« Président de la République tunisienne » : différence entre les versions

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{{En-tête label|AdQ|année=2008}}
{{PolitiqueTunisie}}
{{Infobox Poste politique
| nom = Président de la République tunisienne<br><small>{{ar}} {{lang|ar|رئيس الجمهورية التونسية}}</small>
| logo = Coat of arms of Tunisia.svg
| logo taille = 100
| logo légende = [[Armoiries de la Tunisie]].
| drapeau = Presidential Standard of Tunisia.svg
| drapeau taille = 150
| drapeau légende = [[Drapeau de la Tunisie|Étendard présidentiel de la Tunisie]].
| image = Kais Saied 2023.jpg
| image taille = 200
| mandant = [[Suffrage universel]]
| durée mandat = [[Quinquennat|5 ans]], renouvelable une fois
| création = {{date|1957}}, officialisée en [[Constitution tunisienne de 1959|1959]]
| titre =
| prem titulaire = [[Habib Bourguiba]]
| der titulaire =
| titulaire actuel = [[Kaïs Saïed]]
| depuis = {{date|23 octobre 2019}}<br><small>({{durée|23|10|2019}})</small>
| résidence officielle = [[Palais présidentiel de Carthage|Palais présidentiel]] ([[Carthage]])
| salaire = {{formatnum:17000}} [[Dinar tunisien|dinars]] par mois <small>(2015)</small><ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Maher Chaabane|titre=Officiel : le salaire du président de la République fixé à 17.000 dinars|url=http://www.webdo.tn/2015/07/10/officiel-le-salaire-du-president-de-la-republique-fixe-a-17-000-dinars/|date=10 juillet 2015|site=webdo.tn|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>
| site web = {{URL|http://www.carthage.tn/|carthage.tn}}
| liste = [[Liste des présidents de la République tunisienne]]
}}
Le '''président de la République tunisienne''' ({{lang-ar|رئيس الجمهورية التونسية}}) est le [[chef d'État]] en [[Tunisie]] depuis l'instauration de la fonction le {{date|25|juillet|1957}}. À ce titre, il dirige le [[pouvoir exécutif]] avec un [[Gouvernement de la Tunisie|gouvernement]] présidé par le [[Chef du gouvernement tunisien|chef du gouvernement]]. Selon l'article 87 de la [[Constitution tunisienne de 2022|Constitution]] [[République|républicaine]] du {{date|25|juillet|2022}}, il assure également le haut commandement des [[Forces armées tunisiennes|forces armées]]. Il est élu au [[suffrage universel]] direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.


Depuis le {{date|23|octobre|2019}}, [[Kaïs Saïed]] exerce la présidence.
Le '''président de la République tunisienne''' est le [[chef d'État]] de la [[Tunisie|République tunisienne]] depuis l’instauration de la fonction le [[25 juillet]] [[1957]]. À ce titre, il est le chef de l’exécutif national qu’il dirige avec l’aide d’un [[Premier ministre (Tunisie)|premier ministre]] qui est formellement le [[chef de gouvernement]]. Selon l’article 44 de la constitution, il est également le chef suprême des [[Armée tunisienne|forces armées]].

Il est élu au [[suffrage universel]] direct pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible sans limitation du nombre de mandats contrairement à la période antérieure à la réforme constitutionnelle du {{1er juin}} [[2002]] où ce nombre était limité à quatre puis trois, exception faite de la présidence à vie instaurée de [[1975]] à [[1988]].

Depuis l’instauration de la fonction et la promulgation de la [[Constitutions de la Tunisie|constitution]] [[République|républicaine]] du {{1er juin}} [[1959]], seulement deux personnes ont occupé cette fonction : [[Zine el-Abidine Ben Ali]] est président depuis le [[coup d'État]] du [[7 novembre]] [[1987]]. Celui-ci a vu la mise à l’écart après trente ans de pouvoir du président [[Habib Bourguiba]] déclaré médicalement inapte à assumer ses fonctions par un collège de [[médecin]]s. Ben Ali a assuré cette charge à titre intérimaire jusqu’aux élections anticipées de [[1989]] puis a été réélu largement aux élections organisées depuis. Tous deux ont également présider le parti au pouvoir depuis l’indépendance en [[1956]] (appelé successivement [[Néo-Destour]], [[Parti socialiste destourien]] puis [[Rassemblement constitutionnel démocratique]]).


== Origine ==
== Origine ==
Le premier parti [[Nationalisme|nationaliste]], le [[Destour]], fondé en [[1920]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Michel Camau|auteur2=[[Vincent Geisser]]|titre=Habib Bourguiba|sous-titre=la trace et l'héritage|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Karthala|Karthala]]|année=2004|pages totales=663|passage=228|isbn=978-2-84586-506-8|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=QrYenoGYWTgC&printsec=frontcover}}.</ref> souhaitait déjà la promulgation d'une [[constitution]] qui consacre la [[souveraineté]] populaire et les principes d'un pouvoir démocratique sans toucher au principe de la [[monarchie]]. Tout comme le [[Néo-Destour]] qui fait scission en [[1934]] sous la direction de [[Habib Bourguiba]], il continue d'exprimer son allégeance au régime en place<ref name="realites3">Hatem Ben Aziza, « De la monarchie constitutionnelle à la République », ''Réalités'', n°762, 27 juillet 2000.</ref>. Le congrès du Néo-Destour tenu à [[Sfax]] du [[15 novembre|15]] au {{date|18|novembre|1955}}<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Jacques Simon|titre=Algérie|sous-titre=le passé, l'Algérie française, la révolution (1954-1958)|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions L'Harmattan|L'Harmattan]]|année=2007|pages totales=520|passage=286|isbn=978-2-296-02858-6}}.</ref> estime : {{Début citation bloc}}Il est nécessaire de procéder d'urgence à des élections générales démocratiques pour les municipalités et pour une [[Assemblée nationale constituante tunisienne de 1956|assemblée constituante]] qui sera chargée d'établir une constitution définissant le régime gouvernemental du pays sur la base de la [[monarchie constitutionnelle]], étant entendu que le peuple seul est la source de la souveraineté qu'il exerce par l'intermédiaire d'un parlement composé d'une assemblée unique élue au suffrage universel et direct dans le respect du principe de la [[séparation des pouvoirs]] législatif, exécutif et judiciaire<ref name="realites3"/>.{{Fin citation bloc}}


[[Fichier:Lamine Bey & Bourgiba.jpg|vignette|[[Tahar Ben Ammar]] en compagnie de Lamine Bey et Habib Bourguiba le {{date|1|juin|1955}}.]]
Le premier parti [[Nationalisme|nationaliste]], le [[Destour]], fondé en [[1920]] souhaitait déjà la promulgation d’une [[constitution]] qui consacre la [[souveraineté]] populaire et les principes d’un pouvoir démocratique sans toucher au principe de la [[monarchie]]. Tout comme le [[Néo-Destour]] qui fait scission en [[1934]] sous la direction d’[[Habib Bourguiba]], il continue d’exprimer son allégeance au régime en place<ref name="realites3">{{fr}} [http://www.realites.com.tn/index1.php?mag=1&cat=/1tunisie/1politique&art=2657&a=detail1 Hatem Ben Aziza, « De la monarchie constitutionnelle à la République », ''Réalités'', n°762, 27 juillet 2000]</ref>. Le congrès du Néo-Destour tenu à [[Sfax]] du [[15 novembre|15]] au [[18 novembre]] [[1955]]<ref>Jacques Simon, ''Algérie. Le passé, l’Algérie française, la révolution (1954-1958)'', éd. L’Harmattan, Paris, p. 286 {{ISBN|2296028586}}</ref> estime :


À propos de la perception du régime par la population, Mohsen Toumi écrit : {{Début citation bloc}}Parler de monarchie, d'ailleurs, est beaucoup dire. La [[Husseinites|dynastie husseinite]] et les familles de courtisans qui l'entouraient, d'origine turque comme elle (en fait des affranchis au service de l'[[Empire ottoman]] quasi exilés dans ses confins ouest) ne s'identifiaient aucunement au pays et le pays ne s'est jamais identifié à ces {{citation|leveurs}} d'impôts qui n'hésitaient pas à faire appel aux armées étrangères pour réduire les séditions. Corrompus, décadents et incompétents, ils furent avec leurs proches à l'origine de la colonisation française et freinèrent tant qu'ils purent la marche vers l'indépendance<ref name="realites3"/>.{{Fin citation bloc}}
[[Image:Lamine Bey.jpg|left|thumb|200px|Portrait officiel de [[Lamine Bey]]]]


Ce n'est donc que contraint que [[Lamine Bey]] signe le {{date|29|décembre|1955}} le décret appelant à l'élection de l'[[Assemblée nationale constituante tunisienne de 1956|Assemblée constituante]]<ref name="realites3"/>{{,}}<ref>Fayçal Cherif, « Les derniers jours de la monarchie », ''Réalités'', n°1126, 26 juillet 2007.</ref>. Aussitôt après l'indépendance et l'élection de l'Assemblée, le bureau politique du Néo-Destour réuni le {{date|10|avril|1956}} force le souverain à charger Bourguiba de former le premier gouvernement de la Tunisie indépendante. Ce dernier prend alors une série de mesures comme la fin des privilèges de la famille husseinite (décret du {{date|31|mai|1956}})<ref name="silvera p378">Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du {{1er}} juin 1959 », ''Revue française de science politique'', 1960, vol. 10, n°2, p. 378.</ref> ou l'administration du domaine privé de la liste civile du bey (budget annuel alloué aux dépenses de tous les membres de la famille beylicale) ainsi que du domaine de la couronne par un administrateur relevant du [[Ministère des Finances (Tunisie)|ministère des Finances]]. [[Charles Debbasch]] écrit à ce propos : {{Début citation bloc}}Les dirigeants du Néo-Destour se sont progressivement rendu compte que l'existence du bey à la tête de l'État était une faille au principe d'unité. Peu à peu, les chefs du parti néo-destourien rognèrent toutes les prérogatives beylicales, à quoi sert alors le bey, qui au demeurant n'est pas néo-destourien ? C'est un élément hétérogène dans une structure homogène<ref name="realites3"/>.{{Fin citation bloc}}
{{Début citation}}Il est nécessaire de procéder d’urgence à des élections générales démocratiques pour les municipalités et pour une [[assemblée constituante]] qui sera chargée d’établir une constitution définissant le régime gouvernemental du pays sur la base de la [[monarchie constitutionnelle]], étant entendu que le peuple seul est la source de la souveraineté qu’il exerce par l’intermédiaire d’un parlement composé d’une assemblée unique élue au suffrage universel et direct dans le respect du principe de la [[séparation des pouvoirs]] législatif, exécutif et judiciaire<ref name="realites3"/>.{{Fin citation}}


[[Fichier:Tunisie proclamation de la République.jpg|vignette|Cérémonie de proclamation de la république le {{date|25|juillet|1957}}.]]
À propos de la perception du régime par la population, Mohsen Toumi écrit : {{Début citation}}Parler de monarchie, d’ailleurs, est beaucoup dire. La [[Husseinites|dynastie husseinite]] et les familles de courtisans qui l’entouraient, d’origine turque comme elle (en fait des affranchis au service de l’[[Empire ottoman]] quasi exilés dans ses confins ouest) ne s’identifiaient aucunement au pays et le pays ne s’est jamais identifié à ces « leveurs » d’impôts qui n’hésitaient pas à faire appel aux armées étrangères pour réduire les séditions. Corrompus, décadents et incompétents, ils furent avec leurs proches à l’origine de la colonisation française et freinèrent tant qu’ils purent la marche vers l’indépendance<ref name="realites3"/>.{{Fin citation}}


À l'occasion du second anniversaire de son retour en Tunisie, le {{date|1|juin|1957}}, [[Habib Bourguiba]] désire proclamer la République, mais la crise des rapports franco-tunisiens due à la suspension de l'aide financière de la France, ajourne l'événement<ref name="silvera p378"/>. Le {{date|22|juillet|}}, le bureau politique du Néo-Destour annonce la convocation des députés de l'Assemblée constituante à une séance extraordinaire organisée le 25 juillet<ref name="martel69">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Pierre-Albin Martel|titre=Habib Bourguiba|sous-titre=un homme, un siècle|lieu=Paris|éditeur=Éditions du Jaguar|année=1999|pages totales=166|passage=69|isbn=978-2-86950-320-5}}.</ref>. La séance débute à 9 h 23 dans la salle du trône du palais du [[Le Bardo|Bardo]] sous la présidence de Jellouli Farès et en présence du corps diplomatique<ref name="realites2">« 25 juillet 1957. Et Bourguiba instaura la République », ''Réalités'', n°917, 24 juillet 2003.</ref>. Le Premier ministre Habib Bourguiba et les membres de son gouvernement, à l'exception de [[Béchir Ben Yahmed]] qui n'est pas parlementaire, siègent sur le banc des députés. Ouvrant la séance, Farès souligne que les députés sont appelés à se prononcer sur la forme du régime. [[Ahmed Ben Salah]], vice-président de l'Assemblée, précise sa pensée en ces termes : {{Début citation bloc}}L'État doit se libérer du joug hérité du passé, cela ne peut que consolider l'indépendance du pays et la souveraineté du peuple tunisien. Il n'y a aucun doute, nous serons aujourd'hui délivrés des séquelles de l'ancien régime. Il ne peut y avoir de souverain dans ce pays, et la volonté du peuple est sacrée. Notre génération a été élevée dans la doctrine du Néo-Destour, aspirant à la liberté, à la paix et à la prospérité. Nous devons jouir pleinement de notre souveraineté totale et sans partage. Lors de la lutte, nous avons déjà vécu un régime républicain, car à l'époque, il y avait deux Tunisie, l'une fictive, l'autre réelle. La République a déjà vécu en Tunisie sous l'illégalité ; nous devons aujourd'hui la légaliser<ref name="realites2"/>.{{Fin citation bloc}} Ces propos sont confirmés par les interventions suivantes. À 15 h 30, Bourguiba commence un procès méthodique du règne des [[Bey de Tunis|beys]], accusant ces derniers de bassesse et de trahison. Il conclut finalement en appelant à la proclamation de la République : {{Début citation bloc}}Le peuple tunisien a atteint un degré de maturité suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires. Je sais toute l'affection qu'il me porte. Certains ont pensé que je pourrais prendre en charge ses destinées. Mais j'ai un tel respect pour le peuple tunisien que je ne lui souhaite pas de maître et que le seul choix que je puisse lui indiquer est le choix de la République<ref name="martel69"/>.{{Fin citation bloc}} Finalement, un vote à l'unanimité abolit un régime monarchique vieux de {{nobr|252 ans}} et instaure un [[République|régime républicain]]<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Proclamation de la République en Tunisie|url=http://www.ina.fr/video/AFE85007495/proclamation-de-la-republique-en-tunisie.fr.html|date=31 juillet 1957|site=ina.fr|consulté le=14 avril 2018}}.</ref> qui s'appuie sur le seul Néo-Destour<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Marguerite Rollinde|titre=Le mouvement marocain des droits de l'homme|sous-titre=entre consensus national et engagement citoyen|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Karthala|Karthala]]|année=2002|pages totales=512|passage=108|isbn=978-2-84586-209-8|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=Qrst5uqJTKEC&printsec=frontcover}}.</ref>. Les biens du bey sont alors confisqués et servent à régler la dette de l'État<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Tunisie|url=http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761568505_6/Tunisie.html|site=fr.encarta.msn.com}}.</ref>. Bourguiba est immédiatement chargé des fonctions de président dans l'attente de la rédaction de la Constitution qui confirme deux ans plus tard la nature présidentielle du nouveau régime.
Ce n’est donc que contraint que [[Lamine Bey]] signe le [[29 décembre]] [[1955]] le [[décret]] appelant à l’élection de l’assemblée constituante<ref name="realites3"/>{{,}}<ref>{{fr}} [http://www.realites.com.tn/index1.php?mag=1&cat=/12222222211222220LA_VIE_DE_REALITES/1Lufthansa&art=17920&a=detail1 Fayçal Cherif, « Les derniers jours de la monarchie », ''Réalités'', n°1126, 26 juillet 2007]</ref>. Aussitôt après l’indépendance et l’élection de l’assemblée, le bureau politique du Néo-Destour réuni le [[10 avril]] [[1956]] force le souverain à charger Bourguiba de former le premier gouvernement de la Tunisie indépendante. Ce dernier prend alors une série de mesures comme la fin des privilèges de la famille husseinite (décret du [[31 mai]] [[1956]])<ref name="silvera p378">Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la constitution du 1{{er}} juin 1959 », ''Revue française de science politique'', 1960, vol. 10, n°2, p. 378</ref> ou l’administration du domaine privé de la liste civile du bey (budget annuel alloué aux dépenses de tous les membres de la famille beylicale) ainsi que du domaine de la couronne par un administrateur relevant du ministère des finances. [[Charles Debbasch]] écrit à ce propos : {{Début citation}}Les dirigeants du Néo-Destour se sont progressivement rendu compte que l’existence du bey à la tête de l’État était une faille au principe d’unité. Peu à peu, les chefs du parti néo-destourien rognèrent toutes les prérogatives beylicales, à quoi sert alors le bey, qui au demeurant n’est pas néo-destourien ? C’est un élément hétérogène dans une structure homogène<ref name="realites3"/>.{{Fin citation}}


== Élection ==
[[Image:Ahmed Bensalah.jpg|250px|thumb|[[Ahmed Ben Salah]] prononçant un discours]]


{{Article détaillé|Élection présidentielle en Tunisie}}
À l’occasion du second anniversaire de son retour en Tunisie, le {{1er juin}} [[1957]], [[Habib Bourguiba]] désire proclamer la république, mais la crise des rapports franco-tunisiens due à la suspension de l’aide financière de la France, ajourne l’événement<ref name="silvera p378"/>. Le [[22 juillet]], le bureau politique du Néo-Destour annonce la convocation des députés de l’assemblée constituante à une séance extraordinaire organisée le 25 juillet<ref name="martel69">Pierre-Albin Martel, ''Habib Bourguiba. Un homme, un siècle'', éd. du Jaguar, Paris, 1999, p. 69</ref>. La séance débute à 9h23 dans la salle du trône du palais du [[Le Bardo|Bardo]] sous la présidence de Jellouli Farès et en présence du corps diplomatique<ref name="realites2">{{fr}} [http://www.realites.com.tn/index1.php?mag=1&cat=/12222222211222220LA_VIE_DE_REALITES/1Lufthansa&art=7033&a=detail1 « 25 juillet 1957. Et Bourguiba instaura la République », ''Réalités'', n°917, 24 juillet 2003]</ref>. Le premier ministre Habib Bourguiba et les membres de son gouvernement, à l’exception de [[Béchir Ben Yahmed]] qui n’est pas parlementaire, siègent sur le banc des députés. Ouvrant la séance, Farès souligne que les députés sont appelés à se prononcer sur la forme du régime. [[Ahmed Ben Salah]], vice-président de l’assemblée, précise sa pensée en ces termes : {{Début citation}}L’État doit se libérer du joug hérité du passé, cela ne peut que consolider l’indépendance du pays et la souveraineté du peuple tunisien. Il n’y a aucun doute, nous serons aujourd’hui délivrés des séquelles de l’ancien régime. Il ne peut y avoir de souverain dans ce pays, et la volonté du peuple est sacrée. Notre génération a été élevée dans la doctrine du Néo-Destour, aspirant à la liberté, à la paix et à la prospérité. Nous devons jouir pleinement de notre souveraineté totale et sans partage. Lors de la lutte, nous avons déjà vécu un régime républicain, car à l’époque, il y avait deux Tunisie, l’une fictive, l’autre réelle. La République a déjà vécu en Tunisie sous l’illégalité ; nous devons aujourd’hui la légaliser<ref name="realites2"/>.{{Fin citation}} Ces propos sont confirmés par les interventions suivantes. À 15h30, Bourguiba débute un procès méthodique du règne des [[Bey de Tunis|beys]], accusant ces derniers de bassesse et de trahison. Il conclut finalement en appelant à la proclamation de la république : {{Début citation}}Le peuple tunisien a atteint un degré de maturité suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires. Je sais toute l’affection qu’il me porte. Certains ont pensé que je pourrais prendre en charge ses destinées. Mais j'ai un tel respect pour le peuple tunisien que je ne lui souhaite pas de maître et que le seul choix que je puisse lui indiquer est le choix de la république<ref name="martel69"/>.{{Fin citation}} Finalement, un vote à l’unanimité abolit un régime monarchique vieux de 252 ans et instaure un [[République|régime républicain]]<ref>{{fr}} [http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&id_notice=AFE85007495 « Proclamation de la république en Tunisie », ''Les actualités françaises'', 31 juillet 1957]</ref> qui s’appuie sur le seul Néo-Destour<ref>Marguerite Rollinde, ''Le mouvement marocain des droits de l’homme : entre consensus national et engagement citoyen'', éd. Karthala, Paris, 2002, p. 108 {{ISBN|2845862091}}</ref>. Les biens du bey sont alors confisqués et servent à régler la dette de l’État<ref>{{fr}} [http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761568505_6/Tunisie.html Article sur la Tunisie (Encarta)]</ref>. Bourguiba est immédiatement chargé des fonctions de président dans l’attente de la rédaction de la constitution qui confirme deux ans plus tard la nature présidentielle du nouveau régime.


Le président de la République tunisienne est élu pour un mandat de cinq ans au [[suffrage universel]], libre, direct et secret, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel. L'article 74 de la [[Constitution tunisienne de 2014|Constitution]] établit que la candidature à la présidence de la République est un droit pour tout électeur, âgé d'au minimum {{nombre|35|ans}}, de nationalité tunisienne et de confession [[Islam|musulmane]]<ref name="const">{{Lien web|langue=fr|titre=Pouvoir exécutif|url=http://majles.marsad.tn/fr/constitution/5/chapitre/4|site=majles.marsad.tn|consulté le=2 novembre 2018}}.</ref>. L'article précise que, s'il est titulaire d'une autre nationalité, il doit présenter un engagement selon lequel il renonce à celle-ci s'il est élu<ref name="const"/>.
== Élection ==


Le mode de scrutin utilisé est [[Scrutin uninominal majoritaire à deux tours|uninominal majoritaire à deux tours]]. L'article 75 indique que si la [[majorité absolue]] des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, un second tour est organisé dans les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour<ref name="const"/>. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second, et celui remportant le plus de voix est déclaré élu<ref name="const"/>. Si l'un des candidats en ballotage meurt, il est procédé à un nouvel appel aux candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas {{nombre|45|jours}} ; cette disposition ne s'applique pas à la renonciation éventuelle de candidats<ref name="const"/>. La Constitution précise également que personne ne peut occuper le poste de président de la République pendant plus de deux mandats complets, successifs ou séparés, et qu'en cas de démission, le mandat est considéré comme ayant été accompli en totalité<ref name="const"/>.
{{Article détaillé|Élections en Tunisie}}


=== Histoire électorale ===
=== Histoire électorale ===

Le [[8 novembre]] [[1959]] ont lieu les premières élections présidentielles et législatives<ref name="gharbi">{{fr}} [http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN02116radionoitce0 Samir Gharbi, « Radiographie d’une élection », ''Jeune Afrique'', 2 novembre 1999]</ref>. Depuis, par tradition, les deux scrutins ont lieu le même jour, plus précisément un [[dimanche]]<ref name="gharbi"/>.

Dès le premier scrutin, Bourguiba qui bénéficie de l’aura du leader indépendantiste, est l’unique candidat incontesté. Il le reste jusqu’en [[1974]], son score ne cessant d’augmenter passant de 91 % en 1959 à 99,85 % en 1974<ref name="gharbi"/>. Ce n’est que le [[10 septembre]] [[1974]] qu’un candidat autre que le président en place tente pour la première fois de se présenter contre lui. Chedly Zouiten, président de la Jeune chambre économique de Tunisie, annonce sa décision dans une déclaration à la presse pourtant suivie d’un communiqué des membres de son association dénonçant la décision de leur président<ref name="realites1"/>. Comme attendu, sa candidature n’est pas retenue par la commission ad hoc<ref name="realites1"/>. Ce scrutin sera le dernier puisque suivi l’année suivante par la proclamation de Bourguiba en tant que « président à vie ».

Il faut attendre vingt ans pour voir la seconde tentative de [[Moncef Marzouki]], président sortant de la [[Ligue tunisienne des droits de l'homme]], qui projette de se présenter contre Ben Ali en [[1994]]. Pourtant, il ne parvient pas à réunir le nombre nécessaire de signatures requises afin de participer à l’élection et sera même plus tard emprisonné<ref name="camau geisser p241">Michel Camau et Vincent Geisser, ''Habib Bourguiba. La trace et l’héritage'', éd. Karthala, Paris, 2004, p. 241 {{ISBN|2845865066}}</ref> et interdit de [[passeport]]<ref name="lagarde">{{fr}} [http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/tunisie/dossier.asp?ida=408877 Dominique Lagarde, « Pluralisme à la tunisienne », ''L’Express'', 21 octobre 1999]</ref>. Face à ces blocages, il faut attendre les lois constitutionnelles votées « à titre exceptionnel », et dérogeant à l’article 40 de la constitution, à l’occasion des élections de [[1999]] et [[2004]], pour que d’autres candidats puissent effectivement se présenter à la magistrature suprême.

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|+ Résultats des élections présidentielles depuis 1959
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| {{date|8|novembre|1959}}<ref name="gharbi"/>
| [[8 novembre]] [[1959]]<ref name="gharbi">{{fr}} [http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN02116radionoitce0 Samir Gharbi, « Radiographie d’une élection », ''Jeune Afrique'', 2 novembre 1999]</ref>
| [[Habib Bourguiba]]
| [[Habib Bourguiba]]
| 91 %
| 91 %
| [[Néo-Destour]]
| [[Néo-Destour]]
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| [[8 novembre]] [[1964]]<ref>{{fr}} [http://www.larousse.fr/demo/personnage/H/Habib-ibn-Ali-Bourguiba.htm Habib Bourguiba sur Le Grand Larousse Encyclopédique]</ref>
| {{date|8|novembre|1964}}<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Habib Bourguiba|url=http://www.larousse.fr/demo/personnage/H/Habib-ibn-Ali-Bourguiba.htm|site=larousse.fr}}.</ref>
| [[Habib Bourguiba]]
| [[Habib Bourguiba]]
| 96 %
| 96 %
| [[Parti socialiste destourien]] (PSD)
| [[Parti socialiste destourien (1964-1988)|Parti socialiste destourien]] (PSD)
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| [[2 novembre]] [[1969]]<ref>Centre d’études nord africaines, ''Annuaire de l’Afrique du Nord'', éd. Université du Michigan/Centre national de la recherche scientifique, 1969, vol. 8, p. 389</ref>
| {{date|2|novembre|1969}}<ref>Centre d'études nord africaines, ''Annuaire de l'Afrique du Nord'', vol. 8, Université du Michigan/Centre national de la recherche scientifique, 1969, {{p.|389}}.</ref>
| [[Habib Bourguiba]]
| [[Habib Bourguiba]]
| 99,76 %
| 99,76 %
| [[Parti socialiste destourien|PSD]]
| [[Parti socialiste destourien (1964-1988)|PSD]]
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| [[3 novembre]] [[1974]]<ref name="gharbi"/>{{,}}<ref>Proclamé président à vie par la Chambre des députés le 18 mars 1975, cette mesure est annulée le 25 juillet 1988 (après son éviction).</ref>
| {{date|3|novembre|1974}}<ref name="gharbi"/>{{,}}<ref>Proclamé président à vie par la Chambre des députés le 18 mars 1975, cette mesure est annulée le 25 juillet 1988 (après son éviction).</ref>
| [[Habib Bourguiba]]
| [[Habib Bourguiba]]
| 99,85 %
| 99,85 %
| [[Parti socialiste destourien|PSD]]
| [[Parti socialiste destourien (1964-1988)|PSD]]
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| [[2 avril]] [[1989]]<ref name="gharbi"/>
| {{date|2|avril|1989}}<ref name="gharbi"/>
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| 99,27 %
| 99,27 %
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique]] (RCD)
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique]] (RCD)
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| [[20 mars]] [[1994]]<ref name="camau geisser p241"/>
| [[Élection présidentielle tunisienne de 1994|20 mars 1994]]<ref name="camau geisser p241"/>
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| 99,91 %<ref>{{fr}} [http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761588595/Ben_Ali_Zine_el-Abidine.html Encarta] avance le chiffre de 99,80 %.</ref>
| 99,91 %<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Zine el-Abidine Ben Ali|url=http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761588595/Ben_Ali_Zine_el-Abidine.html|site=fr.encarta.msn.com}} avance le chiffre de 99,80 %.</ref>
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]]
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]]
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| [[Élection présidentielle tunisienne de 1999|24 octobre 1999]]<ref name="gharbi"/>{{,}}<ref>{{en}} Anthony H. Cordesman, ''A Tragedy of Arms. Military and Security Developments in the Maghreb'', éd. Greenwood Publishing Group, 2002, p. 250 {{ISBN|0275969363}}</ref>
| rowspan=3 | [[Élection présidentielle tunisienne de 1999|24 octobre 1999]]<ref name="gharbi"/>{{,}}<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Anthony H. Cordesman|titre=A Tragedy of Arms|sous-titre=Military and Security Developments in the Maghreb|lieu=Westport|éditeur=Praeger Publishers|année=2001|pages totales=328|passage=250|isbn=978-0-275-96936-3|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=uH3RizO9lE8C&printsec=frontcover}}.</ref>
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| 99,45 %<ref>{{fr}} [http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclopedia_761568505_7/Tunisie.html Encarta] avance le chiffre de 99,44 %.</ref>
| 99,45 %<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Tunisie|url=http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclopedia_761568505_7/Tunisie.html|site=fr.encarta.msn.com}} avance le chiffre de 99,44 % et ''[[Le Canard enchaîné]]'' n°4581 (« Carthage de ses artères », 13 août 2008, p. 8) celui de 99,40 %.</ref>
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]]
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]]
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| [[Mohamed Belhaj Amor]]
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| Mohamed Belhaj Amor
| 0,31 %
| 0,31 %
| [[Parti de l'unité populaire]] (PUP)
| [[Parti de l'unité populaire]] (PUP)
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| [[Abderrahmane Tlili]]
| [[Abderrahmane Tlili]]
| 0,23 %
| 0,23 %
| [[Union démocratique unioniste]] (UDU)
| [[Union démocratique unioniste]] (UDU)
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| [[Élection présidentielle tunisienne de 2004|24 octobre 2004]]<ref>{{fr}} [http://www.carthage.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=66&limit=1&limitstart=1 Résultats des élections présidentielles de 2004 (Présidence de la République tunisienne)]</ref>
| rowspan=4 | [[Élection présidentielle tunisienne de 2004|24 octobre 2004]]<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Résultats des élections|url=http://www.carthage.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=66&limit=1&limitstart=1|site=carthage.tn}}.</ref>
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| 94,49 %
| 94,49 %
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]]
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]]
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| [[Mohamed Bouchiha]]
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| Mohamed Bouchiha
| 3,78 %
| 3,78 %
| [[Parti de l'unité populaire|PUP]]
| [[Parti de l'unité populaire|PUP]]
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| [[Mohamed Ali Halouani]]
| [[Mohamed Ali Halouani]]
| 0,95 %
| 0,95 %
| [[Mouvement Ettajdid]] / Initiative démocratique (coalition de gauche)
| [[Mouvement Ettajdid]]
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|-
|
| Mounir Béji
| Mounir Béji
| 0,79 %
| 0,79 %
| [[Parti social-libéral (Tunisie)|Parti social-libéral]] (PSL)
| [[Parti social-libéral (Tunisie)|Parti social-libéral]] (PSL)
|-
| rowspan=4 | [[Élection présidentielle tunisienne de 2009|25 octobre 2009]]<ref>{{Lien brisé|langue=fr|titre=Le président Ben Ali remporte l'élection présidentielle 2009 avec 89,62 %|url=http://www.elections2009.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=1|site=elections2009.tn}}.</ref>
| [[Zine el-Abidine Ben Ali]]
| 89,62 %
| [[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]]
|-
| [[Mohamed Bouchiha]]
| 5,01 %
| [[Parti de l'unité populaire|PUP]]
|-
| [[Ahmed Inoubli]]
| 3,80 %
| [[Union démocratique unioniste|UDU]]
|-
| [[Ahmed Brahim]]
| 1,57 %
| [[Mouvement Ettajdid]]
|-
| [[Assemblée nationale constituante tunisienne de 2011#Élection présidentielle|12 décembre 2011]] (indirect)
| [[Moncef Marzouki]]
| 75,74 %
| [[Congrès pour la République (Tunisie)|Congrès pour la République]] (coalition de la [[Troïka (Tunisie)|troïka]])
|-
| rowspan=2 | [[Élection présidentielle tunisienne de 2014|21 décembre 2014]]<ref name="electesseb">{{Lien web|langue=fr|titre=Tunisie : le candidat laïque Béji Caïd Essebsi remporte la présidentielle avec 55,68 % des voix|url=https://www.francetvinfo.fr/monde/tunisie/elections-en-tunisie/tunisie-le-candidat-laique-beji-caid-essebsi-remporte-la-presidentielle-avec-55-68-des-voix_779133.html|date=25 novembre 2014|site=francetvinfo.fr|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Béji Caïd Essebsi promet d'être « le président de tous les Tunisiens »|url=https://www.lemonde.fr/tunisie/article/2014/12/22/les-deux-camps-revendiquent-la-victoire-en-tunisie_4544506_1466522.html|date=22 décembre 2014|site=lemonde.fr|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>
| [[Béji Caïd Essebsi]]
| 55,68 %
| [[Nidaa Tounes]]
|-
| [[Moncef Marzouki]]
| 44,32 %
| [[Congrès pour la République (Tunisie)|Congrès pour la République]]
|-
| rowspan=2 | [[Élection présidentielle tunisienne de 2019|13 octobre 2019]]<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Kais Saied président de la République avec 72,71 % des voix annonce l'ISIE|url=https://www.huffpostmaghreb.com/entry/kais-saied-president-de-la-republique-avec-72-71-des-voix-annonce-lisie_mg_5da4a557e4b080c90e3cdcc3|date=14 octobre 2019|site=huffpostmaghreb.com|consulté le=14 octobre 2019}}.</ref>
| [[Kaïs Saïed]]
| 72,71  %
| Indépendant
|-
| [[Nabil Karoui]]
| 27,29  %
| [[Au cœur de la Tunisie]]
|}

Le {{date|8|novembre|1959}} ont lieu les premières élections présidentielle et législatives<ref name="gharbi">{{Lien brisé|langue=fr|auteur=Samir Gharbi|titre=Radiographie d'une élection|url=http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN02116radionoitce0|date=2 novembre 1999|site=jeuneafrique.com}}.</ref>. Par la suite, les deux scrutins ont traditionnellement lieu le même jour, plus précisément un [[dimanche]]<ref name="gharbi"/>.

Dès le premier scrutin, Bourguiba qui bénéficie de l'aura du leader indépendantiste, est l'unique candidat incontesté. Il le reste jusqu'en [[1974]], son score ne cessant d'augmenter passant de 91 % en 1959 à 99,85 % en 1974<ref name="gharbi"/>. Ce n'est que le {{date|10|septembre|1974}} qu'un candidat autre que le président en place tente pour la première fois de se présenter contre lui. Chedly Zouiten, président de la Jeune chambre économique de Tunisie, annonce sa décision dans une déclaration à la presse pourtant suivie d'un communiqué des membres de son association dénonçant la décision de leur président<ref name="realites1"/>. Comme attendu, sa candidature n'est pas retenue par la commission ad hoc<ref name="realites1"/>. Ce scrutin sera le dernier puisque suivi l'année suivante par la proclamation de Bourguiba en tant que {{citation|président à vie}}.

Il faut attendre vingt ans pour voir [[Moncef Marzouki]], président sortant de la [[Ligue tunisienne des droits de l'homme]], projeter de se présenter contre Ben Ali en [[Élection présidentielle tunisienne de 1994|1994]]. Il est le deuxième candidat à avoir tenté de se présenter contre un président sortant. Pourtant, il ne parvient pas à réunir le nombre nécessaire de signatures requises afin de participer à l'élection et sera même plus tard emprisonné<ref name="camau geisser p241">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Michel Camau|auteur2=[[Vincent Geisser]]|titre=Habib Bourguiba|sous-titre=la trace et l'héritage|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Karthala|Karthala]]|année=2004|pages totales=663|passage=241|isbn=978-2-84586-506-8|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=QrYenoGYWTgC&printsec=frontcover}}.</ref> et interdit de [[Passeport tunisien|passeport]]<ref name="lagarde">{{Lien web|langue=fr|auteur=Dominique Lagarde|titre=Pluralisme à la tunisienne|url=https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/pluralisme-a-la-tunisienne_494838.html|date=21 octobre 1999|site=lexpress.fr|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Face à ces blocages, il faut attendre les lois constitutionnelles votées {{citation|à titre exceptionnel}}, et dérogeant à l'article 40 de la Constitution, à l'occasion des élections de [[Élection présidentielle tunisienne de 1999|1999]], [[Élection présidentielle tunisienne de 2004|2004]] et [[Élection présidentielle tunisienne de 2009|2009]], pour que d'autres candidats puissent effectivement se présenter à la magistrature suprême.

Après la [[Révolution tunisienne|révolution]] ayant entraîné le départ de Ben Ali, l'Assemblée constituante élit le président de la République à bulletin secret, le {{date|12|décembre|2011}}, à la [[majorité absolue]] de ses membres. Dix candidats sont présentés mais, huit ne rassemblant pas les quinze signatures nécessaires et un autre ne remplissant pas l'âge requis, un seul remplit les conditions nécessaires à la candidature<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Sur dix candidats à la présidentielle, neuf n'ont pas rempli les critères|url=http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?a=28139&t=520&lang=fr&temp=3|date=12 décembre 2011|site=businessnews.com.tn|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. [[Moncef Marzouki]] est donc élu avec {{nobr|153 voix}}, trois contre, deux abstentions et {{nobr|44 votes}} blancs, succédant ainsi à [[Fouad Mebazaa]] qui assurait l'intérim<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur1=Hamida Ben Salah|auteur2=Kaouther Larbi|titre=Tunisie : Moncef Marzouki succède à Ben Ali comme président « de la {{1re}} république arabe libre »|url=http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jFkstX87Y3lZ8dkKxatCvDmzZS1g?docId=CNG.c308896bde5e526dcc69ea141f153630.7d1|date=12 décembre 2011|site=google.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>.

Après l'adoption de la nouvelle Constitution, un [[Élection présidentielle tunisienne de 2014|scrutin]] est programmé le {{date|23|novembre|2014}} pour élire un nouveau président de la République<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Tunisie : les législatives fixées au 26 octobre et la présidentielle au 23 novembre|url=http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140625141745/|date=25 juin 2014|site=jeuneafrique.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Le {{date|21|décembre|}}, à l'issue du second tour, [[Béji Caïd Essebsi]], ancien ministre sous Bourguiba et président de la [[Chambre des députés (Tunisie)|Chambre des députés]] sous Ben Ali, est élu au second tour avec 55,68 % des votes, le président Marzouki recueillant 44,32 %<ref name="electesseb"/>. Il s'agit du premier président démocratiquement élu du pays<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Charlotte Bozonnet|titre=Béji Caïd Essebsi, le revenant devenu président|url=https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/23/beji-caid-essebsi-le-revenant-devenu-president_4545354_3212.html|date=23 décembre 2014|site=lemonde.fr|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>.

=== Liste ===

{{Article détaillé|Liste des présidents de la République tunisienne}}
{| width=100% class="wikitable" style="text-align:center;"
! width=1% | {{Numéro avec majuscule}}
! width=5% | Portrait
! width=12% | Nom
! width=5% | Début du mandat
! width=5% | Fin du mandat
! width=9% | Appartenance politique
! width=25% | Notes
|-
| {{Infobox Parti politique tunisien/couleurs|PSD}} | 1 || [[Fichier:Habib Bourguiba Portrait.jpg|80px]] || [[Habib Bourguiba]]<br /><small>(3 août 1903 - 6 avril 2000)</small> || <small>25 juillet</small><br />[[1957]] || <small>7 novembre</small><br />[[1987]] || [[Néo-Destour]] <small>(1957-1964)</small><br />[[Parti socialiste destourien (1964-1988)|PSD]] <small>(1964-1987)</small> || <small>Premier ministre sous [[Lamine Bey|Lamine]], [[bey de Tunis]], Habib Bourguiba chasse le souverain en proclamant le {{date|25|juillet|1957}} un régime républicain dont il se fait élire président. Élu très largement président de la République tunisienne le {{date|8|novembre|1959}}, et étant le seul candidat à cette élection, Habib Bourguiba se fait élire président à vie le {{date|18|mars|1975}}. Il est destitué le {{date|7|novembre|1987}} par son Premier ministre [[Zine el-Abidine Ben Ali]].</small>
|-
| {{Infobox Parti politique tunisien/couleurs|PSD}} | 2 || rowspan=2|[[Fichier:Zine El Abidine Ben Ali (cropped).jpg|80px]] || rowspan=2|[[Zine el-Abidine Ben Ali]]<br /><small>(3 septembre 1936 - 19 septembre 2019)</small> || rowspan=2|<small>7 novembre</small><br />[[1987]] || rowspan=2|<small>14 janvier</small><br />[[2011]] || rowspan=2|[[Parti socialiste destourien (1964-1988)|PSD]] <small>(1987-1988)</small><br />[[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]] <small>(1988-2011)</small> || rowspan=2|<small>Premier ministre et ministre de l'Intérieur du président Bourguiba, Zine el-Abidine Ben Ali fait destituer le chef de l'État, évoquant un âge trop élevé pour continuer à présider le pays. En décembre [[2010]], il doit faire face à une importante vague de protestations populaires ; il quitte finalement la présidence le {{date|14|janvier|2011}}, sous la pression des manifestants, et se réfugie en [[Arabie saoudite]], en compagnie de son épouse [[Leïla Ben Ali]].</small>
|-
| {{Infobox Parti politique tunisien/couleurs|RCD}} | 2
|-
| {{Infobox Parti politique tunisien/couleurs|RCD}} | -
| rowspan="2" |[[Fichier:FouedMebazaa.jpg|80px]] || rowspan="2"|[[Fouad Mebazaa]]<br /><small>(né le 15 juin 1933)</small> || <small>15 janvier</small><br />[[2011]] || <small>3 mars</small><br />[[2011]] || [[Rassemblement constitutionnel démocratique|RCD]] <small>(2011)</small> || rowspan="2"|<small>En tant que président de la [[Chambre des députés (Tunisie)|Chambre des députés]], Fouad Mebazaa devient président de la République par intérim le {{date|15|janvier|2011}}, après le départ du président Ben Ali en Arabie saoudite<ref group="N">Le Premier ministre [[Mohamed Ghannouchi]] se revendique président de la République par intérim le {{date|14|janvier|2011}} en raison d'une vacance temporaire du poste selon {{Lien web|langue=fr|titre=En fuite, Ben Ali se réfugie en Arabie Saoudite|url=http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/14/01003-20110114ARTFIG00533-ben-ali-annonce-des-elections-legislatives-anticipees.php|date=14 janvier 2011|site=lefigaro.fr|consulté le=14 avril 2018}}, sans que cette vacance temporaire ne soit cependant constatée par le [[Conseil constitutionnel (Tunisie)|Conseil constitutionnel]].</ref>. Il convoque l'[[Assemblée nationale constituante tunisienne de 2011|Assemblée nationale constituante]].</small>
|-
| bgcolor=#DDDDDD| - || <small>3 mars</small><br />[[2011]] || <small>13 décembre</small><br />[[2011]] || [[Indépendant (politique)|Indépendant]] <small>(2011)</small>
|-
| {{Infobox Parti politique tunisien/couleurs|CPR}} | 3<ref group="N">À la différence de Fouad Mebazaa qui signe le [http://mjp.univ-perp.fr/constit/tn2011-2.htm décret-loi n°2011-6 du 18 février 2011] sous le titre de {{citation|président de la République par intérim Fouad Mebazaâ}}, Moncef Marzouki utilise pour la [http://mjp.univ-perp.fr/constit/tn2011.htm loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics] du 16 décembre 2011 le titre de {{citation|président de la République, Mohammed Moncef Marzouki}}.</ref> ||[[Fichier:Moncef Marzouki2.jpg|80px]] || [[Moncef Marzouki]]<br /><small>(né le 7 juillet 1945)</small> || <small>13 décembre</small><br />[[2011]] || <small>31 décembre</small><br />[[2014]] || [[Congrès pour la République (Tunisie)|CPR]] || <small>Premier président de la République investi après la révolution ayant conduit à la déchéance du président Ben Ali, Moncef Marzouki est par ailleurs le premier président à ne pas être issu des rangs du parti au pouvoir depuis l'indépendance.</small>
|-
| {{Infobox Parti politique tunisien/couleurs|NidaTounes}} | 4 || [[Fichier:Béji Caïd Essebsi 2015-05-20.jpg|80px]] || [[Béji Caïd Essebsi]]<br /><small>(29 novembre 1926 - 25 juillet 2019)</small> || <small>31 décembre</small><br />[[2014]] || <small>25 juillet</small><br />[[2019]] † || [[Nidaa Tounes]] || <small>En remportant l'élection présidentielle au second tour face au président sortant, Moncef Marzouki, Béji Caïd Essebsi devient le premier président élu démocratiquement au suffrage universel direct après la révolution. Il meurt en fonction.</small>
|-
| {{Infobox Parti politique tunisien/couleurs|NidaTounes}} | - || [[Fichier:Mohamed Ennaceur.jpg|80px]] || [[Mohamed Ennaceur]]<br /><small>(né le 21 mars 1934)</small> || <small>25 juillet</small><br>[[2019]] || <small>23 octobre</small><br>[[2019]] || [[Nidaa Tounes]] || <small>Il assure l'intérim en tant que [[président de l'Assemblée des représentants du peuple]] pour 90 jours maximum.</small>
|-
| bgcolor=#DDDDDD | 5 || [[Fichier:President Kais Saïed cropped.jpg|80px]] || [[Kaïs Saïed]]<br /><small>(né le 22 février 1958)</small> || <small>23 octobre</small><br>[[2019]] || ''en fonction'' || [[Indépendant (politique)|Indépendant]] || <small>En remportant l'élection présidentielle au second tour face à [[Nabil Karoui]], Kaïs Saïed devient le premier indépendant élu président de la République. Il s'agit également du premier président né après l'indépendance, ainsi que le premier qui soit né sous le mandat de l'un de ses prédécesseurs. Le [[25 juillet]], il suspend le Parlement et limoge le chef du gouvernement [[Hichem Mechichi]] puis publie un décret sur des pouvoirs exceptionnels durant la période précédant l'adoption d'une nouvelle Constitution.</small>
|-
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|}
|}


=== Conditions de candidature ===
=== Conditions de candidature ===
==== Constitution de 1959 ====
Selon l'article 40 de la [[Constitution tunisienne de 1959|Constitution de 1959]]<ref name="art 38 à 57">{{Lien web|langue=fr|titre=Articles 38 à 57 de la Constitution tunisienne de 1959|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1020.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>, peut se porter candidat à la présidence tout citoyen tunisien jouissant exclusivement de la [[nationalité tunisienne]], se réclamant de la [[Islam|religion musulmane]]<ref name="art 38 à 57"/> et descendant de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel [[tunisiens]] et demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Par ailleurs, le candidat doit être âgé de 40 à {{nobr|75 ans}} ({{nobr|70 ans}} entre les réformes constitutionnelles de [[1988]] et [[2002]]) lors du dépôt de sa candidature et jouir de tous ses droits civils et politiques<ref name="art 38 à 57"/>. En outre, il doit verser au trésorier général une caution de {{formatnum:5000}} [[Dinar tunisien|dinars]] qui ne lui est remboursée que s'il obtient au moins 3 % des suffrages exprimés<ref name="art66-67 ce">{{Lien web|langue=fr|titre=Articles 66 et 67 du Code électoral|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1050.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. À l'appui de sa candidature, il doit également produire un extrait de son acte de naissance, datant d'au moins une année, et les pièces justificatives prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères paternel et maternel sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité, toutes les pièces étant délivrées par le [[Ministère de la Justice (Tunisie)|ministère de la Justice]]<ref name="art66-67 ce"/>.


Pour qu'une candidature soit valide, elle doit être présentée au cours du deuxième mois précédant le jour du scrutin<ref name="art66-67 ce"/> et parrainée par trente membres de la [[Chambre des députés (Tunisie)|Chambre des députés]] ou présidents des conseils municipaux<ref group=N>Cette condition a été introduite en 1976 à la suite de la candidature de Chedly Zouiten qui s'opposa à la candidature unique de Habib Bourguiba en 1974.</ref>, chacun des élus ne pouvant signer plus d'une déclaration de présentation de candidature<ref name="art66-67 ce"/>. La candidature est ensuite enregistrée par le [[Conseil constitutionnel (Tunisie)|Conseil constitutionnel]]<ref group=N>Institué en 1987, il est composé de neuf membres dont quatre sont nommés par le président lui-même et deux par le président de la Chambre des députés. Le président de la République dispose de la compétence exclusive de la saisine et les décisions du Conseil prennent la forme d'avis communiqués sous le sceau du secret au président, ne s'imposant aux pouvoirs publics que dans des matières limitées et toujours à l'avantage de l'exécutif.</ref> qui statue sur sa validité à huis clos et à la majorité de ses membres<ref name="art30-34 cc">{{Lien web|langue=fr|titre=Articles 30 à 34 de la loi n°2004-0052 du 12 juillet 2004|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/const/const1015.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref> trois jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures<ref name="art66-67 ce"/>. Avant la réforme de 2002, la candidature est validée par une commission composée du président de l'[[Chambre des députés (Tunisie)|Assemblée nationale]], du [[Mufti de la République (Tunisie)|mufti de Tunisie]], du premier président de la Cour de cassation, du premier président de la Cour d'appel de Tunis et du procureur général de la République<ref name="realites1">« Les premières élections de la Tunisie indépendante. La domination totale du Néo-Destour », ''Réalités'', n°1058, 6 avril 2006.</ref>. Par la suite, tout retrait de candidature est irrecevable après l'expiration du délai de présentation des candidatures<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 67-II du Code électoral|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1042.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Le Conseil constitutionnel proclame également le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui peuvent lui être présentées conformément aux dispositions du Code électoral<ref name="art 38 à 57"/>{{,}}<ref name="art30-34 cc"/>.
Selon l’article 40 de la [[Constitutions de la Tunisie|constitution]]<ref name="art 38 à 57">{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1020.htm Articles 38 à 57 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)]</ref>, peut se porter candidat à la présidence tout citoyen tunisien jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, se revendiquant de la [[Islam|religion musulmane]]<ref name="art 38 à 57"/> et descendant de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens et demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Par ailleurs, le candidat doit être âgé de 40 à 75 ans (70 ans entre les réformes constitutionnelles de [[1988]] et [[2002]]) lors du dépôt de sa candidature et jouir de tous ses droits civils et politiques<ref name="art 38 à 57"/>. En outre, il doit verser au trésorier général une caution de {{formatnum:5000}} [[Dinar tunisien|dinars]] qui ne lui est remboursée que s’il obtient au moins 3 % des suffrages exprimés<ref name="art66-67 ce">{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1050.htm Articles 66 et 67 du Code électoral (Jurisite Tunisie)]</ref>. À l’appui de sa candidature, il doit également produire un extrait de son acte de naissance, datant d’au moins une année, et les pièces justificatives prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères paternel et maternel sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité, toutes les pièces étant délivrées par le ministère de la justice<ref name="art66-67 ce"/>.


Or, seul le [[Rassemblement constitutionnel démocratique]] dispose du nombre d'élus nécessaire à ce parrainage. Cette condition n'est donc remplie par aucune des [[Zine el-Abidine Ben Ali#Oppositions|formations d'opposition]]. C'est pourquoi, afin de faciliter la tenue d'élections présidentielles pluralistes, la Chambre des députés adopte le {{date|30|juin|1999}} une loi constitutionnelle autorisant {{citation|à titre exceptionnel}} pour l'[[Élection présidentielle tunisienne de 1999|élection du 24 octobre 1999]], et par dérogation au troisième alinéa de l'article 40, les responsables des partis d'opposition à se présenter à la présidence de la République dans le cas où les conditions légales ne seraient pas remplies. Toutefois, le candidat doit diriger un parti reconnu depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature et son parti doit compter au moins un siège à la Chambre des députés, excluant ainsi [[Ahmed Néjib Chebbi]] du [[Parti démocrate progressiste (Tunisie)|Parti démocrate progressiste]] et [[Mohamed Harmel]] du [[mouvement Ettajdid]]. Le {{date|13|mai|2003}}, un nouveau projet de loi dérogeant à la Constitution est voté : il autorise {{citation|à titre exceptionnel}} les cinq partis d'opposition siégeant à la Chambre des députés à présenter un membre de leur direction (et non plus seulement leur dirigeant comme en 1999) à l'[[Élection présidentielle tunisienne de 2004|élection du 24 octobre 2004]]<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Loi constitutionnelle n°2003-34 du 13 mai 2003 portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de l'article 40 de la Constitution de 1959|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/const/L2003-0034.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Le candidat doit cependant toujours être membre de la direction de son parti depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature.
[[Image:Ben Ali.jpg|180px|thumb|Portrait du président Zine el-Abidine Ben Ali]]


Le {{date|21|mars|2008}}, le président Ben Ali annonce un nouvel amendement provisoire de la Constitution, en vue de l'[[Élection présidentielle tunisienne de 2009|élection de 2009]], permettant le {{citation|dépôt de candidature à la présidence de la République du premier responsable de chaque parti}}, les postulants devant occuper la direction de leur parti depuis deux ans au moins le jour du dépôt de leur candidature, excluant ainsi à nouveau Ahmed Néjib Chebbi qui avait annoncé sa candidature tout en exigeant la suppression du parrainage d'élus<ref>« Tunisie : Ben Ali va assouplir les conditions de candidature à la présidence », ''Agence France-Presse'', 21 mars 2008.</ref>.
Pour qu’une candidature soit valide, elle doit être présentée au cours du deuxième mois précédant le jour du scrutin<ref name="art66-67 ce"/> et parrainée par trente membres de la [[Chambre des députés (Tunisie)|Chambre des députés]] ou présidents des conseils municipaux<ref>Cette condition a été introduite en 1976 suite à la candidature de Chedly Zouiten qui s’opposa à la candidature unique d’Habib Bourguiba en 1974.</ref>, chacun des élus ne pouvant signer plus d’une déclaration de présentation de candidature<ref name="art66-67 ce"/>. La candidature est ensuite enregistrée par le Conseil constitutionnel<ref>Institué en 1987, il est composé de neuf membres dont quatre sont nommés par le président lui-même et deux par le président de la Chambre des députés. Le président de la République dispose de la compétence exclusive de la saisine et les décisions du Conseil prennent la forme d’avis communiqués sous le sceau du secret au président, ne s’imposant aux pouvoirs publics que dans des matières limitées et toujours à l’avantage de l’exécutif.</ref> qui statue sur sa validité à huis clos et à la majorité de ses membres<ref name="art30-34 cc">{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/const/const1015.htm Articles 30 à 34 de la loi n°2004-0052 du 12 juillet 2004 (Jurisite Tunisie)]</ref> trois jours après l’expiration du délai de présentation des candidatures<ref name="art66-67 ce"/>. Avant la réforme de 2002, la candidature était validée par une commission composée du président de l’[[Parlement (Tunisie)|Assemblée nationale]], du mufti de Tunisie, du premier président de la Cour de cassation, du premier président de la Cour d’appel de Tunis et du procureur général de la République<ref name="realites1">{{fr}} [http://www.realites.com.tn/index1.php?mag=1&cat=/4DOSSIERS_ET_ENQUETES/1Dossiers&art=15044&a=detail1 « Les premières élections de la Tunisie indépendante. La domination totale du Néo-Destour », ''Réalités'', n°1058, 6 avril 2006]</ref>. Par la suite, tout retrait de candidature est irrecevable après l’expiration du délai de présentation des candidatures<ref>{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1042.htm Article 67-II du Code électoral (Jurisite Tunisie)]</ref>. Le Conseil constitutionnel proclame également le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui peuvent lui être présentées conformément aux dispositions du Code électoral<ref name="art 38 à 57"/>{{,}}<ref name="art30-34 cc"/>.


==== Loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics ====
Or, seul le [[Rassemblement constitutionnel démocratique]] de l’actuel président Ben Ali dispose du nombre d’élus nécessaire à ce parrainage. Cette condition n’est donc remplie par aucune des [[Opposition politique en Tunisie|formations d’opposition]]. C’est pourquoi, afin de faciliter la tenue d’élections présidentielles pluralistes, la Chambre des députés adopte le [[30 juin]] [[1999]] une loi constitutionnelle autorisant « à titre exceptionnel » pour l’[[Élection présidentielle tunisienne de 1999|élection du 24 octobre 1999]], et par dérogation au troisième alinéa de l’article 40, les responsables des partis d’opposition à se présenter à la présidence de la République dans le cas où les conditions légales ne seraient pas remplies. Toutefois, le candidat doit diriger un parti reconnu depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature et son parti doit compter au moins un siège à la Chambre des députés, excluant ainsi Ahmed Néjib Chebbi du [[Parti démocratique progressiste]] et Mohamed Harmel du [[mouvement Ettajdid]]. Le [[13 mai]] [[2003]], un nouveau projet de loi dérogeant à la constitution est voté : il autorise « à titre exceptionnel » les cinq partis d’opposition siégeant à la Chambre des députés à présenter un membre de leur direction (et non plus seulement leur dirigeant comme en 1999) à l’[[Élection présidentielle tunisienne de 2004|élection du 24 octobre 2004]]<ref>{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/const/L2003-0034.htm Loi constitutionnelle n°2003-34 du 13 mai 2003 portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de l’article 40 de la constitution (Jurisite Tunisie)]</ref>. Le candidat doit cependant toujours être membre de la direction de son parti depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature.
Après la [[Révolution tunisienne|révolution]] et l'élection de l'Assemblée constituante, celle-ci vote une [[Loi constituante tunisienne de 2011|loi constituante]] le {{date|10|décembre|2011}} ; le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents tunisiens et âgé d'au moins {{nobr|35 ans}} ; il doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée constituante et au sein de son parti<ref>{{Lien web|langue=fr|format=pdf|titre=Loi constituante du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics|url=https://legislation-securite.tn/fr/law/43454|site=legislation-securite.tn|consulté le=10 avril 2022}}.</ref>.


==== Constitution de 2014 ====
Le [[21 mars]] [[2008]], le président Ben Ali annonce un nouvel amendement provisoire de la constitution, en vue de l’élection de [[2009]], permettant le « dépôt de candidature à la présidence de la République du premier responsable de chaque parti », les postulants devant occuper la direction de leur parti depuis deux ans au moins le jour du dépôt de leur candidature, excluant ainsi à nouveau Ahmed Néjib Chebbi qui avait annoncé sa candidature tout en exigeant la suppression du parrainage d’élus<ref>« Tunisie : Ben Ali va assouplir les conditions de candidature à la présidence », ''Agence France-Presse'', 21 mars 2008</ref>.


[[Fichier:Mondher Zenaidi.JPG|vignette|[[Mondher Zenaidi]] signant son dossier de candidature le {{date|22|septembre|2014}}.]]
=== Déroulement de la campagne et du vote ===


L'article 37 de la loi électorale, votée en application de l'article 74 de la Constitution de 2014<ref name="const14">{{Lien web|langue=fr|titre=Pouvoir exécutif|url=http://majles.marsad.tn/fr/constitution/5/chapitre/4|site=majles.marsad.tn|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>, permet à tout électeur de confession musulmane, âgé d'au moins {{nobr|35 ans}} et jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité en cas d'élection<ref name="loielect">{{Lien web|langue=fr|titre=Le candidat|url=http://majles.marsad.tn/fr/lois/loi_electorale/chapitre/3|site=majles.marsad.tn|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit parrainé par dix élus de l'[[Assemblée des représentants du peuple]] ou par {{nombre|10000|électeurs}}, tout en stipulant qu'il est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat<ref name="loielect"/>. L'article 39 exige enfin le dépôt d'une caution de {{nombre|10000|dinars}} auprès du trésor public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des suffrages exprimés<ref name="loielect"/>.
L’élection doit être organisée au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel et, dans le cas où aucun candidat n’obtient de majorité au premier tour, il est procédé deux dimanches plus tard à un second tour où ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour<ref>{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1055.htm Article 70 du Code électoral (Jurisite Tunisie)]</ref>. En cas d’impossibilité de procéder à l’organisation de l’élection dans les délais prévus, pour cause de guerre ou de « péril imminent », le mandat est prorogé par la Chambre des députés « jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections »<ref name="art 38 à 57"/>. La campagne s’ouvre deux semaines avant le jour de scrutin et prend fin 24 heures avant celui-ci.


L'[[Instance supérieure indépendante pour les élections]] est chargée de statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le [[Tribunal administratif supérieur|Tribunal administratif]]<ref name="loielect"/>.
Pendant la durée de la [[campagne électorale]], une surface égale est attribuée aux affiches de chaque candidat à l’élection du président de la République<ref name="art26-37bis ce">{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1020.htm Articles 26 à 37 bis du Code électoral (Jurisite Tunisie)]</ref>. Les candidats sont également autorisés à utiliser la [[Tunisie 7|télévision]] et la [[Radio Tunis|radio]] publique pour leurs campagnes, les demandes devant toutefois être adressées à l’autorité de tutelle des établissements publics par lettre recommandée dans les cinq jours suivant la déclaration du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats<ref name="art26-37bis ce"/>. La date et les heures de diffusion sont fixées par tirage au sort par l’autorité de tutelle sur la base d’émission à durée égale pour les candidats et en présence des candidats ou de leurs représentants dans un délai ne dépassant pas les 15 jours avant le scrutin<ref name="art26-37bis ce"/>.


==== Constitution de 2022 ====
Des primes sont octroyées par [[décret]] à chaque candidat, à titre d’aide au financement de la campagne, à raison d’un montant déterminé pour chaque millier d’électeurs<ref>{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1030.htm Article 45 bis du Code électoral (Jurisite Tunisie)]</ref>. La moitié de la prime est versée dès que la régularité de la candidature est validée par le Conseil constitutionnel, la deuxième moitié étant versée si le candidat obtient au moins 3 % des suffrages exprimés au niveau national. Par ailleurs, chaque candidat a le droit à la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler les opérations électorales<ref>{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1025.htm Article 39 du Code électoral (Jurisite Tunisie)]</ref>.
{{...}}


=== Organisation du vote et déroulement de la campagne ===
=== Critiques régulières ===
==== Constitution de 1959 ====
Le Code électoral, promulgué par la loi du {{date|8|avril|1969}}, indique que l'élection doit être organisée au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel et, dans le cas où aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour, il est procédé deux dimanches plus tard à un second tour où ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 70 du Code électoral|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1055.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. En cas d'impossibilité de procéder à l'organisation de l'élection dans les délais prévus, pour cause de guerre ou de {{citation|péril imminent}}, le mandat est prorogé par la Chambre des députés {{citation|jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections}}<ref name="art 38 à 57"/>.


Au niveau de la [[campagne électorale]], le Code électoral indique qu'elle s'ouvre deux semaines avant le jour de scrutin et prend fin 24 heures avant celui-ci. Pendant sa durée, une surface égale est attribuée aux affiches de chaque candidat à l'élection du président de la République<ref name="art26-37bis ce">{{Lien web|langue=fr|titre=Articles 26 à 37 bis du Code électoral|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1020.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Les candidats sont également autorisés à utiliser la [[Télévision tunisienne 1|télévision]] et la [[Radio Tunis|radio]] publique pour leurs campagnes, les demandes devant toutefois être adressées à l'autorité de tutelle des établissements publics par lettre recommandée dans les cinq jours suivant la déclaration du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats<ref name="art26-37bis ce"/>. La date et les heures de diffusion sont fixées par tirage au sort par l'autorité de tutelle sur la base d'émission à durée égale pour les candidats et en présence des candidats ou de leurs représentants dans un délai ne dépassant pas les quinze jours avant le scrutin<ref name="art26-37bis ce"/>. Le {{date|7|novembre|2008}}, le président Ben Ali annonce que les interventions des candidats sont désormais passées en revue par le président du Conseil supérieur de la communication pour {{citation|s'assurer de l'absence de toute transgression des textes de lois en vigueur}} et s'opposer à la diffusion de l'enregistrement si nécessaire<ref>{{Lien brisé|langue=fr|titre=Décisions annoncées par le chef de l'État à l'occasion du {{21e}} anniversaire du Changement|url=http://www.tap.info.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=56073|date=7 novembre 2008|site=tap.info.tn}}.</ref>. Le candidat pourrait toutefois faire appel de cette décision auprès du Tribunal de première instance de Tunis.
Des critiques se font régulièrement jour quant à l’honnêteté des élections successives aussi bien par certains [[partis politiques tunisiens]] que par certains titres de la presse internationale. En effet, le candidat au pouvoir bénéficie d’une très forte assise électorale, face à des partis fréquemment en proie à des crises internes et incapables de proposer un programme crédible, et de l’appui de l’administration, disposant ainsi de moyens humains et financiers sans commune mesure avec ceux de ses concurrents<ref>{{fr}} [http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN12094unscrsnoits0 Ridha Kéfi, « Un scrutin en questions », ''Jeune Afrique'', 12 septembre 2004]</ref>. De plus, les conditions restrictives et variables des candidatures limite grandement les possibilités d’émergence de personnalités d’envergure. Bien qu’elle soit la première élection présidentielle pluraliste de l’[[histoire de la Tunisie]], la presse étrangère a ainsi critiqué l’[[Élection présidentielle tunisienne de 1999|élection de 1999]] qui voit Mohamed Belhaj Amor et [[Abderrahmane Tlili]] se présenter tout en apportant leur soutien explicite à la politique du président Ben Ali<ref name="camau geisser p241"/>. Tlili déclare ainsi : {{Début citation}}Je n’ai aucun problème à dire que je suis un proche du pouvoir<ref name="lagarde"/>.{{Fin citation}} En conséquence, les réformes apportées n’ont guère modifié l’influence du candidat au pouvoir sur le résultat du processus électoral si bien que Jean-Bernard Heumann parle d’élections qui « n’ont jamais constitué un enjeu pour la conquête du pouvoir »<ref>Jean-Bernard Heumann et Mohamed Abdelhaq, « Oppositions et élections en Tunisie », ''Maghreb-Machrek'', n°168, avril-juin 2000, p. 29</ref>.


Des primes sont fixées par le décret convoquant les électeurs et octroyées à chaque candidat à titre d'aide au financement de la campagne. Le montant est calculé pour chaque millier d'électeurs<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 45 bis du Code électoral|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1030.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>, le total dépendant donc du nombre de votants inscrits sur les listes électorales. La moitié de la prime est versée dès que la régularité de la candidature est validée par le Conseil constitutionnel, la deuxième moitié étant versée si le candidat obtient au moins 3 % des suffrages exprimés au niveau national. Par ailleurs, chaque candidat a le droit à la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler les opérations électorales<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 39 du Code électoral|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1025.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>.
Le pouvoir exerçant un quasi-monopole sur les médias, « une élection n’est pas une compétition entre partis mais entre un État-parti et des partis »<ref>{{fr}} [http://www.lecourrier.ch/modules.php?op=modload&name=NewsPaper&file=article&sid=38473 Yvan Schulz et Benito Perez, « La ''non-élection'' tunisienne dénoncée à Genève », ''Le Courrier'', 15 octobre 2004]</ref>. Ainsi, l’égalité de traitement médiatique des candidats durant la campagne ne concerne que les clips strictement réservés à la campagne, laissant le reste de l’antenne ouvert à une large couverture de la politique gouvernementale et des activités présidentielles<ref name="fois">{{fr}} [http://www.dailymotion.com/floc92/video/x1lid3_doc-tunisie-ben-ali_events « Chronique de Giulia Fois », ''Arrêts sur images'', France 5, 24 octobre 2004]</ref>. De plus, il est strictement interdit pour les divers candidats de s’exprimer sur les radios ou les chaînes de télévision privées, étrangères ou émettant depuis l’étranger dans le but d’inciter à voter ou à s’abstenir de voter pour l’un d’eux<ref name="fois"/>. Une éventuelle infraction est punie d’une [[amende]] de {{formatnum:25000}} dinars<ref>{{fr}} [http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1040.htm Article 62-III du Code électoral]</ref>. Les émissions et débats politiques sont presque inexistants et lorsque la [[Tunisie 7|télévision]] évoque les élections, elle appelle surtout le corps électoral à voter en masse<ref name="fois"/>.


==== Constitution de 2014 ====
Par ailleurs, en raison des [[circonscription]]s électorales surdimensionnées, seul le candidat au pouvoir dispose des moyens nécessaires pour mener une véritable campagne et le nombre important de bureaux de vote rend presque impossible un contrôle efficace du scrutin.
L'article 75 de la Constitution de 2014 modifie ce dispositif en précisant que l'élection doit être organisée au cours des soixante derniers jours du mandat et que, en l'absence d'une majorité au premier tour, il est procédé à un second tour dans les deux semaines suivant l'annonce des résultats définitifs du premier tour<ref name="const14"/>. En cas de décès de l'un des candidats, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai ne dépassant pas {{nobr|45 jours}}<ref name="const14"/>. La loi électorale précise dans son article 101 qu'en cas d'impossibilité d'organiser les élections comme prévu, l'extension du mandat présidentiel est décidée par l'Assemblée des représentants du peuple<ref name="loielect3"/>.


L'article 98 de la loi indique que l'élection doit être convoquée trois moins avant le scrutin<ref name="loielect3">{{Lien web|langue=fr|titre=Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats|url=http://majles.marsad.tn/fr/lois/loi_electorale/chapitre/5|site=majles.marsad.tn|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Le premier tour du scrutin se tient lors d'un jour de vacances ou de repos hebdomadaire alors que l'éventuel deuxième tour est organisé le dimanche suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour ; les [[Diaspora tunisienne|Tunisiens à l'étranger]] peuvent à chaque fois voter durant les deux jours précédant le scrutin et durant le jour du scrutin lui-même<ref name="loielect3"/>.
== Mandat ==


L'article 47 précise que la campagne électorale s'ouvre {{nobr|22 jours}} avant la date du premier tour de scrutin et au lendemain de l'annonce des résultats définitifs du premier tour en cas de second tour ; elle s'achève dans tous les cas 24 heures avant le jour du scrutin<ref name="loielect2">{{Lien web|langue=fr|titre=La campagne électorale et celle du référendum|url=http://majles.marsad.tn/fr/lois/loi_electorale/chapitre/4|site=majles.marsad.tn|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. La publicité politique est interdite selon l'article 54, qui permet toutefois aux candidats d'utiliser des intermédiaires publicitaires dans les conditions fixées par l'Instance supérieure indépendante pour les élections<ref name="loielect2"/>. Par ailleurs, l'article 73 exige que la campagne ne peut être financée que par des personnes physiques à hauteur de trente fois le salaire minimum interprofessionnel garanti alors que l'article 82 exige que les candidats publient leurs comptes financiers dans un quotidien tunisien dans un délai de deux mois à compter de la date de la déclaration des résultats définitifs de l'élection<ref name="loielect2"/>. Chaque candidat a par ailleurs droit à la présence dans chaque bureau de vote de deux représentants accrédités par l'Instance supérieure indépendante pour les élections, qui fixe le format du bulletin de vote avant le début de la campagne électorale<ref name="loielect3"/>.
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==== Constitution de 2022 ====
{{...}}

=== Critiques ===
Sous les présidences de Habib Bourguiba et Zine el-Abidine Ben Ali, jusqu'à l'avènement de la [[Révolution tunisienne|révolution]] du {{date|14|janvier|2011}}, des critiques se font régulièrement jour quant à l'honnêteté des élections successives, notamment de la part de certains [[Partis politiques en Tunisie|partis politiques]]. Par ailleurs, selon des médias internationaux<ref>{{Lien web|langue=en|auteur=Pascale Harteren|titre=Tunisia's lacklustre election|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3947901.stm|date=23 octobre 2004|site=news.bbc.cok.uk|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>, des associations de défense des droits de l'homme<ref>{{Lien brisé|langue=fr|titre=La LDH solidaire avec Mouhieddine Cherbib et avec la FTCR face à l'intimidation politico-judiciaire de la dictature tunisienne|url=http://www.ldh-france.org/actu_internationale.cfm?idactu=1777|date=22 septembre 2008|site=ldh-france.org}}.</ref>, la Commission nationale consultative des droits de l'homme [[France|française]]<ref>{{Lien brisé|langue=fr|titre=Avis sur la situation des droits de l'homme en Tunisie|url=http://www.cncdh.fr/article.php3?id_article=234|date=14 novembre 1996|site=cncdh.fr}}.</ref> ou encore des dirigeants internationaux tels que la [[Secrétaire d'État des États-Unis|secrétaire d'État américaine]]<ref>{{Lien brisé|langue=en|auteur=Sue Pleming|titre=Rice pushes for political reforms in Tunisia|url=http://africa.reuters.com/world/news/usnL6363552.html|date=6 septembre 2008|site=africa.reuters.com}}.</ref>, l'élection n'est alors pas [[Liberté (politique)|libre]] en raison du contrôle des médias par le pouvoir, de la violation des [[droits de l'homme]] et de la répression des opposants politiques.

Par ailleurs, le candidat au pouvoir bénéficie d'une très forte assise électorale, face à des partis fréquemment en proie à des crises internes et incapables de proposer un programme crédible, et de l'appui de l'administration, disposant ainsi de moyens humains et financiers sans commune mesure avec ceux de ses concurrents<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Ridha Kéfi|titre=Un scrutin en questions|url=http://www.jeuneafrique.com/109849/archives-thematique/un-scrutin-en-questions/|date=12 septembre 2004|site=jeuneafrique.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. De plus, les conditions restrictives et variables des candidatures limitent grandement les possibilités d'émergence de personnalités d'envergure. Bien qu'elle soit la première élection présidentielle pluraliste de l'[[histoire de la Tunisie]], la presse étrangère a ainsi critiqué l'[[Élection présidentielle tunisienne de 1999|élection de 1999]] qui voit [[Mohamed Belhaj Amor]] et [[Abderrahmane Tlili]] se présenter tout en apportant leur soutien explicite à la politique du président Ben Ali<ref name="camau geisser p241"/>. Tlili déclare ainsi : {{citation|Je n'ai aucun problème à dire que je suis un proche du pouvoir}}<ref name="lagarde"/>. En conséquence, les réformes apportées n'ont guère modifié l'influence du candidat au pouvoir sur le résultat du processus électoral si bien que Jean-Bernard Heumann parle d'élections qui {{citation|n'ont jamais constitué un enjeu pour la conquête du pouvoir}}<ref>Jean-Bernard Heumann et Mohamed Abdelhaq, « Oppositions et élections en Tunisie », ''Maghreb-Machrek'', n°168, avril-juin 2000, p. 29.</ref>.

Le pouvoir exerçant un quasi-monopole sur les médias, {{citation|une élection n'est pas une compétition entre partis mais entre un État-parti et des partis}}<ref>{{Lien brisé|langue=fr|auteur1=Yvan Schulz|auteur2=Benito Perez|titre=La « non-élection » tunisienne dénoncée à Genève|url=http://www.lecourrier.ch/modules.php?op=modload&name=NewsPaper&file=article&sid=38473|date=15 octobre 2004|site=lecourrier.ch}}.</ref>. Ainsi, l'égalité de traitement médiatique des candidats durant la campagne ne concerne que les clips strictement réservés à la campagne, laissant le reste de l'antenne ouvert à une large couverture de la politique gouvernementale et des activités présidentielles<ref name="fois">{{Dailymotion|x1lid3_doc-tunisie-ben-ali_events|Doc Tunisie : Ben Ali}}.</ref>. De plus, il est strictement interdit pour les divers candidats de s'exprimer sur les radios ou les chaînes de télévision privées, étrangères ou émettant depuis l'étranger dans le but d'inciter à voter ou à s'abstenir de voter pour l'un d'eux<ref name="fois"/>. Une éventuelle infraction est punie d'une amende de {{nombre|25000|dinars}}<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 62-III du Code électoral|url=http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1040.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Les émissions et débats politiques sont presque inexistants et lorsque la [[Télévision tunisienne 1|télévision]] évoque les élections, elle appelle surtout le corps électoral à voter en masse<ref name="fois"/>.

Par ailleurs, en raison des [[circonscription électorale|circonscriptions électorales]] surdimensionnées, seul le candidat au pouvoir dispose des moyens nécessaires pour mener une véritable campagne et le nombre important de bureaux de vote rend presque impossible un contrôle efficace du scrutin.

== Mandat ==
=== Serment ===
=== Serment ===
Selon l'article 41 de la Constitution de 1959, le président élu prête serment devant la [[Chambre des députés (Tunisie)|Chambre des députés]] et la [[Chambre des conseillers (Tunisie)|Chambre des conseillers]], réunies en séance commune, en prononçant la formule suivante : {{Début citation bloc}}Je jure, par Dieu tout-puissant, de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation<ref name="art 38 à 57"/>.{{Fin citation bloc}}

À l'occasion de sa prestation de serment devant l'[[Assemblée nationale constituante tunisienne de 2011|Assemblée constituante]], le {{date|13|décembre|2011}}, [[Moncef Marzouki]] prononce un serment remanié : {{Début citation bloc}}Je jure, par Dieu tout-puissant, de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de préserver son régime républicain, de respecter la loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics, de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation et de garantir l'établissement d'un État de droit et des institutions, par fidélité aux martyrs et aux sacrifices des Tunisiens, toutes générations confondues et en concrétisation des objectifs de la [[Révolution tunisienne|révolution]]<ref>{{Lien brisé|langue=fr|titre=Le nouveau président de la République Moncef Marzouki prête serment|url=http://www.lapresse.tn/13122011/41972/le-nouveau-president-de-la-republique-moncef-marzouki-prete-serment.html|date=13 décembre 2011|site=lapresse.tn}}.</ref>.{{Fin citation bloc}}


Le président élu prête serment devant la [[Chambre des députés (Tunisie)|Chambre des députés]] et la [[Chambre des conseillers (Tunisie)|Chambre des conseillers]], réunies en séance commune, en prononçant la phrase suivante : {{Début citation}}Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de respecter la constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation<ref name="art 38 à 57"/>.{{Fin citation}}
Selon l'article 76 de la Constitution de 2014, le président élu prête serment devant l'[[Assemblée des représentants du peuple]] en prononçant la formule suivante : {{Début citation bloc}}Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance<ref name="const14"/>.{{Fin citation bloc}}


=== Limite des mandats ===
=== Limite des mandats ===
Selon l'article 39 de la Constitution de 1959, le président de la République est élu pour cinq ans au [[suffrage universel]], libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées<ref name="art 38 à 57"/>. Il est rééligible pour un nombre illimité de mandats<ref name="art 38 à 57"/>. Or, selon l'article 40 de la Constitution de 1959, le président n'était pas rééligible plus de trois fois consécutives, ce qui limite alors l'élection du chef de l'État à quatre mandats successifs.


[[Fichier:Nouira bourguiba 1974.jpg|vignette|Habib Bourguiba et Hédi Nouira durant le congrès du Parti socialiste destourien en 1974.]]
[[Image:Hedi nouira cropped.jpg|thumb|left|200px|Portrait d’[[Hédi Nouira]]]]


Pourtant, Habib Bourguiba, après s'être présenté à quatre reprises, exprime sa volonté de bénéficier d'une présidence à vie. Approuvé par le neuvième congrès du [[Parti socialiste destourien (1964-1988)|Parti socialiste destourien]] tenu en septembre [[1974]] qui réclame de l'[[Chambre des députés (Tunisie)|Assemblée nationale]] qu'elle transforme ce quatrième mandat en présidence à vie, il est entériné par cette dernière dans la loi constitutionnelle n°75-13 votée le {{date|18|mars|1975}} en modifiant l'alinéa 2 de l'article 40 {{citation|à titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant suprême Habib Bourguiba au peuple tunisien qu'il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une nation moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté}}<ref>{{Chapitre|langue=fr|auteur=[[Rafâa Ben Achour]]|titre chapitre=La succession de Bourguiba|titre ouvrage=Les figures du politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus|lieu=Paris|éditeur=Codesria/Karthala|année=2000|isbn=|lire en ligne=https://books.google.ch/books?id=tAywnB3pQI0C&pg=PA230&dq=pr%C3%A9sident+r%C3%A9publique&hl=fr&sig=2IGUjSmBjGeX2p3iV932p9dORt0#PPA217,M1|passage=230}}.</ref>. L'article 51 (devenu ensuite l'[[Article 57 de la Constitution tunisienne de 1959|article 57]]) est également amendé pour que les fonctions de président soient assumées, en cas de vacance, par le Premier ministre<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Les élections présidentielles en Tunisie|url=http://www.carthage.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=65|site=carthage.tn}}.</ref>. En [[1976]], le Premier ministre [[Hédi Nouira]] modifie l'[[Article 39 de la Constitution tunisienne de 1959|article 39]] (alinéa 3) — qui ne fut pas abrogé par le vote de 1975 mais simplement suspendu — dans le sens du mandat illimité.
Le président de la République est élu pour cinq ans au [[suffrage universel]], libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées<ref name="art 38 à 57"/>. Il est rééligible pour un nombre illimité de mandats<ref name="art 38 à 57"/>. Or, selon l’article 40 de la constitution de 1959, le président n’était pas rééligible plus de trois fois consécutives, ce qui limitait la réélection du chef d’État à quatre mandats successifs.


Accédant au pouvoir, Zine el-Abidine Ben Ali fait la promesse de restaurer {{citation|l'idée républicaine qui confère aux institutions toute leur plénitude}}<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=La Déclaration du 7 novembre 1987|url=http://www.tunisieinfo.com/references/declaration7nov.html|site=tunisieinfo.com}}.</ref> : les articles 57 et 40 sont modifiés par la loi du {{date|25|juillet|1988}} et le nombre de mandats limités à trois plutôt que quatre. Mais, comme Bourguiba, Ben Ali épuise finalement son quota d'éligibilité. En effet, la révision constitutionnelle du {{date|26|mai|2002}}<ref>Jean-Pierre Tuquoi, « En Tunisie, un référendum constitutionnel ouvre la voie à la réélection de M. Ben Ali », ''Le Monde'', 16 mai 2002.</ref> opte pour le mandat illimité sans aucune restriction comme précédemment choisi par Nouira tout en repoussant à {{nobr|75 ans}} l'âge maximum d'éligibilité du candidat à la présidence, la Constitution livrant la présidence au hasard de la [[biologie]], faisant de la présidence une {{citation|présidence à [[Espérance de vie humaine|espérance de vie]]}}<ref name="redissi">{{Lien brisé|langue=fr|auteur=[[Hamadi Redissi]]|titre=Qu'est-ce qu'une tyrannie élective ?|url=http://www.juragentium.unifi.it/fr/surveys/islam/law/redissi.htm|site=juragentium.unifi.it}}.</ref>. L'opposition critique un certain {{citation|enterrement de la République}}<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Sabine Lavorel|titre=Les constitutions arabes et l'islam|lieu=Sainte-Foy|éditeur=[[Presses de l'Université du Québec]]|année=2004|pages totales=220|passage=|isbn=978-2-7605-1333-4}}.</ref> pendant que Sadri Khiari qualifie cette réforme de {{citation|[[Coup d'État|putsch]] masqué}}<ref>Florence Beaugé, « L'opposant [[Sadri Khiari]] qualifie de « putsch masqué » la réforme constitutionnelle en cours en Tunisie », ''Le Monde'', 23 mai 2002.</ref>.
Pourtant, Habib Bourguiba, après s’être présenté à quatre reprises, exprime sa volonté de bénéficier d’une présidence à vie. Approuvé par le neuvième congrès du [[Parti socialiste destourien]] tenu en [[septembre 1974]] qui réclame de l’[[Parlement (Tunisie)|Assemblée nationale]] qu’elle transforme ce quatrième mandat en présidence à vie, il est entériné par cette dernière dans la loi constitutionnelle n°75-13 votée le [[18 mars]] [[1975]] en modifiant l’alinéa 2 de l’article 40 « à titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant suprême Habib Bourguiba au peuple tunisien qu’il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une nation moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté<ref>{{fr}} [http://books.google.ch/books?id=tAywnB3pQI0C&pg=PA230&dq=pr%C3%A9sident+r%C3%A9publique&hl=fr&sig=2IGUjSmBjGeX2p3iV932p9dORt0#PPA217,M1 Rafâa Ben Achour, « La succession de Bourguiba », ''Les figures du politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus'', éd. Codesria/Karthala, Paris, 2000, p. 230]</ref>. » L’article 51 (actuel article 57) est également amendé pour que les fonctions de président soient assumées, en cas de vacance, par le premier ministre<ref>{{fr}} [http://www.carthage.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=65 Élections présidentielles en Tunisie (Présidence de la République tunisienne)]</ref>. En [[1976]], le premier ministre [[Hédi Nouira]] modifie l’article 39 (alinéa 3) — qui ne fut pas abrogé par le vote de 1975 mais simplement suspendu — dans le sens du mandat illimité.


L'article 75 de la Constitution de 2014 rétablit la limite de deux mandats, qu'ils soient successifs ou séparés, précisant même qu'il n'est pas possible d'amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats<ref name="const14"/>.
Accédant au pouvoir, Zine el-Abidine Ben Ali fait la promesse de restaurer « l’idée républicaine qui confère aux institutions toute leur plénitude »<ref>{{fr}} [http://www.tunisieinfo.com/references/declaration7nov.html Déclaration du 7 novembre 1987 (Tunisie Info)]</ref> : les articles 57 et 40 sont modifiés par la loi du [[25 juillet]] [[1988]] et le nombre de mandats limités à trois plutôt que quatre. Mais, comme Bourguiba, Ben Ali épuise finalement son quota d’éligibilité. En effet, la révision constitutionnelle du [[26 mai]] [[2002]]<ref>Jean-Pierre Tuquoi, « En Tunisie, un référendum constitutionnel ouvre la voie à la réélection de M. Ben Ali », ''Le Monde'', 16 mai 2002</ref> opte pour le mandat illimité sans aucune restriction comme précédemment choisi par Nouira tout en repoussant à 75 ans l’âge maximum d’éligibilité du candidat à la présidence, la constitution livrant la présidence au hasard de la [[biologie]], faisant de la présidence une « présidence à [[espérance de vie]] »<ref name="redissi">{{fr}} [http://www.juragentium.unifi.it/fr/surveys/islam/law/redissi.htm Hamadi Redissi, « Qu’est-ce qu’une tyrannie élective ? », ''Jura Gentium'', 2002]</ref>. L’opposition critique un certain « enterrement de la République »<ref>Sabine Lavorel, ''Les constitutions arabes et l’islam'', éd. Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy, 2004 {{ISBN|2760513335}}</ref> pendant que Sadri Khiari qualifie cette réforme de « [[Coup d'État|putsch]] masqué »<ref>Florence Beaugé, « L’opposant Sadri Khiari qualifie de « putsch masqué » la réforme constitutionnelle en cours en Tunisie », ''Le Monde'', 23 mai 2002</ref>.
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=== Succession ===
=== Succession ===
==== Constitution de 1959 ====
===== 1959-1969 =====
À l'origine, l'article 51 de la Constitution de 1959 déclare que {{citation|les membres du gouvernement désignent l'un d'entre eux pour assurer provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République et adressent sans délai au président de l'Assemblée nationale l'acte de désignation}}<ref name="achour229">{{Harvsp|Ben Achour|2000|p=229}}.</ref>. Au bout de cinq semaines, le Parlement se charge d'élire un nouveau président pour le reste du mandat. Or, le président Bourguiba montre rapidement son insatisfaction face à cette formule qui l'empêche de désigner lui-même un successeur dont il aurait l'assurance qu'il lui succéderait automatiquement<ref name="achour229"/>.


===== 1969-1988 =====
[[Image:Bourguiba Mahdia 11 Aout 1967.jpg|thumb|250px|Bourguiba en visite à [[Mahdia]] (11 août 1967)]]


[[Fichier:Bourguiba Mahdia 11 Aout 1967.jpg|vignette|Bourguiba en visite à [[Mahdia]] en 1967.]]
À l’origine, l’article 51 de la constitution déclare que « les membres du gouvernement désignent l’un d’entre eux pour assurer provisoirement l’intérim des fonctions de président de la République et adressent sans délai au président de l’Assemblée nationale l’acte de désignation »<ref name="achour229">Rafâa Ben Achour, ''op. cit.'', p. 229</ref>. Au bout de cinq semaines, le parlement se charge d’élire un nouveau président pour le reste du mandat. Or, le président Bourguiba montre rapidement son insatisfaction face à cette formule qui l’empêche de désigner lui-même un successeur dont il aurait l’assurance qu’il lui succéderait automatiquement<ref name="achour229"/>. Le problème de la succession ne se pose pour la première fois qu’avec l’attaque cardiaque qui affecte le président Bourguiba le [[14 mars]] [[1967]]<ref name="achour227">Rafâa Ben Achour, ''op. cit.'', p. 227</ref>. Sitôt le choix d’une succession automatique effectué par le président, l’Assemblée nationale est saisie le [[29 novembre]] [[1969]] d’un projet de loi constitutionnelle modifiant l’article 51 et confiant la présidence par intérim au premier ministre dont le poste avait été créé le [[7 novembre]]<ref name="achour227"/>. Il est voté le [[29 décembre]] et promulgué deux jours plus tard. Pourtant, Bourguiba charge en juin [[1970]] une commission du [[Parti socialiste destourien]] de se pencher sur divers scénarios concernant la succession à la tête de l’État, ce qui donne lieu à un débat national vite étouffé<ref name="achour228">Rafâa Ben Achour, ''op. cit.'', p. 228</ref>. Le [[15 octobre]] [[1970]], la commission remet finalement en cause le principe de la succession par le premier ministre en préférant la désignation du président de l’Assemblée nationale ou l’élection, aux côtés du président, d’un vice-président qui prendrait automatiquement en charge la présidence<ref name="achour228"/>. Malgré l’hostilité du chef d’État, un projet de révision constitutionnelle désignant le président de l’Assemblée nationale comme successeur du président est soumis au parlement le [[9 février]] [[1971]] en l’absence du président Bourguiba qui retire le projet à son retour<ref>Rafâa Ben Achour, ''op. cit.'', pp. 228-229</ref>, laissant donc le premier ministre en position de successeur constitutionnel. Toutefois, la constitution qui prévoit la vacance de la présidence en cas de décès, démission ou « empêchement absolu » ne définit pas ce dernier cas ni l’organe désigné pour le constater le moment venu<ref>Rafâa Ben Achour, ''op. cit.'', p. 230</ref>. C’est ce flou qui permettra au premier ministre Ben Ali de proclamer l’incapacité du président Bourguiba à assumer ses fonctions en s’appuyant sur un collège de médecins convoqué par ses soins.


Le problème de la succession ne se pose pour la première fois qu'avec l'attaque cardiaque qui affecte le président Bourguiba le {{date|14|mars|1967}}<ref name="achour227">{{Harvsp|Ben Achour|2000|p=227}}.</ref>. Sitôt le choix d'une succession automatique effectué par le président, l'Assemblée nationale est saisie le {{date|29|novembre|1969}} d'un projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 51 et confiant la présidence par intérim au Premier ministre dont le poste avait été créé le {{date|7|novembre|}}<ref name="achour227"/>. Il est voté le {{date|29|décembre|}} et promulgué deux jours plus tard. Pourtant, Bourguiba charge en juin [[1970]] une commission du [[Parti socialiste destourien (1964-1988)|Parti socialiste destourien]] de se pencher sur divers scénarios concernant la succession à la tête de l'État, ce qui donne lieu à un débat national vite étouffé<ref name="achour228">{{Harvsp|Ben Achour|2000|p=228}}.</ref>.
Après la prise de pouvoir du président Ben Ali, le cas d’empêchement temporaire permet toujours au président de déléguer par [[décret]] ses attributions au [[Premier ministre (Tunisie)|premier ministre]] à l’exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre de députés. Jusqu’à la fin de l’empêchement, le gouvernement ne peut être renversé par une motion de censure<ref name="art 38 à 57"/>. Mais le cas de vacance définitive pour cause de décès, démission ou empêchement absolu voit désormais le Conseil constitutionnel se réunir immédiatement pour constater la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Le président de la Chambre des députés est alors immédiatement investi des fonctions de président par intérim pour une période variant entre 45 et 60 jours<ref name="art 38 à 57"/>. Si la Chambre des députés est dissoute, c’est le président de la Chambre des conseillers qui est investi des fonctions de président par intérim. Le président par intérim, qui prête le serment constitutionnel devant les deux chambres réunies en séance commune, ne peut présenter sa candidature à la présidence même en cas de démission anticipée<ref name="art 38 à 57"/>. Il exerce alors les attributions dévolues au président<ref name="art 38 à 57"/> mais ne peut recourir au [[référendum]], démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues à l’article 46<ref name="art 38 à 57"/>. La constitution ne peut être modifiée et aucune motion de censure ne peut présentée contre le gouvernement.

Le {{date|15|octobre|1970}}, la commission remet finalement en cause le principe de la succession par le Premier ministre en préférant la désignation du président de l'Assemblée nationale ou l'élection, aux côtés du président, d'un vice-président qui prendrait automatiquement en charge la présidence<ref name="achour228"/>. Malgré l'hostilité du chef d'État, un projet de révision constitutionnelle désignant le président de l'Assemblée nationale comme successeur du président est soumis au parlement le {{date|9|février|1971}} en l'absence du président Bourguiba qui retire le projet à son retour<ref>{{Harvsp|Ben Achour|2000|p=228-229}}.</ref>, laissant donc le Premier ministre en position de successeur constitutionnel. Toutefois, la Constitution qui prévoit la vacance de la présidence en cas de décès, démission ou {{citation|empêchement absolu}} ne définit pas ce dernier cas ni l'organe désigné pour le constater le moment venu<ref>{{Harvsp|Ben Achour|2000|p=230}}.</ref>.

C'est ce flou qui permet au Premier ministre Ben Ali de proclamer l'incapacité du président Bourguiba à assumer ses fonctions en s'appuyant sur un collège de médecins convoqué par ses soins.

===== 1988-2011 =====
Après la prise de pouvoir du président Ben Ali, le cas d'empêchement temporaire permet toujours au président de déléguer par décret ses attributions au [[Chef du gouvernement tunisien|Premier ministre]] à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre de députés. Jusqu'à la fin de l'empêchement, le gouvernement ne peut être renversé par une motion de censure<ref name="art 38 à 57"/>. Mais le cas de vacance définitive pour cause de décès, démission ou empêchement absolu voit désormais le Conseil constitutionnel se réunir immédiatement pour constater la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Le président de la Chambre des députés est alors immédiatement investi des fonctions de président par intérim pour une période variant entre 45 et {{nobr|60 jours}}<ref name="art 38 à 57"/>. Si la Chambre des députés est dissoute, c'est le président de la Chambre des conseillers qui est investi des fonctions de président par intérim.

Le président par intérim, qui prête le serment constitutionnel devant les deux Chambres réunies en séance commune, ne peut présenter sa candidature à la présidence même en cas de démission anticipée<ref name="art 38 à 57"/>. Il exerce alors les attributions dévolues au président<ref name="art 38 à 57"/> mais ne peut recourir au [[référendum]], démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues à l'article 46<ref name="art 38 à 57"/>. La Constitution ne peut être modifiée et aucune motion de censure ne peut présentée contre le gouvernement. Le cas se présente pour la première fois à l'occasion de la succession de Zine el-Abidine Ben Ali, lorsque [[Fouad Mebazaa]], président de la Chambre des députés, est proclamé président par intérim le {{date|15|janvier|2011}} par le Conseil constitutionnel. Dans la foulée de la [[Révolution tunisienne|révolution de 2011]], c'est le président de l'Assemblée constituante qui a la capacité de devenir président de la République par intérim en cas de vacance ; le président de la République peut également, en cas d'empêchement, transmettre ses pouvoirs au chef du gouvernement pendant moins de trois mois.

==== Loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics ====
Selon la [[Loi constituante tunisienne de 2011|loi constituante de 2011]], les membres de l'Assemblée constituante peuvent révoquer le président à la majorité absolue, après le dépôt d'une demande justifiée auprès du président de l'Assemblée constituante. Ceux-ci élisent un nouveau président dans un délai de moins de quinze jours. Dans l'intervalle, c'est le président de l'Assemblée constituante qui devient président de la République par intérim<ref>{{Lien web|langue=fr|éditeur=Laboratoire méditerranéen de droit public|url=http://lm-dp.org/index.php/--tunisie/25-qmini-constitutionq-tunisienne-du|titre=« Mini-constitution » tunisienne du 16 décembre 2011|site=wipo.int|consulté le=30 janvier 2014}}.</ref>.

==== Constitution de 2014 ====
L'article 84 de la Constitution de 2014 confie à la [[Cour constitutionnelle (Tunisie)|Cour constitutionnelle]] la tâche de constater une éventuelle vacance provisoire et de confier au chef du gouvernement les fonctions de président de la République pour une durée maximale de soixante jours<ref name="const14"/>. Au-delà des soixante jours ou en cas de vacance définitive pour cause de démission, de décès ou d'incapacité permanente, la Cour constitutionnelle confie au président de l'Assemblée des représentants du peuple les fonctions de la présidence pour une période de 45 à {{nobr|90 jours}}<ref name="const14"/>.

==== Constitution de 2022 ====
L'article 109 de la Constitution de 2022 confie au président de la Cour constitutionnelle l'intérim de la présidence pour 45 à 90 jours en cas de vacance pour cause de décès, de démission, d'empêchement absolu ou pour toute autre cause<ref name="art 109">{{Lien web|langue=fr|titre=Article 109 de la Constitution tunisienne de 2022|url=https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/Constitution_2022/const1035p.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=15 mars 2023}}.</ref>.

Le président par intérim, qui prête serment devant les deux chambres du Parlement ou devant la Cour constitutionnelle, ne peut présenter sa candidature à l'élection qui suit, même en cas de démission<ref name="art 109"/>. Il ne lui est pas permis de recourir au référendum, de démettre le gouvernement, de dissoudre le Parlement ou de prendre les mesures exceptionnelles<ref name="art 109"/>. Au terme de l'intérim, un nouveau président est élu pour un mandat de cinq ans<ref name="art 109"/>.


== Fonctions et pouvoirs ==
== Fonctions et pouvoirs ==


[[Fichier:Presidential Standard of Tunisia.svg|vignette|Étendard du président de la République tunisienne]]
En [[1988]] et [[1997]], des révisions constitutionnelles se font au détriment du [[Premier ministre (Tunisie)|premier ministre]] auquel on retire certaines compétences — notamment celle de disposer de l’administration et de la force publique — et du législatif<ref name="redissi"/>. Depuis, le pouvoir règlementaire dispose d’une compétence générale et de principe tandis que le [[pouvoir législatif]] ne dispose que de compétences d’attributions assignées et limitativement énumérées par l’article 35 de la constitution<ref name="art18-36">{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1010.htm Articles 18 à 36 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)]</ref>. La réforme de 2002 retire aussi au législatif la compétence de ratifier les traités au profit du président, sauf dans des cas énumérés par l’article 32<ref name="art18-36"/>. Elle affaiblit également la [[Chambre des députés (Tunisie)|Chambre des députés]] en la doublant par la [[Chambre des conseillers (Tunisie)|Chambre des conseillers]] élue indirectement et dont un tiers des membres est désigné par le président<ref name="redissi"/>. Par ailleurs, la quasi-totalité des projets de lois sont à l’initiative de l’exécutif qui serait en réalité le véritable législateur<ref name="redissi"/>.

En [[1988]] et [[1997]], des révisions constitutionnelles se font au détriment du [[Chef du gouvernement tunisien|Premier ministre]] auquel on retire certaines compétences — notamment celle de disposer de l'administration et de la force publique — et du législatif<ref name="redissi"/>. Depuis, le pouvoir règlementaire dispose d'une compétence générale et de principe tandis que le [[pouvoir législatif]] ne dispose que de compétences d'attributions assignées et limitativement énumérées par l'article 35 de la Constitution<ref name="art18-36">{{Lien web|langue=fr|titre=Articles 18 à 36 de la Constitution tunisienne de 1959|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1010.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. La réforme de 2002 retire aussi au législatif la compétence de ratifier les traités au profit du président, sauf dans des cas énumérés par l'article 32<ref name="art18-36"/>. Elle affaiblit également la [[Chambre des députés (Tunisie)|Chambre des députés]] en la doublant par la [[Chambre des conseillers (Tunisie)|Chambre des conseillers]] élue indirectement et dont un tiers des membres est désigné par le président<ref name="redissi"/>. Par ailleurs, la quasi-totalité des projets de loi sont à l'initiative de l'exécutif qui serait en réalité le véritable législateur<ref name="redissi"/>.

Après la [[Révolution tunisienne|révolution de 2011]], la loi sur l'organisation des pouvoirs publics lui retire quelques attributions qui étaient les siennes selon la Constitution de 1959 et les transmettent au chef du gouvernement, notamment la présidence du gouvernement.


=== Pouvoir exécutif ===
=== Pouvoir exécutif ===
==== Constitution de 1959 ====
L'[[Article 38 de la Constitution tunisienne de 1959|article 38 de la Constitution de 1959]] attribue le [[pouvoir exécutif]] au président de la République qui exerce les fonctions de [[chef d'État|chef de l'État]]<ref name="art 38 à 57"/>. L'[[Article 37 de la Constitution tunisienne de 1959|article 37]] lui fournit l'assistance d'un gouvernement dirigé par le [[Chef du gouvernement tunisien|Premier ministre]]<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 37 de la Constitution tunisienne de 1959|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1015.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Sur ce point, l'article 50 lui réserve la nomination et la révocation du Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, des membres du gouvernement<ref name="art 38 à 57"/>. Il peut mettre fin de la même façon aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre<ref name="art 38 à 57"/> sans possibilité d'une intervention du parlement.

[[Fichier:Bourguiba photo officielle.jpg|vignette|Portrait du président Habib Bourguiba.]]

Du fait de sa position, l'article 49 lui réserve l'orientation de la politique générale de l'État et la définition des options fondamentales dont il doit {{citation|informer}} la Chambre des députés<ref name="art 38 à 57"/>. Il préside chaque semaine le Conseil des ministres et assure également le rôle de chef suprême des [[Forces armées tunisiennes|forces armées]] selon l'article 44<ref name="art 38 à 57"/>. Il peut dissoudre la Chambre des députés en cas de vote de deux motions de censure pendant la même législature, selon l'article 63<ref name="art63">{{Lien web|langue=fr|titre=Article 63 de la Constitution tunisienne de 1959|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1025.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>, ou après son élection à la suite d'une vacance de la présidence<ref name="art 38 à 57"/>.

Au titre de l'article 41, le président de la République est le {{citation|garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois}} ainsi que de l'exécution des traités<ref name="art 38 à 57"/> qu'il conclut au titre de l'article 48. Il peut aussi déclarer la [[guerre]] et conclure la [[paix]] avec l'approbation de la Chambre des députés<ref name="art 38 à 57"/> puis avec l'accord d'un tiers des membres de l'Assemblée constituante. Il veille également au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'État.

Il peut également s'attribuer des pouvoirs spéciaux en cas de {{citation|péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics}}. L'article 46 lui attribue la capacité de prendre des {{citation|mesures exceptionnelles}}, après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres, jusqu'à ce qu'aient pris fin {{citation|les circonstances qui les ont engendrées}}<ref name="art 38 à 57"/>. Pendant cette période, il ne peut toutefois dissoudre la Chambre des députés et aucune motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement.

En plus du pouvoir exécutif, l'article 53 lui attribue le rôle de {{citation|veiller à l'exécution des lois}} et le pouvoir réglementaire général dont il peut déléguer une partie au Premier ministre<ref name="art 38 à 57"/>. Il dispose enfin du droit de [[Grâce (droit)|grâce]]<ref name="art 38 à 57"/>.

==== Loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics ====
La [[Loi constituante tunisienne de 2011|loi constituante de 2011]] lui retire quelques attributions qui étaient les siennes selon la Constitution de 1959 et les transmettent au [[Chef du gouvernement tunisien|chef du gouvernement]], notamment la présidence du [[Conseil des ministres]]. Les attributions du président de la République sont les suivantes :
* Représenter le pays ;
* Promulguer les lois adoptées par l'Assemblée constituante dans un délai de moins de quinze jours ;
* Demander au chef du gouvernement de former le gouvernement dont les membres prêtent serment devant lui ;
* Nommer le [[Mufti de la République (Tunisie)|mufti de la République]] avec l'accord du chef du gouvernement ;
* Assurer les fonctions de commandant suprême de l'[[Forces armées tunisiennes|armée]] ;
* Déclarer la guerre ou la paix avec l'accord d'un tiers des membres de l'Assemblée constituante ;
* Attribuer les hautes fonctions militaires et du [[Ministère des Affaires étrangères (Tunisie)|ministère des Affaires étrangères]] avec l'accord du chef du gouvernement ;
* Attribuer les hautes fonctions à la présidence de la République<ref name="miniconstitution">{{Lien web|langue=fr|titre=« Mini-constitution » tunisienne du 16 décembre 2011|url=http://lm-dp.org/index.php/--tunisie/25-qmini-constitutionq-tunisienne-du|site=wipo.int|éditeur=Laboratoire méditerranéen de droit public|consulté le=30 janvier 2014}}.</ref>.

Le président de la République peut, en cas d'empêchement, transmettre ses pouvoirs au chef du gouvernement pendant moins de trois mois<ref name="miniconstitution"/>.

==== Constitution de 2014 ====
L'article 71 de la Constitution de 2014 attribue le pouvoir exécutif conjointement au président de la République, qui exerce les fonctions de chef de l'État, et au gouvernement présidé par le chef du gouvernement<ref name="const14"/>.

Du fait de sa position, l'article 77 lui attribue la charge de représenter l'État et de définir les politiques générales dans les domaines de la défense, des affaires étrangères et de la sécurité nationale après consultation du chef du gouvernement<ref name="const14"/>. Il a également la compétence de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution, de présider le Conseil de la sécurité nationale et d'assurer le haut commandement des forces armées, de déclarer la guerre et de conclure la paix après approbation de l'Assemblée des représentants du peuple, de ratifier les traités, de décerner des décorations et d'accorder le droit de grâce<ref name="const14"/>. Le président se voit également autorisé par l'article 82 à soumettre {{citation|exceptionnellement}} à [[référendum]] des projets de loi votés par l'assemblée s'ils touchent à la ratification de traités internationaux ou bien aux libertés et droits individuelles<ref name="const14"/>.

En cas de péril imminent, il peut toujours prendre les mesures nécessitées par cette situation, après consultation du chef du gouvernement et du président de l'Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de la [[Cour constitutionnelle (Tunisie)|Cour constitutionnelle]]<ref name="const14"/>. Cependant, à tout moment et ce trente jours après l'entrée en vigueur de ces mesures, la Cour constitutionnelle peut être saisie en vue de vérifier dans les quinze jours si la situation exceptionnelle persiste<ref name="const14"/>.


==== Crise politique de 2021-2024 ====
[[Image:Bourguiba photo officielle.jpg|230px|thumb|left|Portrait du président Habib Bourguiba]]


{{Section événement en cours|date=septembre 2021}}
L’article 38 de la constitution attribue le [[pouvoir exécutif]] au président qui occupe les fonctions de [[chef d'État]]<ref name="art 38 à 57"/>. L’article 37 lui fournit l’assistance d’un gouvernement dirigé par le [[Premier ministre (Tunisie)|premier ministre]]<ref>{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1015.htm Article 37 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)]</ref>. Sur ce point, l’article 50 lui réserve la nomination et la révocation du premier ministre et, sur proposition de ce dernier, des membres du gouvernement<ref name="art 38 à 57"/>. Il peut mettre fin de la même façon aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du premier ministre<ref name="art 38 à 57"/> sans possibilité d’une intervention du parlement.
{{Article détaillé|Crise politique de 2021-2024 en Tunisie}}


Le {{date|25|juillet|2021}}, invoquant l'{{nobr|article 80}} de la [[Constitution tunisienne de 2014|Constitution]], Kaïs Saïed limoge le [[Gouvernement Hichem Mechichi|gouvernement]], annonce la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple {{incise|dont il lève l'immunité des membres}}, la formation d'un nouveau gouvernement {{incise|qui sera responsable devant lui}} et sa décision de gouverner par décrets ; il indique également qu'il présidera le parquet<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Kais Saied prend tous les pouvoirs en main, suspend le parlement, limoge Mechichi et s'érige en chef de l'exécutif et du parquet|url=https://www.leaders.com.tn/article/32197-kais-saied-prend-tous-les-pouvoirs-en-main-suspend-le-parlement-limoge-mechichi-et-s-erige-en-chef-de-l-executif-et-du-parquet|date=25 juillet 2021|site=leaders.com.tn|consulté le=25 juillet 2021}}.</ref>. Ennahdha dénonce aussitôt un {{citation|[[coup d'État]]}}<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Tunisie : le président s'arroge le pouvoir exécutif, Ennahdha condamne un « coup d'État contre la révolution »|url=https://www.leparisien.fr/international/tunisie-le-president-sarroge-le-pouvoir-executif-ennahdha-condamne-un-coup-detat-contre-la-revolution-26-07-2021-5QRDP25NJJA5NHFEYDXZJ6TTK4.php|date=26 juillet 2021|site=leparisien.fr|consulté le=26 juillet 2021}}.</ref>. Cette qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux parlementaires<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=En Tunisie, la crise politique débouche sur une crise constitutionnelle|url=https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/en-tunisie-la-crise-politique-debouche-sur-une-crise-constitutionnelle-1334809|date=26 juillet 2021|site=lesechos.fr|consulté le=3 août 2021}}.</ref>.
De par sa position, l’article 49 lui réserve l’orientation de la politique générale de l’État et la définition des options fondamentales dont il doit « informer » la Chambre des députés<ref name="art 38 à 57"/>. Il préside chaque semaine le Conseil des ministres et assure également le rôle de chef suprême des [[Armée tunisienne|forces armées]] selon l’article 44<ref name="art 38 à 57"/>. Il peut dissoudre la Chambre des députés en cas de vote de deux motions de censure pendant la même législature, selon l’article 63<ref name="art63">{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1025.htm Article 63 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)]</ref>, ou après son élection suite à une vacance de la présidence<ref name="art 38 à 57"/>.


Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des décisions ainsi que la dissolution de l'[[Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi]], et décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au [[Président de l'Assemblée des représentants du peuple|président]] de l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Le président de la République publie des dispositions exceptionnelles|url=https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/962219/le-president-de-la-republique-publie-des-dispositions-exceptionnelles|date=22 septembre 2021|site=mosaiquefm.net|consulté le=22 septembre 2021}}.</ref>, et s'octroie le droit de gouverner par décret, récupérant ''de facto'' le pouvoir législatif<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Tunisie : Kaïs Saïed renforce les pouvoirs de la présidence|url=https://www.lefigaro.fr/international/tunisie-kais-saied-renforce-les-pouvoirs-de-la-presidence-20210922|date=22 septembre 2021|site=lefigaro.fr|consulté le=23 septembre 2021}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Kaïs Saïed, seul maître à bord en Tunisie|url=https://www.letemps.ch/monde/kais-saied-seul-maitre-bord-tunisie|date=23 septembre 2021|site=letemps.ch|consulté le=23 septembre 2021}}.</ref>. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un [[Référendum constitutionnel tunisien de 2022|référendum constitutionnel]], prévu à l'été 2022<ref>{{Article|langue=fr|titre=En Tunisie, le président Saïed annonce un référendum constitutionnel pour l'été 2022|périodique=[[Le Monde]]|date=14 décembre 2021|issn=0395-2037|lire en ligne=https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/14/en-tunisie-le-president-saied-annonce-un-referendum-constitutionnel-pour-l-ete-2022_6105990_3212.html|consulté le=31 mai 2022}}.</ref>.
Au titre de l’article 41, le président de la République est le « garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois » ainsi que de l’exécution des traités<ref name="art 38 à 57"/> qu’il conclut au titre de l’article 48. Il peut aussi déclarer la [[guerre]] et conclure la [[paix]] avec l’approbation de la Chambre des députés<ref name="art 38 à 57"/>. Il veille également au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l’État.


Le {{date|30|mars|2022}}, après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin des mesures d'exception en vigueur<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Ftiti : leur but était de pousser le chef de l'État à organiser un dialogue national ou à dissoudre le Parlement|url=https://www.tunisienumerique.com/ftiti-leur-but-etait-de-pousser-le-chef-de-letat-a-organiser-un-dialogue-national-ou-a-dissoudre-le-parlement-audio/|date=31 mars 2022|site=tunisienumerique.com|consulté le=31 mars 2022}}.</ref>, Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Tunisie : la crise institutionnelle s'aggrave|url=https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/tunisie-le-president-dissout-le-parlement-1397321|date=30 mars 2022|site=lesechos.fr|consulté le=31 mars 2022}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Frida Dahmani|titre=Tunisie : poussé dans ses derniers retranchements, Kaïs Saïed dissout l'Assemblée|url=https://www.jeuneafrique.com/1334874/politique/tunisie-pousse-dans-ses-derniers-retranchements-kais-saied-dissout-lasssemblee/|date=31 mars 2022|site=jeuneafrique.com|consulté le=31 mars 2022}}.</ref>.
Il peut également s’attribuer des pouvoirs spéciaux en cas de « péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». L’article 46 lui attribue la capacité de prendre des « mesures exceptionnelles », après consultation du premier ministre et des présidents des deux chambres, jusqu’à ce qu’aient pris fin « les circonstances qui les ont engendrées »<ref name="art 38 à 57"/>. Pendant cette période, il ne peut toutefois dissoudre la Chambre des députés et aucune motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement.


==== Constitution de 2022 ====
En plus du pouvoir exécutif, l’article 53 lui attribue le rôle de « veiller à l’exécution des lois » et le pouvoir réglementaire général dont il peut déléguer une partie au premier ministre<ref name="art 38 à 57"/>. Il dispose enfin du droit de [[Grâce (droit)|grâce]]<ref name="art 38 à 57"/>.
{{...}}


=== Nominations ===
=== Nominations ===
En plus du Premier ministre et des membres du gouvernement, l'article 55 attribue au président de la République les nominations aux emplois supérieurs civils et militaires, qu'il fait sur proposition du gouvernement, même s'il peut éventuellement déléguer au Premier ministre ce pouvoir pour certains de ces emplois<ref name="art 38 à 57"/>. Il accrédite par ailleurs les [[Représentations diplomatiques de la Tunisie|représentants diplomatiques tunisiens]] à l'étranger au titre de l'article 45 alors que les représentants diplomatiques des autres États sont accrédités auprès de lui<ref name="art 38 à 57"/>.


Après la [[Révolution tunisienne|révolution de 2011]], l'article 78 de la Constitution de 2014 lui confie la nomination du [[Mufti de la République (Tunisie)|mufti de la République]], des hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et des établissements qui en dépendent, des hautes fonctions militaires, [[Ministère des Affaires étrangères (Tunisie)|diplomatiques]] et de la sécurité nationale, après consultation du chef du gouvernement, et du gouverneur de la [[Banque centrale de Tunisie]] sur proposition du chef du gouvernement et après approbation de la majorité absolue des présents à l'Assemblée des représentants du peuple<ref name="const14"/>.
En plus du premier ministre et des membres du gouvernement, l’article 55 attribue au président les nominations aux emplois supérieurs civils et militaires, qu’il fait sur proposition du gouvernement, même s’il peut éventuellement déléguer au premier ministre ce pouvoir pour certains de ces emplois<ref name="art 38 à 57"/>. Il accrédite par ailleurs les [[Représentations tunisiennes dans le monde|représentants diplomatiques tunisiens]] à l’étranger au titre de l’article 45 alors que les représentants diplomatiques des autres États sont accrédités auprès de lui<ref name="art 38 à 57"/>.


=== Pouvoir législatif ===
=== Pouvoir législatif ===
Pour [[Hamadi Redissi]], la Constitution de 1959 institue un régime présidentialiste déséquilibré au profit de l'exécutif<ref name="redissi"/> car nettement supérieur au législatif : le président partage ainsi l'initiative des projets de loi avec le Parlement, ses projets étant prioritaires selon l'article 28<ref name="art18-36"/> sans compter la possibilité pour lui d'intervenir dans le domaine législatif par le procédé des décrets-lois<ref name="art18-36"/>.


Il promulgue par ailleurs les lois et en assure la publication au ''[[Journal officiel de la République tunisienne]]'' dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du texte par le président de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers<ref name="art 38 à 57"/> puis de l'Assemblée constituante. Pendant ce délai, il peut renvoyer le projet à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Adopté à la majorité des deux tiers, le projet est promulgué et publié dans un second délai de quinze jours. Par ailleurs, sur avis du Conseil constitutionnel qu'il saisit, le président peut renvoyer le projet ou certains de ses articles modifiés à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération<ref name="art 38 à 57"/>. Le projet amendé adopté à la majorité prévue à l'article 28<ref name="art18-36"/> est promulgué et publié dans le délai requis.
Pour [[Hamadi Redissi]], la constitution de 1959 institue un régime présidentialiste déséquilibré au profit de l’exécutif<ref name="redissi"/> car nettement supérieur au législatif : le président partage ainsi l’initiative des projets de lois avec le parlement, ses projets étant prioritaires selon l’article 28<ref name="art18-36"/> sans compter la possibilité pour lui d’intervenir dans le domaine législatif par le procédé des décrets-lois<ref name="art18-36"/>.


L'article 81 de la Constitution de 2014 confirme que le président promulgue les lois et ordonne leur publication dans le ''Journal officiel de la République tunisienne''<ref name="const14"/>. Par ailleurs, à l'exception des projets de lois constitutionnelles, il a toujours la capacité de renvoyer un projet pour une deuxième lecture à l'Assemblée des représentants du peuple<ref name="const14"/>. Il peut également renvoyer des projets de loi et traités internationaux à la Cour constitutionnelle selon l'article 120<ref name="const14j">{{Lien web|langue=fr|titre=Pouvoir judiciaire|url=http://majles.marsad.tn/fr/constitution/5/chapitre/5|site=majles.marsad.tn|consulté le=14 avril 2018}}.</ref> et prendre l'initiative d'une révision de la Constitution tout comme un tiers des députés de l'Assemblée des représentants du peuple selon l'article 143<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Amendement de la Constitution|url=http://majles.marsad.tn/fr/constitution/5/chapitre/8|site=majles.marsad.tn|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>. Il ne dispose toutefois plus de l'initiative des projets de loi.
Il promulgue par ailleurs les lois et en assure la publication au ''[[Journal officiel de la République tunisienne]]'' dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du texte par le président de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers<ref name="art 38 à 57"/>. Pendant ce délai, il peut renvoyer le projet à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Adopté à la majorité des deux tiers, le projet est promulgué et publié dans un second délai de quinze jours. Par ailleurs, sur avis du Conseil constitutionnel qu’il saisit, le président peut renvoyer le projet ou certains de ses articles modifiés à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération<ref name="art 38 à 57"/>. Le projet amendé adopté à la majorité prévue à l’article 28<ref name="art18-36"/> est promulgué et publié dans le délai requis.


=== Pouvoir judiciaire ===
=== Pouvoir judiciaire ===
Le président de la République nomme les [[magistrat]]s sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l'[[Article 66 de la Constitution tunisienne de 1959|article 66 de la Constitution de 1959]]<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 66 de la Constitution tunisienne de 1959|url=http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1030.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref> dont il est le président du fait de sa fonction. Ce pouvoir consacre la dépendance organique du [[pouvoir judiciaire]], les magistrats étant amovibles et dépendants du parquet alors que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tous nommés par le président<ref name="redissi"/>. Ce dernier est également le seul à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 72 de la Constitution tunisienne de 1959|url=http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1055.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>.


Le {{date|14|juillet|2001}}, le magistrat Mokhtar Yahyaoui, oncle de [[Zouhair Yahyaoui]], le fondateur du site web [[Tunezine]]<ref name="amninter">{{Lien web|langue=fr|titre=Tunisie. Le cycle de l'injustice|url=https://www.amnesty.org/fr/documents/mde30/001/2003/fr/|date=9 juin 2003|site=amnesty.org|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>, adresse une [[Lettre ouverte (texte)|lettre ouverte]] à Zine el-Abidine Ben Ali où il dénonce {{citation|l'absence d'indépendance de la [[justice]]}} et demande son intervention afin de {{citation|lever la tutelle}} exercée, selon lui, sur l'appareil judiciaire<ref name="hadjadj">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[Transparency International]]|titre=Combattre la corruption|sous-titre=enjeux et perspectives|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Karthala|Karthala]]|année=2002|pages totales=360|passage=158|isbn=978-2-84586-311-8|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=r3U1GhVMBnoC&printsec=frontcover}}.</ref>. En outre, il affirme son {{citation|exaspération face aux conditions épouvantables du système judiciaire tunisien, dans lequel les autorités judiciaires et les juges ont été dépouillés de leurs pouvoirs constitutionnels}}<ref name="amninter"/>. Bien que cette lettre soit très diffusée à l'étranger, elle vaut à Yahyaoui une suspension de son [[emploi]] et une privation de [[salaire]]<ref name="hadjadj"/>. Il est finalement révoqué le {{date|29|décembre|}} de la même année<ref name="hadjadj"/> par un conseil de discipline qui l'incrimine de manquements à ses devoirs professionnels<ref name="amninter"/>.
[[Image:Tunisie President Ben Ali.jpg|thumb|275px|Ben Ali au [[palais présidentiel de Carthage]] (7 octobre 2000)]]


L'article 106 de la Constitution de 2014 confirme le pouvoir présidentiel de nomination des magistrats sur avis du Conseil supérieur de la magistrature<ref name="const14j"/>. L'article 118 lui confie également la possibilité de proposer quatre candidats sur douze pour siéger à la Cour constitutionnelle<ref name="const14j"/>.
Le président nomme les [[magistrat]]s sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l’article 66<ref>{{fr}} [http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1030.htm Article 66 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)]</ref> dont il est le président de part sa fonction. Ce pouvoir consacre la dépendance organique du [[pouvoir judiciaire]], les magistrats étant amovibles et dépendants du parquet alors que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tous nommés par le président<ref name="redissi"/>. Ce dernier est également le seul à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel<ref>{{fr}} [http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1055.htm Article 72 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)]</ref>.

Le [[14 juillet]] [[2001]], le magistrat Mokhtar Yahyaoui adresse une [[lettre ouverte]] à Zine el-Abidine Ben Ali où il dénonce « l’absence d’indépendance de la [[justice]] » et demande son intervention afin de « lever la [[tutelle]] » exercée, selon lui, sur l’appareil judiciaire<ref name="hadjadj">[[Transparency International]] et Djillali Hadjadj, ''Combattre la corruption. Enjeux et perspectives'', éd. Karthala, Paris, 2002, p. 158 {{ISBN|284586311X}}</ref>. Bien que cette lettre soit très diffusée à l’étranger, elle vaut à Yahyaoui une suspension de son [[emploi]] et une privation de [[salaire]]<ref name="hadjadj"/>. Il est finalement révoqué le [[29 décembre]] de la même année<ref name="hadjadj"/>.


=== Pouvoir référendaire ===
=== Pouvoir référendaire ===
Le président de la République peut, de par l'article 47 de la Constitution de 1959 issu de la révision constitutionnelle de [[1997]], soumettre directement et sans approbation parlementaire au [[référendum]] un projet de loi {{citation|ayant une importance nationale}} ou portant sur des {{citation|questions touchant à l'intérêt supérieur du pays}}<ref name="art 38 à 57"/>. La seule limite concerne la constitutionnalité du texte soumis au peuple qui n'est toutefois pas automatiquement soumise à un contrôle du Conseil constitutionnel. Si le référendum approuve le projet soumis, le président le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats. Il dispose aussi du droit de recourir au référendum pour des modifications constitutionnelles approuvées par le Parlement<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 76 de la Constitution tunisienne de 1959|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1060.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref>.


L'article 82 de la Constitution de 2014 confirme ce pouvoir référendaire en le caractérisant d'« exceptionnel » et en le limitant aux projets de loi qui portent sur l'approbation de traités internationaux, les droits de l'homme, les libertés ou le [[Code du statut personnel (Tunisie)|statut personnel]]<ref name="const14"/>.
Par ailleurs, le président peut, de par l’article 47 issu de la révision constitutionnelle de [[1997]], soumettre directement et sans approbation parlementaire au [[référendum]] un projet de loi « ayant une importance nationale » ou portant sur des « questions touchant à l’intérêt supérieur du pays »<ref name="art 38 à 57"/>. La seule limite concerne la constitutionnalité du texte soumis au peuple qui n’est toutefois pas automatiquement soumise à un contrôle du Conseil constitutionnel. Si le référendum approuve le projet soumis, le président le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.

Il dispose aussi du droit de recourir au référendum pour des modifications constitutionnelles approuvées par le parlement<ref>{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1060.htm Article 76 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)]</ref>.


== Cabinet ==
== Cabinet ==


{{Article détaillé|Cabinet du président de la République tunisienne}}
Le cabinet présidentiel assiste le chef d’État dans l’accomplissement de ses tâches. Il est constitué des départements spécialisés suivants<ref>{{fr}} [http://www.carthage.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=49 Cabinet présidentiel (Présidence de la République tunisienne)]</ref> :

{|width="100%"
Le cabinet présidentiel assiste le chef de l'État dans l'accomplissement de ses tâches. Alors que Habib Bourguiba se décharge sur son Premier ministre pour présider le Conseil des ministres et s'opposa à [[Chedli Klibi]] sur la nomination de conseillers à la présidence, Zine el-Abidine Ben Ali réunit le plus souvent des conseils ministeriels restreints en s'appuyant sur ses nombreux conseils consultatifs<ref name="redissi"/>.
| valign="top" width="33%" |
* direction du cabinet présidentiel
* département économique
* département de l’information (porte-parole officiel de la présidence)
* département des affaires sociales
| valign="top" width="33%" |
* département juridique
* département des droits de l’homme
* département diplomatique
* département de l’éducation et de la formation
* département politique
| valign="top" width="33%" |
* département de la culture et de la jeunesse
* service du protocole
* services du bureau d’ordre, de l’informatique et de la documentation
* services communs
|}


Le cabinet du président [[Kaïs Saïed]]<ref>{{Lien web|langue=ar|titre=Le cabinet présidentiel|url=https://www.carthage.tn/?q=ar/الديوان-الرئاسي|site=carthage.tn|consulté le=24 octobre 2020}}.</ref>, est composé des membres suivants :
Par ailleurs, les institutions suivantes sont rattachées directement à la présidence de la République :
* Ministre-conseiller : Mustapha Ferjani<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Mustapha Ferjani nommé ministre conseiller auprès du président de la République|url=https://www.businessnews.com.tn/mustapha-ferjani-nomme-ministre-conseiller-aupres-du-president-de-la-republique,520,122249,3|date=26 août 2022|site=mosaiquefm.net|consulté le=30 août 2022}}.</ref> (depuis le [[25 août]] [[2022]]) ;
* Médiateur administratif
* Premier conseiller à la Sécurité nationale : Abderraouf Atallah<ref name="atallah">{{Lien web|langue=fr|titre=L'amiral Abderraouf Atallah nommé conseiller à la Sécurité nationale|url=https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/716723/l-amiral-abderraouf-atallah-nomme-conseiller-a-la-securite-nationale|date=2 avril 2020|site=mosaiquefm.net|consulté le=2 avril 2020}}.</ref> (depuis le [[2 avril]] [[2020]]) ;
* Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales
* Premier conseiller chargé des Affaires sociales : Maher Ben Rayana<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Qui est Maher Ben Rayana, nouveau conseiller social de Kais Saied à Carthage|url=https://www.leaders.com.tn/article/28597-qui-est-maher-ben-rayana-nouveau-conseiller-social-de-kais-saied-a-carthage|date=10 décembre 2019|site=leaders.com.tn|consulté le=11 décembre 2019}}.</ref> (depuis le {{1er décembre}} [[2019]]) ;
* Institut tunisien des études stratégiques
* Premier conseiller chargé du Service protocolaire : Naoufel Hdia<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Naoufel Hdia nommé chef du protocole à la présidence de la République|url=https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-politique-tunisie/683607/naoufel-hdia-nomme-chef-du-protocole-a-la-presidence-de-la-republique|site=mosaiquefm.net|date=6 février 2020|consulté le=7 février 2020}}.</ref> (depuis le [[6 février]] [[2020]]) ;
* Haut comité du contrôle administratif et financier
* Premier conseiller chargé des Services communs : Mourad Halloumi ;
* [[Fonds de solidarité nationale (Tunisie)|Fonds de solidarité nationale]]
* Premier conseiller, directeur général de la sûreté du chef de l'État et des personnalités officielles : [[Khaled Yahyaoui]] ;
* Premier conseiller chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile : Moez Ouertani ;
* Conseiller auprès de l'Arrondissement de la sécurité nationale : [[Ridha Gharsallaoui]]<ref>{{Lien web|langue=ar|titre=Nomination de trois conseillers auprès de la présidence de la République|url=http://alchourouk.com/article/تعيين-ثلاثة-مستشارين-برئاسة-الجمهورية|date=2 avril 2020|site=alchourouk.com|consulté le=2 avril 2020}}.</ref> (depuis le [[2 avril]] [[2020]]) ;
* Conseillère chargée de la Coopération diplomatique : Sarra Maaouia<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Sarra Maaouia, conseillère diplomatique du président de la République|url=https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/716731/sarra-maaouia-conseillere-diplomatique-du-president-de-la-republique|date=2 avril 2020|site=mosaiquefm.net|consulté le=2 avril 2020}}.</ref> (depuis le [[2 avril]] [[2020]]) ;
* Conseiller chargé des Affaires économiques : Hassan Bedhief<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Nomination d'un nouveau conseiller à la présidence de la République|url=https://www.businessnews.com.tn/nomination-dun-nouveau-conseiller-a-la-presidence-de-la-republique,520,101361,3|date=22 août 2020|site=businessnews.com.tn|consulté le=23 août 2020}}.</ref> (depuis le {{1er août}} [[2020]]) ;
* Conseillère chargée du Suivi médiatique : Rim Kacem ;
* Conseiller chargé du Suivi des dossiers de coopération avec les pays arabes, islamiques et africains : Abdelkarim Hermi ;
* Attaché à la Communication digitale : Ihsen Sbabti<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Kaïs Saïed nomme un attaché à la communication digitale|url=https://www.businessnews.com.tn/Ka%C4%BCs-Sa%C4%BCed-nomme-un-attach%C3%A9-%C4%85-la-communication-digitale,520,98095,3|date=3 mai 2020|site=businessnews.com.tn|consulté le=6 mai 2020}}.</ref> (depuis le [[27 mai]] [[2020]]) ;
* Attaché : Karim Chtioui ;
* Attaché : Chokri Ben Ghazil ;
* Attaché : Omar Amine Abdallah ;
* Attaché : Ismaël Bdioui ;
* Attaché : Walid Hajjem ;
* Attaché : Mustapha Aoun Nabli ;
* Attachée : Souad Trabelsi ;
* Attaché : Maher Ghedira.


== Organismes sous tutelle ==
Alors qu’Habib Bourguiba se déchargeait sur son premier ministre pour présider le Conseil des ministres et s’opposa à [[Chedli Klibi]] sur la nomination de conseillers à la présidence, Zine el-Abidine Ben Ali réunirait le plus souvent des conseils ministeriels restreints en s’appuyant sur ses nombreux conseils consultatifs<ref name="redissi"/>.
Les institutions suivantes sont rattachées directement à la présidence de la République :
* Médiateur administratif ;
* Structures de la sûreté du chef de l'État et des personnalités officielles ;
* Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* Institut tunisien des études stratégiques ;
* Haut comité du contrôle administratif et financier ;
* [[Fonds de solidarité nationale (Tunisie)|Fonds de solidarité nationale]].


== Immunité ==
== Immunité ==
Le chef de l'État est irresponsable politiquement : la révision constitutionnelle de 1997 a fait en sorte que le président ne démissionne plus si un conflit prolongé l'oppose au [[Chambre des députés (Tunisie)|Parlement]] et accepte simplement la démission du gouvernement<ref name="art63"/>. Celle de 2002 institue l'irresponsabilité pénale du président : le président bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions mais aussi après la fin de l'exercice de celles-ci en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de son mandat<ref name="art 38 à 57"/>.


L'article constitutionnel n'exclut toutefois pas qu'il puisse être traduit en justice mais il appartiendrait au juge de déterminer la nature privée ou publique des actes en rapport ou non avec l'exercice des fonctions présidentielles. Quant à la [[Haute Cour (Tunisie)|Haute Cour]], elle a été instituée pour juger les seuls membres du gouvernement en cas de haute trahison<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Article 68 de la Constitution tunisienne de 1959|url=http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1035.htm|site=jurisitetunisie.com|consulté le=14 avril 2018}}.</ref> mais pas le président malgré les débats initiaux de l'[[Assemblée nationale constituante tunisienne de 1956|Assemblée constituante de 1956]]. La question de l'abus d'autorité à des fins d'enrichissement a également été abordée par cette constituante mais aucun article mettant en cause la responsabilité du président ou des membres du gouvernement ne figure dans la Constitution.
Le chef d’État est irresponsable politiquement : la révision constitutionnelle de 1997 a fait en sorte que le président ne démissionne plus si un conflit prolongé l’oppose au [[Parlement (Tunisie)|parlement]] et accepte simplement la démission du gouvernement<ref name="art63"/>. Celle de 2002 institue l’irresponsabilité pénale du président : le président bénéficie d’une immunité juridictionnelle durant l’exercice de ses fonctions mais aussi après la fin de l’exercice de celles-ci en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de son mandat<ref name="art 38 à 57"/>.


Par ailleurs, en [[septembre 2005]], la Chambre des députés adopte un texte de loi accordant des avantages aux {{citation|présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions}} et à leurs familles en cas de décès. L'ancien président bénéficie d'une rente viagère équivalente à celle qu'il reçoit en exercice et d'un ensemble de commodités (logement, personnel et prestations sanitaires)<ref>{{Article|langue=fr|format=pdf|titre=Loi du 27 septembre 2005 relative aux avantages alloués aux présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions|périodique=[[Journal officiel de la République tunisienne]]|numéro=78|date=30 septembre 2005|pages=2557|issn=0330-7921|lire en ligne=https://www.pist.tn/jort/2005/2005F/Jo0782005.pdf}}.</ref>. Cette loi voit aussi son épouse et ses enfants en bénéficier, jusqu'à l'âge de {{nobr|25 ans}} pour ces derniers, y compris en cas de décès de l'ancien président et de son épouse.
L’article constitutionnel n’exclut toutefois pas qu’il puisse être traduit en justice mais il appartiendrait au juge de déterminer la nature privée ou publique des actes en rapport ou non avec l’exercice des fonctions présidentielles. Quant à la [[Haute Cour (Tunisie)|Haute Cour]], elle a été instituée pour juger les seuls membres du gouvernement en cas de haute trahison<ref>{{fr}} [http://jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1035.htm Article 68 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)]</ref> mais pas le président malgré les débats initiaux de l’assemblée constituante. La question de l’abus d’autorité à des fins d’enrichissement a également été abordée par la constituante mais aucun article mettant en cause la responsabilité du président ou des membres du gouvernement ne figure dans la constitution.

L'article 87 de la Constitution de 2014 revient en arrière et, même s'il confirme que le président bénéficie de l'immunité durant la totalité de son mandat, il assure la suspension des délais de prescription et de déchéance et permet aux procédures de reprendre après la fin du mandat, même s'il ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions<ref name="const14"/>. De plus, l'Assemblée des représentants du peuple peut, selon les termes de l'article 88, présenter une motion pour mettre fin au mandat du président en cas de violation manifeste de la Constitution ; celle-ci est transmise après approbation de deux tiers de ses membres à la Cour constitutionnelle qui statue sur la question et décide de la révocation du président, le privant ainsi du droit de se porter candidat à toute élection<ref name="const14"/>.


== Siège ==
== Siège ==
Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue<ref name="art 38 à 57"/>, plus précisément à [[Carthage]] où se trouve le principal [[Palais présidentiel de Carthage|palais présidentiel]]. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout point du territoire national. Ainsi, [[Monastir]] est sous Bourguiba dotée d'un [[palais]] présidentiel qui reste une propriété de l'État et non de la [[famille Bourguiba]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=André Wilmots|titre=De Bourguiba à Ben Ali|sous-titre=l'étonnant parcours économique de la Tunisie (1960-2000)|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions L'Harmattan|L'Harmattan]]|année=2003|pages totales=148|passage=64-65|isbn=978-2-7475-4840-3|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=0aRUxF_zBEAC&printsec=frontcover}}.</ref>.


== Longévité ==
Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue<ref name="art 38 à 57"/>, plus précisément à [[Carthage]] où se trouve le principal [[Palais présidentiel de Carthage|palais présidentiel]]. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout point du territoire national. Ainsi, [[Monastir]] est sous Bourguiba dotée d’un [[palais]] présidentiel qui reste une propriété de l’État et non de la [[famille Bourguiba]]<ref>André Wilmots, ''De Bourguiba à Ben Ali : l’étonnant parcours économique de la Tunisie (1960-2000)'', éd. L’Harmattan, Paris, 2003, pp. 64-65 {{ISBN|2747548406}}</ref>.
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* Présidence la plus longue : [[Habib Bourguiba]] ({{durée|25|7|1957|3|11|1987}})
* Présidence la plus courte : [[Moncef Marzouki]] ({{durée|13|12|2011|31|12|2014}})<ref group=N>La présidence intérimaire de [[Mohamed Ennaceur]] dure {{durée|25|7|2019|23|10|2019}}.</ref>
* Président le plus jeune en début de mandat : [[Zine el-Abidine Ben Ali]] ({{nobr|51 ans}})
* Président le plus jeune en fin de mandat : [[Moncef Marzouki]] ({{nobr|69 ans}})
* Président le plus âgé en début de mandat : [[Béji Caïd Essebsi]] ({{nobr|88 ans}})
* Président le plus âgé en fin de mandat : [[Béji Caïd Essebsi]] ({{nobr|92 ans}})
* Anciens présidents encore vivants :
** ''[[Fouad Mebazaa]]''
** [[Moncef Marzouki]]
** ''[[Mohamed Ennaceur]]''

{| class="wikitable center sortable alternance"
|-
! Rang || Nom || En jours || En années || N° || Dates || Commentaire
|-
| align="center" | 1 || [[Habib Bourguiba]] || align="center" | {{Durée en jours|25|7|1957|7|11|1987}} || {{durée|25|7|1957|7|11|1987}} || align="center" | 1 || 1957-1987 || Démis de sa fonction.
|-
| align="center" | 2 || [[Zine el-Abidine Ben Ali]] || align="center" | {{Durée en jours|7|11|1987|14|1|2011}} || {{durée|7|11|1987|14|1|2011}} || align="center" | 2 || 1987-2011 || Fuit le pays durant la [[Révolution tunisienne|révolution]].
|-
| align="center" | 3 || [[Béji Caïd Essebsi]] || align="center" | {{Durée en jours|31|12|2014|25|7|2019}} || {{durée|31|12|2014|25|7|2019}} || align="center" | 4 || 2014-2019 || Mort en fonction.
|-
| align="center" | 4 || [[Kaïs Saïed]] || align="center" | {{Durée en jours|23|10|2019}} || {{durée|23|10|2019}} || align="center" | 5 || 2019- || ''Mandat en cours''.
|-
| align="center" | 5 || [[Moncef Marzouki]] || align="center" | {{Durée en jours|13|12|2011|31|12|2014}} || {{durée|13|12|2011|31|12|2014}} || align="center" | 3 || 2011-2014 || Battu à l'[[Élection présidentielle tunisienne de 2014|élection de 2014]].
|}


== Notes et références ==
== Notes et références ==
=== Notes ===
{{Références|groupe=N}}


{{Références| colonnes = 2}}
=== Références ===
{{Références}}


== Bibliographie ==
== Bibliographie ==
{{Autres projets|commons=Category:Presidents of Tunisia}}
* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Michel Camau|auteur2=[[Vincent Geisser]]|titre=Le syndrome autoritaire|sous-titre=politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali|lieu=Paris|éditeur=Presses de Science Po|année=2003|pages totales=365|isbn=978-2-7246-0879-3}}.


{{Palette|Présidents tunisiens|Politique en Tunisie|Chefs d'État et de gouvernement en Afrique|Armée tunisienne}}
* Michel Camau et [[Vincent Geisser]], ''Le syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali'', éd. Presses de Science Po, Paris, 2003 {{ISBN|2724608798}}

== Lien externe ==

{{Commonscat|Presidents of Tunisia|les présidents de la République tunisienne}}

*{{fr}} [http://www.carthage.tn/fr/index.php Site officiel de la présidence de la République tunisienne]

{{Bon article|vote=BA|oldid=28381795|date=13 avril 2008}}
{{Portail|Tunisie|politique}}
{{Portail|Tunisie|politique}}
{{Article potentiellement de qualité|oldid=28737786|date=9 mai 2008}}
{{Article de qualité|oldid=30333091|date=10 juin 2008|tri=President de la Republique tunisienne}}


[[Catégorie:Président de la Tunisie|*]]
[[Catégorie:Président de la Tunisie|*]]

[[ar:رئيس الجمهورية التونسية]]
[[en:List of Presidents of Tunisia]]
[[id:Daftar presiden Tunisia]]
[[ja:チュニジアの大統領]]
[[ms:Senarai Presiden Tunisia]]
[[sl:Seznam predsednikov Tunizije]]
[[sv:Lista över Tunisiens presidenter]]

Dernière version du 28 mars 2024 à 12:56

Président de la République tunisienne
(ar) رئيس الجمهورية التونسية
Image illustrative de l’article Président de la République tunisienne
Armoiries de la Tunisie.

Image illustrative de l’article Président de la République tunisienne
Étendard présidentiel de la Tunisie.

Image illustrative de l’article Président de la République tunisienne
Titulaire actuel
Kaïs Saïed
depuis le
(4 ans, 5 mois et 30 jours)

Création , officialisée en 1959
Mandant Suffrage universel
Durée du mandat 5 ans, renouvelable une fois
Premier titulaire Habib Bourguiba
Résidence officielle Palais présidentiel (Carthage)
Rémunération 17 000 dinars par mois (2015)[1]
Site internet carthage.tn

Liste des présidents de la République tunisienne

Le président de la République tunisienne (arabe : رئيس الجمهورية التونسية) est le chef d'État en Tunisie depuis l'instauration de la fonction le . À ce titre, il dirige le pouvoir exécutif avec un gouvernement présidé par le chef du gouvernement. Selon l'article 87 de la Constitution républicaine du , il assure également le haut commandement des forces armées. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

Depuis le , Kaïs Saïed exerce la présidence.

Origine[modifier | modifier le code]

Le premier parti nationaliste, le Destour, fondé en 1920[2] souhaitait déjà la promulgation d'une constitution qui consacre la souveraineté populaire et les principes d'un pouvoir démocratique sans toucher au principe de la monarchie. Tout comme le Néo-Destour qui fait scission en 1934 sous la direction de Habib Bourguiba, il continue d'exprimer son allégeance au régime en place[3]. Le congrès du Néo-Destour tenu à Sfax du 15 au [4] estime :

« Il est nécessaire de procéder d'urgence à des élections générales démocratiques pour les municipalités et pour une assemblée constituante qui sera chargée d'établir une constitution définissant le régime gouvernemental du pays sur la base de la monarchie constitutionnelle, étant entendu que le peuple seul est la source de la souveraineté qu'il exerce par l'intermédiaire d'un parlement composé d'une assemblée unique élue au suffrage universel et direct dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire[3]. »

Tahar Ben Ammar en compagnie de Lamine Bey et Habib Bourguiba le .

À propos de la perception du régime par la population, Mohsen Toumi écrit :

« Parler de monarchie, d'ailleurs, est beaucoup dire. La dynastie husseinite et les familles de courtisans qui l'entouraient, d'origine turque comme elle (en fait des affranchis au service de l'Empire ottoman quasi exilés dans ses confins ouest) ne s'identifiaient aucunement au pays et le pays ne s'est jamais identifié à ces « leveurs » d'impôts qui n'hésitaient pas à faire appel aux armées étrangères pour réduire les séditions. Corrompus, décadents et incompétents, ils furent avec leurs proches à l'origine de la colonisation française et freinèrent tant qu'ils purent la marche vers l'indépendance[3]. »

Ce n'est donc que contraint que Lamine Bey signe le le décret appelant à l'élection de l'Assemblée constituante[3],[5]. Aussitôt après l'indépendance et l'élection de l'Assemblée, le bureau politique du Néo-Destour réuni le force le souverain à charger Bourguiba de former le premier gouvernement de la Tunisie indépendante. Ce dernier prend alors une série de mesures comme la fin des privilèges de la famille husseinite (décret du )[6] ou l'administration du domaine privé de la liste civile du bey (budget annuel alloué aux dépenses de tous les membres de la famille beylicale) ainsi que du domaine de la couronne par un administrateur relevant du ministère des Finances. Charles Debbasch écrit à ce propos :

« Les dirigeants du Néo-Destour se sont progressivement rendu compte que l'existence du bey à la tête de l'État était une faille au principe d'unité. Peu à peu, les chefs du parti néo-destourien rognèrent toutes les prérogatives beylicales, à quoi sert alors le bey, qui au demeurant n'est pas néo-destourien ? C'est un élément hétérogène dans une structure homogène[3]. »

Cérémonie de proclamation de la république le .

À l'occasion du second anniversaire de son retour en Tunisie, le , Habib Bourguiba désire proclamer la République, mais la crise des rapports franco-tunisiens due à la suspension de l'aide financière de la France, ajourne l'événement[6]. Le , le bureau politique du Néo-Destour annonce la convocation des députés de l'Assemblée constituante à une séance extraordinaire organisée le 25 juillet[7]. La séance débute à 9 h 23 dans la salle du trône du palais du Bardo sous la présidence de Jellouli Farès et en présence du corps diplomatique[8]. Le Premier ministre Habib Bourguiba et les membres de son gouvernement, à l'exception de Béchir Ben Yahmed qui n'est pas parlementaire, siègent sur le banc des députés. Ouvrant la séance, Farès souligne que les députés sont appelés à se prononcer sur la forme du régime. Ahmed Ben Salah, vice-président de l'Assemblée, précise sa pensée en ces termes :

« L'État doit se libérer du joug hérité du passé, cela ne peut que consolider l'indépendance du pays et la souveraineté du peuple tunisien. Il n'y a aucun doute, nous serons aujourd'hui délivrés des séquelles de l'ancien régime. Il ne peut y avoir de souverain dans ce pays, et la volonté du peuple est sacrée. Notre génération a été élevée dans la doctrine du Néo-Destour, aspirant à la liberté, à la paix et à la prospérité. Nous devons jouir pleinement de notre souveraineté totale et sans partage. Lors de la lutte, nous avons déjà vécu un régime républicain, car à l'époque, il y avait deux Tunisie, l'une fictive, l'autre réelle. La République a déjà vécu en Tunisie sous l'illégalité ; nous devons aujourd'hui la légaliser[8]. »

Ces propos sont confirmés par les interventions suivantes. À 15 h 30, Bourguiba commence un procès méthodique du règne des beys, accusant ces derniers de bassesse et de trahison. Il conclut finalement en appelant à la proclamation de la République :

« Le peuple tunisien a atteint un degré de maturité suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires. Je sais toute l'affection qu'il me porte. Certains ont pensé que je pourrais prendre en charge ses destinées. Mais j'ai un tel respect pour le peuple tunisien que je ne lui souhaite pas de maître et que le seul choix que je puisse lui indiquer est le choix de la République[7]. »

Finalement, un vote à l'unanimité abolit un régime monarchique vieux de 252 ans et instaure un régime républicain[9] qui s'appuie sur le seul Néo-Destour[10]. Les biens du bey sont alors confisqués et servent à régler la dette de l'État[11]. Bourguiba est immédiatement chargé des fonctions de président dans l'attente de la rédaction de la Constitution qui confirme deux ans plus tard la nature présidentielle du nouveau régime.

Élection[modifier | modifier le code]

Le président de la République tunisienne est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel. L'article 74 de la Constitution établit que la candidature à la présidence de la République est un droit pour tout électeur, âgé d'au minimum 35 ans, de nationalité tunisienne et de confession musulmane[12]. L'article précise que, s'il est titulaire d'une autre nationalité, il doit présenter un engagement selon lequel il renonce à celle-ci s'il est élu[12].

Le mode de scrutin utilisé est uninominal majoritaire à deux tours. L'article 75 indique que si la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, un second tour est organisé dans les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour[12]. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second, et celui remportant le plus de voix est déclaré élu[12]. Si l'un des candidats en ballotage meurt, il est procédé à un nouvel appel aux candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas 45 jours ; cette disposition ne s'applique pas à la renonciation éventuelle de candidats[12]. La Constitution précise également que personne ne peut occuper le poste de président de la République pendant plus de deux mandats complets, successifs ou séparés, et qu'en cas de démission, le mandat est considéré comme ayant été accompli en totalité[12].

Histoire électorale[modifier | modifier le code]

Résultats des élections présidentielles depuis 1959
Élection Candidat Résultat Parti politique
[13] Habib Bourguiba 91 % Néo-Destour
[14] Habib Bourguiba 96 % Parti socialiste destourien (PSD)
[15] Habib Bourguiba 99,76 % PSD
[13],[16] Habib Bourguiba 99,85 % PSD
[13] Zine el-Abidine Ben Ali 99,27 % Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD)
20 mars 1994[17] Zine el-Abidine Ben Ali 99,91 %[18] RCD
24 octobre 1999[13],[19] Zine el-Abidine Ben Ali 99,45 %[20] RCD
Mohamed Belhaj Amor 0,31 % Parti de l'unité populaire (PUP)
Abderrahmane Tlili 0,23 % Union démocratique unioniste (UDU)
24 octobre 2004[21] Zine el-Abidine Ben Ali 94,49 % RCD
Mohamed Bouchiha 3,78 % PUP
Mohamed Ali Halouani 0,95 % Mouvement Ettajdid
Mounir Béji 0,79 % Parti social-libéral (PSL)
25 octobre 2009[22] Zine el-Abidine Ben Ali 89,62 % RCD
Mohamed Bouchiha 5,01 % PUP
Ahmed Inoubli 3,80 % UDU
Ahmed Brahim 1,57 % Mouvement Ettajdid
12 décembre 2011 (indirect) Moncef Marzouki 75,74 % Congrès pour la République (coalition de la troïka)
21 décembre 2014[23],[24] Béji Caïd Essebsi 55,68 % Nidaa Tounes
Moncef Marzouki 44,32 % Congrès pour la République
13 octobre 2019[25] Kaïs Saïed 72,71  % Indépendant
Nabil Karoui 27,29  % Au cœur de la Tunisie

Le ont lieu les premières élections présidentielle et législatives[13]. Par la suite, les deux scrutins ont traditionnellement lieu le même jour, plus précisément un dimanche[13].

Dès le premier scrutin, Bourguiba qui bénéficie de l'aura du leader indépendantiste, est l'unique candidat incontesté. Il le reste jusqu'en 1974, son score ne cessant d'augmenter passant de 91 % en 1959 à 99,85 % en 1974[13]. Ce n'est que le qu'un candidat autre que le président en place tente pour la première fois de se présenter contre lui. Chedly Zouiten, président de la Jeune chambre économique de Tunisie, annonce sa décision dans une déclaration à la presse pourtant suivie d'un communiqué des membres de son association dénonçant la décision de leur président[26]. Comme attendu, sa candidature n'est pas retenue par la commission ad hoc[26]. Ce scrutin sera le dernier puisque suivi l'année suivante par la proclamation de Bourguiba en tant que « président à vie ».

Il faut attendre vingt ans pour voir Moncef Marzouki, président sortant de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, projeter de se présenter contre Ben Ali en 1994. Il est le deuxième candidat à avoir tenté de se présenter contre un président sortant. Pourtant, il ne parvient pas à réunir le nombre nécessaire de signatures requises afin de participer à l'élection et sera même plus tard emprisonné[17] et interdit de passeport[27]. Face à ces blocages, il faut attendre les lois constitutionnelles votées « à titre exceptionnel », et dérogeant à l'article 40 de la Constitution, à l'occasion des élections de 1999, 2004 et 2009, pour que d'autres candidats puissent effectivement se présenter à la magistrature suprême.

Après la révolution ayant entraîné le départ de Ben Ali, l'Assemblée constituante élit le président de la République à bulletin secret, le , à la majorité absolue de ses membres. Dix candidats sont présentés mais, huit ne rassemblant pas les quinze signatures nécessaires et un autre ne remplissant pas l'âge requis, un seul remplit les conditions nécessaires à la candidature[28]. Moncef Marzouki est donc élu avec 153 voix, trois contre, deux abstentions et 44 votes blancs, succédant ainsi à Fouad Mebazaa qui assurait l'intérim[29].

Après l'adoption de la nouvelle Constitution, un scrutin est programmé le pour élire un nouveau président de la République[30]. Le , à l'issue du second tour, Béji Caïd Essebsi, ancien ministre sous Bourguiba et président de la Chambre des députés sous Ben Ali, est élu au second tour avec 55,68 % des votes, le président Marzouki recueillant 44,32 %[23]. Il s'agit du premier président démocratiquement élu du pays[31].

Liste[modifier | modifier le code]

No  Portrait Nom Début du mandat Fin du mandat Appartenance politique Notes
1 Habib Bourguiba
(3 août 1903 - 6 avril 2000)
25 juillet
1957
7 novembre
1987
Néo-Destour (1957-1964)
PSD (1964-1987)
Premier ministre sous Lamine, bey de Tunis, Habib Bourguiba chasse le souverain en proclamant le un régime républicain dont il se fait élire président. Élu très largement président de la République tunisienne le , et étant le seul candidat à cette élection, Habib Bourguiba se fait élire président à vie le . Il est destitué le par son Premier ministre Zine el-Abidine Ben Ali.
2 Zine el-Abidine Ben Ali
(3 septembre 1936 - 19 septembre 2019)
7 novembre
1987
14 janvier
2011
PSD (1987-1988)
RCD (1988-2011)
Premier ministre et ministre de l'Intérieur du président Bourguiba, Zine el-Abidine Ben Ali fait destituer le chef de l'État, évoquant un âge trop élevé pour continuer à présider le pays. En décembre 2010, il doit faire face à une importante vague de protestations populaires ; il quitte finalement la présidence le , sous la pression des manifestants, et se réfugie en Arabie saoudite, en compagnie de son épouse Leïla Ben Ali.
2
- Fouad Mebazaa
(né le 15 juin 1933)
15 janvier
2011
3 mars
2011
RCD (2011) En tant que président de la Chambre des députés, Fouad Mebazaa devient président de la République par intérim le , après le départ du président Ben Ali en Arabie saoudite[N 1]. Il convoque l'Assemblée nationale constituante.
- 3 mars
2011
13 décembre
2011
Indépendant (2011)
3[N 2] Moncef Marzouki
(né le 7 juillet 1945)
13 décembre
2011
31 décembre
2014
CPR Premier président de la République investi après la révolution ayant conduit à la déchéance du président Ben Ali, Moncef Marzouki est par ailleurs le premier président à ne pas être issu des rangs du parti au pouvoir depuis l'indépendance.
4 Béji Caïd Essebsi
(29 novembre 1926 - 25 juillet 2019)
31 décembre
2014
25 juillet
2019
Nidaa Tounes En remportant l'élection présidentielle au second tour face au président sortant, Moncef Marzouki, Béji Caïd Essebsi devient le premier président élu démocratiquement au suffrage universel direct après la révolution. Il meurt en fonction.
- Mohamed Ennaceur
(né le 21 mars 1934)
25 juillet
2019
23 octobre
2019
Nidaa Tounes Il assure l'intérim en tant que président de l'Assemblée des représentants du peuple pour 90 jours maximum.
5 Kaïs Saïed
(né le 22 février 1958)
23 octobre
2019
en fonction Indépendant En remportant l'élection présidentielle au second tour face à Nabil Karoui, Kaïs Saïed devient le premier indépendant élu président de la République. Il s'agit également du premier président né après l'indépendance, ainsi que le premier qui soit né sous le mandat de l'un de ses prédécesseurs. Le 25 juillet, il suspend le Parlement et limoge le chef du gouvernement Hichem Mechichi puis publie un décret sur des pouvoirs exceptionnels durant la période précédant l'adoption d'une nouvelle Constitution.

Conditions de candidature[modifier | modifier le code]

Constitution de 1959[modifier | modifier le code]

Selon l'article 40 de la Constitution de 1959[32], peut se porter candidat à la présidence tout citoyen tunisien jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, se réclamant de la religion musulmane[32] et descendant de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens et demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Par ailleurs, le candidat doit être âgé de 40 à 75 ans (70 ans entre les réformes constitutionnelles de 1988 et 2002) lors du dépôt de sa candidature et jouir de tous ses droits civils et politiques[32]. En outre, il doit verser au trésorier général une caution de 5 000 dinars qui ne lui est remboursée que s'il obtient au moins 3 % des suffrages exprimés[33]. À l'appui de sa candidature, il doit également produire un extrait de son acte de naissance, datant d'au moins une année, et les pièces justificatives prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères paternel et maternel sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité, toutes les pièces étant délivrées par le ministère de la Justice[33].

Pour qu'une candidature soit valide, elle doit être présentée au cours du deuxième mois précédant le jour du scrutin[33] et parrainée par trente membres de la Chambre des députés ou présidents des conseils municipaux[N 3], chacun des élus ne pouvant signer plus d'une déclaration de présentation de candidature[33]. La candidature est ensuite enregistrée par le Conseil constitutionnel[N 4] qui statue sur sa validité à huis clos et à la majorité de ses membres[34] trois jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures[33]. Avant la réforme de 2002, la candidature est validée par une commission composée du président de l'Assemblée nationale, du mufti de Tunisie, du premier président de la Cour de cassation, du premier président de la Cour d'appel de Tunis et du procureur général de la République[26]. Par la suite, tout retrait de candidature est irrecevable après l'expiration du délai de présentation des candidatures[35]. Le Conseil constitutionnel proclame également le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui peuvent lui être présentées conformément aux dispositions du Code électoral[32],[34].

Or, seul le Rassemblement constitutionnel démocratique dispose du nombre d'élus nécessaire à ce parrainage. Cette condition n'est donc remplie par aucune des formations d'opposition. C'est pourquoi, afin de faciliter la tenue d'élections présidentielles pluralistes, la Chambre des députés adopte le une loi constitutionnelle autorisant « à titre exceptionnel » pour l'élection du 24 octobre 1999, et par dérogation au troisième alinéa de l'article 40, les responsables des partis d'opposition à se présenter à la présidence de la République dans le cas où les conditions légales ne seraient pas remplies. Toutefois, le candidat doit diriger un parti reconnu depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature et son parti doit compter au moins un siège à la Chambre des députés, excluant ainsi Ahmed Néjib Chebbi du Parti démocrate progressiste et Mohamed Harmel du mouvement Ettajdid. Le , un nouveau projet de loi dérogeant à la Constitution est voté : il autorise « à titre exceptionnel » les cinq partis d'opposition siégeant à la Chambre des députés à présenter un membre de leur direction (et non plus seulement leur dirigeant comme en 1999) à l'élection du 24 octobre 2004[36]. Le candidat doit cependant toujours être membre de la direction de son parti depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature.

Le , le président Ben Ali annonce un nouvel amendement provisoire de la Constitution, en vue de l'élection de 2009, permettant le « dépôt de candidature à la présidence de la République du premier responsable de chaque parti », les postulants devant occuper la direction de leur parti depuis deux ans au moins le jour du dépôt de leur candidature, excluant ainsi à nouveau Ahmed Néjib Chebbi qui avait annoncé sa candidature tout en exigeant la suppression du parrainage d'élus[37].

Loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics[modifier | modifier le code]

Après la révolution et l'élection de l'Assemblée constituante, celle-ci vote une loi constituante le  ; le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents tunisiens et âgé d'au moins 35 ans ; il doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée constituante et au sein de son parti[38].

Constitution de 2014[modifier | modifier le code]

Mondher Zenaidi signant son dossier de candidature le .

L'article 37 de la loi électorale, votée en application de l'article 74 de la Constitution de 2014[39], permet à tout électeur de confession musulmane, âgé d'au moins 35 ans et jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité en cas d'élection[40]. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit parrainé par dix élus de l'Assemblée des représentants du peuple ou par 10 000 électeurs, tout en stipulant qu'il est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat[40]. L'article 39 exige enfin le dépôt d'une caution de 10 000 dinars auprès du trésor public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des suffrages exprimés[40].

L'Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif[40].

Constitution de 2022[modifier | modifier le code]

Organisation du vote et déroulement de la campagne[modifier | modifier le code]

Constitution de 1959[modifier | modifier le code]

Le Code électoral, promulgué par la loi du , indique que l'élection doit être organisée au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel et, dans le cas où aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour, il est procédé deux dimanches plus tard à un second tour où ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour[41]. En cas d'impossibilité de procéder à l'organisation de l'élection dans les délais prévus, pour cause de guerre ou de « péril imminent », le mandat est prorogé par la Chambre des députés « jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections »[32].

Au niveau de la campagne électorale, le Code électoral indique qu'elle s'ouvre deux semaines avant le jour de scrutin et prend fin 24 heures avant celui-ci. Pendant sa durée, une surface égale est attribuée aux affiches de chaque candidat à l'élection du président de la République[42]. Les candidats sont également autorisés à utiliser la télévision et la radio publique pour leurs campagnes, les demandes devant toutefois être adressées à l'autorité de tutelle des établissements publics par lettre recommandée dans les cinq jours suivant la déclaration du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats[42]. La date et les heures de diffusion sont fixées par tirage au sort par l'autorité de tutelle sur la base d'émission à durée égale pour les candidats et en présence des candidats ou de leurs représentants dans un délai ne dépassant pas les quinze jours avant le scrutin[42]. Le , le président Ben Ali annonce que les interventions des candidats sont désormais passées en revue par le président du Conseil supérieur de la communication pour « s'assurer de l'absence de toute transgression des textes de lois en vigueur » et s'opposer à la diffusion de l'enregistrement si nécessaire[43]. Le candidat pourrait toutefois faire appel de cette décision auprès du Tribunal de première instance de Tunis.

Des primes sont fixées par le décret convoquant les électeurs et octroyées à chaque candidat à titre d'aide au financement de la campagne. Le montant est calculé pour chaque millier d'électeurs[44], le total dépendant donc du nombre de votants inscrits sur les listes électorales. La moitié de la prime est versée dès que la régularité de la candidature est validée par le Conseil constitutionnel, la deuxième moitié étant versée si le candidat obtient au moins 3 % des suffrages exprimés au niveau national. Par ailleurs, chaque candidat a le droit à la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler les opérations électorales[45].

Constitution de 2014[modifier | modifier le code]

L'article 75 de la Constitution de 2014 modifie ce dispositif en précisant que l'élection doit être organisée au cours des soixante derniers jours du mandat et que, en l'absence d'une majorité au premier tour, il est procédé à un second tour dans les deux semaines suivant l'annonce des résultats définitifs du premier tour[39]. En cas de décès de l'un des candidats, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai ne dépassant pas 45 jours[39]. La loi électorale précise dans son article 101 qu'en cas d'impossibilité d'organiser les élections comme prévu, l'extension du mandat présidentiel est décidée par l'Assemblée des représentants du peuple[46].

L'article 98 de la loi indique que l'élection doit être convoquée trois moins avant le scrutin[46]. Le premier tour du scrutin se tient lors d'un jour de vacances ou de repos hebdomadaire alors que l'éventuel deuxième tour est organisé le dimanche suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour ; les Tunisiens à l'étranger peuvent à chaque fois voter durant les deux jours précédant le scrutin et durant le jour du scrutin lui-même[46].

L'article 47 précise que la campagne électorale s'ouvre 22 jours avant la date du premier tour de scrutin et au lendemain de l'annonce des résultats définitifs du premier tour en cas de second tour ; elle s'achève dans tous les cas 24 heures avant le jour du scrutin[47]. La publicité politique est interdite selon l'article 54, qui permet toutefois aux candidats d'utiliser des intermédiaires publicitaires dans les conditions fixées par l'Instance supérieure indépendante pour les élections[47]. Par ailleurs, l'article 73 exige que la campagne ne peut être financée que par des personnes physiques à hauteur de trente fois le salaire minimum interprofessionnel garanti alors que l'article 82 exige que les candidats publient leurs comptes financiers dans un quotidien tunisien dans un délai de deux mois à compter de la date de la déclaration des résultats définitifs de l'élection[47]. Chaque candidat a par ailleurs droit à la présence dans chaque bureau de vote de deux représentants accrédités par l'Instance supérieure indépendante pour les élections, qui fixe le format du bulletin de vote avant le début de la campagne électorale[46].

Constitution de 2022[modifier | modifier le code]

Critiques[modifier | modifier le code]

Sous les présidences de Habib Bourguiba et Zine el-Abidine Ben Ali, jusqu'à l'avènement de la révolution du , des critiques se font régulièrement jour quant à l'honnêteté des élections successives, notamment de la part de certains partis politiques. Par ailleurs, selon des médias internationaux[48], des associations de défense des droits de l'homme[49], la Commission nationale consultative des droits de l'homme française[50] ou encore des dirigeants internationaux tels que la secrétaire d'État américaine[51], l'élection n'est alors pas libre en raison du contrôle des médias par le pouvoir, de la violation des droits de l'homme et de la répression des opposants politiques.

Par ailleurs, le candidat au pouvoir bénéficie d'une très forte assise électorale, face à des partis fréquemment en proie à des crises internes et incapables de proposer un programme crédible, et de l'appui de l'administration, disposant ainsi de moyens humains et financiers sans commune mesure avec ceux de ses concurrents[52]. De plus, les conditions restrictives et variables des candidatures limitent grandement les possibilités d'émergence de personnalités d'envergure. Bien qu'elle soit la première élection présidentielle pluraliste de l'histoire de la Tunisie, la presse étrangère a ainsi critiqué l'élection de 1999 qui voit Mohamed Belhaj Amor et Abderrahmane Tlili se présenter tout en apportant leur soutien explicite à la politique du président Ben Ali[17]. Tlili déclare ainsi : « Je n'ai aucun problème à dire que je suis un proche du pouvoir »[27]. En conséquence, les réformes apportées n'ont guère modifié l'influence du candidat au pouvoir sur le résultat du processus électoral si bien que Jean-Bernard Heumann parle d'élections qui « n'ont jamais constitué un enjeu pour la conquête du pouvoir »[53].

Le pouvoir exerçant un quasi-monopole sur les médias, « une élection n'est pas une compétition entre partis mais entre un État-parti et des partis »[54]. Ainsi, l'égalité de traitement médiatique des candidats durant la campagne ne concerne que les clips strictement réservés à la campagne, laissant le reste de l'antenne ouvert à une large couverture de la politique gouvernementale et des activités présidentielles[55]. De plus, il est strictement interdit pour les divers candidats de s'exprimer sur les radios ou les chaînes de télévision privées, étrangères ou émettant depuis l'étranger dans le but d'inciter à voter ou à s'abstenir de voter pour l'un d'eux[55]. Une éventuelle infraction est punie d'une amende de 25 000 dinars[56]. Les émissions et débats politiques sont presque inexistants et lorsque la télévision évoque les élections, elle appelle surtout le corps électoral à voter en masse[55].

Par ailleurs, en raison des circonscriptions électorales surdimensionnées, seul le candidat au pouvoir dispose des moyens nécessaires pour mener une véritable campagne et le nombre important de bureaux de vote rend presque impossible un contrôle efficace du scrutin.

Mandat[modifier | modifier le code]

Serment[modifier | modifier le code]

Selon l'article 41 de la Constitution de 1959, le président élu prête serment devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, réunies en séance commune, en prononçant la formule suivante :

« Je jure, par Dieu tout-puissant, de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation[32]. »

À l'occasion de sa prestation de serment devant l'Assemblée constituante, le , Moncef Marzouki prononce un serment remanié :

« Je jure, par Dieu tout-puissant, de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de préserver son régime républicain, de respecter la loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics, de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation et de garantir l'établissement d'un État de droit et des institutions, par fidélité aux martyrs et aux sacrifices des Tunisiens, toutes générations confondues et en concrétisation des objectifs de la révolution[57]. »

Selon l'article 76 de la Constitution de 2014, le président élu prête serment devant l'Assemblée des représentants du peuple en prononçant la formule suivante :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance[39]. »

Limite des mandats[modifier | modifier le code]

Selon l'article 39 de la Constitution de 1959, le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées[32]. Il est rééligible pour un nombre illimité de mandats[32]. Or, selon l'article 40 de la Constitution de 1959, le président n'était pas rééligible plus de trois fois consécutives, ce qui limite alors l'élection du chef de l'État à quatre mandats successifs.

Habib Bourguiba et Hédi Nouira durant le congrès du Parti socialiste destourien en 1974.

Pourtant, Habib Bourguiba, après s'être présenté à quatre reprises, exprime sa volonté de bénéficier d'une présidence à vie. Approuvé par le neuvième congrès du Parti socialiste destourien tenu en septembre 1974 qui réclame de l'Assemblée nationale qu'elle transforme ce quatrième mandat en présidence à vie, il est entériné par cette dernière dans la loi constitutionnelle n°75-13 votée le en modifiant l'alinéa 2 de l'article 40 « à titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant suprême Habib Bourguiba au peuple tunisien qu'il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une nation moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté »[58]. L'article 51 (devenu ensuite l'article 57) est également amendé pour que les fonctions de président soient assumées, en cas de vacance, par le Premier ministre[59]. En 1976, le Premier ministre Hédi Nouira modifie l'article 39 (alinéa 3) — qui ne fut pas abrogé par le vote de 1975 mais simplement suspendu — dans le sens du mandat illimité.

Accédant au pouvoir, Zine el-Abidine Ben Ali fait la promesse de restaurer « l'idée républicaine qui confère aux institutions toute leur plénitude »[60] : les articles 57 et 40 sont modifiés par la loi du et le nombre de mandats limités à trois plutôt que quatre. Mais, comme Bourguiba, Ben Ali épuise finalement son quota d'éligibilité. En effet, la révision constitutionnelle du [61] opte pour le mandat illimité sans aucune restriction comme précédemment choisi par Nouira tout en repoussant à 75 ans l'âge maximum d'éligibilité du candidat à la présidence, la Constitution livrant la présidence au hasard de la biologie, faisant de la présidence une « présidence à espérance de vie »[62]. L'opposition critique un certain « enterrement de la République »[63] pendant que Sadri Khiari qualifie cette réforme de « putsch masqué »[64].

L'article 75 de la Constitution de 2014 rétablit la limite de deux mandats, qu'ils soient successifs ou séparés, précisant même qu'il n'est pas possible d'amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats[39].

Succession[modifier | modifier le code]

Constitution de 1959[modifier | modifier le code]

1959-1969[modifier | modifier le code]

À l'origine, l'article 51 de la Constitution de 1959 déclare que « les membres du gouvernement désignent l'un d'entre eux pour assurer provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République et adressent sans délai au président de l'Assemblée nationale l'acte de désignation »[65]. Au bout de cinq semaines, le Parlement se charge d'élire un nouveau président pour le reste du mandat. Or, le président Bourguiba montre rapidement son insatisfaction face à cette formule qui l'empêche de désigner lui-même un successeur dont il aurait l'assurance qu'il lui succéderait automatiquement[65].

1969-1988[modifier | modifier le code]
Bourguiba en visite à Mahdia en 1967.

Le problème de la succession ne se pose pour la première fois qu'avec l'attaque cardiaque qui affecte le président Bourguiba le [66]. Sitôt le choix d'une succession automatique effectué par le président, l'Assemblée nationale est saisie le d'un projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 51 et confiant la présidence par intérim au Premier ministre dont le poste avait été créé le [66]. Il est voté le et promulgué deux jours plus tard. Pourtant, Bourguiba charge en juin 1970 une commission du Parti socialiste destourien de se pencher sur divers scénarios concernant la succession à la tête de l'État, ce qui donne lieu à un débat national vite étouffé[67].

Le , la commission remet finalement en cause le principe de la succession par le Premier ministre en préférant la désignation du président de l'Assemblée nationale ou l'élection, aux côtés du président, d'un vice-président qui prendrait automatiquement en charge la présidence[67]. Malgré l'hostilité du chef d'État, un projet de révision constitutionnelle désignant le président de l'Assemblée nationale comme successeur du président est soumis au parlement le en l'absence du président Bourguiba qui retire le projet à son retour[68], laissant donc le Premier ministre en position de successeur constitutionnel. Toutefois, la Constitution qui prévoit la vacance de la présidence en cas de décès, démission ou « empêchement absolu » ne définit pas ce dernier cas ni l'organe désigné pour le constater le moment venu[69].

C'est ce flou qui permet au Premier ministre Ben Ali de proclamer l'incapacité du président Bourguiba à assumer ses fonctions en s'appuyant sur un collège de médecins convoqué par ses soins.

1988-2011[modifier | modifier le code]

Après la prise de pouvoir du président Ben Ali, le cas d'empêchement temporaire permet toujours au président de déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre de députés. Jusqu'à la fin de l'empêchement, le gouvernement ne peut être renversé par une motion de censure[32]. Mais le cas de vacance définitive pour cause de décès, démission ou empêchement absolu voit désormais le Conseil constitutionnel se réunir immédiatement pour constater la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Le président de la Chambre des députés est alors immédiatement investi des fonctions de président par intérim pour une période variant entre 45 et 60 jours[32]. Si la Chambre des députés est dissoute, c'est le président de la Chambre des conseillers qui est investi des fonctions de président par intérim.

Le président par intérim, qui prête le serment constitutionnel devant les deux Chambres réunies en séance commune, ne peut présenter sa candidature à la présidence même en cas de démission anticipée[32]. Il exerce alors les attributions dévolues au président[32] mais ne peut recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues à l'article 46[32]. La Constitution ne peut être modifiée et aucune motion de censure ne peut présentée contre le gouvernement. Le cas se présente pour la première fois à l'occasion de la succession de Zine el-Abidine Ben Ali, lorsque Fouad Mebazaa, président de la Chambre des députés, est proclamé président par intérim le par le Conseil constitutionnel. Dans la foulée de la révolution de 2011, c'est le président de l'Assemblée constituante qui a la capacité de devenir président de la République par intérim en cas de vacance ; le président de la République peut également, en cas d'empêchement, transmettre ses pouvoirs au chef du gouvernement pendant moins de trois mois.

Loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics[modifier | modifier le code]

Selon la loi constituante de 2011, les membres de l'Assemblée constituante peuvent révoquer le président à la majorité absolue, après le dépôt d'une demande justifiée auprès du président de l'Assemblée constituante. Ceux-ci élisent un nouveau président dans un délai de moins de quinze jours. Dans l'intervalle, c'est le président de l'Assemblée constituante qui devient président de la République par intérim[70].

Constitution de 2014[modifier | modifier le code]

L'article 84 de la Constitution de 2014 confie à la Cour constitutionnelle la tâche de constater une éventuelle vacance provisoire et de confier au chef du gouvernement les fonctions de président de la République pour une durée maximale de soixante jours[39]. Au-delà des soixante jours ou en cas de vacance définitive pour cause de démission, de décès ou d'incapacité permanente, la Cour constitutionnelle confie au président de l'Assemblée des représentants du peuple les fonctions de la présidence pour une période de 45 à 90 jours[39].

Constitution de 2022[modifier | modifier le code]

L'article 109 de la Constitution de 2022 confie au président de la Cour constitutionnelle l'intérim de la présidence pour 45 à 90 jours en cas de vacance pour cause de décès, de démission, d'empêchement absolu ou pour toute autre cause[71].

Le président par intérim, qui prête serment devant les deux chambres du Parlement ou devant la Cour constitutionnelle, ne peut présenter sa candidature à l'élection qui suit, même en cas de démission[71]. Il ne lui est pas permis de recourir au référendum, de démettre le gouvernement, de dissoudre le Parlement ou de prendre les mesures exceptionnelles[71]. Au terme de l'intérim, un nouveau président est élu pour un mandat de cinq ans[71].

Fonctions et pouvoirs[modifier | modifier le code]

Étendard du président de la République tunisienne

En 1988 et 1997, des révisions constitutionnelles se font au détriment du Premier ministre auquel on retire certaines compétences — notamment celle de disposer de l'administration et de la force publique — et du législatif[62]. Depuis, le pouvoir règlementaire dispose d'une compétence générale et de principe tandis que le pouvoir législatif ne dispose que de compétences d'attributions assignées et limitativement énumérées par l'article 35 de la Constitution[72]. La réforme de 2002 retire aussi au législatif la compétence de ratifier les traités au profit du président, sauf dans des cas énumérés par l'article 32[72]. Elle affaiblit également la Chambre des députés en la doublant par la Chambre des conseillers élue indirectement et dont un tiers des membres est désigné par le président[62]. Par ailleurs, la quasi-totalité des projets de loi sont à l'initiative de l'exécutif qui serait en réalité le véritable législateur[62].

Après la révolution de 2011, la loi sur l'organisation des pouvoirs publics lui retire quelques attributions qui étaient les siennes selon la Constitution de 1959 et les transmettent au chef du gouvernement, notamment la présidence du gouvernement.

Pouvoir exécutif[modifier | modifier le code]

Constitution de 1959[modifier | modifier le code]

L'article 38 de la Constitution de 1959 attribue le pouvoir exécutif au président de la République qui exerce les fonctions de chef de l'État[32]. L'article 37 lui fournit l'assistance d'un gouvernement dirigé par le Premier ministre[73]. Sur ce point, l'article 50 lui réserve la nomination et la révocation du Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, des membres du gouvernement[32]. Il peut mettre fin de la même façon aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre[32] sans possibilité d'une intervention du parlement.

Portrait du président Habib Bourguiba.

Du fait de sa position, l'article 49 lui réserve l'orientation de la politique générale de l'État et la définition des options fondamentales dont il doit « informer » la Chambre des députés[32]. Il préside chaque semaine le Conseil des ministres et assure également le rôle de chef suprême des forces armées selon l'article 44[32]. Il peut dissoudre la Chambre des députés en cas de vote de deux motions de censure pendant la même législature, selon l'article 63[74], ou après son élection à la suite d'une vacance de la présidence[32].

Au titre de l'article 41, le président de la République est le « garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois » ainsi que de l'exécution des traités[32] qu'il conclut au titre de l'article 48. Il peut aussi déclarer la guerre et conclure la paix avec l'approbation de la Chambre des députés[32] puis avec l'accord d'un tiers des membres de l'Assemblée constituante. Il veille également au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'État.

Il peut également s'attribuer des pouvoirs spéciaux en cas de « péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». L'article 46 lui attribue la capacité de prendre des « mesures exceptionnelles », après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres, jusqu'à ce qu'aient pris fin « les circonstances qui les ont engendrées »[32]. Pendant cette période, il ne peut toutefois dissoudre la Chambre des députés et aucune motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement.

En plus du pouvoir exécutif, l'article 53 lui attribue le rôle de « veiller à l'exécution des lois » et le pouvoir réglementaire général dont il peut déléguer une partie au Premier ministre[32]. Il dispose enfin du droit de grâce[32].

Loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics[modifier | modifier le code]

La loi constituante de 2011 lui retire quelques attributions qui étaient les siennes selon la Constitution de 1959 et les transmettent au chef du gouvernement, notamment la présidence du Conseil des ministres. Les attributions du président de la République sont les suivantes :

  • Représenter le pays ;
  • Promulguer les lois adoptées par l'Assemblée constituante dans un délai de moins de quinze jours ;
  • Demander au chef du gouvernement de former le gouvernement dont les membres prêtent serment devant lui ;
  • Nommer le mufti de la République avec l'accord du chef du gouvernement ;
  • Assurer les fonctions de commandant suprême de l'armée ;
  • Déclarer la guerre ou la paix avec l'accord d'un tiers des membres de l'Assemblée constituante ;
  • Attribuer les hautes fonctions militaires et du ministère des Affaires étrangères avec l'accord du chef du gouvernement ;
  • Attribuer les hautes fonctions à la présidence de la République[75].

Le président de la République peut, en cas d'empêchement, transmettre ses pouvoirs au chef du gouvernement pendant moins de trois mois[75].

Constitution de 2014[modifier | modifier le code]

L'article 71 de la Constitution de 2014 attribue le pouvoir exécutif conjointement au président de la République, qui exerce les fonctions de chef de l'État, et au gouvernement présidé par le chef du gouvernement[39].

Du fait de sa position, l'article 77 lui attribue la charge de représenter l'État et de définir les politiques générales dans les domaines de la défense, des affaires étrangères et de la sécurité nationale après consultation du chef du gouvernement[39]. Il a également la compétence de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution, de présider le Conseil de la sécurité nationale et d'assurer le haut commandement des forces armées, de déclarer la guerre et de conclure la paix après approbation de l'Assemblée des représentants du peuple, de ratifier les traités, de décerner des décorations et d'accorder le droit de grâce[39]. Le président se voit également autorisé par l'article 82 à soumettre « exceptionnellement » à référendum des projets de loi votés par l'assemblée s'ils touchent à la ratification de traités internationaux ou bien aux libertés et droits individuelles[39].

En cas de péril imminent, il peut toujours prendre les mesures nécessitées par cette situation, après consultation du chef du gouvernement et du président de l'Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de la Cour constitutionnelle[39]. Cependant, à tout moment et ce trente jours après l'entrée en vigueur de ces mesures, la Cour constitutionnelle peut être saisie en vue de vérifier dans les quinze jours si la situation exceptionnelle persiste[39].

Crise politique de 2021-2024[modifier | modifier le code]

Le , invoquant l'article 80 de la Constitution, Kaïs Saïed limoge le gouvernement, annonce la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple — dont il lève l'immunité des membres —, la formation d'un nouveau gouvernement — qui sera responsable devant lui — et sa décision de gouverner par décrets ; il indique également qu'il présidera le parquet[76]. Ennahdha dénonce aussitôt un « coup d'État »[77]. Cette qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux parlementaires[78].

Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des décisions ainsi que la dissolution de l'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, et décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres[79], et s'octroie le droit de gouverner par décret, récupérant de facto le pouvoir législatif[80],[81]. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un référendum constitutionnel, prévu à l'été 2022[82].

Le , après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin des mesures d'exception en vigueur[83], Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires[84],[85].

Constitution de 2022[modifier | modifier le code]

Nominations[modifier | modifier le code]

En plus du Premier ministre et des membres du gouvernement, l'article 55 attribue au président de la République les nominations aux emplois supérieurs civils et militaires, qu'il fait sur proposition du gouvernement, même s'il peut éventuellement déléguer au Premier ministre ce pouvoir pour certains de ces emplois[32]. Il accrédite par ailleurs les représentants diplomatiques tunisiens à l'étranger au titre de l'article 45 alors que les représentants diplomatiques des autres États sont accrédités auprès de lui[32].

Après la révolution de 2011, l'article 78 de la Constitution de 2014 lui confie la nomination du mufti de la République, des hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et des établissements qui en dépendent, des hautes fonctions militaires, diplomatiques et de la sécurité nationale, après consultation du chef du gouvernement, et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie sur proposition du chef du gouvernement et après approbation de la majorité absolue des présents à l'Assemblée des représentants du peuple[39].

Pouvoir législatif[modifier | modifier le code]

Pour Hamadi Redissi, la Constitution de 1959 institue un régime présidentialiste déséquilibré au profit de l'exécutif[62] car nettement supérieur au législatif : le président partage ainsi l'initiative des projets de loi avec le Parlement, ses projets étant prioritaires selon l'article 28[72] sans compter la possibilité pour lui d'intervenir dans le domaine législatif par le procédé des décrets-lois[72].

Il promulgue par ailleurs les lois et en assure la publication au Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du texte par le président de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers[32] puis de l'Assemblée constituante. Pendant ce délai, il peut renvoyer le projet à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Adopté à la majorité des deux tiers, le projet est promulgué et publié dans un second délai de quinze jours. Par ailleurs, sur avis du Conseil constitutionnel qu'il saisit, le président peut renvoyer le projet ou certains de ses articles modifiés à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération[32]. Le projet amendé adopté à la majorité prévue à l'article 28[72] est promulgué et publié dans le délai requis.

L'article 81 de la Constitution de 2014 confirme que le président promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne[39]. Par ailleurs, à l'exception des projets de lois constitutionnelles, il a toujours la capacité de renvoyer un projet pour une deuxième lecture à l'Assemblée des représentants du peuple[39]. Il peut également renvoyer des projets de loi et traités internationaux à la Cour constitutionnelle selon l'article 120[86] et prendre l'initiative d'une révision de la Constitution tout comme un tiers des députés de l'Assemblée des représentants du peuple selon l'article 143[87]. Il ne dispose toutefois plus de l'initiative des projets de loi.

Pouvoir judiciaire[modifier | modifier le code]

Le président de la République nomme les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l'article 66 de la Constitution de 1959[88] dont il est le président du fait de sa fonction. Ce pouvoir consacre la dépendance organique du pouvoir judiciaire, les magistrats étant amovibles et dépendants du parquet alors que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tous nommés par le président[62]. Ce dernier est également le seul à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel[89].

Le , le magistrat Mokhtar Yahyaoui, oncle de Zouhair Yahyaoui, le fondateur du site web Tunezine[90], adresse une lettre ouverte à Zine el-Abidine Ben Ali où il dénonce « l'absence d'indépendance de la justice » et demande son intervention afin de « lever la tutelle » exercée, selon lui, sur l'appareil judiciaire[91]. En outre, il affirme son « exaspération face aux conditions épouvantables du système judiciaire tunisien, dans lequel les autorités judiciaires et les juges ont été dépouillés de leurs pouvoirs constitutionnels »[90]. Bien que cette lettre soit très diffusée à l'étranger, elle vaut à Yahyaoui une suspension de son emploi et une privation de salaire[91]. Il est finalement révoqué le de la même année[91] par un conseil de discipline qui l'incrimine de manquements à ses devoirs professionnels[90].

L'article 106 de la Constitution de 2014 confirme le pouvoir présidentiel de nomination des magistrats sur avis du Conseil supérieur de la magistrature[86]. L'article 118 lui confie également la possibilité de proposer quatre candidats sur douze pour siéger à la Cour constitutionnelle[86].

Pouvoir référendaire[modifier | modifier le code]

Le président de la République peut, de par l'article 47 de la Constitution de 1959 issu de la révision constitutionnelle de 1997, soumettre directement et sans approbation parlementaire au référendum un projet de loi « ayant une importance nationale » ou portant sur des « questions touchant à l'intérêt supérieur du pays »[32]. La seule limite concerne la constitutionnalité du texte soumis au peuple qui n'est toutefois pas automatiquement soumise à un contrôle du Conseil constitutionnel. Si le référendum approuve le projet soumis, le président le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats. Il dispose aussi du droit de recourir au référendum pour des modifications constitutionnelles approuvées par le Parlement[92].

L'article 82 de la Constitution de 2014 confirme ce pouvoir référendaire en le caractérisant d'« exceptionnel » et en le limitant aux projets de loi qui portent sur l'approbation de traités internationaux, les droits de l'homme, les libertés ou le statut personnel[39].

Cabinet[modifier | modifier le code]

Le cabinet présidentiel assiste le chef de l'État dans l'accomplissement de ses tâches. Alors que Habib Bourguiba se décharge sur son Premier ministre pour présider le Conseil des ministres et s'opposa à Chedli Klibi sur la nomination de conseillers à la présidence, Zine el-Abidine Ben Ali réunit le plus souvent des conseils ministeriels restreints en s'appuyant sur ses nombreux conseils consultatifs[62].

Le cabinet du président Kaïs Saïed[93], est composé des membres suivants :

  • Ministre-conseiller : Mustapha Ferjani[94] (depuis le 25 août 2022) ;
  • Premier conseiller à la Sécurité nationale : Abderraouf Atallah[95] (depuis le 2 avril 2020) ;
  • Premier conseiller chargé des Affaires sociales : Maher Ben Rayana[96] (depuis le 1er décembre 2019) ;
  • Premier conseiller chargé du Service protocolaire : Naoufel Hdia[97] (depuis le 6 février 2020) ;
  • Premier conseiller chargé des Services communs : Mourad Halloumi ;
  • Premier conseiller, directeur général de la sûreté du chef de l'État et des personnalités officielles : Khaled Yahyaoui ;
  • Premier conseiller chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile : Moez Ouertani ;
  • Conseiller auprès de l'Arrondissement de la sécurité nationale : Ridha Gharsallaoui[98] (depuis le 2 avril 2020) ;
  • Conseillère chargée de la Coopération diplomatique : Sarra Maaouia[99] (depuis le 2 avril 2020) ;
  • Conseiller chargé des Affaires économiques : Hassan Bedhief[100] (depuis le 1er août 2020) ;
  • Conseillère chargée du Suivi médiatique : Rim Kacem ;
  • Conseiller chargé du Suivi des dossiers de coopération avec les pays arabes, islamiques et africains : Abdelkarim Hermi ;
  • Attaché à la Communication digitale : Ihsen Sbabti[101] (depuis le 27 mai 2020) ;
  • Attaché : Karim Chtioui ;
  • Attaché : Chokri Ben Ghazil ;
  • Attaché : Omar Amine Abdallah ;
  • Attaché : Ismaël Bdioui ;
  • Attaché : Walid Hajjem ;
  • Attaché : Mustapha Aoun Nabli ;
  • Attachée : Souad Trabelsi ;
  • Attaché : Maher Ghedira.

Organismes sous tutelle[modifier | modifier le code]

Les institutions suivantes sont rattachées directement à la présidence de la République :

  • Médiateur administratif ;
  • Structures de la sûreté du chef de l'État et des personnalités officielles ;
  • Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  • Institut tunisien des études stratégiques ;
  • Haut comité du contrôle administratif et financier ;
  • Fonds de solidarité nationale.

Immunité[modifier | modifier le code]

Le chef de l'État est irresponsable politiquement : la révision constitutionnelle de 1997 a fait en sorte que le président ne démissionne plus si un conflit prolongé l'oppose au Parlement et accepte simplement la démission du gouvernement[74]. Celle de 2002 institue l'irresponsabilité pénale du président : le président bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions mais aussi après la fin de l'exercice de celles-ci en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de son mandat[32].

L'article constitutionnel n'exclut toutefois pas qu'il puisse être traduit en justice mais il appartiendrait au juge de déterminer la nature privée ou publique des actes en rapport ou non avec l'exercice des fonctions présidentielles. Quant à la Haute Cour, elle a été instituée pour juger les seuls membres du gouvernement en cas de haute trahison[102] mais pas le président malgré les débats initiaux de l'Assemblée constituante de 1956. La question de l'abus d'autorité à des fins d'enrichissement a également été abordée par cette constituante mais aucun article mettant en cause la responsabilité du président ou des membres du gouvernement ne figure dans la Constitution.

Par ailleurs, en septembre 2005, la Chambre des députés adopte un texte de loi accordant des avantages aux « présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions » et à leurs familles en cas de décès. L'ancien président bénéficie d'une rente viagère équivalente à celle qu'il reçoit en exercice et d'un ensemble de commodités (logement, personnel et prestations sanitaires)[103]. Cette loi voit aussi son épouse et ses enfants en bénéficier, jusqu'à l'âge de 25 ans pour ces derniers, y compris en cas de décès de l'ancien président et de son épouse.

L'article 87 de la Constitution de 2014 revient en arrière et, même s'il confirme que le président bénéficie de l'immunité durant la totalité de son mandat, il assure la suspension des délais de prescription et de déchéance et permet aux procédures de reprendre après la fin du mandat, même s'il ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions[39]. De plus, l'Assemblée des représentants du peuple peut, selon les termes de l'article 88, présenter une motion pour mettre fin au mandat du président en cas de violation manifeste de la Constitution ; celle-ci est transmise après approbation de deux tiers de ses membres à la Cour constitutionnelle qui statue sur la question et décide de la révocation du président, le privant ainsi du droit de se porter candidat à toute élection[39].

Siège[modifier | modifier le code]

Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue[32], plus précisément à Carthage où se trouve le principal palais présidentiel. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout point du territoire national. Ainsi, Monastir est sous Bourguiba dotée d'un palais présidentiel qui reste une propriété de l'État et non de la famille Bourguiba[104].

Longévité[modifier | modifier le code]

Rang Nom En jours En années Dates Commentaire
1 Habib Bourguiba 11 062 jours 30 ans, 3 mois et 13 jours 1 1957-1987 Démis de sa fonction.
2 Zine el-Abidine Ben Ali 8 469 jours 23 ans, 2 mois et 7 jours 2 1987-2011 Fuit le pays durant la révolution.
3 Béji Caïd Essebsi 1 667 jours 4 ans, 6 mois et 24 jours 4 2014-2019 Mort en fonction.
4 Kaïs Saïed 1 643 jours 4 ans, 5 mois et 30 jours 5 2019- Mandat en cours.
5 Moncef Marzouki 1 114 jours 3 ans et 18 jours 3 2011-2014 Battu à l'élection de 2014.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi se revendique président de la République par intérim le en raison d'une vacance temporaire du poste selon « En fuite, Ben Ali se réfugie en Arabie Saoudite », sur lefigaro.fr, (consulté le ), sans que cette vacance temporaire ne soit cependant constatée par le Conseil constitutionnel.
  2. À la différence de Fouad Mebazaa qui signe le décret-loi n°2011-6 du 18 février 2011 sous le titre de « président de la République par intérim Fouad Mebazaâ », Moncef Marzouki utilise pour la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics du 16 décembre 2011 le titre de « président de la République, Mohammed Moncef Marzouki ».
  3. Cette condition a été introduite en 1976 à la suite de la candidature de Chedly Zouiten qui s'opposa à la candidature unique de Habib Bourguiba en 1974.
  4. Institué en 1987, il est composé de neuf membres dont quatre sont nommés par le président lui-même et deux par le président de la Chambre des députés. Le président de la République dispose de la compétence exclusive de la saisine et les décisions du Conseil prennent la forme d'avis communiqués sous le sceau du secret au président, ne s'imposant aux pouvoirs publics que dans des matières limitées et toujours à l'avantage de l'exécutif.
  5. La présidence intérimaire de Mohamed Ennaceur dure 2 mois et 28 jours.

Références[modifier | modifier le code]

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  16. Proclamé président à vie par la Chambre des députés le 18 mars 1975, cette mesure est annulée le 25 juillet 1988 (après son éviction).
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Bibliographie[modifier | modifier le code]

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