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À propos de l’élection présidentielle

Quelques remarques que j‘ai envie de coucher sur le papier 1 au terme du premier tour de l’élection présidentielle.

De l’interdiction de publier les résultats

Tous les médias en ont parlé dans les derniers jours précédant le scrutin, et l’ont martelé aujourd’hui encore : si les premières estimations des résultats leur parviennent dès 18 h ou 18 h 30, ils n’ont pas le droit de les diffuser avant 20 h. Et les présentateurs de déclarer avec un grand sourire, « j’ai les premières estimations sous les yeux, tout le monde sur le plateau et en coulisses connaît déjà les résultats, mais on ne vous les donnera pas, eh oui, c’est la loi et c’est comme ça. »

Le côté ridicule de la situation, alors que dans le même temps les internautes français prennent connaissance de ces fameux résultats par la presse étrangère et les transmettent sur les « réseaux sociaux », n’appelle aucun commentaire.

Ce qui m’interpelle, c’est que la fameuse loi invoquée par les journalistes et la Commission des sondages, la loi № 77-808 du 19 juillet 1977, a le léger inconvénient d’être contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, comme l’a dit la Cour de Cassation dans sa décision № 00-85329 du 4 septembre 2001.

Je ne suis pas juriste, mais l’argumentation de la Cour de Cassation me semble très claire : l’interdiction de publier des sondages d’opinion le jour du scrutin, posée par les articles 11 et 12 de la loi sus-citée, constitue une atteinte à la liberté d’expression qui n’est pas justifiée par les situations prévues par la Convention européenne des droits de l’homme. La conclusion de la Cour est sans appel : « Ces articles ne sauraient servir de fondement à une condamnation pénale. »

J’aimerais vraiment comprendre pourquoi la Cour de Cassation parle dans le vide, et pourquoi tant la Commission des sondages que les journalistes s’obstinent à faire comme si cette décision n’avait jamais existé…

Du décompte des suffrages

Ayant participé, pour la première fois, au dépouillement dans mon bureau de vote, j’ai été quelque peu surpris de constater l’utilisation à mon goût assez libérale du correcteur blanc pour corriger des erreurs lors du remplissage du procès-verbal.

Les erreurs de saisie que l’assesseur a ainsi corrigé étaient des erreurs de bonne foi, je n’ai aucun doute là-dessus. Mais la correction à coup de correcteur blanc me fait tout de même tiquer, pour deux raisons :

À titre de comparaison, lorsque je remplis mon cahier de laboratoire, je le fais à l’encre indélébile et le correcteur blanc est proscrit ; en cas d’erreur, la consigne est de rayer proprement la valeur incorrecte de telle sorte qu’elle soit toujours lisible, et d’écrire la valeur corrigée à côté. Il me semblerait normal que les compte-rendus des opérations de dépouillement fassent l’objet de la même rigueur.

  1. Enfin, sur le papier, façon de parler…
  2. Les scrutateurs ne signent que les feuilles de pointage, pas le procès-verbal.