10-08-1909, art. 1>.

  Art. 508.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 509.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 510.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 511.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 512.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 119, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  CHAPITRE III.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 120, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 513.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 120, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 514.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 120, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 515.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 120, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  

Signatures Texte Table des matières Début
   ...

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • LOI DU 27-03-2024 PUBLIE LE 29-03-2024
    (ART. MODIFIES : 58; 318; 325/3; 351)
    (ART. MODIFIE : 334quater)
  • version originale
  • LOI DU 07-01-2024 PUBLIE LE 19-01-2024
    (ART. MODIFIES : 63; 370/3; 370/4; 370/6; 370/8/1; 370/9)
  • version originale
  • LOI DU 25-12-2023 PUBLIE LE 12-01-2024
    (ART. MODIFIE : 487bis)
  • version originale
  • LOI DU 19-12-2023 PUBLIE LE 27-12-2023
    (ART. MODIFIES : 51; 63; 313; 319bis; 325/6; 327/2; 333; 335; 335ter; 335quinquies; 335sexies; 338; 359-2; 499/19)
  • version originale
  • LOI DU 08-11-2023 PUBLIE LE 30-11-2023
    (ART. MODIFIES : 490/1:494; 496/2; 496/3; 496/6; 496/7; 497/1; 497/5; 497/8; 499/12)
  • version originale
  • LOI DU 13-09-2023 PUBLIE LE 02-10-2023
    (ART. MODIFIES : 9; 11; 13; 18; 21; 28; 29; 31; 32:34; 34/1; 35; 38; 40; 41; 45; 48; 54; 56; 58; 64; 67; 68; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 166; 191; 193ter; 194; 195; 197; 327; 327/1; 329; 330/3; 347-3; 367-2; 368-1; 370/4; 370/4; 370/8; 370/9; 492/1; 497/2; 1476; 24; 25; 30; 33; 164/2; 327/2; 365-4)
  • version originale
  • LOI DU 20-07-2023 PUBLIE LE 21-09-2023
    (ART. MODIFIES : 66; 135/1; 370)
  • version originale
  • LOI DU 28-03-2023 PUBLIE LE 14-04-2023
    (ART. MODIFIE : 492/1)
  • version originale
  • LOI DU 08-02-2023 PUBLIE LE 01-03-2023
    (ART. MODIFIE : 147)
  • version originale
  • LOI DU 06-12-2022 PUBLIE LE 21-12-2022
    (ART. MODIFIE : 165/1)
  • version originale
  • LOI DU 20-07-2022 PUBLIE LE 29-07-2022
    (ART. MODIFIE : 387ter)
  • version originale
  • LOI DU 28-04-2022 PUBLIE LE 01-07-2022
    (ART. MODIFIE : 2)
  • version originale
  • LOI DU 28-04-2022 PUBLIE LE 01-07-2022
    (ART. MODIFIE : 1)
  • version originale
  • LOI DU 19-01-2022 PUBLIE LE 14-03-2022
    (ART. MODIFIES : 115; 205bis; 378; 410; 411; 492/1; 492/3; 493; 499/7; 499/10; 499/13; 499/18)
    (ART. MODIFIES : 295; 353-15; 355-16; 353-17)
  • version originale
  • LOI DU 28-11-2021 PUBLIE LE 30-11-2021
    (ART. MODIFIE : 492/4)
  • version originale
  • LOI DU 20-05-2021 PUBLIE LE 09-06-2021
    (ART. MODIFIES : 374; 375bis; 387quinquiesdecies; 387sexiesdecies; 387septiesdecies; 393)
  • version originale
  • LOI DU 31-07-2020 PUBLIE LE 07-08-2020
    (ART. MODIFIES : 9; 31; 32; 34; 34/1; 35; 36; 54; 63; 64; 65; 66; 78; 330; 333; 370/7; 330/9)
    (ART. MODIFIE : 392)
    (ART. MODIFIE : 330/2)
    (ART. MODIFIES : 410; 492; 493; 499/7; 499/13)
  • version originale
  • ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 07-05-2020 PUBLIE LE 11-06-2020
    (ART. MODIFIE : 330/2)
  • version originale
  • ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 19-06-2019 PUBLIE LE 21-01-2020
    (ART. MODIFIE : 62bis)
  • version originale
  • LOI DU 13-04-2019 PUBLIE LE 14-05-2019
    (ART. MODIFIES : INTITULE; 406)
  • version originale
  • LOI DU 23-03-2019 PUBLIE LE 28-03-2019
    (ART. MODIFIE : 165/1)
  • version originale
  • LOI DU 10-03-2019 PUBLIE LE 22-03-2019
    (ART. MODIFIES : 499/7; 499/11)
  • version originale
  • ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 28-02-2019 PUBLIE LE 15-03-2019
    (ART. MODIFIE : 387 octies)
  • version originale
  • LOI DU 21-12-2018 PUBLIE LE 31-12-2018
    (ART. MODIFIES : 145/1; 186; 231; 328; 489; 490; 490/1; 490/2; 492; 492/1; 492/4; 482/5; 493; 496; 496/7; 497/2; 497/3; 497/4; 497/5; 497/6; 497/8; 498/3; 498/4; 499/1; 499/6; 499/7; 499/10; 499/14; 499/15; 499/17; 499/18; 499/19; 500/2; 500/3; 501; 501/1; 501/3)
    (ART. MODIFIES : 313; 314; 318; 321; 325; 325/5; 325/7; 325/10; 329bis; 330; 332quinquies)
    (ART. MODIFIES : 335; 335ter; 164; 313; 314; 321; 325; 325/5; 325/10; 343; 353/13)
    (ART. MODIFIE : 203bis)
  • version originale
  • LOI DU 21-12-2018 PUBLIE LE 31-12-2018
    (ART. MODIFIE : 392) Entrée en vigueur à déterminer.
  • version originale
  • LOI DU 30-07-2018 PUBLIE LE 23-11-2018
    (ART. MODIFIE : 374/1-374/2) Entrée en vigueur à déterminer.
  • version originale
  • LOI DU 15-10-2018 PUBLIE LE 29-10-2018
    (ART. MODIFIE : 497/2)
  • version originale
  • LOI DU 22-07-2018 PUBLIE LE 27-07-2018
    (ART. MODIFIE : 299)
  • version originale
  • LOI DU 15-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018
    (ART. MODIFIES : 338; 375bis)
  • version originale
  • LOI DU 18-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018
    (ART. MODIFIES : 2; 6; 7; 8; 11; 34-101; 121; 122; 131; 132; 133; 134; 135/1; 135/2; 145/1; 164/1; 164/2; 164/3; 164/4; 164/5; 164/6; 164/7; 165; 165/1; 166; 167; 193ter; 198; 313; 316bis; 319bis; 325/6; 327; 327/1; 327/2; 328; 329bis; 330/2; 330/3; 333; 335; 335ter; 349-1; 351; 354-2; 354-3; 365-4; 367-2; 367-3; 368-1; 368-2; 368-9; 368-10; 370/1; 370/2; 370/3; 370/4; 370/5; 370/6; 370/7; 370/8; 370/9)
    (ART. MODIFIE : 368-6)
  • version originale
  • LOI DU 18-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018
    (ART. MODIFIE : 362-3) Entrée en vigueur à déterminer.
  • version originale
  • LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018
    (ART. MODIFIE : 45)
  • version originale
  • LOI DU 15-04-2018 PUBLIE LE 27-04-2018
    (ART. MODIFIES : 115; 488bis)
  • version originale
  • LOI DU 07-01-2018 PUBLIE LE 12-01-2018
    (ART. MODIFIE : 492/1)
  • version originale
  • LOI DU 19-09-2017 PUBLIE LE 04-10-2017
    (ART. MODIFIES : 313; 319bis; 325/6; 327; 327/1; 327/2; 329bis; 330/1; 330/2; 330/3; 332quinquies)
  • version originale
  • LOI DU 31-07-2017 PUBLIE LE 01-09-2017
    (ART. MODIFIES : 205; 378; 410; 492/1; 492/3; 493; 497/2; 499/7)
  • version originale
  • LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017
    (ART. MODIFIES : 346-1/1; 346-1/2; 346-2; 346-2/1; 361-1; 361-2; 361-2/1; 361-3; 361-5; 365-4)
    (ART. MODIFIE : 363-1)
    (ART. MODIFIES : 301; 331sexies; 335quater; 348-5/1; 353-2; 353-4bis; 353-5; 410)
  • version originale
  • LOI DU 25-06-2017 PUBLIE LE 10-07-2017
    (ART. MODIFIES : 45; 62bis; 62bis/1; 62ter; 329)
  • version originale
  • LOI DU 19-03-2017 PUBLIE LE 05-04-2017
    (ART. MODIFIES : 371-387ter; 387bis; 387quater; 387quinquies; 387sexies; 387septies; 387octies; 387novies; 387decies; 387undecies; 387duodecies; 387terdecies; 387quaterdecies)
  • version originale
  • LOI DU 20-02-2017 PUBLIE LE 22-03-2017
    (ART. MODIFIES : 343; 344-3; 345; 346-2; 347-1; 347-2; 348-11; 353-2; 353-9; 353-14; 353-18; 356-1; 356-2; 356-3)
  • version originale
  • LOI DU 20-02-2017 PUBLIE LE 22-03-2017
    (ART. MODIFIE : 328)
  • version originale
  • LOI DU 25-12-2016 PUBLIE LE 30-12-2016
    (ART. MODIFIES : 335; 335ter)
  • version originale
  • ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 14-01-2016 PUBLIE LE 14-03-2016
    (ART. MODIFIE : 335)
  • version originale
  • LOI DU 18-12-2014 PUBLIE LE 23-12-2014
    (ART. MODIFIES : 335; 356/2)
    (ART. MODIFIES : NL57; NL62ter; 318; 319; 325/7; 328bis; 330; 335ter)
  • version originale
  • LOI DU 22-05-2014 PUBLIE LE 23-07-2014
    (ART. MODIFIES : 374/1; 374/2) Entrée en vigueur à déterminer.
  • version originale
  • LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 09-07-2014
    (ART. MODIFIE : 488bis)
  • version originale
  • LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014
    (ART. MODIFIE : 193bis)
  • version originale
  • LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 07-07-2014
    (ART. MODIFIES : 56; 57; 62ter; 80bis; 319; 322; 325/1; 325/2; 325/3325/4; 325/5; 325/6; 325/7; 325/8; 325/9; 325/10; 328bis; 329; 331nonies; 332bis; 332ter; 335)
  • version originale
  • LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 26-05-2014
    (ART. MODIFIES : 335; 335bis; 353-1; 353-2; 353-3; 353-4; 353-4bis; 353-5; 356-2)
  • version originale
  • LOI DU 12-05-2014 PUBLIE LE 19-05-2014
    (ART. MODIFIES : 45; 63)
  • version originale
  • LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 14-05-2014
    (ART. MODIFIES : 220; 223; 329bis; 330; 338; 348-1; 387bis; 387ter; 389; )
  • version originale
  • LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014
    (ART. MODIFIES : 34; 38; 71; 76; 78; 79)
    (ART. MODIFIE : 365-6)
    (ART. MODIFIES : 328; 331sexies; 488/1; 490/1; 491; 492; 492/1; 492/4; 493/2; 496/3; 496/4; 496/6; 497/2; 498/1; 499/7; 499/17; 499/19)
  • version originale
  • LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 21-01-2014
    (ART. MODIFIES : 60; 165; 170bis)
  • version originale
  • LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 27-09-2013
    (ART. MODIFIES : 54; 72; 72bis; 112; 113; 114; 117; 118; 120; 122; 126; 127; 130; 145; 148; 167; 185; 203bis; 203ter; 203quater; 210; 214; 215; 216; 220; 221; 223; 301; 302; 316bis; 318; 322; 329bis; 330; 331; 331septies; 331decies; 338; 346-2; 348-1; 348-2; 348-4; 348-8; 348-10; 348-11; 351; 3535-5; 353-6; 353-10; 354-1; 354-2; 361-1; 361-2; 362-2; 363-3; 367-3; 373-374-375bis; 376; 378; 379; 387bis; 387ter; 389; 475ter; 475quinquies; 475sexies; 477; 478; 479; 480)
  • version originale
  • LOI DU 02-06-2013 PUBLIE LE 23-09-2013
    (ART. MODIFIES : 63; 64; 146ter; 167; 184; 193ter)
  • version originale
  • LOI DU 17-03-2013 PUBLIE LE 14-06-2013
    (ART. MODIFIES : 50; 145/1; 148; 186; 214; 220; 231; 311bis; 328; 329bis; 331sexies; 332quinquies; 348.1-348.3; 348.5-348.7; 353.8; 353.9; 353.11; 375; 389; 487bis-487octies; 488bis; 488/1; 488/2; 489; 490; 490/1; 490/2; 491; 492; 492/1-492/5; 493; 493/1-493/3; 494; 495; 496; 496/1-496/7; 497; 497/1-497/8; 498; 498/1-498/4; 499; 499/1-499/22; 500; 500/1-500/4; 501; 501/1; 501/2; 502; 503; 504; 508; 509-511; 512; 513-515)
  • version originale
  • LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013
    (ART. MODIFIES : 38; 39; 42; 44; 44/1; 52; 56:75; 76; 77; 80; 80bis; 82; 83; 84; 85)
  • version originale
  • LOI DU 10-12-2012 PUBLIE LE 11-01-2013
    (ART. MODIFIES : 203; 205bis; 301; 339bis; 353.14; 387)
  • version originale
  • LOI DU 20-06-2012 PUBLIE LE 10-08-2012
    (ART. MODIFIES : 346-2; 361-1; )
  • version originale
  • LOI DU 11-04-2012 PUBLIE LE 07-05-2012
    (ART. MODIFIE : 365-6)
  • version originale
  • LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 14-09-2011
    (ART. MODIFIE : 124)
  • version originale
  • LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 30-06-2010
    (ART. MODIFIE : 338)
  • version originale
  • LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 21-06-2010
    (ART. MODIFIES : 343; 353-13)
  • version originale
  • LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 21-06-2010
    (ART. MODIFIE : 301)
  • version originale
  • LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 21-06-2010
    (ART. MODIFIES : 64; 75; 76)
  • version originale
  • LOI DU 18-04-2010 PUBLIE LE 10-05-2010
    (ART. MODIFIE : 410)
  • version originale
  • LOI DU 19-03-2010 PUBLIE LE 21-04-2010
    (ART. MODIFIES : 203; 203bis-203quater; 301; 336; 339; 353.14)
  • version originale
  • LOI DU 10-03-2010 PUBLIE LE 30-03-2010
    (ART. MODIFIES : 41; 63)
  • version originale
  • LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010
    (ART. MODIFIES : 361.1; 361.2)
  • version originale
  • LOI DU 12-07-2009 PUBLIE LE 24-08-2009
    (ART. MODIFIE : 75)
  • version originale
  • LOI DU 19-02-2009 PUBLIE LE 11-03-2009
    (ART. MODIFIES : 66; 67; 68; 76; 165; 172-179)
  • version originale
  • LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008
    (ART. MODIFIE : 365-1)
  • version originale
  • LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 03-08-2007
    (ART. MODIFIE : 295)
  • version originale
  • LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007
    (ART. MODIFIE : 488BIS) Entrée en vigueur à déterminer.
  • version originale
  • LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 12-07-2007
    (ART. MODIFIE : 57)
  • version originale
  • LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 12-07-2007
    (ART. MODIFIES : 99; 100)
  • version originale
  • LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 11-07-2007
    (ART. MODIFIES : 62BIS; 62TER)
  • version originale
  • LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 29-06-2007
    (ART. MODIFIE : 164)
  • version originale
  • LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007
    (ART. MODIFIES : 112-135; 136-139; 214; 220; 316)
    (ART. MODIFIES : 348.2; 348.3; 348.5; 348.6)
    (ART. MODIFIES : 348.7; 375; 142)
  • version originale
  • LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 15-06-2007
    (ART. MODIFIES : 47; 61; 70; 72; 72TER)
  • version originale
  • LOI DU 25-04-2007 PUBLIE LE 15-06-2007
    (ART. MODIFIES : 146TER; 180; 181; 184)
  • version originale
  • LOI DU 27-04-2007 PUBLIE LE 07-06-2007
    (ART. MODIFIES : 229; 230; 231; 232; 233; 275; 276)
    (ART. MODIFIES : 299; 300; 301; 301BIS; 302; 304)
    (ART. MODIFIES : 306; 307; 307BIS; 308; 311BIS)
    (ART. MODIFIE : 316BIS)
  • version originale
  • LOI DU 28-03-2007 PUBLIE LE 08-05-2007
    (ART. MODIFIE : 353-16)
  • version originale
  • LOI DU 09-05-2006 PUBLIE LE 30-04-2007
    (ART. MODIFIE : 145)
  • version originale
  • LOI DU 01-07-2006 PUBLIE LE 29-12-2006
    (ART. MODIFIES : 331SEX; 332BIS; 332QQ; 335; 337)
    (ART. MODIFIES : 320; 323; 332; 334BIS)
    (ART. MODIFIES : 62; 80BIS; 313; 314; 316BIS; 318)
    (ART. MODIFIES : 319; 319BIS; 321; 322; 325; 328)
    (ART. MODIFIES : 328BIS; 329BIS; 330; 331TER)
  • version originale
  • LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006
    (ART. MODIFIES : 312; 318; 328BIS; 330; 332QUI)
  • version originale
  • LOI DU 18-07-2006 PUBLIE LE 04-09-2006
    (ART. MODIFIES : 374; 387BIS; 387TER)
  • version originale
  • LOI DU 23-05-2006 PUBLIE LE 03-07-2006
    (ART. MODIFIES : 78; 79)
  • version originale
  • LOI DU 18-05-2006 PUBLIE LE 20-06-2006
    (ART. MODIFIES : 343; 353-1-353-3; 353-4BIS)
    (ART. MODIFIES : 353-5; 356-2; )
  • version originale
  • LOI DU 15-05-2006 PUBLIE LE 02-06-2006
    (ART. MODIFIE : 397)
  • version originale
  • LOI DU 03-12-2005 PUBLIE LE 23-12-2005
    (ART. MODIFIE : 64)
  • version originale
  • LOI DU 06-12-2005 PUBLIE LE 16-12-2005
    (ART. MODIFIES : 361-5; 361-6; 363-1; 365-4)
  • version originale
  • LOI DU 15-06-2005 PUBLIE LE 30-06-2005
    (ART. MODIFIE : 488BIS)
  • version originale
  • LOI DU 13-02-2005 PUBLIE LE 23-02-2005
    (ART. MODIFIE : 164)
  • version originale
  • LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004
    (ART. MODIFIES : 76; 343; 353-14; 367-3; 346.2)
    (ART. MODIFIES : 348.11; 362.2)
  • version originale
  • CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 23-09-2004 PUBLIE LE 28-09-2004
    (ART. MODIFIES : 3; 15; 47; 170; 170TER; 171)
  • version originale
  • CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE (LOI) DU 16-07-2004 PUBLIE LE 27-07-2004
    (ART. MODIFIES : 48; 64; 76; 359-3; 3; 15; 47; 170)
    (ART. MODIFIES : 170TER; 171; 359-5)
  • version originale
  • LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003
    (ART. MODIFIE : 488BIS)
  • version originale
  • LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 31-12-2003
    (ART. MODIFIE : 488BIS.B-488BIS.H)
  • version originale
  • LOI DU 24-04-2003 PUBLIE LE 16-05-2003
    (ART. MODIFIES : 362.2-362.4; 363.1-363.6; 364.1-364.3; 365.1-365.5; 368.1-368.8; 369; 370; 366.1-366.3; 367.1; 367.2)
  • version originale
  • LOI DU 24-04-2003 PUBLIE LE 16-05-2003
    (ART. MODIFIES : 357; 358; 359.1-359.6; 360.1; 360.2; 361.1-361.4; 362.1; 354.2; 354.3; 355; 356.1-356.4; 343; 344.1; 344.2; 345; 346.1; 346.2; 347.1-347.3; 348.1; 348.2-348.11; 349.1-349.3; 350; 351; 352; 353.1-353.18; 354.1) Entrée en vigueur à déterminer.
  • version originale
  • LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 25-03-2003
    (ART. MODIFIES : 378; 379; 396; 410)
  • version originale
  • LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 28-02-2003
    (ART. MODIFIES : F75; 143; 162; 163; 164; 170; 171; 206; 313; 319BIS; 322; 345; 346; 361; 368)
  • version originale
  • LOI DU 28-01-2003 PUBLIE LE 12-02-2003
    (ART. MODIFIE : 223)
  • version originale
  • LOI DU 29-04-2001 PUBLIE LE 31-05-2001
    (ART. MODIFIES : 50; 142; 145; 175; 348; 349; 350; 353; 361; 367; 378; 389-475; 475TER; 475QUATER; 475SEXIES; 475SEPTIES; 478; 479; 483; 484; 485; 487QUATER; 506; 509; 510; 511)
  • version originale
  • LOI DU 27-03-2001 PUBLIE LE 11-05-2001
    (ART. MODIFIES : 162; 164)
  • version originale
  • LOI DU 16-04-2000 PUBLIE LE 19-05-2000
    (ART. MODIFIE : 232)
  • version originale
  • LOI DU 01-03-2000 PUBLIE LE 06-04-2000
    (ART. MODIFIES : 167; 170; 192; 193)
  • version originale
  • LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 30-12-1999
    (ART. MODIFIE : 487SEXIES)
  • version originale
  • LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 01-07-1999
    (ART. MODIFIES : 63; 64; 66; 67; 69; 70; 75; 76; 94; 146BIS; 165; 166; 167; 170BIS; 184; 191; 192)
  • version originale
  • LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 29-06-1999
    (ART. MODIFIE : 370BIS-370QUATER)
  • version originale
  • LOI DU 27-04-1999 PUBLIE LE 24-06-1999
    (ART. MODIFIE : 80BIS)
  • version originale
  • LOI DU 08-11-1998 PUBLIE LE 17-12-1998
    (ART. MODIFIE : 488BIS)
  • version originale
  • LOI DU 20-05-1997 PUBLIE LE 27-06-1997
    (ART. MODIFIES : 275; 276; 301; 301BIS; 311BIS)
  • LOI DU 13-04-1995 PUBLIE LE 24-05-1995
    (ART. MODIFIES : 108; 203; 302; 303; 371; 372; 373; 374; 375; 375BIS; 376; 377; 384; 385; 387BIS)
  • LOI DU 27-12-1994 PUBLIE LE 28-01-1995
    (ART. MODIFIES : 318; 320; 348)
  • LOI DU 18-07-1991 PUBLIE LE 26-07-1991
    (ART. MODIFIE : 488BIS.A-488BIS)
  • LOI DU 20-02-1991 PUBLIE LE 22-02-1991
    (ART. MODIFIE : 215)

  • Début Premier mot Dernier mot Modification(s)
    Table des matières 48 arrêtés d'exécution 104 versions archivées
    Version néerlandaise