Index 
Textes adoptés
Mardi 23 septembre 2008 - Bruxelles
Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***I
 Modification du règlement (CE) n° 338/97 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
 Relevé statistique des transports de marchandises par route ***I
 Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) ***I
 Catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés *
 Projet de budget rectificatif n° 6/2008
 Suivi de la conférence de Monterrey de 2002 sur le financement pour le développement
 Tableau d'affichage du marché intérieur
 Améliorer la qualité de la formation des professeurs des écoles
 Le processus de Bologne et la mobilité des étudiants
 Alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision relative à la comitologie
 Fonds alternatifs et fonds de capital-investissement
 Transparence des investisseurs institutionnels
 Modification du règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
 Modification du règlement (CE) n° 2150/2002 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
 Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (deuxième partie) ***I
 Exploitation et commercialisation des eaux minérales naturelles (refonte) ***I
 Colorants pour médicaments (refonte) ***I
 Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) ***I
 Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) ***I
 Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) ***I
 Lutte contre le terrorisme *
 Protection des données à caractère personnel *
 Délibérations de la commission des pétitions (2007)
 Situation et perspectives de l'agriculture dans les régions montagneuses
 Journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme

Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))
P6_TA(2008)0414A6-0267/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0653),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0395/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0267/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil

P6_TC1-COD(2007)0233


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Les informations statistiques concernant les flux d'échanges entre les États membres et les pays tiers revêtent une importance capitale pour les politiques économiques et commerciales de la Communauté et pour l'analyse de l'évolution du marché de différents produits. Il importe d'améliorer la transparence du système statistique pour que ce dernier puisse s'adapter à un environnement administratif en pleine mutation et pour satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs. Le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(3) doit dès lors être remplacé par un nouveau règlement, conformément aux prescriptions énoncées à l'article 285, paragraphe 2, du traité.

(2)  Les statistiques du commerce extérieur sont fondées sur des données extraites des déclarations en douane, conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4), ci-après dénommé le "code des douanes". Les progrès accomplis dans l'intégration européenne et les changements qui en ont résulté en matière de dédouanement, y compris les autorisations uniques pour l'utilisation de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, ainsi que le dédouanement centralisé, qui résulteront du processus de modernisation du code des douanes, actuellement en cours, rendent nécessaire l'adaptation des modalités d'établissement des statistiques du commerce extérieur, une révision du concept d'État membre importateur ou exportateur, ainsi qu'une définition plus précise de la source de données à exploiter pour établir les statistiques communautaires.

(3)  Pour enregistrer les flux physiques d'échanges de biens entre les États membres et les pays tiers et pour garantir que les données sur les importations et les exportations soient disponibles dans l'État membre concerné, des accords entre les administrations douanières et les autorités statistiques sont nécessaires et doivent être spécifiés. Ces accords doivent également porter sur l'échange de données entre les administrations des États membres.

(4)  Pour pouvoir attribuer des exportations et des importations communautaires à un État membre donné, il est nécessaire d'établir des données sur l'État membre de destination finale", pour les importations, et l'État membre d'exportation réel", pour les exportations. À moyen terme, ces États membres doivent devenir l'État membre importateur et l'État membre exportateur aux fins des statistiques du commerce extérieur.

(5)  Aux fins du présent règlement, les marchandises destinées au commerce extérieur doivent être classées conformément à la nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), ci-après dénommée "nomenclature combinée".

(6)  Pour satisfaire les besoins de la Banque centrale européenne et de la Commission en informations sur la part de l'euro dans les échanges internationaux de marchandises, la monnaie de facturation des exportations et des importations doit être déclarée à un niveau agrégé.

(7)  Pour les besoins des négociations commerciales et de la gestion du marché intérieur, la Commission doit disposer d'informations détaillées sur le traitement tarifaire des marchandises importées dans l'Union européenne, y compris d'informations sur les contingents.

(8)  Les statistiques du commerce extérieur fournissent des données pour l'établissement de la balance des paiements et des comptes nationaux. Les caractéristiques qui permettent de les adapter en vue de leur utilisation dans la balance des paiements doivent désormais faire partie de la série de données obligatoires et standard.

(9)  Les statistiques des États membres relatives aux entrepôts de douane et aux zones franches ne sont pas l'objet de dispositions d'harmonisation. Toutefois, l'établissement de ces statistiques à des fins nationales demeure optionnel.

(10)  Les États membres doivent fournir à Eurostat des données agrégées annuelles sur le commerce, ventilées par caractéristiques des entreprises, qui servent notamment à faciliter l'analyse des activités des entreprises européennes dans le contexte de la mondialisation. Le lien entre les statistiques des entreprises et les statistiques du commerce est établi en fusionnant les données sur l'importateur et l'exportateur, figurant sur la déclaration en douane, avec les données exigées par le règlement (CE) n° 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques(6), ci-après dénommé "législation sur les répertoires d'entreprises".

(11)  Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(7) définit un cadre de référence pour les dispositions énoncées dans le présent règlement. Le caractère très détaillé des informations sur les échanges de biens exige cependant l'application de règles de confidentialité spécifiques pour assurer la pertinence de ces statistiques.

(12)  La transmission des données soumises au secret statistique est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 322/97 et du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(8). Les mesures prises conformément à ces règlements assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires.

(13)  Lors de l'élaboration et de la diffusion des statistiques communautaires établies au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaires doivent tenir compte des principes exposés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, qui a été adopté par le comité du programme statistique le 24 février 2005 et annexé à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires.

(14)  Il y a lieu d'élaborer des dispositions spécifiques qui resteront en vigueur jusqu'au moment où la modification de la réglementation douanière permettra d'obtenir des données supplémentaires par le biais de la déclaration en douane et jusqu'au moment où l'échange électronique de données douanières sera exigé par la législation communautaire.

(15)  Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)  Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).

(17)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises qui déterminent une exportation ou une importation aux fins des statistiques du commerce extérieur; à adopter des dispositions différentes ou spécifiques concernant les biens ou les mouvements qui, pour des raisons méthodologiques, exigent des dispositions spécifiques; à modifier la liste des biens et mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur; à préciser les sources de données autres que la déclaration en douane pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens ou mouvements spécifiques; à préciser les données statistiques, y compris les codes à utiliser; à déterminer des exigences en matière de données relatives à des biens ou mouvements spécifiques; à déterminer des exigences en matière d'établissement des statistiques; à préciser les caractéristiques de l'échantillon, la période de déclaration et le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les marchandises et les monnaies, ainsi qu'à modifier le délai de transmission des statistiques, leur contenu, leur couverture et les conditions de révision des statistiques déjà transmises; et à fixer le délai de transmission de la ventilation des échanges par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour l'élaboration systématique de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens avec les pays tiers (statistiques du commerce extérieur).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "biens": toute propriété mobilière, y compris l'électricité;
   b) "territoire statistique de la Communauté": le territoire douanier de la Communauté, tel qu'il est défini dans le code des douanes, avec addition de l'île de Helgoland au territoire de la république fédérale d'Allemagne;
   c) "autorités statistiques nationales": les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de produire des statistiques communautaires du commerce extérieur;
   d) "autorités douanières": les "autorités douanières", telles qu'elles sont définies dans le code des douanes;
   e) "déclaration en douane": la "déclaration en douane", telle qu'elle est définie dans le code des douanes;
   f) "décision des douanes": tout acte administratif pris par les autorités douanières concernant des déclarations en douane acceptées, et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes.

Article 3

Champ d'application

1.  Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.

Une exportation est enregistrée par les États membres lorsque des biens quittent le territoire statistique de la Communauté selon l'une des procédures douanières ou destinations douanières admises suivantes, prévue par le code des douanes:

   a) exportation;
   b) perfectionnement passif;
   c) réexportation après perfectionnement actif ou transformation sous douane.

Une importation est enregistrée par les États membres lorsque des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté selon l'une des procédures douanières suivantes, prévue par le code des douanes:

   d) mise en libre pratique;
   e) perfectionnement actif;
   f) transformation sous douane.

2.  Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, relatives à l'adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises visée au paragraphe 1, afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.  Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements exigent l'adoption de dispositions spécifiques ("biens ou mouvements spécifiques"). Ceci concerne les ensembles industriels, les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens en provenance ou à destination d'installations en haute mer, les véhicules spatiaux, les pièces de véhicules à moteur et d'aéronefs, l'électricité et le gaz, et les déchets.

Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux biens ou mouvements spécifiques et aux dispositions différentes ou spécifiques qui leur sont applicables, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4.  Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements sont exclus des statistiques du commerce extérieur. Ceci concerne l'or dit monétaire et les moyens de paiement ayant cours légal, certains biens en raison de la nature diplomatique ou similaire de leur destination, les mouvements de biens entre un État membre importateur ou exportateur et ses forces armées stationnées à l'extérieur, ainsi que certains biens acquis ou cédés par des forces armées étrangères, les biens particuliers pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale, les mouvements des véhicules lanceurs de satellites avant le lancement, les biens avant et après réparation, les biens destinés à un usage temporaire, avant et après usage, les vecteurs d'information individualisée ou copiée, les biens déclarés en douane, qu'ils soient de nature commerciale, tant que leur valeur ne dépasse pas 1 000 EUR, ni leur masse 1 000 kg, ou de nature non commerciale. Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux biens ou mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 4

Source de données

1.  La source de données pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens visées à l'article 3, paragraphe 1, est la déclaration en douane, y compris les modifications ou changements éventuellement apportés aux données statistiques à la suite de décisions y relatives, prises par les autorités douanières.

Lorsqu'une procédure simplifiée, telle que définie dans le code des douanes, est utilisée et qu'une déclaration complémentaire est fournie, cette déclaration complémentaire est la source de données aux fins de l'enregistrement.

2.  Pour les biens ou mouvements spécifiques, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, des sources de données autres que la déclaration en douane peuvent être utilisées.

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives à la détermination de ces autres sources de données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.  Les États membres peuvent continuer à utiliser d'autres sources de données que celles définies aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce qu'un mécanisme d'échange mutuel de données pertinentes par voie électronique, tel que visé à l'article 7, paragraphe 3, soit mis en place. Toutefois, l'établissement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne visé à l'article 6 ne doit pas se fonder sur ces autres sources de données.

Article 5

Données statistiques

1.  Les États membres extraient l'ensemble de données suivantes des enregistrements relatifs aux importations et exportations visées à l'article 3, paragraphe 1.

   a) le flux commercial (importation, exportation);
   b) la période de référence mensuelle;
   c) la valeur statistique des biens à la frontière nationale de l'État membre importateur ou exportateur;
   d) la quantité exprimée en masse nette et dans une unité supplémentaire quand cette indication figure sur la déclaration en douane;
   e) l'opérateur, c'est-à-dire l'importateur/destinataire à l'importation et l'exportateur/expéditeur à l'exportation;
  f) l'État membre importateur ou exportateur, c'est-à-dire l'État membre où la déclaration en douane est déposée et, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane:
   i) à l'importation, l'État membre de destination finale;
   ii) à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;
   g) les pays partenaires, c'est-à-dire, à l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance/d'expédition et, à l'exportation, le pays de destination;
  h) la marchandise selon la nomenclature combinée, sous la forme suivante:
   i) à l'importation, le code marchandises de la sous-position du TARIC;
   ii) à l'exportation, le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée;
   i) les codes de régime douanier à utiliser pour déterminer la procédure statistique;
   j) la nature de la transaction, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane;
   k) le cas échéant, le traitement tarifaire à l'importation décidé par les autorités douanières, c'est-à-dire le code préférentiel ▌;
   l) la monnaie de facturation, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane;
  m) le mode de transport, avec indication:
   i) du mode de transport à la frontière;
   ii) du mode de transport intérieur;
   iii) du conteneur.

2.  Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, relatives aux spécifications supplémentaires des données visées au paragraphe 1, y compris les codes à utiliser, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.  Sauf indication contraire et sans préjudice de la réglementation douanière, les données sont contenues dans la déclaration en douane.

4.  Pour les biens ou mouvements spécifiques, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, des ensembles limités de données ▌peuvent être exigés.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, relatives à ces ensembles limités de données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 6

Établissement des statistiques du commerce extérieur

1.  Les États membres établissent, pour chaque période de référence mensuelle, des statistiques sur les importations et les exportations de marchandises, exprimées en valeur et en quantité, par:

   a) marchandise;

b)  État membre importateur/exportateur;

   c) pays partenaire;
   d) procédure statistique;
   e) nature de la transaction;
   f) traitement tarifaire, à l'importation;
   g) mode de transport.

Des dispositions d'application relatives à l'établissement des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.  Les États membres établissent des statistiques annuelles du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, à savoir selon l'activité économique exercée par l'entreprise, d'après la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et selon sa catégorie de taille, mesurée d'après le nombre de salariés.

Les statistiques sont établies en reliant, d'une part, les données relatives aux caractéristiques des entreprises, enregistrées conformément à la législation sur les répertoires d'entreprises, et, d'autre part, les données sur les importations et les exportations, enregistrées conformément à l'article 5, paragraphe 1. À cette fin, l'administration nationale des douanes fournit aux services nationaux de statistique le numéro d'identification du négociant concerné.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant les liens entre données et statistiques à établir, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.  Tous les deux ans, les États membres établissent des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation.

Les États membres établissent les statistiques en utilisant un échantillon représentatif d'enregistrements des importations et des exportations, provenant des déclarations en douane et contenant les informations relatives à la monnaie de facturation. Si l'information relative à la monnaie de facturation pour les exportations ne figure pas dans la déclaration en douane, une enquête est effectuée pour collecter les données nécessaires.

Les mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux caractéristiques de l'échantillon, à la période de déclaration et au niveau d'agrégation pour les pays partenaires, aux marchandises et aux monnaies, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4.  L'établissement, par les États membres, de statistiques additionnelles à des fins ▌nationales peut être décidé si les données figurent sur la déclaration en douane.

5.  Les États membres ne sont pas tenus d'établir et de transmettre à la Commission (Eurostat) des statistiques du commerce extérieur portant sur des données statistiques qui, en vertu du code des douanes ou d'instructions nationales, ne figurent pas encore sur la déclaration en douane déposée auprès de leurs autorités douanières à l'attention de la Commission (Eurostat) et qui ne peuvent être directement déduites d'autres données y figurant. La transmission de ces statistiques par les États membres est facultative. Cette disposition concerne les données suivantes:

   a) l'État membre de destination finale, à l'importation;
   b) l'État membre d'exportation réel, à l'exportation;
   c) la nature de la transaction.

Article 7

Échange de données

1.  Les autorités statistiques nationales reçoivent, sans délai et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions douanières les concernant, de la part de leur autorité douanière nationale les enregistrements à l'importation et à l'exportation, fondés sur les déclarations qui sont déposées auprès de cette autorité ou sont fournies à celle-ci.

Les enregistrements contiennent à tout le moins les données statistiques mentionnées à l'article 5 qui, conformément au code des douanes ou à des instructions nationales, figurent sur la déclaration en douane.

2.  Les États membres veillent à ce que les enregistrements relatifs aux importations et aux exportations qui sont fondés sur une déclaration en douane déposée auprès de leur autorité douanière nationale soient transmis sans délai par cette dernière à l'autorité douanière nationale de l'État membre qui est désigné dans l'enregistrement comme:

   a) l'État membre de destination finale, à l'importation;
   b) l'État membre d'exportation réel, à l'exportation.

Les données reçues par l'autorité douanière nationale d'un État membre sont transmises à l'autorité statistique nationale de cet État conformément au paragraphe 1.

3.  Un État membre n'est pas tenu, au titre du paragraphe 2, de transmettre à un autre État membre des enregistrements relatifs à des importations et à des exportations, sauf si les autorités douanières de ces États membres ont mis en place un mécanisme d'échange mutuel de données pertinentes par voie électronique.

4.  Des dispositions d'application relatives aux modalités de cette transmission peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

5.  Si l'autorité douanière nationale ne peut fournir à l'autorité statistique nationale toutes les données exigées visées à l'article 5, paragraphe 1, par le moyen de diverses procédures simplifiées en vertu du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)(10) et de la décision n° 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce(11), l'autorité statistique nationale n'est pas tenue de fournir ces données, dès lors qu'elles ne peuvent être obtenues de l'autorité douanière nationale à l'intention de la Commission (Eurostat).

Article 8

Transmission des statistiques du commerce extérieur à la Commission (Eurostat)

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques visées à l'article 6, paragraphe 1, au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle.

Les États membres veillent à ce que les statistiques contiennent des informations sur toutes les importations et exportations effectuées au cours de la période de référence en cause, et procèdent à des ajustements lorsque des enregistrements ne sont pas disponibles.

Les États membres transmettent des statistiques mises à jour lorsque les statistiques déjà transmises font l'objet de révisions.

Les États membres incluent dans les résultats transmis à la Commission (Eurostat) toute information statistique qui est de nature confidentielle.

Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant ▌, concernant l'adaptation du délai de transmission, du contenu, de la couverture et des révisions des statistiques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

2.  Les mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, relatives au délai de transmission des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises, visées à l'article 6, paragraphe 2, et des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l'article 6, paragraphe 3, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.  Les États membres transmettent les statistiques sous forme électronique, conformément à une norme d'échange. Les modalités de transmission des résultats peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Évaluation de la qualité

1.  Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l'évaluation de la qualité sont appliquées aux données transmises:

   la "pertinence", c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs,
   l''exactitude", c'est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues,
   l''actualité" et la "ponctualité", c'est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit,
   l''accessibilité" et la "clarté", c'est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données,
   la "comparabilité", c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps,
   la "cohérence", c'est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.  Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises chaque année.

3.  Lors de l'application des normes d'évaluation visées au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure ▌des rapports relatifs à la qualité sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 10

Diffusion des statistiques du commerce extérieur

1.  Au niveau communautaire, les statistiques du commerce extérieur qui ont été établies conformément à l'article 6, paragraphe 1, et transmises par les États membres sont diffusées par la Commission (Eurostat) à tout le moins par sous-position de la nomenclature combinée.

Uniquement si un importateur ou un exportateur en fait la demande, les autorités nationales d'un État membre décident s'il y a lieu de diffuser les statistiques de l'État en question qui peuvent permettre l'identification de l'importateur ou de l'exportateur en cause, ou s'il convient de les modifier de telle façon que leur diffusion ne compromet pas le respect du secret statistique.

2.  Sans préjudice de la diffusion de données au niveau national, la Commission (Eurostat) ne diffuse pas de statistiques ventilées par contingents, préférences ou sous-catégorie Taric lorsque leur dévoilement risque de compromettre la protection de l'intérêt public dans le domaine des politiques communautaires agricole ou commerciale.

Article 11

Comitologie

1.  La Commission est assistée d'un comité des statistiques du commerce extérieur.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1172/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Il reste applicable aux données afférentes à des périodes de référence antérieures au 1er janvier 2010.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

║ ║

Le président Le président

(1) JO C 70 du 15.3.2008, p. 1.
(2) Position du Parlement européen du 23 septembre 2008.
(3) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. ║
(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. ║
(5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. ║
(6) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.
(7) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. ║
(8) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║
(10) JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
(11) JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.


Modification du règlement (CE) n° 338/97 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
PDF 189kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2008)0104 – C6-0087/2008 – 2008/0042(COD))
P6_TA(2008)0415A6-0314/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0104),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0087/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0314/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Relevé statistique des transports de marchandises par route ***I
PDF 191kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0778 – C6-0451/2007 – 2007/0269(COD))
P6_TA(2008)0416A6-0258/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0778),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0451/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0258/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2007)0269


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° .../2009.)


Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) ***I
PDF 186kWORD 34k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) (COM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD))
P6_TA(2008)0417A6-0319/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0159),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 149 et 150 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0151/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0319/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision n° .../2008/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009)

P6_TC1-COD(2008)0064


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1350/2008/CE.)


Catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés *
PDF 190kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS))
P6_TA(2008)0418A6-0339/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0305),

—  vu l'article 291 du traité CE,

—  vu l'article 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0214/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0339/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Projet de budget rectificatif n° 6/2008
PDF 200kWORD 35k
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de budget rectificatif n° 6/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III - Commission (12984/2008 – C6-0317/2008 – 2008/2166(BUD))
P6_TA(2008)0419A6-0353/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1) (ci-après le "règlement financier"), et notamment ses articles 37 et 38,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

—  vu l'avant-projet de budget rectificatif n° 6/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 présenté par la Commission le 1er juillet 2008 (COM(2008)0429),

—  vu le projet de budget rectificatif n° 6/2008 établi par le Conseil le 15 septembre 2008 (12984/2008 – C6-0317/2008),

—  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0353/2008),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2008 couvre les aspects suivants:

   les adaptations budgétaires nécessaires (tableau des effectifs) découlant de la prolongation du mandat de trois agences exécutives: l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA), l'Agence exécutive pour la santé publique (AESP) et l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA),
   la création de la structure budgétaire nécessaire pour accueillir l'entreprise commune "Piles à combustible et hydrogène" et l'allocation des ressources budgétaires correspondantes,
   une augmentation de 2 200 000 EUR en crédits d'engagement visant à couvrir une partie des coûts d'un nouveau bâtiment pour Eurojust,
   une hausse de 3 900 000 EUR en crédits d'engagement en faveur du programme pour la compétitivité et l'innovation – Innovation et esprit d'entreprise,

B.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 6/2008 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements dans le budget 2008,

1.  rappelle que les crédits afférents aux entreprises communes sont payés à partir du budget opérationnel du programme concerné;

2.  remarque qu'en vertu de l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier, le Parlement européen, en tant que branche de l'autorité budgétaire, aurait dû être informé de la location d'un nouveau bâtiment pour Eurojust, celle-ci ayant des incidences financières significatives sur le budget;

3.  espère à l'avenir être tenu informé par la Commission en cas de nouveaux besoins immobiliers, de manière à permettre à l'autorité budgétaire de rendre un avis en vertu de l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier;

4.  approuve sans modification le projet de budget rectificatif n° 6/2008;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 71 du 14.3.2008, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Suivi de la conférence de Monterrey de 2002 sur le financement pour le développement
PDF 152kWORD 63k
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le suivi de la conférence de Monterrey de 2002 sur le financement du développement (2008/2050(INI))
P6_TA(2008)0420A6-0310/2008

Le Parlement européen,

—  vu le consensus de Monterrey, adopté par la conférence internationale des Nations unies sur le financement du développement qui s'est tenue à Monterrey, Mexique, du 18 au 22 mars 2002 (la conférence de Monterrey),

—  vu les engagements pris par les États membres lors du Conseil européen de Barcelone le 14 mars 2002 (engagements de Barcelone),

—  vu sa résolution du 25 avril 2002 sur le financement de l'aide au développement(1),

—  vu sa résolution du 7 février 2002 sur le financement de l'aide au développement(2),

—  vu la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne: "Le consensus européen"(3), signée le 20 décembre 2005,

—  vu la communication de la Commission du 9 avril 2008 intitulée " L'UE partenaire global pour le développement - Accélérer les progrès vers les objectifs du Millénaire pour le développement" (COM(2008)0177),

—  vu la communication de la Commission du 4 avril 2007 intitulée "Tenir les promesses de l'Europe sur le financement du développement" (COM(2007)0164),

—  vu la communication de la Commission du 2 mars 2006 intitulée "Financement du développement et efficacité de l'aide – Les défis posés par l'augmentation de l'aide de l'Union européenne entre 2006 et 2010" (COM(2006)0085),

—  vu la communication de la Commission du 12 avril 2005 intitulée "Accélérer le rythme des progrès accomplis sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement – financement du développement et efficacité de l'aide" (COM(2005)0133),

—  vu la communication de la Commission du 5 mars 2004 intitulée "Traduire le consensus de Monterrey dans la pratique: la contribution de l'Union européenne" (COM(2004)0150),

—  vu les conclusions du Conseil européen du 14 mars 2002 sur la conférence internationale des Nations unies sur le financement du développement (Monterrey, Mexique, 18 au 22 mars 2002),

—  vu les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) adoptés par le sommet des Nations unies sur le Millénaire réuni du 6 au 8 septembre 2000 à New-York, et réaffirmés par les conférences suivantes des Nations unies, notamment par la conférence de Monterrey,

—  vu l'engagement pris par le Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001 pour que les États membres consacrent 0,7 % de leur produit intérieur brut (PIB) à l'aide officielle au développement (AOD), objectif fixé par les Nations unies,

—  vu la communication de la Commission du 2 mars 2006 intitulée "Aide de l'UE: fournir une aide plus importante, plus efficace et plus rapide" (COM(2006)0087),

—  vu sa résolution du 22 mai 2008 sur le suivi de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide(4),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des budgets (A6-0310/2008),

A.  considérant que les Nations unies organisent pour la deuxième fois dans l'histoire la conférence internationale de suivi sur le financement du développement, qui doit se tenir à Doha du 29 novembre au 2 décembre 2008, visant à réunir des chefs d'État et de gouvernement et des ministres non seulement du développement mais également des finances, ainsi que des représentants d'organisations financières internationales, des banques privées, des milieux d'affaires et de la société civile, pour faire le bilan des progrès accomplis depuis la conférence de Monterrey,

B.  considérant que pour réaliser les OMD, il y a nécessité de majorer sensiblement ce financement,

C.  considérant que le financement du développement doit être défini comme le moyen le plus rentable de répondre aux besoins de développement du monde et de réagir à l'insécurité mondiale,

D.  considérant que la nécessité de mettre à disposition des ressources financières appropriées, prévisibles et durables est plus urgente que jamais, eu égard notamment au défi du changement climatique et à ses implications, notamment en termes de catastrophes naturelles, défi auquel les pays en développement sont particulièrement vulnérables,

E.  considérant que l'Union est le premier pourvoyeur d'aide au monde, un acteur de premier plan dans les institutions financières internationales, et le principal partenaire commercial des pays en développement,

F.  considérant que l'Union s'est engagée à observer un calendrier précis et obligatoire pour atteindre d'ici 2010 l'objectif de 0,56 % du PIB et, d'ici 2015, 0,7 % du PIB,

G.  considérant que si la tendance actuelle concernant les niveaux d'AOD des États membres se maintient, certains États membres ne seront pas en mesure de réaliser les objectifs auxquels ils se sont engagés: 0,51 % du PIB pour l'Union à 15 (c'est-à-dire les États membres de l'Union avant l'élargissement de 2004) et 0,17 % pour l'Union à 12 (c'est-à-dire les États membres ayant adhéré le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007) avant 2010,

H.  considérant que l'aide programmable à l'Afrique augmente malgré la diminution générale de l'AOD en 2007,

I.  considérant que de nouveaux défis sont apparus récemment en matière de développement, comme le changement climatique, des changements structurels sur les marchés des produits de base, en particulier ceux des produits alimentaires et du pétrole, et de nouvelles tendances notoires dans la coopération Sud-Sud, par exemple l'aide aux infrastructures apportée par la Chine en Afrique et les prêts accordés par la Banque brésilienne pour le développement (BNDES) en Amérique latine,

J.  considérant que, dans de nombreux pays en développement, les services financiers sont sous-développés en raison de multiples facteurs, dont les restrictions sur les prestations de services, le manque de sécurité juridique et les droits de propriété,

1.  réaffirme son engagement à éradiquer la pauvreté, à promouvoir le développement durable et à réaliser les OMD, seul moyen de parvenir à la justice sociale et à une qualité de vie meilleure pour le milliard environ de personnes dans le monde qui vivent dans une pauvreté extrême, c'est à dire avec un revenu inférieur à un dollar US par jour;

2.  invite les États membres à établir une distinction nette entre d'une part, les dépenses de développement, et, d'autre part, les dépenses concernant leurs intérêts de politique étrangère et estime, à cet égard, que l'AOD devrait s'aligner sur les critères applicables à l'AOD définis par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE) et les recommandations du CAD de l'OCDE sur le déliement de l'AOD;

3.  insiste sur la nécessité absolue pour l'Union de tendre vers le niveau le plus élevé de coordination pour assurer la cohérence avec d'autres politiques communautaires (environnement, migration, droits de l'homme, agriculture, etc.) afin d'éviter les doubles emplois et toute incohérence entre les activités menées;

4.  rappelle que les actions immédiates et nécessaires à prendre par l'Union pour lutter contre les conséquences dramatiques de la flambée des prix des denrées alimentaires dans les pays en développement ne sauraient être conçues et mises en œuvre dans le cadre des efforts financiers requis par le consensus de Monterrey; attend dès lors une proposition concrète de la Commission sur l'utilisation de fonds d'urgence;

5.  souligne que la charge administrative excessive et disproportionnée dans certains pays partenaires nuit à l'efficacité de l'aide au développement; craint que cela ne risque de compromettre la réalisation des OMD;

6.  relève que l'Union doit encore trouver un juste équilibre entre deux approches contradictoires de l'aide au développement consistant, d'une part, à faire confiance aux pays partenaires pour assurer une répartition adéquate des fonds et à aider leurs administrations à mettre en place les outils adéquats pour l'utilisation des fonds et, d'autre part, à affecter l'aide financière pour éviter qu'elle ne soit utilisée de manière abusive ou répartie de manière inefficace;

Volumes de l'AOD

7.  relève que l'Union est le principal pourvoyeur mondial d'AOD, représentant près de 60 % de l'effort mondial d'aide publique au développement, et se félicite du fait que la part prise par l'Union augmente au fil des ans; demande néanmoins à la Commission de fournir des données claires et transparentes sur la part du budget communautaire dans l'aide au développement fournie par l'Union afin d'évaluer les suites données au consensus de Monterrey par tous les donateurs européens; déplore également que le niveau des contributions financières de l'Union en faveur des pays en développement manque de visibilité et invite la Commission à concevoir des outils de communication et d'information appropriés et ciblés afin d'améliorer la visibilité de l'aide au développement octroyée par l'Union;

8.  se félicite que l'Union ait réalisé son objectif AOD obligatoire d'une moyenne communautaire de 0,39 % du PIB avant 2006, mais note une diminution inquiétante de l'aide communautaire en 2007, passée de 47 700 000 000 EUR en 2006 (0,41 % du PIB global de l'Union) à 46 100 000 000 EUR en 2007 (0,38 % du PIB global), et invite les États membres à augmenter les volumes de l'AOD pour réaliser l'objectif auquel ils se sont engagés de 0,56 % de leur PIB d'ici 2010;

9.  souligne que des diminutions de l'AOD notifiée par les États membres ne doivent plus se produire; indique que l'Union aura donné 75 000 000 000 EUR de moins que ce qui avait été promis pour la période 2005-2010, si la tendance actuelle se maintient;

10.  s'inquiète vivement de ce que la majorité des États membres (18 sur 27, principalement la Lituanie, l'Italie, le Portugal, la Grèce et la République tchèque) n'aient pas réussi à augmenter leurs niveaux d'AOD entre 2006 et 2007 et de ce que, dans un certain nombre de pays, comme la Belgique, la France et le Royaume-Uni, une diminution spectaculaire de plus de 10 % ait même été constatée; invite les États membres à respecter les volumes AOD promis; note avec satisfaction que certains États membres (Danemark, Irlande, Luxembourg, Espagne, Suède et Pays-Bas) sont certains d'atteindre les objectifs AOD pour 2010, et espère que ces États membres maintiendront leurs niveaux élevés d'AOD;

11.  se félicite de la position ferme adoptée par la Commission pour ce qui est des efforts à axer tant sur la quantité que sur la qualité de l'aide au développement fournie par les États membres, et s'associe résolument à sa mise en garde quant aux conséquences extrêmement négatives que pourrait avoir le non-respect, par les États membres, de leurs engagements financiers; invite la Commission à user de son expertise et de son autorité pour convaincre les autres donateurs publics et privés d'honorer leurs promesses de financement;

12.  s'inquiète vivement de ce que certains États membres financent rétroactivement les augmentations de l'AOD, générant pour les pays en développement une perte nette de plus de 17 000 000 000 EUR;

13.  se félicite de l'approche de certains États membres qui mettent en place des échéanciers pluriannuels contraignants pour augmenter les niveaux AOD afin d'atteindre l'objectif des Nations unies de 0,7 % d'ici 2015; demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de communiquer dans les meilleurs délais leurs échéanciers pluriannuels; souligne que les États membres devraient arrêter ces échéanciers avant la prochaine Conférence internationale sur le financement du développement qui doit se tenir à Doha et remplir leurs engagements;

14.  observe qu'en 2007, les diminutions des niveaux notifiés de l'aide sont dues quelquefois au gonflement artificiel des chiffres en 2006 du fait de l'allègement de la dette; invite les États membres à augmenter les niveaux d'AOD de façon durable en se concentrant sur les chiffres où la composante "allègement de la dette" a été supprimée;

15.  juge totalement inacceptable le décalage entre les appels fréquents à augmenter l'aide financière et les montants beaucoup plus faibles effectivement déboursés et s'inquiète de ce que certains États membres manifestent moins d'enthousiasme pour l'aide;

16.  souligne que la consultation avec les gouvernements partenaires, les parlements nationaux et les organisations de la société civile est cruciale dans la prise de décision sur les volumes et les destinations de l'AOD;

Vitesse, flexibilité, prévisibilité et durabilité des flux financiers

17.  souligne que l'aide doit être fournie dans des délais raisonnables et exprime son insatisfaction quant au fait que les livraisons subissent souvent des retards indus;

18.  souligne la nécessité d'équilibrer la flexibilité dans la fourniture des fonds de coopération, de façon à réagir à des situations changeantes comme l'augmentation du prix des denrées alimentaires, avec l'impératif d'un financement prévisible afin que les pays partenaires puissent planifier leur développement durable et leur adaptation au changement climatique, en atténuant celui-ci;

19.  demande avec insistance que les principes des prêts et du financement responsables soient strictement respectés, afin que les opérations de prêt et de financement soient durables en termes de développement économique et environnemental, conformément aux principes de l'Équateur; invite la Commission à participer à l'établissement de tels principes et à intervenir dans les forums internationaux en faveur de mesures contraignantes pour qu'ils soient appliqués de façon à couvrir de nouveaux acteurs du développement venus des secteurs public et privé;

Dette et fuite des capitaux

20.  appuie sans réserve les efforts déployés par les pays en développement pour maintenir la viabilité à long terme de la dette et mettre en œuvre l'initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE), dont l'importance est capitale pour réaliser les OMD; regrette cependant que les plans d'allègement excluent un grand nombre de pays pour lesquels la dette demeure un obstacle à la réalisation des OMD; insiste sur le débat international urgent sur l'extension de la réduction des mesures internationales à nombre de pays endettés, qui sont maintenant exclus de l'initiative PPTE;

21.  invite la Commission à aborder la question de la dette "détestable" ou illégitime, c'est-à-dire des dettes dues à des prêts irresponsables, égoïstes, inconsidérés ou inéquitables, et des principes de la finance responsable lors des négociations bilatérales et multilatérales sur l'allègement de la dette; salue la demande de la Commission d'intervenir pour limiter, à l'occasion de procédures judiciaires, les droits des créanciers commerciaux et des fonds vautours à être remboursés;

22.  invite tous les États membres à adhérer au cadre de viabilité de la dette et à en demander l'évolution pour prendre en compte la dette interne des États et les besoins financiers nécessaires; invite tous les États à reconnaître que la responsabilité des prêteurs ne se limite pas au respect du cadre de viabilité, mais également à:

   prendre en compte la vulnérabilité des pays emprunteurs aux chocs extérieurs, en prévoyant dans ce cas la possibilité de suspendre ou d'alléger les remboursements;
   intégrer des exigences de transparence, de part et d'autre, dans la contraction de l'emprunt;
   assumer une obligation de vigilance renforcée afin que leurs prêts ne contribuent pas à des violations des droits de l'homme ni à accroître la corruption;

23.  prie instamment l'Union de promouvoir les efforts internationaux visant à mettre en place un certain type de procédure internationale d'insolvabilité ou de procédure d'arbitrage juste et transparente permettant de traiter toute nouvelle crise éventuelle de la dette de façon efficace et équitable;

24.  regrette que la Commission ne mette pas davantage l'accent sur la mobilisation des ressources internes pour financer le développement, sources d'une plus grande autonomie des pays en développement; encourage les États à participer pleinement à l'initiative de transparence des industries extractives (EITI) et à en demander le renforcement; demande à la Commission d'exiger du Conseil des normes comptables internationales (IASB) l'intégration dans les normes comptables internationales de l'obligation de rendre compte, pays par pays, de l'activité des sociétés multinationales dans tous les secteurs;

25.  regrette que la Commission ne mentionne pas, dans son paquet de communications sur l'efficacité de l'aide (COM(2008)0177), la fuite des capitaux comme risque majeur pour les économies des pays en développement; fait observer que la fuite des capitaux porte lourdement atteinte au développement de structures économiques viables dans ces pays et rappelle que l'évasion fiscale coûte chaque année plus aux pays en développement que ne leur rapporte l'AOD; engage la Commission à prévoir dans ses politiques des mesures destinées à empêcher la fuite des capitaux, conformément au consensus de Monterrey, notamment une analyse objective des causes de la fuite des capitaux en vue de mettre un terme aux paradis fiscaux, dont certains sont situés sur le territoire de l'Union ou sont étroitement liés à des États membres;

26.  relève en particulier que la part illicite de cette fuite des capitaux représente chaque année 1 000 à 1 600 000 000 000 USD par an selon la Banque mondiale, dont la moitié provient des pays en développement; encourage les efforts internationaux entamés pour le gel et la restitution des avoirs détournés et invite les États membres qui ne l'auraient pas fait à ratifier la convention des Nations unies contre la corruption; déplore que de tels efforts ne soient pas déployés à l'encontre de l'évasion fiscale et invite la Commission et les États membres à promouvoir l'extension au niveau mondial du principe d'échange automatique en matière fiscale, à demander que le code de conduite contre l'évasion fiscale en cours d'élaboration au Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) soit annexé à la déclaration de Doha et à soutenir la transformation du Comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale des Nations unies en un véritable organe intergouvernemental, doté de moyens renforcés, chargé de la lutte internationale contre l'évasion fiscale en complément de l'OCDE;

Mécanismes de financement novateurs

27.  accueille favorablement les propositions relatives à de nouveaux mécanismes novateurs de financement, présentées par les États membres, et invite la Commission à étudier ces propositions sous l'angle de leur facilité de mise en œuvre, de durabilité, d'additionnalité, des coûts de transaction et de l'efficacité; appelle de ses vœux des mécanismes et instruments financiers qui procurent de nouvelles sources de financement et ne compromettent pas les flux financiers futurs;

28.  demande des mécanismes et instruments financiers qui permettent d'adopter des mesures pour maîtriser l'argent privé, comme le demande le consensus de Monterrey, et qui procurent des garanties de crédit;

29.  invite la Commission à améliorer considérablement le financement des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci dans les pays en développement, en particulier ceux qui font partie de l'Alliance mondiale contre le changement climatique; met l'accent sur la nécessité impérieuse de financer au-delà des flux actuels d'AOD, ces derniers ne pouvant à eux seuls financer les mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci dans les pays en développement; souligne que des mécanismes financiers novateurs devraient être mis en place sans délai à cet effet, comme des taxes sur l'aviation et le pétrole, ou l'affectation du produit de la mise aux enchères de quotas d'émissions dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE);

30.  salue la proposition de la Commission d'établir un mécanisme mondial de financement de la lutte contre le changement climatique, fondé sur le principe du dégagement anticipé des aides destinées au financement des mesures d'adaptation et d'atténuation dans les pays en développement; invite les États membres et la Commission à prendre les engagements financiers importants nécessaires à la mise en œuvre rapide de la proposition;

31.  invite la Commission et les États membres à consacrer au moins 25 % des recettes escomptées des enchères, dans le cadre du SCEQE, au financement des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement;

32.  invite la Commission à ouvrir l'accès au crédit des petits entrepreneurs et des petits agriculteurs, afin d'augmenter la production alimentaire et d'apporter une solution durable à la crise alimentaire;

33.  invite la Banque européenne d'investissement (BEI) à étudier la possibilité de mettre en place sans plus tarder un fonds de garantie destiné à promouvoir des modèles de microcrédit et de couverture des risques en phase avec les besoins des producteurs locaux de denrées alimentaires dans les pays en développement les plus pauvres;

34.  se félicite de la proposition de création d'un fonds multidonneur pour l'égalité des genres présentée au sein des Nations unies, fonds qui serait géré par le Fonds de développement des Nations unies pour les femmes (Unifem), en vue de promouvoir et de financer des politiques d'égalité hommes/femmes dans les pays en développement; demande au Conseil et à la Commission d'examiner et d'approuver cette initiative internationale;

35.  préconise un redoublement des efforts menés afin d'encourager le développement des services financiers, sachant que le secteur bancaire est bien armé pour mobiliser le financement local nécessaire au développement et que, par ailleurs, un secteur des services financiers stable est le meilleur moyen de combattre la fuite des capitaux;

36.  invite toutes les parties intéressées à se rendre parfaitement compte des énormes possibilités de recettes qu'offrent les ressources naturelles; considère à cet égard qu'il est essentiel que les industries exploitant ces ressources jouent la transparence; estime que, si l'EITI et le processus Kimberley progressent dans le bon sens, il reste encore beaucoup à faire pour encourager la gestion transparente des industries exploitant les ressources naturelles et de leurs recettes;

La réforme des systèmes internationaux

37.  demande au Conseil et à la Commission de budgétiser le Fonds européen pour le développement lors de la révision à mi-parcours 2008/2009, de façon à renforcer la légitimité démocratique d'un volet important de la politique de développement de l'Union et de son budget;

38.  prend note de la première étape, franchie en avril 2008, dans le sens d'une meilleure représentation des pays en développement au sein du Fonds monétaire international (FMI); regrette que la répartition des droits de vote au FMI continue de répondre essentiellement à une logique censitaire; demande à la Commission et aux États membres de signifier leur intérêt pour une prise de décision à la double majorité (actionnaires/États) au sein de l'institution en charge de la stabilité financière internationale, le FMI;

39.  invite la Commission et les États membres à utiliser la Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, qui se tiendra à Doha, comme l'occasion de présenter une position commune de l'Union sur le développement, afin de réaliser les OMD par une approche viable;

40.  invite les États membres à entreprendre une réforme rapide et ambitieuse de la Banque mondiale afin que les premiers concernés par ses programmes soient mieux représentés;

o
o   o

41.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, aux responsables de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, du groupe de la Banque mondiale et au Conseil économique et social des Nations unies.

(1) JO C 131 E du 5.6.2003, p. 164.
(2) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 315.
(3) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0237.


Tableau d'affichage du marché intérieur
PDF 216kWORD 57k
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le tableau d'affichage du marché intérieur (2008/2056(INI))
P6_TA(2008)0421A6-0272/2008

Le Parlement européen,

—  vu le Internal Market Scoreboard (tableau d'affichage du marché intérieur) n° 16 bis du 14 février 2008 (SEC(2008)0076),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application(1),

—  vu la communication de la Commission du 20 novembre 2007 intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle" (COM(2007)0724),

—  vu l'accord interinstitutionnel - "Mieux légiférer"(2),

—  vu la communication de la Commission du 30 janvier 2008 sur le deuxième examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne (COM(2008)0032),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 relatives à l'adoption du Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne, qui fixe pour objectif à l'Union européenne de réduire de 25% la charge administrative et demande aux États membres de se donner des objectifs équivalents au niveau national,

—  vu le document de travail de la Commission du 20 novembre 2007, intitulé "Implementing the new methodology for product market and sector monitoring: Results of a first sector screening - Accompanying document to the Communication from the Commission - A single market for 21st century Europe" (SEC(2007)1517),

—  vu le document de travail de la Commission du 20 novembre 2007, intitulé "Instruments for a modernised single market policy - Accompanying document to the Communication from the Commission - A single market for 21st century Europe" (SEC(2007)1518),

—  vu la communication de la Commission du 29 janvier 2008 intitulée "Suivre les résultats pour les consommateurs dans le marché unique: le tableau de bord des marchés de consommation" (COM(2008)0031),

—  vu les conclusions du Conseil (Compétitivité - Marché intérieur, Industrie et recherche) du 25 février 2008 concernant un marché unique pour l'Europe du 21ème siècle,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0272/2008),

A.  considérant l'accueil favorable qu'il a accordé à la publication du tableau d'affichage du marché intérieur qui contribue à réduire le déficit de transposition,

B.  considérant que tous les États membres sont juridiquement tenus de transposer l'ensemble des directives relatives au marché intérieur dans les délais prescrits,

C.  considérant que le tableau d'affichage vise avant tout à inciter les États membres à assurer que la transposition est effectuée dans les délais requis,

D.  considérant que le déficit actuel de 1,2% se situe en-dessous du futur objectif de 1,0% approuvé en 2007 par les chefs d'État et de gouvernement,

E.  considérant que le facteur de fragmentation est de 8%, ce qui signifie que 124 directives n'ont pas été transposées dans au moins un État membre,

F.  considérant que des disparités existent entre les niveaux de transposition enregistrés dans les différents États,

G.  considérant qu'une directive peut ne pas être pleinement efficace même si elle a été transposée de manière rapide et adéquate, notamment lorsque sa mise en œuvre provoque des situations d'incertitude juridique qui conduisent à des recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes et entravent l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur,

H.  considérant que le nombre de procédures d'infraction engagées est encore très élevé et que bon nombre de ces infractions portent sur une transposition inexistante ou incorrecte,

I.  considérant qu'un avantage déloyal peut être obtenu par le contournement de certaines directives et par l'absence de transposition ou par une transposition incorrecte,

J.  considérant que la mise en œuvre des directives relatives au marché intérieur est essentielle à la réalisation de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie de Göteborg pour le développement durable,

K.  considérant que, dans le cadre d'une procédure d'infraction, il faut plus de 20 mois en moyenne pour que la Cour de justice soit saisie,

L.  considérant que certains États membres ne respectent pas les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires d'infraction, et ce au détriment du fonctionnement du marché intérieur,

M.  considérant que la charge administrative est trop coûteuse dans les États membres et que cette situation est causée à la fois par la législation nationale et par la législation communautaire,

Mise en œuvre – les fondements du marché intérieur

1.  souligne qu'une mise en œuvre effectuée dans les délais, une transposition correcte et une application appropriée des directives relatives au marché intérieur sont des conditions nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur et ont également des incidences sur la compétitivité ainsi que sur l'équilibre économique et social au sein de l'Union européenne;

2.  souligne l'importance d'une appropriation du marché intérieur aux niveaux national, régional et local; souligne le rôle de la Commission pour créer un partenariat à cette fin dans le processus d'élaboration politique concerné;

3.  rappelle que l'objectif en termes de déficit de transposition est fixé à 1,0% à compter de 2009; prie instamment les États membres de prendre les dispositions qui s'imposent pour atteindre cet objectif;

4.  prie instamment les États membres dont le déficit est particulièrement élevé d'agir immédiatement et demande à la Commission de coopérer étroitement avec eux afin d'améliorer la situation; observe que certains États membres ont démontré qu'il était possible de réduire de manière rapide et significative ce déficit;

5.  rappelle que le problème du facteur de fragmentation élevé doit être pris en charge de toute urgence, tant par les États membres que par la Commission;

6.  déplore que les États membres ajoutent parfois des exigences supplémentaires lors de la transposition en droit national des directives; juge que cette pratique dite de "surréglementation" entrave le bon fonctionnement du marché intérieur;

7.  considère qu'un marché intérieur fort, ouvert et concurrentiel, en favorisant la compétitivité de l'industrie européenne représente une part essentielle de la réponse que l'Europe peut apporter aux défis posés par la mondialisation, devient plus attractif pour les investissements étrangers et garantit les droits des consommateurs en Europe; la dimension externe devrait par conséquent être prise en compte par la Commission lorsqu'elle adopte de nouvelles initiatives liées au marché intérieur;

8.  rappelle que, dans un marché intérieur ouvert et concurrentiel, des instruments mieux ciblés et plus rigoureux sont nécessaires pour renforcer la lutte contre la contrefaçon et le piratage;

9.  demande aux États membres d'œuvrer de toute urgence à la transposition et à l'application correctes des directives liées au marché intérieur en se référant aux lignes directrices et aux bonnes pratiques qui sont à leur disposition; demande instamment que des instruments plus fiables soient élaborés pour faire face aux déficiences;

10.  demande à la Commission d'accélérer le processus de résolution des litiges en réagissant suffisamment en amont, et de donner la priorité aux cas d'infraction ayant les conséquences les plus lourdes pour les citoyens européens; de la même façon, encourage la Commission à fournir un relevé des procédures d'infraction dont la Cour de justice a été saisie afin de fournir des informations détaillées sur les infractions en question;

11.  demande aux États membres de respecter leurs obligations conformément aux arrêts de la Cour de justice;

Faire du tableau d'affichage un instrument de l'élaboration des politiques

12.  est d'avis que, même si le tableau d'affichage sert fondamentalement à ce que la transposition soit effectuée dans les délais et de façon correcte, celui-ci pourrait évoluer pour devenir un instrument permettant d'aider les décideurs politiques à identifier les différents obstacles et à déterminer les domaines dans lesquels de nouvelles initiatives s'imposent; demande à la Commission d'élargir et d'affiner la gamme des informations et des indicateurs inclus dans le tableau d'affichage, entre autres la qualité, les conditions sociales des travailleurs, ainsi que l'impact sur l'environnement et le changement climatique;

13.  demande à la Commission d'introduire à l'avenir un résumé aisément compréhensible dans le tableau d'affichage afin de rendre celui-ci plus accessible pour les citoyens et pour les autres acteurs; incite les différents organes des États membres et de l'Union concernés à publier le tableau d'affichage sur leurs sites internet et à renforcer leur action visant à faire connaître le tableau d'affichage auprès des médias;

14.  déplore que le tableau d'affichage ne donne aucune information concernant les directives qui n'ont pas été transposées; considère que, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, certaines directives, comme la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(3), sont plus importantes que d'autres; demande à la Commission de réfléchir à des indicateurs reflétant mieux l'importance relative des directives pour les entreprises et pour les citoyens dans différents secteurs; est d'avis que les analyses d'impact menées par la Commission pourraient être utiles à cet effet;

15.  rappelle que la qualité de la législation communautaire et sa mise en œuvre sont d'une importance majeure pour le bon fonctionnement du marché intérieur et que le nombre élevé d'affaires instruites par la Cour de justice découle de dispositions insuffisamment claires, et que la mise en œuvre incorrecte du droit dérivé démontre la nécessité d'une plus grande précision dans la rédaction du droit communautaire; demande par conséquent à la Commission d'introduire dans le tableau d'affichage des indicateurs concernant les nombreuses procédures en instance devant la Cour de justice relatives à la qualité du droit dérivé ainsi qu'aux cas de mise en œuvre incorrecte;

16.  salue l'intention de la Commission d'introduire une approche plus systématique pour contrôler le fonctionnement des principaux marchés de biens et de services afin de mettre en lumière les déficiences du marché et de promouvoir des instruments politiques plus performants; demande par conséquent que des informations plus spécifiquement ciblées sur les secteurs économiques et sur les États membres, et que des informations précises soient intégrées au tableau d'affichage; demande que des indicateurs relatifs aux aspects transfrontaliers des marchés publics soient également intégrés;

17.  demande à la Commission d'assurer, conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel – "Mieux légiférer", que l'ensemble de ses propositions de directive contiennent une disposition spécifique faisant obligation aux États membres d'élaborer des tableaux qui illustrent la corrélation entre le texte en question et les mesures de transposition, et de communiquer lesdits tableaux à la Commission; déplore à cet égard que les États membres affaiblissent les actions de la Commission et du Parlement en matière de transparence en s'opposant à cette clause ou la réduisant à un considérant non contraignant;

18.  considère que la stratégie de Lisbonne et la stratégie de Göteborg pour le développement durable constituent une priorité politique et insiste tout particulièrement sur l'importance de la mise en œuvre des directives qui sont nécessaires à leur réalisation; demande au Conseil de placer au premier plan les questions liées au marché intérieur dans le cadre de la stratégie révisée pour l'après 2010;

19.  se félicite de l'intention de la Commission d'élaborer des outils destinés à améliorer la politique et les instruments du marché unique, en faisant en sorte que la politique du marché unique se fonde sur des données plus probantes, soit bien ciblée, décentralisée et accessible, et qu'elle bénéficie d'une meilleure communication;

20.  demande que la Commission, par des études sectorielles, des enquêtes auprès des entreprises, des enquêtes de consommation et par tout autre moyen, évalue la qualité et la cohérence de la mise en œuvre dans les États membres, de façon à garantir le fonctionnement efficace de la législation;

21.  souligne qu'une mise en œuvre tardive ou incorrecte constitue, tant pour les citoyens que pour les entreprises, une privation de leurs droits, porte préjudice à l'économie européenne et sape la confiance accordée au marché intérieur et demande à la Commission de concevoir des indicateurs mesurant les coûts, pour les citoyens et pour l'économie, qu'entraîne une transposition tardive ou incorrecte; demande également à la Commission d'élaborer des indicateurs qui reflètent la relation entre la performance en matière de transposition et les procédures d'infraction engagées contre des États membres;

22.  salue l'intention de la Commission de proposer de nouvelles initiatives visant à mieux légiférer, notamment à améliorer les analyses d'impact et à alléger la charge administrative, dans la mesure où une telle approche contribuera également à rendre le marché intérieur plus efficace; est d'avis que les actions menées dans ces domaines sont liées et doivent être abordées d'une façon cohérente;

23.  salue l'objectif de réduire les charges administratives dans l'Union européenne de 25% à l'horizon 2012; demande aux États membres d'intervenir pour réaliser cet objectif; considère que le tableau d'affichage devrait mesurer les efforts et les progrès réalisés en la matière aux niveaux des États membres et de la Communauté; demande donc à la Commission de réfléchir à l'introduction d'un chapitre sur cette question dans le tableau d'affichage;

24.  déplore que les citoyens soient encore confrontés à de nombreux obstacles en ce qui concerne la libre circulation au sein du marché intérieur; observe dans ce contexte que 15% des affaires traitées par le réseau SOLVIT en 2007 étaient liées à la libre circulation des personnes et à la citoyenneté européenne; demande par conséquent aux États membres et à la Commission de renforcer leur action pour garantir la libre circulation des personnes; demande en particulier aux États membres d'instituer des "guichets uniques" pour fournir une assistance sur des aspects juridiques et pratiques liés aux déplacements au sein du marché intérieur; demande également à la Commission d'élaborer des indicateurs destinés à être inclus dans le tableau d'affichage qui mesurent les entraves à la libre circulation des personnes;

25.  rappelle que l'objectif reste d'améliorer le fonctionnement de la législation régissant le marché intérieur; est d'avis que l'amélioration de la mise en œuvre dépend aussi du développement d'une coopération concrète et du partenariat entre les administrations; demande aux États membres et à la Commission de développer plus avant des systèmes d'échange de bonnes pratiques; insiste, au vu des nombreuses autorités impliquées aux niveaux local, régional et national, sur l'importance de promouvoir et de soutenir activement la coopération administrative et la simplification; souligne que le Système d'information du marché intérieur peut potentiellement jouer un rôle majeur à cette fin;

26.  demande aux États membres d'établir des centres nationaux dédiés au marché intérieur pour promouvoir la coordination, la simplification et la visibilité politique des actions qu'ils mènent pour faire fonctionner le marché intérieur; souligne que ces centres devraient être placés auprès de structures existantes, des guichets uniques nationaux, par exemple; prie instamment les États membres de veiller à l'amélioration des connaissances pratiques du droit communautaire à tous les niveaux des administrations nationales pour veiller à ce que les citoyens et les entreprises ne se trouvent pas confrontés à des charges et à des obstacles provenant d'un manque de compréhension de la réglementation;

27.  salue l'action de la Commission visant à instaurer des partenariats avec les États membres au cours du processus de mise en œuvre, par la constitution de groupes de travail, de réseaux dans des secteurs spécifiques, par l'organisation de réunions avec des experts nationaux et par l'élaboration d'orientations pour la mise en œuvre; juge que l'action de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE sur les services va s'avérer une réussite qu'il convient de reproduire à l'avenir; insiste pour que le Parlement soit systématiquement informé des processus de mise en œuvre;

28.  attire l'attention sur le fait que les problèmes de mise en œuvre sont bien souvent repérés par le réseau SOLVIT; observe avec préoccupation que les centres SOLVIT manquent souvent de personnel et que le délai de traitement des dossiers est de plus de dix jours; demande aux États membres de veiller à ce que les centres SOLVIT disposent d'un personnel suffisant et demande aux États membres et à la Commission d'améliorer l'efficacité de la gestion administrative afin de réduire significativement ce délai; demande en outre aux États membres de faire davantage d'efforts pour promouvoir les services du réseau SOLVIT en utilisant les vecteurs d'information appropriés, de manière à ce que les citoyens et les entreprises se familiarisent davantage avec SOLVIT;

29.  se félicite de l'intention de la Commission d'améliorer le filtrage des demandes de renseignements et des plaintes provenant d'entreprises et de citoyens par l'intermédiaire du réseau SOLVIT ou d'autres services d'assistance liés au marché intérieur, de façon à garantir qu'elles seront immédiatement dirigées vers les organismes administratifs compétents, indépendamment du réseau auprès duquel elles ont été déposées; souligne que les expériences acquises par le réseau SOLVIT devraient venir alimenter le processus d'élaboration politique au niveau des États membres et de l'Union européenne et conduire le cas échéant à des modifications structurelles ou réglementaires;

30.  demande à la Commission d'instaurer, en coopération avec le Parlement et la présidence du Conseil, la tenue d'un forum annuel du marché intérieur avec les États membres et les autres acteurs, afin d'établir un engagement clair d'achever la mise en œuvre de manière adéquate et dans les délais requis et d'offrir un espace d'échange dédié à l'étalonnage des performances et à l'échange des bonnes pratiques;

31.  demande au Conseil d'accorder un caractère hautement prioritaire aux questions relatives au marché intérieur, soit en établissant une nouvelle formation du Conseil qui leur soit dédié, soit en les plaçant en tête de la liste des priorités de l'actuel Conseil "Compétitivité";

32.  rappelle sa résolution précitée sur la révision du marché unique, dans laquelle elle demande à la Commission d'introduire un test de compatibilité avec le marché intérieur; demande à la Commission de prendre des dispositions pour que ce test soit mis en place;

Le marché intérieur et le tableau de bord des marchés de consommation

33.  considère que le tableau d'affichage du marché intérieur et le tableau de bord des marchés de consommation servent chacun à promouvoir une amélioration du marché intérieur dans l'intérêt des citoyens et des consommateurs;

34.  se félicite de l'intention de la Commission de garantir une meilleure communication au sujet du marché intérieur et considère que ces deux tableaux constituent des pas importants dans ce sens;

35.  souligne que, même si les deux tableaux sont liés l'un à l'autre et s'il est important de favoriser la cohérence de leurs développements, les objectifs qui sont les leurs diffèrent toutefois et ils devraient par conséquent demeurer distincts et être dotés d'un éventail d'indicateurs différents;

36.  est d'avis que la révision des indicateurs utilisés et des relations entre les deux tableaux devrait être opérée sur une base régulière afin de les adapter à l'évolution du marché intérieur;

o
o   o

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 80.
(2) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(3) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.


Améliorer la qualité de la formation des professeurs des écoles
PDF 145kWORD 59k
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur l'amélioration de la qualité des études et de la formation des enseignants (2008/2068(INI))
P6_TA(2008)0422A6-0304/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 3, paragraphe 1, point q), et les articles 149 et 150 du traité CE,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Améliorer la qualité des études et de la formation des enseignants" (COM(2007)0392) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2007)0931 et SEC(2007)0933),

—  vu la décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie(1), qui énonce l'objectif spécifique visant à améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants (article 17, paragraphe 2, point e)),

—  vu les huit compétences clés définies dans la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 intitulée "Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie – Un cadre de référence européen"(2),

—  vu le programme de travail décennal intitulé "Éducation et formation 2010", et plus particulièrement son objectif 1.1 "Améliorer l'éducation et la formation des enseignants et des formateurs"(3), ainsi que les rapports intérimaires conjoints élaborés ultérieurement sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet objectif,

—  vu la politique de l'Union européenne en matière de multilinguisme et le rapport du groupe de haut niveau de la Commission sur le multilinguisme (2007),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, au cours duquel des objectifs concrets ont été adoptés afin d'améliorer, entre autres, les études et la formation des enseignants et des formateurs,

—  vu les conclusions du Conseil du 5 mai 2003 sur les niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d'enseignement et de formation (critères de référence)(4),

—  vu les conclusions adoptées par le Conseil "Éducation, jeunesse et culture" au cours de sa réunion des 15 et 16 novembre 2007, notamment celles qui concernent les études et la formation des enseignants(5),

—  vu les enquêtes triennales PISA (programme international pour le suivi des acquis des élèves) réalisées sous l'égide de l'OCDE et le rapport de l'Organisation sur "Le rôle crucial des enseignants: attirer, former et retenir des enseignants de qualité' (2005),

—  vu le rapport intitulé "Les clés du succès des systèmes scolaires les plus performants", (McKinsey & Co, septembre 2007),

—  vu l'étude publiée par le Parlement européen en février 2007 intitulée "Current situation and prospects for physical education in the European Union" (Situation actuelle et perspectives d'avenir en matière d'éducation physique dans l'Union européenne),

—  vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur le rôle du sport dans l'éducation(6),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0304/2008),

A.  considérant qu'une éducation et une formation de haute qualité présentent des avantages très divers qui vont au-delà de la création d'emplois et de la promotion de la compétitivité, et qu'elles sont des éléments essentiels de l'éducation et de la formation tout au long de la vie,

B.  considérant qu'il est nécessaire de former les personnes pour qu'elles deviennent autonomes, instruites et attachées à une société cohésive, et que la qualité de l'enseignement est un facteur déterminant qui permet à l'Union de maintenir sa cohésion économique et sociale, de créer des emplois et d'accroître sa compétitivité et son potentiel de croissance à l'ère de la mondialisation,

C.  considérant que le Fonds social européen peut jouer un grand rôle dans le développement de l'enseignement et de la formation et contribuer ainsi à améliorer la formation des enseignants,

D.  considérant que la qualité de la formation des enseignants se reflète dans la pratique de l'enseignement et a des répercussions directes non seulement sur le niveau de connaissances des élèves mais aussi sur la construction de leur personnalité, notamment au cours des premières années de leur expérience scolaire,

E.  considérant que le corps enseignant doit faire face à des défis de plus en plus nombreux dans la mesure où les environnements éducatifs deviennent plus complexes et plus hétérogènes, et que figurent au nombre de ces défis la réalisation de progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), la prise en compte des modifications des structures sociales et familiales, l'adaptation à la diversité des élèves qui va croissant dans de nombreuses écoles, du fait de l'augmentation de l'immigration et de l'émergence de sociétés multiculturelles, l'augmentation de l'autonomie des écoles, qui entraîne un accroissement des responsabilités des enseignants, et la nécessité de porter une attention redoublée aux besoins éducatifs individuels,

F.  considérant qu'il existe une corrélation évidente et positive entre une formation de haute qualité offerte aux enseignants et les taux de réussite élevés de leurs élèves,

G.  considérant qu'au vu de l'offre croissante d'informations du fait de la numérisation de plus en plus générale, il convient d'être en mesure d'exploiter de façon efficace les médias et leur contenu en fonction de ses objectifs et besoins individuels, et que l'éducation aux médias constitue une forme d'apprentissage à l'utilisation des médias qui doit déboucher sur une exploitation critique et réfléchie par les utilisateurs de tous les types de médias,

H.  considérant que, dans l'Union, les femmes représentent plus de 80 % des enseignants du primaire et 97 % des enseignants de maternelle, alors qu'elles ne sont que 60 % dans le secondaire,

I.  considérant que la qualité des études et de la formation des enseignants peut avoir un impact sur le taux d'abandon scolaire prématuré et les compétences en lecture des élèves plus âgés,

J.  considérant que l'enseignement dispensé à l'école maternelle et à l'école primaire influe de manière décisive sur la réussite future des enfants au cours de leur scolarité,

K.  considérant que s'il existe, au sein de l'Union, plus de 27 systèmes différents de formation des enseignants, les défis qui se posent au corps enseignant sont cependant, en substance, communs à tous les États membres,

L.  considérant que l'enseignement est une activité professionnelle où il est crucial de veiller à ce que le degré de satisfaction au travail soit élevé pour retenir un personnel de qualité,

M.  considérant qu'il ne serait pas juste d'attribuer aux enseignants la responsabilité exclusive de leur activité d'enseignement; qu'il convient d'insister sur le fait que la capacité des enseignants à enseigner de manière adéquate à tous leurs élèves, à créer un climat dans lequel tous puissent vivre ensemble et à faire baisser le nombre des comportements violents est étroitement liée aux conditions dans lesquelles ils enseignent, aux aides disponibles, au nombre d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage en classe, à l'environnement socioculturel de l'établissement, à la coopération des familles et au soutien social qu'ils reçoivent; que l'engagement des enseignants dépend dans une large mesure de l'engagement dont la société fait preuve en matière d'éducation et que les enseignants et la société s'épaulent mutuellement afin d'améliorer l'enseignement,

N.  considérant qu'il conviendrait de déployer tous les efforts possibles afin que tous les enseignants aient le sentiment d'appartenir à une profession respectée et estimée, car une grande part de l'identité professionnelle dépend de la considération sociale dont on est l'objet,

O.  considérant que pour attirer de nouveaux éléments compétents, la profession d'enseignant doit pouvoir leur offrir une reconnaissance sociale, un statut et une rémunération qui répondent à leurs attentes,

P.  considérant que les enseignants jouent un rôle essentiel tant au niveau de la socialisation que de l'épanouissement des élèves, au-delà des frontières interdisciplinaires traditionnelles, et qu'ils peuvent jouer un important rôle d'exemple;

Q.  considérant que l'objectif de l'égalité des chances pour tous est fondé sur le traité, et notamment son article 13, qui prévoit une base juridique permettant de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,

R.  considérant que la qualité des écoles dépend en grande partie de l'autonomie dont elles disposent pour assurer leur gestion et mettre en place leurs projets,

S.  considérant que la formation professionnelle des professeurs d'éducation physique joue un rôle fondamental dans le développement physique et mental des enfants et dans l'apprentissage d'un mode de vie sain,

1.  souscrit pleinement à l'analyse selon laquelle améliorer la qualité des études et de la formation des enseignants entraîne une nette amélioration des résultats des élèves;

2.  estime que proposer aux enseignants des études et des formations de meilleure qualité et en plus grand nombre, assorties de politiques élaborées dans le but de recruter les candidats qui présentent le meilleur profil pour devenir enseignants, devrait être l'une des premières priorités de tous les ministères de l'éducation;

3.  estime que les augmentations des dépenses d'éducation devraient être consacrées aux domaines dans lesquels les résultats des élèves connaissent la plus forte progression;

4.  souligne que les États membres doivent donner une plus grande importance et affecter davantage de ressources à la formation des enseignants, afin que des progrès considérables puissent être réalisés en vue d'atteindre les objectifs "Éducation et formation 2010" de la stratégie de Lisbonne, à savoir qu'il soit possible d'améliorer l'enseignement et que l'éducation et la formation tout au long de la vie puissent être renforcées dans toute l'Union;

5.  encourage vivement la promotion d'un perfectionnement professionnel continu et cohérent des enseignants tout au long de leur carrière; recommande d'offrir régulièrement à tous les enseignants la possibilité académique et financière, par exemple au moyen de bourses gouvernementales, d'améliorer et de mettre à jour leurs compétences et leurs qualifications, ainsi que leurs connaissances pédagogiques; estime que ces possibilités de formation devraient être organisées de façon à ce que les qualifications soient reconnues dans tous les États membres;

6.  souligne qu'il faut accroître le dialogue et les échanges d'expériences transnationaux, notamment en ce qui concerne l'organisation et l'efficacité du perfectionnement professionnel continu des enseignants de maternelle, du primaire et du secondaire;

7.  demande instamment qu'une attention particulière soit accordée à l'intégration initiale des nouveaux enseignants; encourage la mise en place de réseaux de soutien et de programmes de parrainage grâce auxquels les enseignants qui disposent d'une plus grande expérience et de qualifications reconnues peuvent jouer un rôle clé dans la formation des nouveaux collègues, en transmettant les connaissances acquises tout au long de carrières réussies, en favorisant l'apprentissage en équipe et en s'employant à réduire le taux d'abandon des nouvelles recrues; estime qu'en travaillant et en apprenant ensemble, les enseignants peuvent contribuer à améliorer les résultats d'une école et l'environnement éducatif en général;

8.  invite les États membres, tout en veillant à ce que des efforts particuliers continuent à être déployés pour recruter et retenir les meilleurs enseignants, notamment en rendant la profession suffisamment attrayante, à s'assurer que la composition du corps enseignant à tous les niveaux de l'éducation scolaire reflète la diversité sociale et culturelle qui caractérise la société;

9.  met l'accent sur le lien étroit qui existe entre les efforts déployés pour faire de l'enseignement une profession attrayante et épanouissante, offrant de bonnes perspectives en termes de progression de carrière, et le recrutement efficace de diplômés et de professionnels motivés et dotés d'un bon bagage; invite instamment les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir l'enseignement de manière à en faire un choix de carrière pour les diplômés les plus compétents;

10.  souligne combien il importe de disposer d'une politique d'égalité entre les hommes et les femmes et de veiller à ce que les enseignants qui exercent dans les écoles maternelles et primaires soient de grande qualité et à ce qu'ils bénéficient des niveaux de soutien social et professionnel qu'exigent leurs responsabilités;

11.  reconnaît qu'il est important que les enseignants participent régulièrement à des groupes de travail et de réflexion sur leur pratique de l'enseignement; considère que ces travaux devraient bénéficier du soutien de tuteurs et des autorités en matière d'enseignement; estime que, pour un enseignant, participer à des travaux de réflexion critique sur sa profession devrait se traduire par un regain d'intérêt pour son travail et, partant, par de meilleurs résultats;

12.  souligne le rôle essentiel de l'école dans la vie sociale et l'éducation des enfants ainsi que pour leur inculquer les connaissances et les compétences leur permettant de participer à la vie d'une société démocratique; souligne l'importance de disposer d'enseignants qualifiés, compétents et expérimentés pour la conception de bonnes méthodes pédagogiques de formation des enseignants;

13.  demande aux États membres de veiller à ce que dans l'enseignement public, seuls des professeurs d'éducation physique disposant des compétences voulues puissent donner les cours d'éducation physique;

14.  attire l'attention sur les fortes disparités qui existent entre les salaires moyens des enseignants, non seulement entre les divers États membres, mais aussi par rapport au revenu moyen national et au PIB par habitant; estime que les enseignants devraient bénéficier d'une rémunération et d'avantages sociaux convenables qui soient le reflet de leur rôle essentiel pour la société et demande qu'une action soit entreprise afin de lutter contre le phénomène de "fuite des cerveaux" qui pousse les enseignants les plus compétents à préférer occuper des postes mieux rémunérés dans le secteur privé, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie;

15.  insiste sur le fait que les enseignants doivent être mieux préparés pour répondre à la multitude de nouvelles exigences qui leur sont imposées; reconnaît que l'évolution des TIC constitue un défi pour les enseignants, mais qu'elle offre aussi des avantages; encourage l'organisation, à titre prioritaire, de modules d'enseignement dans ce domaine au cours de la formation initiale et ultérieure des enseignants, pour assurer que ceux-ci mettent à jour leurs connaissances relatives aux récents progrès technologiques et à leurs applications dans le domaine de l'enseignement, et acquièrent les compétences nécessaires pour les exploiter en classe;

16.  estime que l'objectif de la formation devrait être, notamment, de fournir aux enseignants le cadre innovant requis pour leur permettre d'intégrer la dimension environnementale dans leurs activités et dans les nouvelles disciplines; est d'avis qu'il est nécessaire de mettre en place des séminaires locaux pour répondre aux besoins identifiés dans des milieux particuliers, ainsi que des cours qui permettront aux enseignants d'une même école de mettre en œuvre des projets concrets qui tiennent compte de leurs besoins et du cadre particulier dans lequel ils évoluent;

17.  souligne que la mobilité des enseignants, une coopération accrue et le travail d'équipe pourraient stimuler la créativité et l'innovation des méthodes de formation, et faciliter l'apprentissage fondé sur les meilleures pratiques;

18.  invite la Commission à accroître les moyens financiers alloués à la formation des enseignants via le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, et plus particulièrement aux échanges d'enseignants entre écoles dans les régions et pays voisins; met l'accent sur le fait que la mobilité facilite la diffusion des idées et des meilleures pratiques en matière d'enseignement, et qu'elle favorise l'amélioration des compétences en langues étrangères ainsi que la sensibilisation à d'autres cultures; souligne que les enseignants devraient bénéficier de davantage de moyens pour l'apprentissage des langues tout au long de leur carrière, ce qui, entre autres, multiplierait les possibilités offertes par les programmes de mobilité de l'Union;

19.  demande que la formation aux médias soit considérée comme prioritaire dans la formation des enseignants et que les modules de pédagogie des médias existants constituent un volet essentiel de la formation de base des enseignants;

20.  souligne le rôle essentiel des partenariats Comenius et Comenius-Regio entre écoles dans le présent cadre pour la mobilité des enseignants;

21.  soutient vigoureusement l'apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge et l'intégration de cours de langues dans tous les programmes de l'enseignement primaire; souligne que pour atteindre cet objectif, il est crucial de prévoir des investissements suffisants afin de recruter et de former des enseignants de langues étrangères;

22.  souligne que chaque enseignant devrait être un modèle à suivre en matière de maîtrise de sa langue maternelle, puisque cette dernière constitue un instrument indispensable à une bonne transmission, permet aux élèves d'acquérir plus facilement les autres connaissances tout en développant leurs aptitudes à la communication, élément de plus en plus décisif dans de nombreuses professions;

23.  souligne que, dans tous les États membres, les enseignants devraient connaître, certificat à l'appui, au moins une langue étrangère;

24.  demande que les pouvoirs publics et les entreprises privées collaborent pour améliorer la capacité des enseignants à comprendre les médias lors de leurs études, mais aussi lors de leurs recyclages et de leurs formations extrascolaires dans le cadre de la formation aux médias et de la formation continue;

25.  souligne que rien ne peut remplacer le temps passé par les enseignants en classe avec leurs élèves et se déclare préoccupé par le poids croissant du travail administratif, qui risque d'empiéter sur cette activité et de réduire le temps que les enseignants consacrent à la préparation de leurs cours;

26.  demande que l'éducation civique devienne obligatoire dans la formation des enseignants et dans les écoles afin que les enseignants, mais aussi les élèves, disposent des connaissances nécessaires à propos de leurs droits et devoirs de citoyen et de l'Union, et qu'ils puissent ainsi analyser les situations et les processus politiques et sociaux actuels et les juger de façon critique;

27.  estime que chaque école entretient une relation unique avec la communauté locale où elle est implantée et que les directeurs d'écoles devraient avoir davantage de responsabilité en matière de prise de décision pour être à même de relever les défis pédagogiques et de répondre aux exigences éducatives spécifiques à leur milieu, en coopération avec les parents et les parties concernées au sein des communautés locales; souligne que, face à l'arrivée d'une grande diversité d'immigrants, le corps enseignant doit être spécifiquement préparé à des approches et dynamiques interculturelles, non seulement dans l'école, mais aussi dans les relations avec les familles et leur environnement géographique immédiat, espace naturel de la diversité;

28.  souligne l'impact extrêmement bénéfique du programme Comenius sur les enseignants ainsi que son importance pour les petites communautés, notamment dans les régions socio-économiquement défavorisées, car il favorise l'insertion et une meilleure prise de conscience de la dimension européenne de l'enseignement;

29.  se félicite de ce que les États membres aient convenu de travailler de concert pour accroître la coordination des politiques relatives aux études et à la formation des enseignants, notamment grâce la méthode ouverte de coordination; invite instamment les États membres à tirer pleinement parti de cette possibilité qui leur est offerte d'apprendre les uns des autres, et demande à être consulté sur le calendrier et les décisions prises dans ce domaine;

30.  souligne la nécessité de disposer de statistiques plus pertinentes sur les études et la formation des enseignants dans toute l'Union, de manière à encourager le partage d'informations, une coopération accrue et l'échange des meilleures pratiques; propose que les États membres, en coopération avec la Commission, mettent sur pied des systèmes qui garantissent la disponibilité de données comparables relatives aux études et à la formation des enseignants aux niveaux de la maternelle, du primaire et du secondaire;

31.  est d'avis que, afin de lutter contre la violence à l'école, une meilleure collaboration entre les parents et la direction des établissements est indispensable et qu'il faut adopter les outils et les mécanismes permettant de gérer efficacement ce phénomène;

32.  insiste sur l'importance d'une pédagogie différenciée en fonction du sexe dans l'enseignement et l'éducation et souligne l'importance de la dimension de genre dans la formation des enseignants;

33.  demande à la Commission de généraliser les meilleures pratiques des États membres qui permettent d'améliorer la capacité à gérer son existence, et ce au moyen de projets scolaires tels que sport et alimentation saine, économie domestique ou gestion du budget familial;

34.  demande aux États membres d'intégrer dans la formation des enseignants des cours de résolution des conflits afin que les enseignants apprennent de nouvelles stratégies permettant de résoudre les conflits, quels qu'ils soient, à l'intérieur des classes et de gérer la violence et les agressions;

35.  demande aux États membres d'intégrer dans la formation des enseignants des connaissances de base sur l'Union, ses institutions et son mode de fonctionnement, ainsi que de prévoir des stages auprès des institutions de l'Union pour les futurs enseignants;

36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'OCDE, à l'Unesco et au Conseil de l'Europe.

(1)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.
(2)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.
(3)  JO C 142 du 14.6.2002, p. 7.
(4)  JO C 134 du 7.6.2003, p. 3.
(5)  JO C 300 du 12.12.2007, p. 6.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0503.


Le processus de Bologne et la mobilité des étudiants
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Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le processus de Bologne et la mobilité des étudiants (2008/2070(INI))
P6_TA(2008)0423A6-0302/2008

Le Parlement européen,

—  vu les articles 149 et 150 du traité CE,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Faire réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation" (COM(2006)0208),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Mobiliser les cerveaux européens: permettre aux universités de contribuer pleinement à la stratégie de Lisbonne" (COM(2005)0152),

—  vu le rapport intitulé "Focus sur les structures de l'enseignement supérieur en Europe 2006/2007 - Évolutions nationales dans le cadre du Processus de Bologne", (Eurydice, Commission européenne, 2007),

—  vu l'enquête Eurobaromètre de mars 2007 intitulée "Perceptions of Higher Education Reforms",

—  vu sa position en première lecture du 25 septembre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie(1),

—  vu la résolution du Conseil du 23 novembre 2007 concernant la modernisation des universités pour favoriser la compétitivité européenne dans une économie mondiale fondée sur la connaissance,

—  vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 13 et 14 mars 2008,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission des budgets (A6-0302/2008),

A.  considérant que les objectifs du processus de Bologne sont de créer un espace européen de l'enseignement supérieur d'ici à 2010, tout en réformant l'enseignement supérieur, en éliminant les derniers obstacles à la mobilité des étudiants et des enseignants, et en améliorant la qualité, l'attractivité et la compétitivité de l'enseignement supérieur en Europe,

B.  considérant que la mobilité des étudiants et la qualité de l'enseignement doivent rester des éléments clés du processus de Bologne,

C.  considérant que la mobilité des étudiants génère de nouvelles valeurs culturelles, sociales et universitaires, et qu'elle crée des opportunités d'épanouissement personnel et d'amélioration tant sur le plan académique qu'en ce qui concerne l'employabilité sur le plan national et international,

D.  considérant que la mobilité au niveau des études reste inaccessible à de nombreux étudiants, chercheurs et autres agents, en particulier dans les nouveaux États membres, principalement en raison des montants insuffisants des bourses d'études, même si les obstacles sont bien connus et qu'ils ont été identifiés à plusieurs reprises par de nombreuses parties prenantes au débat,

E.  considérant qu'une attention particulière devrait être accordée à un financement adapté de l'apprentissage des étudiants, du coût de leur vie et de leur mobilité,

F.  considérant que le Parlement a toujours considéré la mobilité des étudiants comme une priorité budgétaire et s'est employé à garantir un niveau de financement adéquat pour les programmes communautaires dans le domaine de l'éducation; considérant que la position ferme qu'il a adoptée sur la question a conduit, malgré les coupes opérées par le Conseil sur la proposition de la Commission, à une augmentation des crédits destinés aux programmes Éducation et formation tout au long de la vie et Erasmus Mundus, négociés dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2007-2013 et des récentes procédures budgétaires,

G.  considérant que des données statistiques fiables sur la mobilité des étudiants sont nécessaires pour pouvoir observer, comparer et évaluer, ainsi que pour mettre en œuvre des politiques et des mesures adéquates,

H.  considérant que la reconnaissance de l'éducation informelle et non formelle est la clé d'une stratégie sur la formation tout au long de la vie, et que l'importance de la formation des adultes dans ce processus doit également être reconnue,

I.  considérant qu'aucun obstacle d'ordre administratif, financier ou linguistique ne devrait entraver le choix de partir à l'étranger,

J.  considérant que la mobilité favorise l'apprentissage des langues étrangères et l'amélioration des compétences globales en matière de communication,

K.  considérant qu'il devient pressant de réformer et de moderniser les universités en termes de qualité, de structures éducatives, d'innovation et de flexibilité,

L.  considérant que la qualité de l'enseignement, un domaine qui devrait être réformé et modernisé dans l'ensemble de l'Union européenne, est aussi importante que la qualité de la recherche, et que ces deux dimensions sont étroitement liées,

M.  considérant que la disparité des systèmes nationaux de reconnaissance constitue un obstacle de taille à l'égalité de traitement des étudiants, ainsi qu'a leur développement au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur et au sein du marché du travail de l'Union,

N.  considérant que l'insuffisance d'une reconnaissance intégrale et appropriée de la formation suivie, ainsi que l'absence d'équivalences des diplômes obtenus, peuvent représenter des obstacles à la mobilité,

O.  considérant qu'il est urgent de mettre en œuvre, coordonner et promouvoir une approche cohérente dans tous les pays signataires du processus de Bologne,

P.  considérant que le processus de Bologne doit instaurer un nouveau modèle éducatif de progrès qui garantisse à tous l'accès à la formation, dont le principal objectif est de transmettre des connaissances et des valeurs, et qui crée une société pérenne, et qui soit conscientisée par rapport à elle-même et sans déséquilibres sociaux,

1.  estime que l'accroissement de la mobilité des étudiants et de la qualité des différents systèmes éducatifs devrait être une priorité dans le contexte de la redéfinition des principaux objectifs du processus de Bologne après 2010;

2.  souligne, afin de permettre la mobilité des étudiants, que des mesures doivent être prises dans différents domaines d'action; estime que plusieurs aspects de la mobilité dépassent le cadre de l'enseignement supérieur pour relever des domaines des affaires sociales, des finances, ainsi que de l'immigration et de la politique des visas;

3.  se félicite des efforts accomplis par les États membres dans le cadre de la coopération intergouvernementale afin de renforcer la qualité et la compétitivité de l'éducation dans l'Union, notamment en encourageant la mobilité et en garantissant la reconnaissance des qualifications et l'assurance qualité, compte tenu, en particulier, de la marge de manœuvre limitée résultant des marges étroites disponibles dans la rubrique 1 bis du cadre financier;

4.  est convaincu qu'il convient de maintenir la méthode de consultation appliquée par tous les acteurs du processus: les institutions, de même que les représentants des étudiants, devraient coopérer étroitement afin de venir à bout des derniers obstacles à la mobilité et des problèmes liés à la qualité et à la mise en œuvre du processus de Bologne;

5.  souligne, dans la mise en œuvre du processus de Bologne, qu'une attention particulière devrait être accordée à une coopération et une coordination étroites et approfondies avec l'Espace européen de la recherche;

Mobilité des étudiants: qualité et efficacité

6.  insiste sur le besoin urgent de statistiques comparables et fiables relatives à la mobilité et au profil socio-économique des étudiants, telles que des indicateurs, des critères et des points de référence communs, afin de combler l'actuel déficit d'informations et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques;

7.  invite les universités à améliorer et à simplifier les informations, en ligne ou sur des supports traditionnels, mises à la disposition des étudiants, qu'ils soient nouveaux ou en fin de cursus; demande aux universités et aux agences nationales Erasmus de collaborer avec les organisations d'étudiants afin que toutes les informations nécessaires soient fournies en temps voulu; rappelle aux universités qu'elles se doivent de défendre les droits des étudiants, conformément aux engagements qu'elles ont pris en souscrivant à la Charte universitaire Erasmus;

8.  souligne que pour atteindre les objectifs du processus de Bologne, la réciprocité est nécessaire en ce qui concerne les flux d'étudiants et de boursiers; insiste sur les disparités dans les tendances actuelles et, en particulier, sur la faible mobilité en direction des États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 et 2007;

9.  met l'accent sur l'importance du tutorat pour l'intégration sociale, culturelle et linguistique des nouveaux étudiants;

10.  souligne qu'une meilleure maîtrise des langues est un atout considérable et l'un des arguments en faveur de la mobilité des étudiants, et qu'il est important que des cours intensifs de langues soient proposés aux nouveaux étudiants, avant et/ou au cours des périodes d'études du programme Erasmus;

Réforme de l'enseignement supérieur et modernisation des universités: qualité, innovation et flexibilité

11.  invite les universités sises dans l'Union à entreprendre une réforme des programmes qui soit innovatrice, de grande ampleur et méthodique, dès lors que l'ambition et la haute qualité du contenu, ainsi que la restructuration de l'organisation, sont des facteurs essentiels pour la mobilité des étudiants et pour une plus grande flexibilité; plaide pour qu'une "période d'études dans la mobilité" soit instaurée, dans tous les programmes d'études, afin de permettre aux étudiants de partir à l'étranger;

12.  demande que l'accent soit mis sur la nécessité d'instaurer des programmes européens communs au niveau du doctorat, qui encouragent la mobilité des étudiants en doctorat et de créer un système de doctorat européen;

13.  souligne le rôle fondamental de la qualité et de l'excellence de l'enseignement étant donné que le perfectionnement et la formation continue d'enseignants qualifiés dans toutes les spécialités sont essentiels pour susciter un intérêt pour l'enseignement et renforcer son efficacité, ainsi que pour réaliser les objectifs du processus de Bologne;

14.  rappelle qu'un dialogue transnational renforcé et un meilleur échange d'information et d'expériences sont nécessaires pour favoriser une harmonisation de la formation des enseignants, y compris ceux de l'enseignement primaire, et l'efficacité du développement professionnel continu;

Financement et investissements en faveur de la mobilité des étudiants et dimension sociale

15.  demande qu'une aide spécifique soit apportée aux étudiants issus des groupes défavorisés de la société, par exemple en leur proposant des logements décents et à bas prix; note qu'une aide supplémentaire est souvent nécessaire après l'arrivée;

16.  propose l'introduction d'une carte d'étudiant européenne unique afin de faciliter la mobilité et de permettre aux étudiants de bénéficier de prix réduits sur le logement et les produits de première nécessité;

17.  invite les États membres et les autorités compétentes à garantir un accès égal et universel à la mobilité grâce à une procédure d'attribution de bourse simple, flexible et transparente, et à un soutien financier supplémentaire pour les destinations coûteuses et pour les étudiants qui en ont besoin; estime qu'il est essentiel que les étudiants reçoivent ces aides avant leur départ, afin d'éviter qu'une charge financière trop lourde pèse sur eux;

18.  se félicite du fait que, dans le contexte du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel prévu dans la déclaration annexée à l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, le renforcement de l'enveloppe financière prévue pour les programmes dans le domaine de l'enseignement, et notamment pour les bourses au titre d'Erasmus, pourrait être envisagé, en fonction des résultats du suivi et de l'évaluation du programme;

19.  souligne que de nouvelles modalités de financement de la mobilité des étudiants devraient être introduites et encouragées, telles que des prêts sans intérêts et/ou des prêts transférables;

20.  invite les universités européennes à collaborer avec le secteur privé (par exemple les organisations économiques ou commerciales telles que les chambres de commerce) afin de trouver de nouveaux mécanismes efficaces de cofinancement de la mobilité des étudiants au cours de chaque cycle (licence - master - doctorat), et d'améliorer ainsi la qualité des systèmes d'enseignement;

21.  suggère l'instauration d'un dialogue fructueux et d'un échange réciproque entre les entreprises et les universités, dans le but de proposer des partenariats innovants et d'explorer de nouvelles formes de coopération;

Qualité et pleine reconnaissance des diplômes

22.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre les cadres européens de référence (cadre des certifications de Bologne, cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, normes et lignes directrices européennes sur la garantie de la qualité, et la convention de reconnaissance de Lisbonne), afin de créer l'espace européen de l'enseignement supérieur;

23.  insiste, par conséquent, sur l'urgence de mettre en œuvre le système global, unifié et efficace de transfert de crédits d'enseignement ("European Credit Transfer System", ECTS): les qualifications des étudiants et des universitaires devraient être facilement reconnues dans toute l'Europe grâce à un cadre unique commun;

24.  souligne que le système d'études en trois cycles (licence, master et doctorat) pourrait devenir plus flexible, en particulier grâce à la mise en œuvre d'un système "4+1" au lieu de "3+2" pour les premier et deuxième cycles; note que pour certains cursus, cette formule pourrait mieux convenir afin de favoriser une mobilité et une employabilité accrues des diplômés;

25.  demande que les stages en entreprise ainsi que les autres expériences informelles et non formelles de mobilité, approuvées par les universités, bénéficient de crédits du système européen de transfert de crédits d'enseignement (ECTS) et qu'ils soient reconnus comme partie intégrante des programmes d'études;

Mise en œuvre du processus de Bologne dans tous les pays concernés

26.  invite les autorités compétentes des États membres et les universités européennes à encourager et à favoriser les échanges de meilleures pratiques et les initiatives de conscientisation;

27.  prie instamment les États membres de faciliter les procédures de visa et de réduire leurs coûts pour les étudiants mobiles, en particulier pour ceux issus des États membres les plus orientaux et des pays candidats, conformément aux directives de l'Union relatives aux visas;

o
o   o

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 219 E du 20.8.2008, p. 68.


Alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision relative à la comitologie
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie (2008/2096(INI))
P6_TA(2008)0424A6-0345/2008

Le Parlement européen,

—  vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(1), telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil(2) (ci-après dénommée "décision sur la comitologie"),

—  vu la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE)(3),

—  vu l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE(4),

—  vu l'article 192, deuxième alinéa, et l'article 202 du traité CE,

—  vu les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

—  vu sa décision du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE(5),

—  vu les articles 39 et 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0345/2008),

A.  considérant qu'il devient de plus en plus nécessaire, pour la qualité de la législation, de déléguer à la Commission l'élaboration d'aspects non essentiels et plus techniques de la législation, ainsi que son adaptation rapide au progrès technologique et aux mutations économiques; considérant qu'une telle délégation de compétences doit être favorisée en donnant au législateur les moyens institutionnels de contrôler l'exercice de ces compétences,

B.  considérant que jusqu'ici le législateur de l'Union n'avait d'autre option que d'utiliser l'article 202 du traité CE pour effectuer cette délégation; considérant que le recours à cette disposition ne s'est pas avéré satisfaisant, car elle renvoie aux compétences d'exécution dévolues à la Commission et aux procédures de contrôle auxquelles sont soumises ces compétences, ces procédures étant arrêtées par le Conseil à l'unanimité après une simple consultation du Parlement; considérant que ces procédures de contrôle reposent essentiellement sur l'action de comités composés de fonctionnaires des États membres et que le Parlement était exclu de toutes ces procédures jusqu'à l'adoption de la décision du Conseil du 28 juin 1999, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE,

C.  considérant que l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie introduit des mesures dans lesquelles un instrument juridique de base adopté en codécision prévoit des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet instrument, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet instrument par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels; considérant qu'il appartient au législateur de l'Union de définir, au cas par cas, les éléments essentiels de chaque acte législatif qui ne peuvent être modifiés qu'au moyen d'une procédure législative,

D.  considérant que la décision sur la comitologie soumet les mesures dites "quasi-législatives" à une procédure de réglementation avec contrôle, en vertu de laquelle le Parlement est pleinement associé au contrôle de telles mesures et peut s'opposer à des projets de mesures de la Commission qui excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'instrument de base ou bien à un projet incompatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou qui ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité,

E.  considérant que la nouvelle procédure garantit le contrôle démocratique des mesures d'exécution , lorsqu'elles ont un caractère quasi-législatif, en mettant sur un pied d'égalité les deux colégislateurs, le Parlement et le Conseil, mettant ainsi un terme à l'un des aspects les plus préoccupants du déficit démocratique de l'Union; considérant que la décision sur la comitologie permet de déléguer à la Commission les aspects les plus techniques de la législation et de son adaptation, garantissant ainsi que le législateur peut se concentrer sur les aspects essentiels et l'amélioration de la qualité du droit communautaire,

F.  considérant que la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle n'est pas facultative, mais obligatoire lorsque les mesures d'exécution répondent aux caractéristiques énoncées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie,

G.  considérant que l'alignement en cours de l'acquis sur la décision sur la comitologie n'est pas encore achevé puisqu'il existe toujours des instruments juridiques prévoyant des mesures d'exécution auxquelles la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle devrait être appliquée,

H.  considérant que non seulement les mesures d'exécution jusqu'ici soumises à la procédure de règlementation, mais également certaines mesures soumise à la procédure de gestion ou à la procédure consultative peuvent relever du champ d'application résultant des conditions définies à l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie,

I.  considérant que le traité de Lisbonne introduit une hiérarchie des règles en créant la notion d''acte délégué", cas où "un acte législatif [délègue] à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale, qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif"; considérant que le traité de Lisbonne traite également les actes d'exécution d'une façon nouvelle en prévoyant notamment la codécision entre le Parlement et le Conseil comme la procédure normale d'adoption du règlement établissant les mécanismes de contrôle par les États membres des actes d'exécution,

J.  considérant que la mise en œuvre des dispositions correspondantes du traité de Lisbonne nécessitera un processus intensif et complexe de négociations interinstitutionnelles et que l'actuel processus d'alignement devrait donc être mené à terme le plus tôt possible, en tout cas avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

K.  considérant que, si le traité de Lisbonne entre en vigueur, il faudra nécessairement procéder à un nouvel alignement, plus complexe, de l'acquis sur les dispositions de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de délégation législative; considérant que, bien que la définition du terme "acte délégué" dans le traité de Lisbonne soit analogue à la notion de mesure "quasi-législative" contenue dans la décision sur la comitologie, les deux notions ne sont pas identiques pour autant et que les procédures applicables, prévues par ces deux instruments, sont totalement différentes; considérant que, par conséquent, l'exercice d'alignement en cours ne peut être considéré comme constituant un précédent pouvant servir tel quel à l'avenir,

L.  considérant, pour la même raison, que les résultats de l'exercice d'alignement en cours pour chaque instrument juridique ne peuvent être considérés comme constituant un précédent pour l'avenir,

M.  considérant qu'il apparaît utile de parvenir à un accord entre les institutions sur une formule type pour les actes délégués, que la Commission inclurait régulièrement dans la proposition d'acte législatif, même si les législateurs resteraient libres de modifier celle-ci; considérant qu'il est nécessaire d'adopter en codécision le règlement établissant les mécanismes de contrôle, par les États membres, des actes d'exécution, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

1.  demande à la Commission de lui présenter, sur la base des articles pertinents du traité CE, des propositions législatives pour mener à terme l'alignement en matière de comitologie; demande que ces propositions soient établies à la lumière du débat interinstitutionnel et portent en particulier sur les actes législatifs énumérés en annexe à la présente;

2.  demande à la Commission de présenter les propositions législatives correspondantes pour aligner les actes juridiques restants sur la décision sur la comitologie, en particulier ceux d'entre eux qui figurent en annexe à la présente;

3.  invite la Commission, au cas où les procédures d'alignement en cours ne seraient pas achevées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à lui présenter les propositions législatives nécessaires à l'adaptation des actes juridiques qui, à ce moment, n'auront pas encore été alignés au nouveau système prévu à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  invite en tout état de cause la Commission, lorsque le traité de Lisbonne sera entré en vigueur, à lui présenter les propositions législatives nécessaires à l'alignement de l'ensemble de l'acquis communautaire sur ce nouveau système;

5.  demande à la Commission de présenter dès que possible, conformément à l'article 291, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le projet de proposition législative concernant un règlement établissant au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission;

6.  demande que des moyens supplémentaires soient accordés au sein du Parlement européen pour toutes les procédures de comitologie, et ce non seulement pendant l'actuelle période de transition mais aussi pour la préparation de l'éventualité de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, pour que chaque procédure de comitologie entre les trois institutions fonctionne de manière satisfaisante;

7.  confirme que ces demandes respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que la liste qui l'accompagne à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Le Parlement invite la Commission à lui présenter les propositions législatives correspondantes pour aligner sur la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, les actes juridiques restants, y compris notamment:

–  Directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(6);

–  Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil(7);

–  Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil(8);

–  Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage(9);

–  Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale(10);

–  Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")(11);

–  Directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux(12);

–  Directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1(13);

–  Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil(14);

–  Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins(15);

–  Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil(16);

–  Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil(17);

–  Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999(18);

–  Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement(19).

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(3) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.
(4) JO C 143 du 10.6.2008, p. 1.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0189.
(6) JO L 105 du 3.5.2000, p. 34.
(7) JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.
(8) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
(9) JO L 211 du 4.8.2001, p. 25.
(10) JO L 234 du 1.9.2001, p. 55.
(11) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(12) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.
(13) JO L 49 du 19.2.2004, p. 36.
(14) JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.
(15) JO L 191 du 22.7.2005, p. 59.
(16) JO L 310 du 25.11.2005, p. 10.
(17) JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.
(18) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(19) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


Fonds alternatifs et fonds de capital-investissement
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (2007/2238(INI))
P6_TA(2008)0425A6-0338/2008

Le Parlement européen,

—  vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital(1),

—  vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(2),

—  vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(3),

—  vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(4),

—  vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements(5),

—  vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers(6),

—  vu la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés(7),

—  vu la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM(8),

—  vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs(9),

—  vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(10),

—  vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance de institutions de retraite professionnelle(11) (directive sur les fonds de pension),

—  vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance(12),

—  vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation(13),

—  vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition(14),

—  vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(15),

—  vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive(16) (directive d'application de la directive relative aux MIF),

—  vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé(17),

—  vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 visant à organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers(18),

—  vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(19),

—  vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (20) (directive sur les exigences de fonds propres),

—  vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (21) (directive sur l'adéquation des fonds propres),

—  vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées(22),

—  vu la proposition de la Commission du 21 avril 2008 relative à une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (COM(2008)0119) (proposition Solvabilité II),

—  vu la communication de la Commission du 21 décembre 2007 intitulée "Éliminer les obstacles aux investissements transfrontaliers des fonds de capital-risque" (COM(2007)0853),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur le futur de la gestion alternative et des dérivés(23),

—  vu ses résolutions du 27 avril 2006 sur la gestion d'actifs(24) et du 13 décembre 2007 sur la gestion d'actifs II(25),

—  vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc(26), notamment son paragraphe 19,

—  vu sa résolution du 20 février 2008 sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (Partie: grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté): lancement du nouveau cycle (2008-2010)(27),

—  vu le rapport de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV). de mai 2003 intitulé "Objectifs et principes de la régulation financière"), qui inclut notamment des principes concernant la commercialisation des organismes de placement collectif, y compris les fonds "alternatifs",

—  vu l'étude publiée en décembre 2007 par le département thématique "Politiques économiques et scientifiques" du Parlement européen sur le thème "Fonds alternatifs: transparence et conflits d'intérêt",

—  vu les normes de bonnes pratiques publiées le 22 janvier 2008 par le Hedge Fund Working Group, un groupe de travail sur les fonds, et, consécutivement, la mise en place d'un conseil des normes applicables aux fonds alternatifs destiné à superviser ces normes,

—  vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

—  vu les articles 39 et 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0338/2008),

A.  considérant qu'il existe actuellement au niveau national et au niveau de l'Union européenne une réglementation relative aux marchés financiers qui s'applique directement ou indirectement, bien que ce ne soit pas de manière exclusive, aux fonds alternatifs et aux fonds de capital-investissement,

B.  considérant que les États membres et la Commission devraient assurer la cohérence de l'application et de la mise en œuvre de cette réglementation; considérant que toute adaptation future du corpus législatif existant devra faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices appropriée et ne devrait pas être discriminatoire,

C.  considérant que la Commission n'a pas répondu positivement à tous les volets des demandes antérieures du Parlement, notamment à celles qui ont été formulées dans ses résolutions précitées du 15 janvier 2004, du 27 avril 2006, du 11 juillet 2007 et du 13 décembre 2007,

D.  considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement ont des caractéristiques très différentes et qu'il n'en existe pas de définition univoque, mais que les uns et les autres sont des instruments d'investissement utilisés par des consommateurs avisés plutôt que par des consommateurs de détail; considérant qu'il est inapproprié de les traiter comme une seule et unique catégorie dans les réglementations spécifiques aux produits,

E.  considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont des véhicules d'investissement alternatif qui, non seulement, revêtent une importance croissante et représentent une part importante et croissante des actifs globaux en gestion, mais qui augmentent aussi l'efficacité des marchés financiers en créant de nouvelles possibilités de placement,

F.  considérant que plusieurs institutions internationales, de l'Union et nationales ont, bien avant la crise financière actuelle, analysé les préoccupations éventuelles liées aux fonds alternatifs et aux fonds de capital-investissement en termes de stabilité financière, de normes de gestion des risques, d'endettement excessif (effet de levier) ainsi que d'évaluation des instruments financiers illiquides et complexes,

G.  considérant qu'une étude réalisée en 2007 par le Forum de stabilité financière a tiré la conclusion que la meilleure façon de répondre aux problèmes de stabilité financière était une surveillance accrue de l'ensemble des acteurs,

H.  considérant que dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde d'avril 2008, le Fonds monétaire international (FMI) concluait que "L'ensemble des intervenants n'ont réussi à apprécier ni l'ampleur de l'effet de levier auquel ont eu recours de nombreuses institutions ‐ banques, rehausseurs de crédit, entités publiques, fonds alternatifs ‐ ni les risques de dénouement désordonné qui en découlent",

I.  considérant que la réalisation de l'agenda de Lisbonne requiert un investissement à long terme dans la croissance et dans l'emploi,

J.  considérant que cet investissement à long terme requiert des marchés financiers stables qui fonctionnent bien tant au sein de l'Union qu'au plan international, contribuant ainsi à l'économie réelle, ce qui suppose l'existence dans l'Union d'un secteur financier compétitif et innovant,

K.  considérant que, souvent, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement créent des liquidités, encouragent la diversification du marché et en dopent l'efficacité en créant une demande de produits innovants, tout en aidant à déterminer les prix,

L.  considérant que la stabilité financière présuppose également une meilleure coopération en matière de surveillance, notamment au plan mondial, laquelle nécessite logiquement une amélioration continue des systèmes actuels de surveillance au sein de l'Union, y compris un échange régulier d'informations et une transparence accrue des investisseurs institutionnels,

M.  considérant que la Commission devrait étudier les possibilités de réglementer au niveau mondial les acteurs du marché extraterritoriaux ("off-shore"),

N.  considérant qu'un niveau satisfaisant de transparence à l'égard des investisseurs et des autorités de surveillance est crucial pour garantir la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers et pour promouvoir la concurrence entre acteurs du marché et entre produits,

O.  considérant que la Commission devrait suivre et analyser les conséquences des opérations des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et envisager de proposer une directive fixant des exigences minimales de transparence en ce qui concerne le mode de financement des investissements à l'avenir, la gestion des risques, les techniques d'évaluation, la qualification des dirigeants, les conflits d'intérêts éventuels ainsi que la publicité des structures de propriété et l'enregistrement des fonds alternatifs,

P.  considérant que, pour répondre aux besoins de contrôle des marchés à des fins de surveillance, l'information sur les prises de risque relativement aux fonds alternatifs et sur les opérations de prêts et emprunts devrait être mise à la disposition des autorités de surveillance compétentes sans imposer de contraintes excessives,

Q.  considérant que le secteur des fonds devrait mettre au point, pour améliorer la transparence, de nouvelles mesures contraignantes dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, qui devraient aussi être rendues publiques; demande une amélioration des mécanismes de contrôle,

R.  considérant que les États membres devraient recourir aux meilleures pratiques pour veiller à ce que les droits acquis par les salariés au titre des régimes de retraite professionnels soient mis à l'abri des liquidations judiciaires;

S.  considérant que la Commission devrait envisager d'inclure dans la définition du principe de prudence, lorsque ce principe est incorporé dans la législation communautaire existante, l'exigence pour les investisseurs de vérifier que les fonds d'investissement alternatifs dans lesquels ils investissent respectent la législation applicable et les normes de meilleures pratiques établies dans le secteur,

T.  considérant que la diversité qui règne actuellement dans les définitions nationales de l'investissement privé constitue une entrave au marché intérieur et incite aux fuites de produits à haut risque sur le marché de détail,

U.  considérant qu'un site Internet comportant un guichet unique pour les codes de conduite devrait être créé, qui comporte un registre des acteurs respectant les codes de conduite, leurs communications et les justifications relatives aux non-respects; observe que les raisons d'un non-respect peuvent également être riches d'enseignement; considérant que ce site web devrait être créé pour l'Union et promu au niveau international;

V.  considérant que, dans son rapport d'avril 2008 sur la stabilité financière dans le monde, le FMI met en garde contre le fait que le marché de la dette des entreprises semble vulnérable dans la mesure où les taux de défaillance devraient augmenter en raison de facteurs tant macroéconomiques que structurels,

W.  considérant que la récente progression du volume de transactions en fonds de capital-investissement a entraîné une nette augmentation du personnel dont les activités sont, en dernier ressort, contrôlées par des fonds de capital-investissement et que, en conséquence, l'attention qui s'impose devrait être accordée aux législations nationales ainsi qu'à la législation communautaire en vigueur en matière d'emploi (notamment la directive 2001/23/CE), qui a été élaborée dans une situation qui était différente; considérant que les législations nationales et communautaire en matière d'emploi devraient être appliquées sur une base non discriminatoire, impliquant un traitement équitable et approprié de tous les acteurs économiques ayant des responsabilités similaires à l'égard des employés,

X.  considérant que, dans de nombreux ordres juridiques, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement possédant et contrôlant des entreprises ne sont pas considérés comme des employeurs et, par suite, ne sont pas assujettis aux obligations juridiques incombant aux employeurs,

Y.  considérant que, en cas de charge extrême de la dette, les sociétés présentent un profil de risque plus élevé,

Z.  considérant que, comme pour d'autres entités, des conflits d'intérêts peuvent naître du modèle de gestion appliqué par les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, ou encore des rapports entre ces instruments et d'autres acteurs des marchés financiers; considérant que les efforts visant à renforcer la législation communautaire existante ne devraient pas être limités aux seuls fonds alternatifs et fonds de capital-investissement et devraient être en adéquation avec les normes internationales telles que les principes de l'OICV en matière de gestion des conflits d'intérêt par des organismes de placement collectif et des intermédiaires de marché,

AA.  considérant que les systèmes de rémunération des gestionnaires de fonds alternatifs et de fonds de capital-investissement peuvent engendrer des effets incitatifs inappropriés entraînant des prises de risque irresponsables,

AB.  considérant que les fonds alternatifs comptent parmi les acteurs qui ont investi dans les produits structurés complexes qui ont été touchés par la crise du crédit et que, dans ces conditions, ils ont, comme les autres investisseurs, subi des pertes,

AC.  considérant que, afin de limiter au maximum le risque de crises financières futures, et compte tenu des fortes interactions qui existent entre les marchés et les acteurs des marchés ainsi que de l'objectif visant à établir des conditions uniformes de concurrence de part et d'autre des frontières comme entre acteurs des marchés réglementé et non réglementé , plusieurs initiatives sont en chantier au sein de l'Union et au niveau international, notamment une révision des directives portant respectivement sur les exigences de fonds propres et sur l'adéquation des fonds propres, ainsi qu'une proposition de directive sur les agences de notation de crédit, ce afin de garantir une réglementation plus cohérente et plus harmonisée, d'application générale,

AD.  considérant qu'une réglementation basée sur des principes est une approche appropriée pour réguler les marchés financiers puisqu'elle est mieux à même de suivre l'évolution des marchés,

AE.  considérant qu'une action s'impose au niveau de l'Union, fondée sur les sept principes suivants, applicables aux établissements et aux marchés financiers:

   couverture réglementaire: la législation communautaire existante devrait être revue afin d'identifier toute lacune réglementaire; les variations nationales doivent être examinées et l'harmonisation encouragée, par exemple par l'instauration de collèges de superviseurs ou par tout autre moyen; l'équivalence et la coopération au niveau international doivent être poursuivies;
   capital: les exigences de fonds propres devraient être obligatoires pour tous les établissements financiers et devraient refléter le risque selon le type d'activité, les expositions aux risques et le contrôle de ces derniers; des horizons plus longs devraient également être envisagés en ce qui concerne les liquidités;
   modèle "originate and distribute "(octroi puis cession de crédits)": afin de mieux mettre en adéquation les intérêts des investisseurs et ceux des initiateurs, ces derniers devraient généralement conserver une exposition à leurs produits titrisés en détenant une part représentative du produit; la part détenue par les initiateurs dans les produits de prêt devrait être rendue publique; d'autres mesures se substituant à cette détention afin de mettre en adéquation les intérêts des investisseurs avec ceux des initiateurs devraient être étudiées;
   comptabilisation: il convient d'étudier une technique de lissage permettant de corriger les effets procycliques d'une comptabilisation "à la juste valeur";
   notation: afin d'augmenter la transparence et la compréhension sur le marché de la notation, les agences de notation de crédit devraient adopter des codes de conduite en matière de visibilité des hypothèses, de complexité des produits et de pratiques commerciales; il convient de gérer les conflits d'intérêts; il y a lieu de procéder à une catégorisation indépendante des notations non sollicitées, lesquelles ne peuvent pas être utilisées comme un moyen de pression pour gagner des contrats;
   commerces des produits dérivés: il convient de promouvoir un commerce ouvert et visible des produits dérivés, sur les marchés ("on-exchange") et ailleurs;
   long terme: les rémunérations globales devraient être alignées sur les résultats à long terme, en tenant compte des profits comme des pertes,

AF.  considérant qu'une telle action fournirait une base juridique, universelle et complète, englobant tous les établissements financiers excédant une certaine taille et prenant mutuellement en compte les pratiques de surveillance et les pratiques réglementaires internationales,

1.  demande à la Commission de présenter au Parlement, sur la base de l'article 44, de l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 95 du traité CE, et avant la fin de 2008, une ou plusieurs propositions législatives couvrant tous les acteurs et participants pertinents des marchés financiers, y compris les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement , conformément aux sept principes définis dans le considérant AE et aux recommandations détaillées en annexe;

2.  constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.  estime que les incidences financières de la prposition ou des propositions demandées devraient être couvertes par les crédits budgétaires de l'Union;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

Recommandation 1 relative à la stabilité financière, aux fonds propres et à une couverture réglementaire universelle

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

Exigences de fonds propres - Les entreprises d'investissement, y compris les sociétés de personnes et les sociétés en commandite, les compagnies d'assurance, les établissements de crédit, les fonds conventionnels (tels que les OPCVM et les régimes de retraite) doivent répondre à des exigences de fonds propres. La Commission devrait garantir que les exigences de fonds propres appropriées soient fondées, pour toutes les institutions financières, sur le risque et non sur l'entité. L'attention accordée au respect des codes de conduite peut être prise en considération par les autorités de surveillance. Ces exigences de fonds propres ne devraient néanmoins pas représenter des exigences supplémentaires par rapport aux règles déjà existantes et ne devraient en aucun cas être considérées comme une garantie en cas de défaillance d'un fonds.

Initiateurs et titrisation - La proposition ou les propositions de la Commission concernant les exigences de fonds propres devraient exiger que les initiateurs fassent figurer une partie de leurs prêts titrisés dans leurs bilans, ou imposer aux initiateurs des exigences de fonds propres calculées en partant de l'hypothèse qu'ils sont détenteurs de cette partie, ou proposer d'autres moyens de mettre en adéquation les intérêts des investisseurs et des initiateurs.

Surveillance communautaire des agences de notation de crédit - La Commission devrait établir un mécanisme de supervision des agences de notation de crédit, des procédures et de leur respect, en confiant des attributions à des organes existants, tels que le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), de manière à promouvoir également la concurrence et à permettre un accès au marché dans le domaine des notations de crédit.

Évaluation - La Commission devrait arrêter des mesures législatives , basées sur des principes, en matière d'évaluation des instruments financiers illiquides, dans le droit fil des travaux réalisés par des organismes internationaux compétents, afin de mieux protéger les investisseurs et de garantir la stabilité des marchés financiers, en tenant compte des différentes initiatives en matière d'évaluation qui sont en chantier dans l'Union et dans le monde, et étudier les meilleurs moyens de promouvoir cette évaluation.

Intermédiaires principaux ("prime brokers") - Les exigences en matière de transparence applicables à tout établissement assurant des prestations de services d'intermédiaire principal devraient être renforcées en fonction de la complexité et de l'opacité de la structure ou de la nature des risques auxquels leurs activités avec l'ensemble des produits et des acteurs, y compris les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, les exposent.

Capital-risque et secteur des PME: La Commission devrait proposer une législation afin de créer un cadre harmonisé au niveau européen pour le capital-risque et pour les fonds de capital-investissement et de garantir notamment un accès transfrontalier à ce type de capital pour les secteur des PME, conformément à l'agenda de Lisbonne. À cette fin, la Commission devrait mettre en œuvre, sans délai, les mesures proposées dans la communication intitulée "Éliminer les obstacles aux investissements transfrontaliers des fonds de capital-risque". La proposition devrait respecter les principes de bonne réglementation et éviter toute complexité supplémentaire de nature juridique, fiscale et administrative au niveau de l'Union.

Recommandation 2 relative à des mesures visant à assurer la transparence

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

Régime de placement privé - La Commission devrait présenter une proposition législative portant sur la mise en place d'un régime européen de placement privé permettant une distribution transfrontalière des produits d'investissement, y compris d'instruments d'investissement alternatifs, à des catégories éligibles d'investisseurs avisés. Cette proposition devrait définir, s'il y a lieu, les principes suivants d'information à l'égard des investisseurs et des autorités publiques concernées:

   stratégie générale d'investissement et politique en matière de commissions,
   coefficient d'endettement/d'exposition à la dette, système de gestion des risques et méthodes d'évaluation de portefeuille,
   origine et montant des fonds mobilisés, y compris au niveau interne,
   règles garantissant une transparence totale au niveau des systèmes de rémunération des directeurs et des cadres supérieurs , y compris d'éventuelles options sur actions,
   enregistrement et identification des actionnaires au-delà d'un certain seuil de détention.

Investisseurs - La Commission devrait, en coopération avec les autorités de surveillance, établir des règles afin de garantir la divulgation et la communication transparentes d'informations substantielles et pertinentes aux investisseurs.

Fonds de capital-investissement et protection des employés - La Commission devrait veiller à ce que la directive 2001/23/CE accorde toujours les mêmes droits aux employés, notamment le droit d'être informé et consulté, en cas de transfert du contrôle de l'entreprise ou des activités en question opéré par des investisseurs, y compris par des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement.

Régimes de retraite - Depuis le milieu des années 1990, un nombre croissant de fonds de pension et de compagnies d'assurances détient des participations dans des fonds alternatifs et dans des fonds de capital-investissement et leur faillite aurait une incidence négative sur les droits des affiliés aux régimes de retraite. Dans le cadre de la révision de la directive 2003/41/CE, la Commission devrait veiller à ce que les salariés ou les représentants du personnel soient informés, directement ou via un mandataire, de la manière dont il est investi pour leurs retraites et des risques y afférents.

Recommandation 3 relative à des mesures portant sur un endettement excessif

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

Endettement pour les fonds de capital-investissement - Dans sa révision de la directive 77/91/CEE sur le capital, la Commission devrait veiller à ce que toutes les modifications se conforment aux principes fondamentaux suivants: détention de capital en fonction du risque, attente raisonnable d'un niveau d'endettement supportable tant pour la société ou le fonds de capital-investissement que pour la société cible et absence de discrimination inéquitable affectant des investisseurs privés spécifiques, ou entre différents fonds ou instruments d'investissement recourant à une stratégie similaire.

Épuisement du capital - La Commission devrait proposer des mesures supplémentaires harmonisées au niveau de l'Union, si nécessaire, sur la base d'un examen des options législatives existant au niveau national et au niveau communautaire, afin d'éviter un démembrement d'actifs ("asset stripping") déraisonnable dans les sociétés cibles.

Recommandation 4 relative à des mesures portant sur les conflits d'intérêts

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

La Commission devrait élaborer des règles afin de garantir une séparation effective entre les services que les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients. Le Parlement européen tient à réaffirmer qu'il convient d'appliquer toute adaptation éventuelle à l'ensemble des établissements financiers, donc sur une base non discriminatoire. Comme le recommande l'OICV, les établissements financiers qui fournissent une panoplie de services financiers différents devraient disposer de politiques et de procédures, y compris d'une communication appropriée, au niveau de la société ou du groupe, qui lui permettent d'identifier les conflits existants ou potentiels, de les évaluer et de mettre en place des dispositifs adaptés permettant de les résoudre.

Agences de notation de crédit - Les agences de notation de crédit devraient être tenues d'améliorer l'information et d'éliminer ou d'atténuer toute incertitude ou information asymétrique, et de mettre au grand jour les conflits d'intérêts se présentant dans leur cadre d'activité sans porter atteinte à un système financier orienté vers la réalisation de transactions. En particulier, les agences de notation de crédit devraient être tenues de séparer leur activité de notation d'autres services éventuels (tels que le conseil sur les opérations de structuration) qu'elles fournissent à l'égard d'obligations ou d'entités faisant l'objet de leur notation.

Accès au marché et concentration - La direction générale de la concurrence de la Commission devrait procéder à une étude générale des effets de la concentration du marché et des incidences des acteurs dominants dans le secteur des services financiers, en tenant compte de la situation internationale et en incluant également les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement. Elle devrait évaluer si les règles de concurrence communautaires sont appliquées par l'ensemble des acteurs du marché, s'il existe une concentration illicite du marché ou s'il convient d'éliminer les obstacles rencontrés par les nouveaux venus et de supprimer les dispositions législatives favorisant les opérateurs existants et les structures actuelles du marché au sein desquelles la concurrence est limitée.

Recommandation 5 relative à la législation existante applicable aux services financiers

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

La Commission devrait procéder à une étude de l'ensemble de la législation communautaire existante applicable aux marchés financiers afin d'identifier toute lacune concernant la réglementation des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et, sur la base des conclusions de cette étude, de soumettre au Parlement européen une proposition ou des propositions législatives modifiant, si nécessaire, les directives existantes afin de mieux réglementer les fonds alternatifs, les fonds de capital-investissement et les autres acteurs concernés. Une telle proposition législative devrait être ciblée.

(1) JO L 26 du 31.1.1977, p.1.
(2) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(3) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
(4) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(5) JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
(6) JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.
(7) JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.
(8) JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.
(9) JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
(10) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(11) JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.
(12) JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.
(13) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(14) JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
(15) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(16) JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.
(17) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
(18) JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.
(19) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15
(20) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(21) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(22) JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.
(23) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 407.
(24) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 257.
(25) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0627.
(26) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.
(27) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0058.


Transparence des investisseurs institutionnels
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur la transparence des investisseurs institutionnels (2007/2239(INI))
P6_TA(2008)0426A6-0296/2008

Le Parlement européen,

—  vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital(1),

—  vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(2),

—  vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(3),

—  vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(4),

—  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(5),

—  vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers(6),

—  vu la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés(7),

—  vu la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM(8),

—  vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs(9),

—  vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(10),

—  vu la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts(11),

—  vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance(12),

—  vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation(13),

—  vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition(14),

—  vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(15),

—  vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé(16) ("directive sur la transparence"),

—  vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers(17),

—  vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(18),

—  vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(19),

—  vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit(20),

—  vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive(21) ("directive d'application de la directive relative aux MIF"),

—  vu la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions(22),

—  vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées(23),

—  vu sa position du 25 septembre 2003 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés(24),

—  vu l'étude sur les fonds alternatifs: transparence et conflit d'intérêts, élaborée à la demande de sa commission des affaires économiques et monétaires(25),

—  vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

—  vu les articles 39 et 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0296/2008),

A.  considérant qu'il est admis que les instruments d'investissement "alternatifs" tels que fonds alternatifs et fonds de capital-investissement peuvent offrir, aux gestionnaires d'actifs, de nouveaux avantages en matière de diversification, accroître la liquidité du marché et les perspectives de rendements élevés pour les investisseurs, contribuer au processus de divulgation des prix, à la diversification des risques et à l'intégration financière, et améliorer l'efficacité du marché,

B.  considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont des vecteurs d'investissement distincts, qui ne sont pas identiques au niveau de la nature de l'investissement et de la stratégie d'investissement,

C.  considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement qui ont leur siège dans l'Union ont besoin d'un environnement réglementaire qui respecte leurs stratégies innovantes, de manière à leur permettre de rester compétitifs au niveau international, tout en atténuant les effets d'une éventuelle dynamique défavorable du marché; considérant qu'une législation spécifique à un produit pourrait être rigide et paralyser l'innovation,

D.  considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement dont la société de gestion a son siège dans l'Union doivent respecter la législation communautaire actuelle et à venir; considérant que les entités situées en dehors de l'Union doivent également respecter cette législation dans le cadre de certaines activités,

E.  considérant que les fonds alternatifs, gestionnaires de fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement de l'Union sont soumis, à la législation existante, notamment en ce qui concerne les abus de marché et considérant qu'ils sont soumis indirectement à la réglementation par le biais de leurs contreparties et lors de la vente d'investissements connexes dans des produits réglementés,

F.  considérant que, dans certains États membres, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont soumis à des régimes réglementaires nationaux et que les directives communautaires en vigueur dans ce domaine sont mises en œuvre de façon divergente; que ces règles nationales divergentes comportent le risque d'une fragmentation de la réglementation sur le marché intérieur, facteur qui pourrait avoir pour effet d'entraver le développement transfrontalier de l'activité en question en Europe,

G.  considérant que des directives semblent être l'instrument juridique approprié à utiliser face à tout problème devant être abordé concernant les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement; considérant qu'une analyse et une évaluation de l'impact, sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, de la législation déjà en vigueur dans les États membres et dans l'Union doivent précéder toute directive élaborée sur leur transparence; considérant que pareille législation doit constituer le point de départ d'une harmonisation et que des règlementations existantes devront peut-être être adaptées tout en évitant des modifications susceptibles d'introduire des divergences injustifiables,

H.  considérant qu'il est admis qu'un des principaux problèmes est le besoin et l'analyse de la transparence et des circonstances dans lesquelles elle peut être renforcée; considérant que la transparence comporte plusieurs facettes, telles que la transparence des fonds alternatifs ou – selon le cas – des fonds de capital-investissement à l'égard des entreprises dont ils acquièrent ou détiennent des actions, ainsi que vis-à-vis des intermédiaires principaux ("prime brokers"), des investisseurs institutionnels tels que fonds de pension ou banques, des investisseurs de détail, des entreprises partenaires, des régulateurs et des autorités; considérant que, en matière de transparence, un des principaux problèmes se situe au niveau des relations entre un fonds alternatif ou, selon le cas, un fonds de capital-investissement d'une part et les entreprises dont il acquiert ou détient des actions d'autre part,

I.  considérant que l'expérience acquise aux États-Unis, où la liberté résultant de la législation sur l'information a été utilisée par des concurrents pour obtenir des informations détaillées sur les fonds d'investissement à un niveau destiné aux investisseurs, a démontré que cela a placé dans une situation délicate tant les investisseurs que le fonds,

J.  considérant que le manque de cohérence dans la mise en œuvre de la directive sur la transparence a engendré une disparité des niveaux de transparence dans l'Union ainsi que des coûts élevés pour les investisseurs,

K.  considérant que la transparence est essentielle pour susciter la confiance des investisseurs et pour leur permettre de comprendre des produits financiers complexes et qu'elle contribue ainsi à un fonctionnement et une stabilité optimaux des marchés financiers; considérant que la transparence complète la vigilance et ne la remplace pas,

L.  considérant que l'actuelle crise des prêts hypothécaires à risque ne peut pas être essentiellement imputée à un seul secteur, sachant qu'il faudra du temps pour en saisir intégralement les causes et les effets, et considérant que les nombreuses raisons de cette crise incluent notamment:

   les agences de notation, notamment les conflits d'intérêts d'agences de notation de crédit et la conception erronée de la signification des notations,
   des pratiques de prêts irresponsables sur le marché américain de l'immobilier,
   des innovations rapides dans le domaine des produits de structure complexe,
   le modèle "originate-to-distribute" (octroi puis cession de crédits) et la longue chaîne d'intermédiaires,
   l'appétit des investisseurs pour des profits toujours plus élevés et une structure d'incitation à courte vue en ce qui concerne les rémunérations,
   le manque d'observation des mesures de vigilance,
   la titrisation et le processus de notation par les agences, dans un contexte de produits de structure complexe, qui ont entraîné une surévaluation de ces produits par rapport aux actifs sous-jacents,
   les conflits d'intérêts au sein de banques d'investissement américaines et la réglementation insuffisante de celles-ci,

M.  considérant que la législation communautaire prévoit des mécanismes tels que les procédures de comitologie ou Lamfalussy, qui permettent de réagir en souplesse, par voie de mesures d'exécution, aux changements de l'environnement des entreprises; considérant que ce système s'améliorera grâce à l'instrument des actes délégués prévu dans le traité de Lisbonne,

N.  considérant que de nombreux fonds alternatifs et fonds de capital-investissement et des organisations telles que l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières, le Fonds monétaire international, l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes des secteurs concernés, dont ceux du secteur des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement, ont élaboré des principes et des codes de meilleures pratiques, lesquels peuvent compléter et servir de modèle pour une législation de l'Union; que, outre qu'elles doivent se conformer à la législation de l'Union, entreprises et associations d'entreprises devraient être incitées à adhérer à ces codes selon le principe "se conformer ou se justifier" et que les informations relatives au respect de cette conformité et les justifications afférentes devraient être rendues publiques et dûment évaluées;

O.  considérant que certains produits négociés de gré à gré ("OTC") pourraient relever de systèmes de négociation plus ouverts ou visibles, afin d'améliorer l'évaluation à la valeur de marché, dans la mesure du possible et de fournir une indication concernant les changements éventuels de propriétaire; considérant qu'un système de compensation OTC plus global est attrayant pour assurer une surveillance et une évaluation du risque, mais que, pour veiller à ce que des conditions de concurrence équitables soient mises en place dans un contexte mondial, tout nouveau système doit être instauré au niveau international,

P.  considérant que le contrôle et la notification d'informations, au niveau du secteur, doivent jouer un rôle dans l'approche des préoccupations du public et afin de saisir l'impact économique des fonds de capital-investissement, et considérant que les entreprises privées et publiques sont d'ores et déjà tenues de consulter leurs employés sur des sujets qui concernent leurs intérêts; considérant qu'aucun déséquilibre ne devrait être instauré entre la communication d'informations commerciales demandée aux sociétés gérant des fonds de capital-investissement et celle qui est demandée à d'autres sociétés privées,

Q.  considérant qu'une législation liée aux produits ne semble pas être le type d'instrument adapté à ce secteur innovant,

R.  considérant qu'un site Internet comportant un guichet unique pour les codes de conduite serait utile et devrait être créé pour l'Union et promu au niveau international; considérant que ce site devrait comporter un registre des acteurs du marché respectant les codes de conduite, leurs communications et les justifications relatives au non-respect; considérant que les raisons d'un non-respect peuvent également être riches d'enseignement,

S.  considérant que l'attention est attirée sur la nécessité de supprimer les obstacles à la distribution transfrontalière des investissements "alternatifs" en mettant en place un régime européen de placement privé pour les investisseurs institutionnels,

T.  considérant que, dans le contexte des fonds de capital-investissement, les coûts de toute exigence supplémentaire de notification d'informations, notamment lorsque de telles notifications sont fréquentes, doivent être justifiés et proportionnels au niveau des bénéfices qui en découlent; considérant, en tout état de cause, que la relation doit être améliorée entre les rémunérations globales et les performances à long terme,

U.  considérant qu'aucune proposition dans ce domaine n'est en cours d'élaboration,

1.  demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 44, de l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 95 du traité CE, selon la matière, une ou plusieurs propositions législatives sur la transparence des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement ; demande que cette proposition ou ces propositions soient élaborées sur la base de discussions interinstitutionnelles et suivant les recommandations détaillées en annexe;

2.  constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.  estime que les propositions demandées n'ont pas d'incidences financières;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

Le Parlement européen demande à la Commission de proposer une ou plusieurs directives garantissant un niveau commun de transparence et de régler les problèmes mentionnés ci-dessous concernant les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, étant entendu que cette directive ou ces directives devraient ménager aux États membres, si nécessaire, une flexibilité suffisante pour transposer les règles communautaires dans leurs actuels droits des sociétés; parallèlement, il demande à la Commission d'encourager les améliorations en matière de transparence, en soutenant et en surveillant l'évolution de l'autoréglementation déjà mise en place par les gestionnaires des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et leurs contreparties, et d'inciter les États membres à soutenir ces efforts à travers un dialogue et un échange des meilleures pratiques.

Tenant compte du fait qu'il n'existe aucune communication uniforme publique des fonds souverains, le Parlement européen se félicite de l'initiative du Fonds monétaire international visant à mettre en place un groupe de travail chargé d'élaborer un code de conduite international pour les fonds souverains et estime qu'un tel code de conduite contribuerait quelque peu à démystifier les activités entourant ces fonds; il invite la Commission à participer à ce processus.

En ce qui concerne les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter les propositions législatives appropriées par voie de révision de l'acquis communautaire existant concernant les divers types d'investisseurs et de contreparties ainsi qu'une évaluation de l'impact et, avec la participation des acteurs concernés, d'étudier la possibilité de faire une distinction entre les fonds alternatifs, les fonds de capital-investissement et les autres investisseurs et d'adapter ou d'élaborer des règles prévoyant la publication claire et la communication en temps utile d'informations utiles et significatives, de manière à faciliter une prise de décision de qualité et une communication transparente entre investisseurs et direction de l'entreprise ainsi qu'entre investisseurs et autres contreparties; lorsque des propositions existent déjà, il convient de les mettre en œuvre; il invite la Commission à rechercher les moyens d'améliorer la visibilité et la compréhension du risque, comme élément distinct de la solvabilité; il convient de déterminer si les actuelles et futures directives et mesures en matière de transparence ne sont pas compromises par des clauses de non-responsabilité abusives dans les contrats.

En vertu de la nouvelle législation, les détenteurs d'actions devraient être tenus de notifier aux émetteurs le pourcentage des droits de vote qu'ils détiennent à la suite de l'acquisition ou de la cession d'actions, lorsque ce pourcentage atteint des seuils spécifiques – dont le plus bas devrait être de 3%, et non plus, comme prévu dans la directive 2004/109/CE, de 5% –, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils; en vertu de la nouvelle législation, les fonds alternatifs et fonds de capital-investissement devraient aussi, si ces catégories d'investisseurs peuvent être différenciés des autres, être tenus de divulguer et d'expliquer – aux entreprises dont ils acquièrent ou détiennent des actions, aux investisseurs de détail et aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires principaux et aux superviseurs – leur politique d'investissement et les risques qui y sont liés.

Ces propositions devraient se fonder sur un examen de la législation communautaire existante, effectué en vue de déterminer dans quelle mesure les actuelles règles en matière de transparence peuvent être appliquées au cas spécifique des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement.

Dans la perspective des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait en particulier:

   étudier la possibilité de conditions contractuelles à appliquer aux investissements "alternatifs", qui prévoient une publication et une gestion claires des risques, des mesures à prendre en cas de dépassement de seuils, une description claire des périodes de verrouillage ("lock-up") et des conditions expresses régissant l'annulation et la résiliation des contrats;
   étudier la question du blanchiment d'argent dans le contexte des fonds alternatifs et fonds de capital-investissement;
   étudier les possibilités d'harmoniser les règles et les recommandations, s'agissant des fonds alternatifs et, selon les cas, fonds de capital-investissement, concernant l'enregistrement et l'identification des actionnaires au-delà d'un certain seuil de détention ainsi que celles relatives à la communication de leurs stratégies et intentions – en tenant compte du fait qu'un surplus d'informations doit être évité;
   explorer la nécessité et les façons de contraindre les intermédiaires à permettre aux actionnaires initiaux de prendre une part active aux votes des assemblées générales des actionnaires et de garantir que leurs instructions de vote soient respectées par les mandataires et que la pratique de vote de certains actionnaires déterminés soit communiquée;
   mettre en place, avec les acteurs du secteur, un code des meilleures pratiques tendant au rééquilibrage de la structure actuelle du gouvernement d'entreprise, en vue de renforcer l'orientation à long terme et de décourager les incitations, de type financier ou autre, à la prise de risques excessifs à court terme et à l'adoption de comportements irresponsables;
   prévoir des règles établissant une transparence totale des systèmes de rémunération des gestionnaires, y compris les options d'achat d'actions, par le biais d'une approbation formelle par l'assemblée générale des actionnaires de la société.

En ce qui concerne spécifiquement les fonds alternatifs

Le Parlement européen demande à la Commission d'établir des règles qui renforcent la transparence des politiques de vote des fonds alternatifs, étant entendu que les destinataires des règles doivent être les gestionnaires de ces fonds; ces règles pourraient aussi comporter un système d'identification, à l'échelon communautaire, des détenteurs d'actions; lorsque des propositions existent déjà, il convient de les mettre en œuvre.

Dans la perspective de la proposition ou des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait en particulier:

   étudier les effets de l'activité de prêts de titres et du vote sur des actions empruntées, en tenant compte des principes permettant de mieux légiférer;
   examiner si les obligations en matière d'information doivent aussi s'appliquer aux accords de coopération entre plusieurs détenteurs d'actions et aux acquisitions indirectes de droits de vote via des arrangements en matière d'options.

En ce qui concerne spécifiquement les fonds de capital-investissement

Le Parlement européen demande à la Commission de proposer des règles qui interdisent aux investisseurs de "dépouiller" les entreprises ("démembrement des actifs") et d'abuser ainsi de leur puissance financière d'une manière qui ne fait que désavantager l'entreprise acquise sur le long terme, sans avoir aucun impact positif sur les perspectives de cette entreprise ni sur les intérêts de ses salariés, de ses créanciers et de ses partenaires commerciaux; en outre, la Commission doit envisager des règles communes pour garantir le maintien du capital des sociétés; parallèlement, le Parlement européen invite également la Commission à examiner si les États membres ont mis en place des mesures tendant à combattre le "démembrement des actifs".

Dans la perspective de la proposition ou des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait étudier les moyens de régler les problèmes qui se posent lorsque des banques prêtent des sommes énormes à des acquéreurs, y compris des fonds de capital-investissement, puis déclinent toute responsabilité, quelle qu'elle soit, quant aux fins auxquelles ces sommes sont utilisées ou quant à la provenance des fonds avec lesquels le prêt est remboursé, en tenant compte du fait que, sur ce point, le débiteur continue à assumer la responsabilité ultime et que les exigences en matière de capital propre pour des risques comparables doivent être identiques dans l'ensemble du système financier.

Le Parlement européen invite également la Commission à examiner si la directive relative aux transferts d'entreprises(26) doit être adaptée à la situation spécifique des rachats d'entreprises par endettement.

(1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.
(2) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(3) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
(4) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(5) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(6) JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.
(7) JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.
(8) JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.
(9) JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
(10) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(11) JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.
(12) JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.
(13) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(14) JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
(15) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(16) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
(17) JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.
(18) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(19) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(20) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(21) JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.
(22) JO L 79 du 20.3.2007, p. 11.
(23) JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.
(24) JO C 77 E du 26.3.2004, p. 329.
(25) IP/A/ECON/IC/2007-24.
(26) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).


Modification du règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
PDF 191kWORD 39k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))
P6_TA(2008)0427A6-0279/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0053),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 154, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0054/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0279/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2008)0030


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 220/2009.)


Modification du règlement (CE) n° 2150/2002 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
PDF 192kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))
P6_TA(2008)0428A6-0282/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0777),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0456/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0282/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  invite la Commission à publier dans les meilleurs délais le rapport visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2150/2002;

4.  invite la Commission à présenter la proposition visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2150/2002 dans les meilleurs délais, afin de mettre fin aux obligations de déclaration faisant double emploi;

5.  invite la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, de nouveaux rapports et de nouvelles propositions faisant suite à ceux qui ont été publiés conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2150/2002 concernant l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2007)0271


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 221/2009.)


Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (deuxième partie) ***I
PDF 194kWORD 77k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle– 2partie (COM(2007)0824 – C6-0476/2007 – 2007/0293(COD))
P6_TA(2008)0429A6-0100/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0824),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 37, l'article 44, paragraphe 1, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, l'article 95, l'article 152, paragraphe 4, point b), l'article 175, paragraphe 1, et les articles 179 et 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0476/2007),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 septembre 2008, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du développement, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0100/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle ‐ Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle ‐ deuxième partie

P6_TC1-COD(2007)0293


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 219/2009.)


Exploitation et commercialisation des eaux minérales naturelles (refonte) ***I
PDF 193kWORD 38k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) (COM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD))
P6_TA(2008)0430A6-0298/2008

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0858),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0005/2008),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 septembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret du traité CE,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques,(1)

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0298/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte)

P6_TC1-COD(2007)0292


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive .../CE.)

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Colorants pour médicaments (refonte) ***I
PDF 190kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) (COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD))
P6_TA(2008)0431A6-0280/2008

(Procédure de codécision - refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0001),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0026/2008),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2 du traité CE, et conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0280/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) ***I
PDF 192kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) (COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))
P6_TA(2008)0432A6-0295/2008

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0003),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0030/2008),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 septembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret du traité CE,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0295/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)

P6_TC1-COD(2008)0003


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/39/CE.)

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) ***I
PDF 193kWORD 38k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))
P6_TA(2008)0433A6-0299/2008

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0100),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0094/2008),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 septembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques(1),

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0299/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte)

P6_TC1-COD(2008)0044


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/40/CE.)

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) ***I
PDF 194kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (COM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD))
P6_TA(2008)0434A6-0284/2008

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0154),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0150/2008),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 septembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret du traité CE,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0284/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte)

P6_TC1-COD(2008)0060


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/32/CE.)

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Lutte contre le terrorisme *
PDF 404kWORD 94k
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme (COM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS))
P6_TA(2008)0435A6-0323/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2007)0650),

—  vu l'orientation du Conseil en date du 18 avril 2008 (8707/2008),

—  vu l'article 29, l'article 31, paragraphe 1, point e) et l'article  34, paragraphe 2, point b) du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0466/2007),

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0323/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier ce texte conformément à l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et conformément à la déclaration n° 50 y afférente;

6.  se déclare d'ores et déjà prêt, dès que le traité de Lisbonne sera entré en vigueur, à examiner si nécessaire toute proposition de ce type dans le cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux; au cas où la nouvelle proposition serait conforme au contenu du présent avis, la procédure prévue dans l'accord interinstitutionnel en matière de codification pourrait être d'application;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)L'action de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme devrait être conduite en étroite coopération avec les autorités locales et régionales, qui ont un rôle déterminant à jouer, en particulier en matière de prévention, dans la mesure où les auteurs et instigateurs d'actes terroristes vivent au sein de collectivités locales, avec la population desquelles ils interagissent et dont ils utilisent les services et les instruments de démocratie.
Amendement 2
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 7
(7)La présente proposition prévoit l'incrimination des infractions liées au terrorisme en vue de contribuer à l'objectif politique plus général que constitue la prévention du terrorisme par la réduction de la diffusion de documents susceptibles d'inciter des personnes à perpétrer des attentats.
(7)La présente proposition prévoit l'incrimination des infractions liées au terrorisme en vue de contribuer à l'objectif politique plus général que constitue la prévention du terrorisme par la réduction de la diffusion de documents exprimant l'intention et susceptibles d'inciter des personnes à perpétrer des attentats.
Amendement 3
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 10
(10)Les définitions des infractions terroristes, y compris celles liées aux activités terroristes, devraient être rapprochées dans tous les États membres de façon à couvrir la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement.
(10)Les définitions des infractions terroristes, y compris celles liées aux activités terroristes, devraient être rapprochées dans tous les États membres de façon à couvrir l'incitation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement.
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen à l'exception du considérant 9).
Amendement 4
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 11
(11)Des peines et des sanctions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales coupables ou responsables de provocations publiques à commettre des infractions terroristes, du recrutement et de l'entraînement pour le terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement. Ces agissements devraient être passibles des mêmes peines dans tous les États membres, qu'ils soient commis par l'intermédiaire d'Internet ou non.
(11)Des peines et des sanctions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales coupables d'incitation publique à commettre des infractions terroristes, du recrutement et de l'entraînement pour le terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement. Ces agissements devraient être passibles des mêmes peines dans tous les États membres, qu'ils soient commis par l'intermédiaire d'Internet ou non.
Amendement 5
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)L'incapacité du Conseil à dégager un accord sur les droits procéduraux en matière de procédure pénale entrave la coopération judiciaire européenne; il convient de sortir de toute urgence de cette impasse.
Amendement 6
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 12
(12)Des règles de compétence supplémentaires devraient être établies pour garantir que la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme puissent faire l'objet de poursuites efficaces lorsqu'ils ont pour objectif ou ont eu pour effet la commission d'une infraction terroriste relevant de la compétence d'un État membre.
supprimé
Amendement 7
Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)La présente décision-cadre complète les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, du 16 mai 2005, et, par conséquent, il est indispensable que, parallèlement à l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, tous les États membres ratifient dès que possible cette convention.
Amendement 8
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 14
(14)L'Union observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses chapitres II et VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté de réunion, d'association ou d'expression, le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance.
(14)L'Union observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses chapitres II et VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté de réunion, d'association ou d'expression, la liberté de la presse et la liberté d'expression des autres médias, ou le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance, qui couvre également le contenu des courriels ou de toute autre forme de correspondance électronique.
Amendement 9
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 15
(15)La provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme sont des infractions intentionnelles. Rien dans la présente décision-cadre ne peut dès lors être interprété comme destiné à réduire ou à entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques ou d'information. L'expression d'opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d'un débat public sur des questions politiquement sensibles, comme le terrorisme, ne relève pas du champ d'application de la présente décision-cadre ni, en particulier, de la définition de la provocation publique à commettre des infractions terroristes,
(15)L'incitation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme sont des infractions intentionnelles. Rien dans la présente décision-cadre ne peut dès lors être interprété comme destiné à réduire ou à entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques, artistiques ou d'information. L'expression d'opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d'un débat public sur des questions politiquement sensibles, comme le terrorisme, ne relève pas du champ d'application de la présente décision-cadre ni, en particulier, de la définition de l'incitation publique à commettre des infractions terroristes,
Amendement 10
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)L'incrimination des actes énumérés dans la présente décision-cadre devrait être mise en œuvre d'une manière qui soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis, nécessaire et appropriée dans une société démocratique, et non discriminatoire; elle devrait être, en particulier, conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Amendement 11
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 − point -1 (nouveau)
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 1 − paragraphe 2
-1)L'article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit:
"2. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Amendement 12
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 - point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3 - paragraphe 1 - point a
   (a) "provocation publique à commettre une infraction terroriste", la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d"un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises;
   a) "incitation publique à commettre une infraction terroriste", la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message préconisant clairement et intentionnellement la commission d"une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), lorsqu'un tel comportement crée manifestement un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises;
Amendement 13
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 − point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3 − paragraphe 1 − point (b)
   (b) "recrutement pour le terrorisme", le fait de solliciter une autre personne pour commettre l'un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'article 2, paragraphe 2;
   (b) "recrutement pour le terrorisme", le fait de demander intentionnellement à une autre personne de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ou à l'article 2, paragraphe 2;
Amendement 14
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 - point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3 - paragraphe 1 - point c
   (c) "entraînement pour le terrorisme", le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre l"un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.
   (c) "entraînement pour le terrorisme", le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre l"une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.
Amendement 15
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 - point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3 - paragraphe 2 - point d
   (d) le vol aggravé commis en vue de réaliser l"un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1;
   d) le vol aggravé commis en vue de réaliser l"une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1;
Amendement 16
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 - point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3 - paragraphe 2 - point e
   (e) le chantage en vue de réaliser l"un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1;
   e) le chantage en vue de réaliser l"une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1;
Amendement 17
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 - point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3 - paragraphe 2 - point f)
actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ainsi qu'à l'article 2,
paragraphe 2, point b).
   (f) l'établissement de faux documents administratifs en vue de réaliser l"un des
   f) l'établissement de faux documents administratifs en vue de réaliser l"une des infractions énumérées à l'article 1err, paragraphe 1, points a) à h), ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 2, point b).
Amendement 18
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 - point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3 - paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Les États membres s'assurent que l'incrimination des actes visés au paragraphe 2, points a) à c) du présent article est réalisée dans le respect des obligations relatives à la liberté d'expression et à la liberté d'association leur incombant, y compris celles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi que dans le respect de la confidentialité de la correspondance, notamment du contenu des courriels ou de toute autre forme de correspondance électronique. L'incrimination des actes visés au paragraphe 2, point a) à c) n'a pas pour effet de réduire ou d'entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques, artistiques ou d'information, l'expression d'opinions radicales, polémiques ou controversées, dans le cadre d'un débat public sur des questions politiquement sensibles, comme le terrorisme.
Amendement 19
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 - point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3 - paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.Les États membres veillent en outre à ce que l'incrimination des actes visés au paragraphe 2, points a) à c) du présent article s'exerce d'une manière qui soit proportionnelle à la nature et aux circonstances de l'infraction, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et exclue toute forme d'arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste.
Amendement 20
Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1 - point 3
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 9 - paragraphe 1 bis
"1 bis. Chaque État membre établit également sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à c), lorsque l'infraction a pour objectif ou a eu pour effet la commission d'une infraction visée à l'article 1er et que ladite infraction relève de la compétence de l'État membre en vertu de l'un des critères énoncés au paragraphe 1, points a) à e), du présent article. "
"1 bis. Un Etat membre peut décider de ne pas appliquer, ou d'appliquer seulement dans des cas ou des circonstances spécifiques, les dispositions en matière de compétence établies au paragraphe 1, points d) et e), pour les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à c) et à l'article 4, dans la mesure où elles sont liées aux infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à c)."

Protection des données à caractère personnel *
PDF 364kWORD 163k
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))
P6_TA(2008)0436A6-0322/2008

(Procédure de consultation – consultation répétée)

Le Parlement européen,

—  vu le projet du Conseil ((16069/2007),

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0475),

—  vu sa position du 27 septembre 2006(1),

—  vu sa position du 7 juin 2007(2),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté de nouveau par le Conseil (C6-0010/2008),

—  vu les articles 93, 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0322/2008),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

5.  invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner en priorité toute proposition visant à modifier ce texte conformément à l'article 10 du protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et conformément à la déclaration n° 50 y afférente, en particulier en ce qui concerne la juridiction de la Cour de justice des Communautés européennes,

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

Texte proposé par le Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet de décision-cadre du Conseil
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)L'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'introduit par le traité de Lisbonne permettra le renforcement des règles concernant la protection des données aux fins de coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Amendement 2
Projet de décision-cadre du Conseil
Considérant 5
(5)L'échange de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, notamment de la mise en œuvre du principe de disponibilité des informations au sens du programme de La Haye, doit être étayé par des règles claires (...) qui renforcent la confiance mutuelle entre les autorités compétentes et garantissent que les informations pertinentes sont protégées de manière à exclure toute discrimination concernant cette coopération entre les États membres, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux des individus. Les instruments qui existent au niveau européen ne sont pas suffisants. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une activité qui n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire, comme les activités prévues par le titre VI du traité sur l'Union européenne, et en tout cas pas aux opérations de traitement concernant la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'État et les activités de l'État en matière pénale.
(5)L'échange de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, notamment de la mise en œuvre du principe de disponibilité des informations au sens du programme de La Haye, doit être étayé par des règles claires (...) qui renforcent la confiance mutuelle entre les autorités compétentes et garantissent que les informations pertinentes sont protégées, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux des individus.
Amendement 3
Projet de décision-cadre du Conseil
Considérant 5 bis
(5 bis)La présente décision-cadre ne s'applique qu'aux données collectées ou traitées par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. La décision-cadre laisse aux États membres le soin de déterminer plus précisément au niveau national quelles autres fins doivent être considérées comme incompatibles avec l'objectif pour lequel les données à caractère personnel sont collectées à l'origine. En général, le traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas incompatible avec l'objectif initial du traitement.
(5 bis)La présente décision-cadre ne s'applique qu'aux données collectées ou traitées par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. En général, le traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas incompatible avec l'objectif initial du traitement.
Amendement 4
Projet de décision-cadre du Conseil
Considérant 6 ter
(6 ter)La présente décision-cadre ne s'applique pas aux données à caractère personnel qu'un État membre a obtenues en application de la présente décision-cadre et qui proviennent de cet État membre.
supprimé
Amendement 5
Projet de décision-cadre du Conseil
Considérant 7
(7)Le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas entraîner un affaiblissement de la protection des données qu'elles assurent mais devrait, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l'Union.
(7)Le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas entraîner un affaiblissement de la protection des données qu'elles assurent mais devrait, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l'Union conformément à la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ci après dénommée "Convention 108").
Amendement 6
Projet de décision-cadre du Conseil
Considérant 8 ter
(8 ter)L'archivage dans un ensemble de données distinct est autorisé si les données ne sont plus nécessaires et utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution des sanctions pénales. L'archivage dans un ensemble de données distinct est également autorisé si les données archivées sont conservées dans une base de données avec d'autres données d'une telle manière qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution des sanctions pénales. La pertinence de la durée d'archivage dépend des fins de l'archivage et des intérêts légitimes des personnes concernées. Dans le cas d'un archivage à des fins historiques, une période très longue peut aussi être envisagée.
(8 ter)L'archivage dans un ensemble de données distinct est autorisé si les données ne sont plus nécessaires et utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution des sanctions pénales. L'archivage dans un ensemble de données distinct est également autorisé si les données archivées sont conservées dans une base de données avec d'autres données d'une telle manière qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution des sanctions pénales. La pertinence de la durée d'archivage dépend des fins de l'archivage et des intérêts légitimes des personnes concernées.
Amendement 7
Projet de décision-cadre du Conseil
Considérant 11 bis
(11 bis)Lorsque des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur après que l'État membre auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord au transfert, chaque État membre peut déterminer les modalités d'un tel accord, y compris, par exemple, par le biais d'un accord général pour des catégories d'informations ou des catégories de traitement ultérieur.
(11 bis)Lorsque des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur après que l'État membre auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord au transfert, chaque État membre peut déterminer les modalités d'un tel accord.
Amendement 8
Projet de décision-cadre du Conseil
Considérant 13 bis
(13 bis)Les États membres devraient veiller à ce que la personne concernée soit informée que ses données à caractère personnel pourraient être ou sont collectées, traitées ou transmises à un autre État membre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales. Les modalités du droit de la personne concernée d'être informée et les exceptions en la matière sont déterminées par la législation nationale. Cela peut se faire sous une forme générale, par exemple au moyen d'un acte législatif ou par la publication d'une liste des traitements.
(13 bis)Les États membres devraient veiller à ce que la personne concernée soit informée que ses données à caractère personnel pourraient être ou sont collectées, traitées ou transmises à un autre État membre, à un pays tiers ou à une entité privée, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales. Les modalités du droit de la personne concernée d'être informée et les exceptions en la matière sont déterminées par la législation nationale. Cela peut se faire sous une forme générale, par exemple au moyen d'un acte législatif ou par la publication d'une liste des traitements.
Amendement 9
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 1 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) sont traitées au niveau national.
Amendement 10
Projet de décision-cadre du Conseil
Article premier – paragraphe 4
4.La présente décision-cadre est sans préjudice des intérêts essentiels en matière de sécurité nationale et des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale.
supprimé
Amendement 11
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 2 – point l)
   l) "rendre anonyme": le fait de modifier des données à caractère personnel d'une façon telle que des données particulières sur des situations personnelles ou matérielles ne puissent plus être rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable ou alors seulement moyennant un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main-d'œuvre.
   l) "rendre anonyme": le fait de modifier des données à caractère personnel d'une façon telle que des données particulières sur des situations personnelles ou matérielles ne puissent plus être rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable.
Amendement 12
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 7
Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle n'est autorisé que lorsque cela est strictement nécessaire et lorsque des garanties adéquates sont prévues par la législation nationale.
1)Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle est interdit.
2)

À titre d'exception, le traitement de ces données peut être effectué:

   s'il est prévu par la législation, après une autorisation préalable d'une autorité judiciaire compétente, au cas par cas et s'il est absolument nécessaire à des fins de prévention et de détection d'infractions terroristes et d'autres infractions graves ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière,
   si les États membres prévoient des garanties spécifiques appropriées, telles que la réservation de l'accès aux données concernées exclusivement au personnel chargé de la tâche légitime qui justifie le traitement.

Ces catégories spécifiques de données ne peuvent être traitées automatiquement sauf si la législation nationale prévoit des garanties appropriées. La même réserve s'applique aux données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales.
Amendement 13
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 11 – paragraphe 1
1.Toute transmission de données à caractère personnel est journalisée ou fait l'objet d'une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données.
1.Toute transmission, tout accès, ou traitement ultérieur concernant des données à caractère personnel, sont journalisés ou font l'objet d'une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données.
Amendement 14
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 12 – paragraphe 1 - partie introductive
1.Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre peuvent, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, être traitées ultérieurement pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises ou mises à disposition uniquement dans les cas suivants:
1.Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre peuvent, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, être traitées ultérieurement uniquement si cela est nécessaire pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises ou mises à disposition dans les cas suivants:
Amendement 15
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 12 – paragraphe 1, point d)
   d) pour toute autre finalité, uniquement avec l'accord préalable de l'État membre qui transmet les données ou avec le consentement de la personne concernée, donné conformément au droit national.
   d) pour toute autre finalité spécifiée lorsqu'elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour la protection de l'un des intérêts énoncés à l'article 9 de la Convention 108, mais uniquement avec l'accord préalable de l'État membre qui transmet les données ou avec le consentement de la personne concernée, donné conformément au droit national.
Amendement 16
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 – paragraphe 1- partie introductive
1.Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transférées à des États tiers ou à des instances ou organisations internationales établies par des accords internationaux ou déclarées comme instances internationales que si:
1.Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition au cas par cas par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transférées à des États tiers ou à des instances ou organisations internationales établies par des accords internationaux ou déclarées comme instances internationales que si:
Amendement 17
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 – paragraphe 1, point d)
   d) l'État tiers ou l'instance internationale concerné assure un niveau de protection adéquat pour le traitement de données envisagé.
   d) l'État tiers ou l'instance internationale concerné assure un niveau de protection adéquat pour le traitement de données envisagé équivalent à celui offert par l'article 2 du protocole additionnel à la Convention 108 et par la jurisprudence correspondante en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Amendement 18
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 – paragraphe 2
2.Le transfert sans accord préalable conformément au paragraphe 1, point c), n'est autorisé que si le transfert de données est essentiel pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un État tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et que l'accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile. L'autorité compétente pour donner cet accord est informée sans délai.
2.Le transfert sans accord préalable conformément au paragraphe 1, point c), n'est autorisé que si le transfert de données est essentiel pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un État tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et que l'accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile. Dans un tel cas, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées par le destinataire que si cela est absolument nécessaire pour la finalité spécifique pour laquelle les données ont été fournies. L'autorité compétente pour donner cet accord est informée sans délai. De tels transferts de données sont notifiés à l'autorité de contrôle compétente.
Amendement 19
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 – paragraphe 3
3.Par dérogation au paragraphe 1, point d), les données à caractères personnel peuvent être transférées si
3.Par dérogation au paragraphe 1, point d), les données à caractères personnel peuvent être transférées à titre exceptionnel si
   a) la législation nationale de l'État membre qui transfère les données le prévoit
   a) la législation nationale de l'État membre qui transfère les données le prévoit
   i) pour des intérêts spécifiques légitimes de la personne concernée, ou
   i) pour des intérêts spécifiques légitimes de la personne concernée, ou
   ii) lorsque des intérêts légitimes prévalent, en particulier des intérêts publics importants, ou
   ii) lorsque des intérêts légitimes prévalent, en particulier les intérêts urgents et vitaux d'un État membre, ou afin de parer à des menaces graves imminentes pesant sur la sécurité publique, et
   b) l'État tiers ou l'instance ou l'organisation internationale destinataire prévoit des garanties qui sont jugées adéquates par l'État membre concerné conformément à sa législation nationale.
   b) l'État tiers ou l'instance ou l'organisation internationale destinataire prévoit des garanties dont l'État membre concerné s'assure qu'elles sont adéquates conformément à sa législation nationale,
b bis) les États membres veillent à ce que ces transferts soient consignés et ils communiquent sur demande les documents afférents aux autorités nationales chargées de la protection des données.
Amendement 20
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 – paragraphe 4
4.Le caractère adéquat du niveau de protection visé au paragraphe 1, point d), s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à une opération de transfert ou à un ensemble d'opérations de transfert de données. En particulier, sont pris en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, l'État d'origine et l'État ou l'organisation internationale de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans l'État tiers ou l'organisation internationale en question, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées.
4.Le caractère adéquat du niveau de protection visé au paragraphe 1, point d), est apprécié par une autorité indépendante au regard de toutes les circonstances relatives à une opération de transfert ou à un ensemble d'opérations de transfert de données. En particulier, sont pris en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, l'État d'origine et l'État ou l'organisation internationale de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans l'État tiers ou l'organisation internationale en question, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées.
Amendement 21
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 bis – titre
Transmission à des personnes privées dans les États membres
Transmission à des personnes privées et accès à des données reçues par les personnes privées dans les États membres
Amendement 22
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 bis – paragraphe 1- partie introductive
1.Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transmises à des personnes privées que si:
1.Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel transmises ou mises à disposition au cas par cas par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transmises à des personnes privées que si:
Amendement 23
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes respectives ne puissent avoir accès aux données à caractère personnel contrôlées par des personnes privées et procéder au traitement de ces données qu'au cas par cas, dans des circonstances spécifiques, à des fins spécifiques et sous réserve d'un contrôle judiciaire dans les États membres.
Amendement 24
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 14 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.La législation nationale des États membres veille à ce que, lorsque des personnes privées recueillent et traitent des données dans le cadre d'une mission de service public, elles soient soumises à des exigences au moins équivalentes, voire supérieures à celles imposées aux autorités compétentes.
Amendement 25
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 17 – paragraphe 1, point a
   a) la confirmation du responsable du traitement ou de l'autorité de contrôle nationale que des données la concernant ont été transmises ou mises à disposition et des informations sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été communiquées et la communication des données faisant l'objet du traitement; ou
   a) la confirmation du responsable du traitement ou de l'autorité de contrôle nationale que des données la concernant sont traitées et des informations sur les finalités du traitement, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été communiquées, la communication des données faisant l'objet du traitement et la connaissance des motifs de toute décision automatisée,
Amendement 26
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 22 – paragraphe 2, point h
   (h) empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);
   (h) empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée, y compris au moyen des techniques de cryptage appropriées (contrôle du transport);
Amendement 27
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 22 – paragraphe 2, point j bis (nouveau)
j bis) contrôler l'efficacité des mesures de sûreté mentionnées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires relatives à un contrôle interne afin de garantir le respect de la présente décision-cadre (auto-contrôle).
Amendement 28
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 24
Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décision-cadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décision-cadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions administratives et/ou pénales conformément au droit national à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre.
Amendement 29
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Chaque État membre veille à ce que les autorités de contrôle soient consultées lors de l'élaboration de mesures ou de règlements administratifs concernant la protection des droits et libertés des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière ou aux fins d'exécution de sanctions pénales.
Amendement 30
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
Groupe de travail sur la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière
1.Un groupe de travail sur la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière (ci-après dénommé "le groupe de travail") est créé. Il a un statut consultatif et exerce ses activités de façon indépendante.
2.Le groupe de travail est composé d'un représentant de l'autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant du Contrôleur européen de la protection des données et d'un représentant de la Commission.
Chaque membre du groupe de travail est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci nomment un représentant commun.
Les présidents des organes de contrôle communs créés en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne sont habilités à participer aux réunions du groupe de travail ou à y être représentés. L'autorité ou les autorités de contrôle désignées par l'Islande, la Norvège et la Suisse sont habilitées à être représentées aux réunions du groupe de travail dans la mesure où il s'agit de questions liées à l'acquis de Schengen.
3.Le groupe de travail statue à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle.
4.Le groupe de travail élit son président. Le mandat exercé par le président est d'une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
5.Le secrétariat du groupe de travail est assuré par la Commission.
6.Le groupe de travail adopte son propre règlement intérieur.
7.Le groupe de travail examine les questions inscrites à son ordre du jour par son président, soit de sa propre initiative soit à la demande d'un représentant des autorités de contrôle, de la Commission, du Contrôleur européen de la protection des données ou des présidents des organes de contrôle communs.
Amendement 31
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 25 ter (nouveau)
Article 25 ter
Tâches
1.Le groupe de travail:
   a) émet un avis sur les mesures nationales lorsqu'il est nécessaire de garantir que le niveau de protection obtenu dans le traitement des données nationales est équivalent à celui prévu dans la présente décision-cadre,
   b) émet un avis sur le niveau de protection dans les États membres et les pays tiers et dans les organismes internationaux, en particulier afin de veiller à ce que les données à caractère personnel soient transférées conformément à l'article 14 de la présente décision-cadre aux pays tiers ou aux organismes internationaux qui assurent un niveau de protection des données approprié,
   c) conseille la Commission et les États membres sur toute proposition d'amendement à la présente décision-cadre ou sur toute mesure additionnelle ou spécifique visant à sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière et sur toute autre mesure proposée affectant ces droits et libertés.
2.Si le groupe de travail constate que des divergences susceptibles de porter préjudice à l'équivalence de la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne se font jour entre les législations et les pratiques des États membres, il en informe le Conseil et la Commission.
3.Le groupe de travail peut, de sa propre initiative ou à l'initiative de la Commission ou du Conseil, formuler des recommandations sur toutes les questions concernant la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière.
4.Les avis et recommandations du groupe de travail sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
5.La Commission, sur la base des informations fournies par les États membres, informe le groupe de travail de la mesure adoptée suite à ses avis et recommandations. Elle le fait dans un rapport qui est rendu public et transmis également au Parlement européen et au Conseil. Les États membres informent le groupe de travail de toute mesure adoptée par eux conformément au paragraphe 1.
6.Le groupe de travail élabore un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Le rapport est rendu public et transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Amendement 32
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 27 bis – paragraphe 1
1.Trois ans après expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 1, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures nationales qu'ils ont prises pour assurer le plein respect de la présente décision-cadre, et en particulier également pour ce qui est des dispositions qui doivent être respectées dès la collecte des données. La Commission examine notamment l'incidence de la disposition relative au champ d'application de l'article 1er, paragraphe 2.
1.Trois ans après expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 1, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures nationales qu'ils ont prises pour assurer le plein respect de la présente décision-cadre, et en particulier également pour ce qui est des dispositions qui doivent être respectées dès la collecte des données. La Commission examine notamment l'application de l'article 1er, paragraphe 2.
Amendement 33
Projet de décision-cadre du Conseil
Article 27 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.À cette fin, la Commission tient compte des observations transmises par les parlements et gouvernements des États membres, le Parlement européen, le groupe de travail article 29 établi par la directive 95/46/CE, le Contrôleur européen de la protection des données et le groupe de travail créé par l'article 25bis de la présente décision-cadre.

(1) JO C 306E du 15.12.2006, p. 263.
(2) JO C 125E du 22.5.2008, p. 154.


Délibérations de la commission des pétitions (2007)
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Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année 2007 (2008/2028(INI))
P6_TA(2008)0437A6-0336/2008

Le Parlement européen,

—  vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions, notamment sa résolution du 21 juin 2007 sur les résultats de la mission d'enquête dépêchée dans les régions de l'Andalousie, de Valence et de Madrid au nom de la commission des pétitions(1),

—  vu les articles 21 et 194 du traité CE,

—  vu l'article 45 et l'article 192, paragraphe 6, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0336/2008),

A.  considérant l'importance particulière du processus de pétitions pour permettre aux particuliers d'attirer l'attention du Parlement européen sur des questions spécifiques les concernant directement et relevant du domaine d'activité de l'Union,

B.  considérant que la commission des pétitions devrait toujours s'efforcer d'être plus efficace afin de mieux servir les citoyens de l'Union et de répondre à leurs attentes,

C.  considérant que malgré des progrès considérables accomplis dans le développement des structures et des politiques de l'Union au cours de cette période, les citoyens sont souvent conscients de nombreuses lacunes dans l'application des politiques et des programmes de l'Union car elles les affectent directement,

D.  considérant que, en vertu du traité CE, les citoyens de l'Union ont le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, mais qu'ils peuvent aussi faire part de leurs doléances à d'autres institutions ou organes de l'Union, notamment la Commission,

E.  considérant que des actions de promotion et d'information concernant le droit de pétition des citoyens auprès du Parlement sont toujours indispensables au niveau national afin de réveiller l'intérêt du public et notamment d'éviter une confusion entre les différents systèmes de plaintes,

F.  considérant qu'il relève de la responsabilité des États membres d'appliquer les règlements et les directives communautaires et qu'en fonction de leurs propres dispositions constitutionnelles, ils peuvent déléguer cette responsabilité à des autorités politiques régionales ou locales,

G.  considérant qu'il est légitime pour le Parlement d'exercer un contrôle et une supervision démocratiques sur les politiques de l'Union, compte tenu de l'importance du principe de subsidiarité, en vue d'assurer la mise en œuvre adéquate et une bonne compréhension de la législation de l'Union ainsi que de garantir que cette dernière répond à l'objectif pour lequel elle a été élaborée, débattue et adoptée par les institutions compétentes de l'Union,

H.  considérant que les citoyens et les résidents de l'Union peuvent participer activement à cette activité en exerçant leur droit de pétition au Parlement européen, en sachant que leurs préoccupations seront examinées et étudiées par la commission responsable et qu'ils recevront une réponse adaptée,

I.  considérant que les traités actuels prévoient déjà des dispositions garantissant le respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme, de l'égalité et des droits des minorités, en tant que valeurs fondamentales de la société européenne, et considérant que les nouveaux traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'ils sont ratifiés par l'ensemble des 27 États membres, renforceront encore ces engagements en intégrant la charte des droits fondamentaux, en prévoyant l'adhésion de l'Union à la convention européenne des droits de l'homme, et en introduisant une base juridique pour des initiatives législatives des citoyens ainsi qu'un système de droit administratif propre aux institutions de l'Union,

J.  considérant que l'article 7 du traité sur l'Union européenne établit des procédures qui permettent à l'Union de prendre des mesures en cas de violations graves et persistantes par un État membre des principes sur lesquels l'Union est fondée conformément à l'article 6 dudit traité,

K.  considérant qu'il convient de rappeler, à cet égard, que les citoyens de l'Union adressent souvent une pétition au Parlement en vue d'obtenir réparation lorsqu'ils estiment que certains de leurs droits qui sont reconnus par les traités n'ont pas été respectés et qu'ils jugent les recours juridictionnels comme étant inappropriés, trop compliqués, excessivement longs ou, comme c'est souvent le cas, onéreux,

L.  considérant que la commission des pétitions, en tant que commission responsable, a le devoir non seulement de répondre aux pétitions individuelles mais aussi de tenter de trouver, dans un délai approprié, des solutions viables aux problèmes exposés par les pétitionnaires; considérant que ce dernier point est l'objectif principal des travaux de cette commission,

M.  considérant que les solutions aux problèmes des pétitionnaires sont généralement trouvées grâce à une coopération loyale entre la commission des pétitions, d'une part, et la Commission, les États membres et leurs autorités régionales et locales, d'autre part, permettant ainsi d'activer des voies de recours non juridictionnel,

N.  considérant, néanmoins, que les États membres et les autorités régionales ou locales ne montrent pas toujours une réelle volonté de trouver des solutions pratiques aux problèmes soulevés par les pétitionnaires,

O.  considérant, en outre, que bien que les allégations des pétitionnaires ne soient pas toujours bien fondées, les pétitionnaires sont en droit d'attendre une explication et une réponse de la part de la commission compétente,

P.  considérant qu'une coordination interinstitutionnelle renforcée devrait rendre plus efficace le renvoi automatique des pétitions non recevables aux autorités nationales,

Q.  considérant que des pétitions peuvent être déclarées irrecevables si elles ne concernent pas un domaine d'activité de l'Union et considérant que le processus de pétitions ne doit pas être utilisé par les citoyens comme un moyen de faire appel de décisions prises par des autorités juridiques ou politiques nationales compétentes qu'ils désapprouvent,

R.  considérant qu'il est essentiel que le Parlement se dote des moyens nécessaires, en termes d'autorité, de règles, de procédures et de ressources efficaces, pour répondre de manière appropriée et en temps voulu aux pétitions qu'il reçoit,

S.  considérant que le processus de pétitions peut contribuer de manière positive à mieux légiférer, notamment grâce à l'identification des domaines où, d'après les pétitionnaires, la législation de l'Union présente des lacunes ou est inefficace eu égard aux objectifs de l'acte législatif concerné, et considérant qu'avec la coopération de la commission législative compétente et sous l'autorité de cette dernière, ce type de situations peut être résolu grâce à une révision des actes législatifs concernés,

T.  considérant que le processus de pétitions contribue également largement à l'identification des circonstances dans lesquelles des États membres n'appliquent pas correctement la législation communautaire, conduisant parfois la Commission à ouvrir une procédure d'infraction conformément à l'article 226 du traité CE,

U.  considérant que la procédure d'infraction vise à garantir que l'État membre concerné se conforme à la législation communautaire existante et que l'ouverture d'une telle procédure relève de la compétence de la Commission sans qu'il soit prévu de participation directe du Parlement à ce processus; considérant toutefois que près d'un tiers des infractions concernent des questions qui ont fait l'objet de pétitions au Parlement européen,

V.  considérant que même en cas d'issue positive, une procédure d'infraction peut ne pas apporter directement réparation aux problèmes spécifiques soulevés par des pétitionnaires à titre individuel; considérant que ce fait est nuisible à la confiance des citoyens dans la capacité des institutions de l'Union à répondre à leurs attentes,

W.  considérant qu'en 2007, lorsque la commission des pétitions est passée de 25 à 40 membres, le Parlement a enregistré 1 506 pétitions (soit une augmentation de 50 % par rapport à 2006), dont 1 089 ont été déclarées recevables,

X.  considérant qu'en 2007, un total de 159 pétitionnaires ont participé aux réunions de la commission des pétitions, sans compter de nombreux autres qui étaient présents à titre d'observateurs,

Y.  considérant qu'en 2007, six missions d'enquête ont été dépêchées en Allemagne, en Espagne, en Irlande, en Pologne, en France et à Chypre, donnant lieu à l'élaboration de rapports et à la formulation de recommandations qui ont été envoyées à toutes les parties intéressées et en particulier aux pétitionnaires,

Z.  considérant qu'il a été organisé neuf réunions plénières de la commission des pétitions au cours desquelles plus de 500 pétitions individuelles ont été débattues, avec l'aide précieuse de représentants de la Commission, et que tous les pétitionnaires ont été informés des résultats,

AA.  considérant que les domaines de préoccupation principaux des citoyens de l'Union, ainsi que le démontre le processus de pétitions, concernent les questions suivantes: l'environnement et sa protection, notamment les lacunes de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, de la directive cadre sur l'eau, de la directive sur l'eau potable, des directives sur les déchets, de la directive "habitats", de la directive "oiseaux", de la directive sur le blanchiment de capitaux, entre autres, ainsi que des préoccupations générales portant sur la pollution et le changement climatique, les droits de propriété individuelle et privée, les services financiers, la libre circulation et les droits des travailleurs, notamment les droits à pension et autres dispositions sociales, la libre circulation des marchandises et la fiscalité, la reconnaissance des qualifications professionnelles, la liberté d'établissement et des allégations de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe ou l'appartenance à une minorité,

AB.  considérant qu'en 2007, l'objet des pétitions et leur examen ont abordé des problèmes actuels majeurs tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, la raréfaction de l'eau, la réglementation des services financiers et l'approvisionnement énergétique de l'Union,

AC.  considérant les relations permanentes et constructives établies entre le Médiateur européen, qui est chargé d'examiner les plaintes des citoyens concernant des allégations de mauvaise administration au sein des institutions de l'Union, et la commission des pétitions, qui fait régulièrement rapport au Parlement sur le rapport annuel du Médiateur ou sur ses rapports spéciaux – qui constituent le dernier moyen d'action du Médiateur lorsque ses recommandations ne sont pas suivies –, dont un a été établi en 2007,

AD.  considérant qu'une demande d'autorisation présentée en juin 2005 par la commission compétente en vue de l'élaboration d'un rapport sur un rapport spécial du Médiateur au Parlement concernant une mauvaise administration au sein de l'Office européen de lutte anti-fraude a été refusée par décision de la Conférence des présidents du 15 novembre 2007,

AE.  considérant les évolutions futures qui permettront de renforcer davantage la participation des citoyens de l'Union aux activités et aux travaux de l'Union, notamment grâce à l'introduction d'une "initiative citoyenne", prévue par le traité de Lisbonne, si ce dernier est ratifié par l'ensemble des 27 États membres, qui permettra à pas moins d'un million de particuliers originaires de plusieurs États membres de demander que soit proposé un nouvel acte législatif, et pour laquelle des procédures spécifiques doivent être mises en place avec la participation de la Commission, à l'intention de laquelle ces initiatives doivent être initialement adressées, du Parlement européen et du Conseil,

AF.  considérant que, à condition que les travaux de la commission des pétitions soient efficaces et efficients, ils indiquent clairement aux citoyens que leurs préoccupations légitimes sont prises en considération et établissent un véritable lien entre les citoyens et l'Union; considérant, cependant, que si des retards inacceptables se produisent et si les États membres se montrent réticents pour donner suite aux recommandations, conformément au droit communautaire, cela ne fait que creuser le fossé qui sépare l'Union et ses citoyens et confirme, dans nombre de cas, leur sentiment qu'il existe un déficit démocratique,

AG.  considérant qu'au cours de l'année 2007, les membres de la commission des pétitions ont pu bénéficier des améliorations considérables qui ont été apportées à la base de données et à l'outil de gestion "ePetition", système qui a été développé par le secrétariat de cette commission en collaboration avec le service compétent en matière de technologies de l'information et qui fournit à tous les membres de la commission et des groupes politiques un accès direct à l'ensemble des pétitions et des documents connexes, améliorant ainsi leur capacité à répondre de manière efficace aux pétitionnaires,

AH.  considérant, néanmoins, que le Parlement n'est pas parvenu à fournir les ressources qui avaient été demandées dans la résolution de l'année dernière sur les travaux de la commission des pétitions et qui sont nécessaires en vue d'améliorer les services Internet pour le processus de pétitions et de mettre en œuvre l'article 192, paragraphe 2, du règlement du Parlement qui dispose qu''il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre",

AI.  considérant qu'il importe que les citoyens de l'Union soient correctement informés sur les travaux de la commission des pétitions étant donné qu'ils se préparent à élire un nouveau Parlement lors des prochaines élections communautaires, prévues en juin 2009,

1.  se félicite de la coopération étroite entre la commission des pétitions, d'une part, et les services de la Commission et le Médiateur, d'autre part, ainsi que du climat de coopération qui règne entre les institutions qui tentent de répondre aux préoccupations des citoyens de l'Union; est fermement convaincu, néanmoins, qu'il conviendrait, prioritairement, de permettre à la commission des pétitions elle-même de renforcer davantage ses propres moyens d'enquête indépendants, notamment en renforçant son secrétariat et ses compétences juridiques; s'engage à rationaliser encore les procédures internes de la commission des pétitions pour faciliter encore le processus de pétitions, notamment en ce qui concerne le délai de détermination de la recevabilité des pétitions, d'examen et de suivi, l'organisation des réunions de commission, la coopération avec les autres commissions parlementaires qui s'intéressent à certaines pétitions ou sont compétentes pour celles-ci, ainsi que les initiatives des commissions telles que les missions d'information;

2.  souligne la reconnaissance d'une portée normative de la charte des droits fondamentaux, après la ratification du traité de Lisbonne, qui consacrera, du point de vue formel, sa valeur contraignante autonome, et rappelle la nécessité d'envisager des mesures concrètes afin de définir l'impact de cette dernière sur les droits des citoyens et par conséquent sur le travail et les compétences de la commission des pétitions;

3.  réitère sa demande à son Secrétaire général de procéder à une révision urgente du "portail des citoyens" sur le site Internet du Parlement en vue d'en améliorer la visibilité en ce qui concerne le droit de pétition ainsi que de veiller à ce que les citoyens aient la possibilité d'apposer leur signature électronique aux pétitions qu'ils souhaitent appuyer, conformément à l'article 192, paragraphe 2, du règlement; demande instamment que le portail des citoyens garantisse l'interopérabilité des logiciels de navigation afin que tous les citoyens jouissent des mêmes droits d'accès à cet égard;

4.  considère que la procédure actuelle d'enregistrement des pétitions retarde indûment leur examen et craint que cela puisse être perçu comme un manque de sensibilité à l'égard des pétitionnaires; demande instamment à son Secrétaire général de prendre, dès lors, toutes les mesures nécessaires pour transférer l'enregistrement des pétitions de la direction générale de la Présidence au secrétariat de la commission compétente;

5.  demande l'ouverture de négociations entre le Parlement et la Commission en vue de mieux coordonner leurs travaux relatifs aux plaintes, de manière à faciliter, à simplifier et à rationaliser les procédures d'examen des plaintes et à les rendre plus transparentes et plus rapides; invite le Secrétaire général à faire rapport à la commission des pétitions dans un délai de six mois;

6.  soutient la création d'une procédure grâce à laquelle les pétitions relatives au marché intérieur seraient transmises au réseau SOLVIT afin d'abréger sensiblement la procédure d'examen des pétitions relatives aux questions relevant du marché intérieur telles que taxes automobiles, reconnaissance des qualifications professionnelles, permis de séjour, contrôles aux frontières et accès à l'éducation, tout en préservant le droit du Parlement d'examiner la question si aucune solution satisfaisante n'est trouvée grâce au réseau SOLVIT;

7.  réaffirme la nécessité de renforcer la participation du Conseil et des représentations permanentes des États membres aux activités de la commission des pétitions et les invite instamment à renforcer leur présence et leur participation, dans l'intérêt des citoyens;

8.  considère que, dans le contexte du renforcement du secrétariat de la commission des pétitions et du développement du système "ePetition", l'introduction d'un moyen informatique de suivi en ligne destiné aux pétitionnaires contribuerait à mettre en œuvre un processus plus transparent et plus efficace grâce, notamment, à des mises à jour régulières et à des demandes d'information complémentaire; fait observer qu'une telle formule répondrait mieux aux attentes des citoyens de l'Union et permettrait au Parlement et à sa commission des pétitions de s'acquitter avec davantage d'efficacité de leurs responsabilités institutionnelles;

9.  demande à la Commission de tenir dûment compte des recommandations de la commission des pétitions au moment de prendre des décisions concernant l'ouverture de procédures d'infraction à l'encontre d'États membres et réitère sa demande que la commission des pétitions soit directement et officiellement informée par la Commission de l'ouverture de toute procédure d'infraction ayant un rapport avec une pétition examinée par la commission des pétitions;

10.  réaffirme dans ce contexte le caractère représentatif de la commission des pétitions ainsi que le rôle et les obligations institutionnelles qui lui incombent vis-à-vis des citoyens et des résidents de l'Union;

11.  se déclare préoccupé par les délais excessivement longs qu'il faut aux services de la Commission et à la Cour de justice – lorsque cette dernière est impliquée – pour clore une procédure d'infraction, reconnaît que cela est souvent dû à une obstruction lente et souvent délibérée au sein des administrations des États membres concernés et demande, dès lors, la mise en place de délais plus stricts; met en doute l'efficacité des procédures d'infraction dites "horizontales", dont la conclusion prend beaucoup plus de temps; demande que la procédure d'infraction soit révisée en vue d'assurer un respect plus strict des actes législatifs communautaires;

12.  appelle les institutions concernées à mieux exploiter cette procédure en tant que moyen de garantir le respect intégral du droit communautaire et déplore vivement le fait que les procédures utilisées soient souvent trop lentes et que la dissimulation fréquente des enjeux mène de facto à des violations du droit communautaire par des États membres, qui agissent ainsi impunément à l'encontre des intérêts de communautés locales directement affectées et qui ont envoyé des pétitions au Parlement;

13.  estime qu'il est problématique que le système utilisé actuellement pour contrôler l'application du droit communautaire permette à des États membres de ne pas se conformer à ce dernier jusqu'à ce que pèse sur eux la menace d'une sanction financière imminente et de réussir tout de même à ne pas être tenus pour responsables de violations passées intentionnelles, et que, souvent, les citoyens ne bénéficient pas d'un accès approprié à la justice et aux voies de recours au niveau national, même après que la Cour de justice a rendu une décision par laquelle elle reconnait qu'un État membre n'a pas respecté des droits conférés aux citoyens par le droit communautaire;

14.  recommande qu'une priorité élevée soit accordée à s'assurer que la commission des pétitions est efficace et efficiente dans la réalisation de tous les aspects de ses travaux, d'un bout à l'autre des procédures, dans la mesure où il s'agit là d'un engagement concret et tangible vis-à-vis des citoyens, montrant que l'Union a la volonté et la capacité de répondre à leurs préoccupations légitimes;

15.  se déclare préoccupé et indigné par les déclarations de certains pétitionnaires qui affirment que, même après avoir obtenu l'appui de la commission des pétitions sur le fond de leur pétition, ils rencontrent trop souvent d'importantes difficultés pour obtenir une compensation de la part des autorités et des juridictions nationales concernées; considère que les lacunes systémiques de ce type doivent être examinées de près, notamment lorsqu'elles concernent le secteur des services financiers, à l'instar des résultats de la commission d'enquête dans l'affaire "Equitable Life", qui étaient fondés sur des pétitions reçues par le Parlement et qui avaient fait l'objet d'un rapport en 2007;

16.  salue le fait qu'en 2007, la Commission et la Cour de justice ont agi rapidement, notamment par la voie d'une injonction, en vue de prévenir la destruction imminente d'une zone protégée en vertu de la directive "habitats" dans la vallée de Rospuda par la construction du couloir routier "Via Baltica", affaire dans laquelle la commission des pétitions avait mené sa propre enquête indépendante ainsi que dépêché une mission d'enquête et formulé des recommandations spécifiques; déplore le fait qu'il s'agisse du seul exemple de ce type;

17.  demande instamment à la Commission, lorsqu'elle traite des pétitions et des plaintes liées à la politique environnementale – qui compte parmi les préoccupations principales des pétitionnaires au sein de l'Union – d'agir davantage en amont en vue de prévenir le non-respect du droit communautaire; note que le "principe de précaution" n'a qu'une force juridique insuffisante et qu'il est trop souvent ignoré par les autorités compétentes des États membres qui sont toutefois tenues d'appliquer le traité CE;

18.  déplore le fait que la commission des pétitions ne bénéficie pas du soutien de la Commission lorsqu'elle parvient, en particulier à la suite de missions d'enquête, à apporter la preuve incontestable du non-respect de certains droits des citoyens qui sont garantis par le traité ou de la violation de la législation, et demande qu'il soit établi de nouvelles procédures permettant au Parlement de porter ce type d'affaires directement devant la Cour de justice;

19.  reconnaît pleinement que l'objectif premier du processus de pétitions, tel qu'il est prévu par le traité, est toutefois principalement de trouver des voies de recours et des solutions non judiciaires aux problèmes soulevés par des citoyens de l'Union grâce au processus politique, et, dans ce contexte, salue le fait que dans de nombreux cas il a permis d'obtenir des résultats satisfaisants;

20.  reconnaît également qu'il est souvent impossible de proposer des solutions satisfaisantes aux pétitionnaires en raison des lacunes qui existent au sein même de la législation communautaire applicable;

21.  demande aux commissions législatives compétentes d'accorder une attention particulière aux problèmes soulevés lors du processus de pétitions lorsqu'elles préparent ou négocient des actes législatifs nouveaux ou révisés;

22.  invite la Commission à s'intéresser davantage à l'utilisation du Fonds de cohésion dans les régions de l'Union où d'importants projets d'infrastructure ont une incidence majeure sur l'environnement, et demande instamment aux États membres de garantir que les fonds communautaires sont investis en faveur du développement durable dans l'intérêt des communautés locales, dont un nombre croissant adresse des pétitions au Parlement pour dénoncer le fait que ces priorités ne sont pas toujours respectées par les autorités régionales ou locales; se félicite des travaux entrepris à cet égard par la commission du contrôle budgétaire et la Cour des comptes;

23.  constate qu'un nombre croissant des pétitions reçues, notamment de la part de citoyens des nouveaux États membres, portent sur la question de la restitution des biens, même si ce sujet relève essentiellement de la compétence nationale; demande instamment aux États membres concernés de veiller à ce que leur législation en matière de droits de propriété résultant d'un changement de régime réponde pleinement aux exigences du traité et aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, tel que prévu également par l'article 6 du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne; souligne que les pétitions reçues en la matière ne concernent pas le système de la propriété mais le droit de propriété légitimement acquise; dans ce contexte, invite instamment la Commission à être particulièrement vigilante, non seulement dans ses relations avec les États membres actuels, mais également dans ses négociations avec les pays candidats;

24.  réaffirme son engagement à défendre la reconnaissance des droits des citoyens de l'Union à l'égard de leur propriété privée légitimement acquise et condamne toute tentative visant à priver des familles de leurs biens sans une procédure régulière, une indemnisation adéquate ou le respect de leur intégrité personnelle; constate une augmentation du nombre de pétitions reçues en la matière, en particulier en provenance d'Espagne, en 2007, et prend acte également du rapport et des recommandations de la mission d'enquête menée par la commission des pétitions afin d'enquêter sur ce problème pour la troisième fois; note qu'en ce qui concerne les directives relatives aux marchés publics, des procédures d'infraction en cours sont toujours ouvertes;

25.  prend acte également des critiques formulées par la commission des pétitions à la suite de sa mission d'enquête dans le Loiret, en France, en 2007, et, en particulier, demande aux autorités françaises de prendre des mesures concrètes pour garantir le respect des directives communautaires qui risquent d'être violées si certains projets de construction de ponts sur la Loire sont maintenus, compte tenu du fait que la vallée de la Loire est non seulement protégée en vertu des directives "habitats" et "oiseaux" mais qu'elle est aussi reconnue comme site faisant partie du patrimoine mondial de l'Unesco et compte parmi les derniers systèmes de rivière sauvage d'Europe;

26.  se déclare préoccupé par le non-respect des dispositions de la directive sur l'eau potable en Irlande, l'absence de toute évaluation avant que soit prise en 2007 la décision de déplacer un monument national situé à Lismullin, sur le tracé de l'autoroute M3, à proximité de Tara, dans le comté de Meath, laquelle a amené la Commission à traduire l'Irlande devant la Cour de justice au motif que, comme dans le cas de Lismullin, sa politique en la matière ne respecte pas les exigences de la directive 85/337/CEE(2), par les problèmes rencontrés par les communautés locales à Limerick et par d'autres problèmes soulevés dans le rapport de la mission d'enquête en Irlande, menée par la commission des pétitions en 2007; note que certaines de ces affaires font actuellement l'objet de procédures d'infraction;

27.  prend acte du rapport sur la mission d'enquête en Pologne, qui a formulé des recommandations concernant la protection de la vallée de Rospuda et de la dernière forêt primitive d'Europe; demande instamment à la Commission de continuer à chercher, en collaboration avec les autorités polonaises, des itinéraires de rechange pour le réseau routier et le réseau ferroviaire Via Baltica, ainsi que le recommande le rapport de la commission des pétitions; encourage également la Commission à garantir la disponibilité des fonds nécessaires en vue d'atténuer la pression sur le réseau routier d'Augustów, de manière à protéger la population locale et à préserver l'environnement dans cette région;

28.  prend acte de la mission d'enquête à Chypre, en novembre 2007, effectuée par le président et les membres de la commission des pétitions; invite instamment les parties concernées à poursuivre leurs efforts pour trouver une solution négociée aux problèmes qui préoccupent principalement les pétitionnaires, notamment en ce qui concerne la section clôturée de Famagouste qui devrait être restituée à ses propriétaires légitimes et se félicite du fait que les deux parties à Chypre procèdent à des discussions dans le contexte d'efforts redoublés afin de résoudre le problème chypriote; souligne en outre qu'il importe d'appliquer sans délai la résolution 550 du Conseil de sécurité des Nations unies (1984), qui mentionne l'engagement de restitution de la ville de Famagouste à ses habitants légitimes;

29.  constate une augmentation du nombre des pétitions et des lettres reçues par la commission des pétitions concernant la question extrêmement sensible de la garde d'enfants, pour laquelle il est très difficile de prendre des mesures, par exemple comme suite aux pétitions concernant l'office de la jeunesse allemand (Jugendamt), en raison de l'implication fréquente des tribunaux et du fait que – à l'exception des cas où les parents sont originaires de différents pays de l'Union – il est difficile de revendiquer la compétence de l'Union en tant que telle;

30.  rappelle qu'en 2007, de nombreux pétitionnaires britanniques dont les biens avaient été confisqués par les autorités douanières britanniques (British Customs & Excise authorities) n'ont toujours pas reçu réparation, alors que la Commission a clôturé les procédures d'infraction contre le Royaume-Uni pour non-respect de l'obligation prévue par le traité en matière de libre circulation des marchandises; exhorte les autorités britanniques à trouver une solution équitable prévoyant notamment le versement de paiements à titre gracieux aux pétitionnaires qui ont subi de graves pertes financières avant que les autorités n'aient modifié leurs pratiques et, selon la Commission, n'aient commencé à agir en conformité avec les directives concernées;

31.  rappelle également qu'en Grèce, les autorités douanières continuent de confisquer, uniquement à titre de mesure exceptionnelle, les voitures de ressortissants grecs qui vivent se trouvent temporairement à l'étranger et retournent en Grèce avec leur véhicule immatriculé à l'étranger, que nombre d'entre eux ont été accusés de contrebande et que leur cas n'a pas été dûment traité, ainsi que la commission des pétitions l'a indiqué précédemment au Parlement; demande instamment aux autorités grecques de verser des paiements compensatoires aux pétitionnaires qui ont été victimes de cette pratique; prend note de l'arrêt du 7 juin 2007 de la Cour de justice dans l'affaire C-156/04, qui considère que la plus grande partie des explications fournies par les autorités grecques dans cette affaire sont satisfaisantes; se félicite de la mise en œuvre de la nouvelle législation adoptée par celles-ci afin de remédier aux problèmes mis en évidence dans l'arrêt précité;

32.  déplore le fait que, parmi les pétitions les plus anciennes qui sont toujours en cours d'examen, le cas des "Lettori", professeurs de langues étrangères en Italie, n'a toujours pas été résolu malgré deux décisions de la Cour de justice et le soutien de la Commission et de la commission des pétitions en faveur de leur cause et de leurs revendications; invite instamment les autorités italiennes et chaque université concernée, y compris celles de Gênes, de Padoue et de Naples, à trouver une solution appropriée à ces revendications légitimes;

33.  rappelle que parmi les pétitions examinées par la commission des pétitions en 2007 figurait – bien qu'elle ait été initialement déposée en 2006 – la pétition dite "pour un siège unique", qui a été appuyée par 1,25 million de citoyens de l'Union et qui demandait l'établissement d'un siège unique pour le Parlement européen, à Bruxelles; note qu'en octobre 2007, le Président a renvoyé la pétition à la commission des pétitions, qui a ensuite demandé au Parlement de donner son avis en la matière, compte tenu du fait que la question de la localisation du siège de cette institution est régie par les dispositions du traité et que la décision à cet égard relève de la compétence des États membres;

34.  décide de réviser le nom de la commission des pétitions, tel qu'il est traduit dans toutes les langues officielles de l'Union, pour la prochaine législature, afin de s'assurer que son nom reflète la nature de la commission de manière compréhensible, ce qui n'est apparemment pas le cas dans certaines langues à l'heure actuelle, et afin de souligner la dimension de démocratie participative du droit de pétition; considère que le terme "commission des pétitions des citoyens" pourrait être plus aisément compréhensible;

35.  est préoccupé par le nombre de pétitions reçues qui attirent l'attention sur les problèmes rencontrés par des citoyens de l'Union expatriés ou ayant le statut de minorité dans un État membre pour s'inscrire sur les listes électorales; demande instamment à l'ensemble des États Membres d'accorder une attention particulière aux moyens qui sont mis à la disposition de tous les citoyens de l'Union et de tous les résidents éligibles de l'Union afin d'assurer leur pleine participation aux prochaines élections communautaires;

36.  charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et à leurs médiateurs ou organes compétents similaires.

(1) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 340.
(2) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).


Situation et perspectives de l'agriculture dans les régions montagneuses
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Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la situation et les perspectives de l'agriculture dans les régions montagneuses (2008/2066(INI))
P6_TA(2008)0438A6-0327/2008

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 6 septembre 2001 sur les 25 ans d'application de la réglementation communautaire en faveur de l'agriculture de montagne(1),

—  vu sa résolution du 16 février 2006 sur la mise en œuvre d'une stratégie forestière pour l'Union européenne(2),

—  vu sa résolution du 12 mars 2008 sur le bilan de santé de la PAC(3),

—  vu l'avis d'initiative du Comité des régions intitulé "Pour un livre vert: vers une politique de la montagne de l'Union européenne : une vision européenne des massifs montagneux"(4),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A6-0327/2008),

A.  considérant que les zones de montagne représentent 40 % du territoire européen et que 19 % de la population européenne y habite,

B.  considérant que, dans certains États membres, tels la Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche et le Portugal, les zones de montagne couvrent plus de 50 % du territoire et que la population agricole y reste une composante importante,

C.  considérant que les zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) constituent des paysages culturels qui reflètent l'interaction harmonieuse entre l'homme et les biosystèmes et font partie de notre patrimoine naturel,

D.  considérant que les zones de montagne subissent intensément les effets du changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes, tels sécheresses et incendies,

E.  considérant que les zones de montagne ne constituent pas une forme de paysage homogène mais comprennent des formes de massif et des altitudes diverses (hautes montagnes, montagnes de moyenne altitude, glaciers, régions non productrices),

F.  considérant que les zones de montagne se différencient d'autres paysages de l'Union européenne par des facteurs spécifiques (pente, altitudes variées, inaccessibilité, végétation, saisons de croissance plus courtes, classification inférieure des sols, conditions météorologiques et conditions climatiques particulières) et qu'elles sont défavorisées à de nombreux égards, en raison de handicaps naturels permanents, et que, dans certaines zones de montagne, cela entraîne leur désertification progressive et une baisse de la production agricole,

G.  considérant que les zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) ont le potentiel pour être, ou pourraient être, des modèles en matière de produits, de services et d'espaces de loisirs de qualité, lesquels ne peuvent être développés de façon durable que par une utilisation des ressources et des traditions qui soit intégrée et axée sur le long terme,

H.  considérant que, dans les zones de montagne, sont élaborés des produits d'élevage ayant des caractéristiques de qualité particulières et que leur processus de production met en œuvre une valorisation intégrée et durable des ressources naturelles, des pâturages et des variétés de fourrages spécifiques ainsi que des techniques traditionnelles,

I.  considérant que les montagnes (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) représentent un cadre de vie plurifonctionnel au sein duquel l'économie (l'agriculture) est étroitement liée aux aspects sociaux, culturels et écologiques, et qu'il est par conséquent nécessaire de soutenir ces régions par l'octroi de financements appropriés,

J.  considérant qu'en raison de déficits structurels permanents, l'économie des zones de montagne est particulièrement sensible aux fluctuations du cycle économique et qu'à long terme, elle est tributaire de la diversification et de la spécialisation des processus de production,

K.  considérant qu'avec la convention sur la protection des Alpes du 7 novembre 1991 (convention alpine) et la convention-cadre sur la protection et le développement durable des Carpates du 22 mai 2003 (convention des Carpates), il existe déjà des conventions européennes en vue de la protection de certaines zones de montagne, qui sont des instruments importants pour une politique intégrée en faveur des zones de montagne, mais que ce sont la ratification et la mise en œuvre qui font défaut,

L.  considérant que l'économie agricole, sylvicole et pastorale des zones de montagne, qui comprend souvent des activités multiples, est un exemple d'équilibre avec l'environnement qui ne doit être ignoré,

M.  considérant que la majorité des exploitations agricoles des zones de montagne sont des exploitations familiales qui présentent un risque financier élevé,

1.  fait observer que les actions des États membres en ce qui concerne les zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) varient beaucoup d'un État membre à l'autre et ne visent pas à un développement global, mais à un développement purement sectoriel, et qu'il n'existe pas de cadre intégré au niveau de l'Union (comme c'est le cas par exemple pour les zones maritimes, COM(2007)0574);

2.  souligne que l'article 158 du traité CE, relatif à la politique de cohésion, tel que modifié par le traité de Lisbonne, identifie les régions de montagne comme souffrant de handicaps graves et permanents, tout en reconnaissant leur diversité, et demande qu'une attention particulière leur soit accordée; regrette, cependant, que la Commission n'ait pas encore été en mesure d'élaborer une stratégie globale pour soutenir efficacement les zones de montagne et les autres régions souffrant de handicaps naturels permanents, en dépit de nombreuses demandes du Parlement en ce sens;

3.  souligne la nécessité d'une bonne coordination des différentes politiques communautaires visant à assurer un développement harmonieux des régions qui, comme les zones de montagne, souffrent de handicaps naturels permanents; s'interroge, à cet égard, sur l'intérêt d'une séparation entre la politique communautaire de cohésion et celle du développement rural dans la période de programmation actuelle 2007-2013, du fait de l'intégration du Fonds européen agricole pour le développement rural dans la politique agricole commune (PAC); estime qu'il y a lieu de surveiller de près cette nouvelle approche de manière à évaluer son impact sur le développement régional;

4.  rappelle que les zones de montagne souffrent de handicaps qui rendent l'agriculture moins facilement adaptable aux conditions de concurrence et engendrent des surcoûts qui ne permettent pas à cette agriculture de produire des produits très compétitifs à bas prix;

5.  propose, dans la perspective du Livre vert sur la cohésion territoriale devant être adopté en automne 2008, et en accord avec les objectifs de l'agenda territorial et du schéma de développement de l'espace communautaire, que la Commission adopte, en coopération avec les États membres, une approche territoriale destinée à lutter contre les difficultés rencontrées dans différents types de régions montagneuses, et qu'elle inclue ces mesures dans le futur paquet législatif sur les Fonds structurels;

6.  souhaite que la Commission développe une véritable stratégie intégrée de l'Union en faveur des zones de montagne et estime que la publication d'un Livre vert sur la montagne est une première étape importante dans cette direction; invite la Commission à lancer une vaste consultation publique associant les autorités régionales et locales, les acteurs socio-économiques et environnementaux, ainsi que les associations nationales et européennes représentant les autorités régionales dans les zones de montagne, de manière à mieux cerner la situation dans ces régions;

7.  accueille favorablement le Livre vert sur la cohésion territoriale comme méthode pour aborder les différentes zones de l'Union et demande, dans ce contexte, une PAC avec un premier et un deuxième pilier afin que les conditions économiques générales, en vue des défis internationaux à relever, puissent être influencées de façon efficace dans l'Union, en faveur d'une agriculture de montagne plurifonctionnelle capable de fonctionner correctement, des instruments liés à la fonction de production étant également nécessaires, y compris en ce qui concerne le transport du lait;

8.  invite instamment la Commission, dans le même temps, à élaborer, dans le cadre de ses compétences, une stratégie intégrée de l'Union pour le développement durable et l'utilisation des ressources dans les zones de montagne (stratégie de l'Union pour les zones de montagne) dans les six mois qui suivront l'adoption de la présente résolution; demande par ailleurs que sur cette base, en accord avec les autorités régionales et les représentants de la société civile, qui connaissent les conditions locales et les besoins sur place (par exemple, des différentes formes de massifs) et les défendent, des programmes d'action nationaux avec des mesures de mise en œuvre concrètes soient élaborés, les initiatives régionales existantes devant, ce faisant, être dûment prises en compte;

9.  souligne l'importance de la délimitation des zones de montagne comme condition préalable à des mesures ciblées en faveur, spécialement, de l'agriculture de montagne, ainsi que la nécessité d'un classement de ces zones en fonction du degré de handicap naturel, qui doit être suivi de façon accrue par les États membres sur la base de la carte actuelle des régions éligibles;

10.  demande à la Commission, à des fins de transfert de connaissances et pour promouvoir l'innovation, d'établir une vue d'ensemble des programmes et projets financés sur des thèmes pertinents pour les zones de montagne;

11.  invite la Commission, dans le contexte du programme de travail de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen, à accorder une attention particulière à la situation des régions qui souffrent de handicaps naturels permanents, telles que les zones de montagne; estime qu'une connaissance solide et approfondie de la situation des zones de montagne est essentielle pour pouvoir élaborer des mesures différenciées, mieux adaptées aux problèmes de ces régions;

12.  souligne le rôle de l'agriculture de montagne pour la production, l'entretien et l'utilisation des paysages de façon transversale, ainsi que comme base plurifonctionnelle pour d'autres secteurs économiques et comme élément marquant des paysages culturels traditionnels et du tissu social;

13.  fait observer que de nombreuses zones de montagne ont à faire face à la pression urbanistique liée à leur attrait touristique, tout en devant veiller à la protection du paysage traditionnel, qui perd son caractère agricole et esthétique ainsi que des caractéristiques essentielles pour l'écosystème;

14.  constate que, dans les zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude), en raison des conditions et des risques naturels, l'agriculture exige des efforts accrus (entre autres en raison de la forte intensité de main d'œuvre et de la nécessité de travaux manuels) et des coûts également plus élevés (entre autres en raison de la nécessité de machines spéciales et des coûts de transport élevés);

15.  demande que la multifonctionnalité de l'agriculture de montagne soit prise en compte de façon spécifique et accrue lors des prochaines réformes de la PAC, en adaptant les directives-cadre pour le développement rural et les programmes nationaux au rôle des agriculteurs de montagne, non seulement en leur qualité de producteurs, mais aussi parce qu'ils tracent la voie à suivre sur le plan économique pour d'autres secteurs, et en rendant possible une coopération basée sur des synergies (entre autres, financement pour des concepts d'écotourisme et marketing pour des produits de qualité); fait en particulier observer la nécessité de l'indemnisation financière des prestations écologiques de l'agriculture de montagne;

16.  rend hommage au travail des agriculteurs et des agricultrices de montagne; fait observer que les conditions de leur travail (surtout en ce qui concerne la possibilité de gagner un revenu supplémentaire, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et l'aptitude à fonder une famille) ne doivent pas être rendues plus difficiles par la bureaucratie, mais doivent au contraire être améliorées par des synergies entre les politiques sectorielles; demande à la Commission et aux comités compétents (comitologie) de vérifier les dispositions actuelles et futures (surtout sur l'obligation de tenir des registres) dans le droit fil de l'initiative "Mieux légiférer" et, le cas échéant, de les alléger en vue de la simplification des procédures administratives;

17.  souligne que les paiements compensatoires en faveur des zones de montagne (notamment dans les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) devraient continuer et être, à l'avenir, exclusivement axés sur la compensation de handicaps naturels permanents et de coûts supplémentaires provenant de difficultés dans l'agriculture, que de tels paiements sont justifiés à long terme par le manque d'alternative de production et qu'un découplage total conduirait de façon systématique à des pertes d'emploi transsectorielles; souligne que les besoins des zones de montagne ne peuvent pas être uniquement satisfaits par le financement au titre du développement rural;

18.  demande le renforcement du soutien aux jeunes agricultrices et agriculteurs et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (en particulier grâce à des mesures favorables à la famille, la réglementation du travail à temps complet et à temps partiel, des modèles de salaires combinés, d'activités accessoires, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et l'aptitude à fonder une famille) comme facteurs déterminants pour leur existence; demande à la Commission, dans le cadre des réflexions et projets sur la "flexicurité", d'élaborer des approches avec la participation des parties prenantes;

19.  demande le maintien de l'équilibre démographique dans les régions qui connaissent souvent des problèmes d'exode rural;

20.  est convaincu que le maintien d'une densité de population suffisante dans les zones de montagne doit être une priorité et qu'il est nécessaire de prévoir des mesures pour lutter contre la désertification et attirer de nouvelles populations;

21.  souligne qu'il est important de garantir un niveau élevé de services d'intérêt économique général, d'améliorer l'accessibilité et l'interconnexion des zones de montagne et de fournir les infrastructures nécessaires, surtout dans les domaines du transport de personnes et de marchandises, de l'enseignement, de l'économie de la connaissance et des réseaux de communication (y compris l'accès à large bande), afin de faciliter les connexions avec les marchés en amont et les zones urbaines; invite les autorités compétentes à encourager, à ces fins, les partenariats public-privé;

22.  souligne que les associations de producteurs, les coopératives d'agriculteurs, les initiatives de commercialisation collective provenant des agriculteurs et les partenariats intersectoriels, qui créent de la valeur ajoutée dans les régions grâce à une approche de développement intégrée (les groupes Leader, par exemple) et en accord avec des concepts de gestion durable, contribuent à la stabilité du positionnement des revenus et à la sécurité de la production agricole sur les marchés et qu'il convient, en ce sens, de les soutenir davantage;

23.  demande un soutien financier spécial pour le secteur laitier (exploitations laitières et entreprises de transformation laitière) qui joue un rôle central pour les zones de montagne (notamment les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) en raison du manque d'alternative de production; demande qu'au cours de la réforme des quotas laitiers soit adoptée une stratégie relative à un "atterrissage en douceur" pour les zones de montagne, avec des mesures d'accompagnement (paiements spéciaux) visant à atténuer les incidences négatives, qui laisse la marge nécessaire à la mise en place de processus d'adaptation et maintienne la base de l'agriculture; demande que des moyens supplémentaires provenant du premier pilier soient mis à disposition, notamment sous la forme d'une prime à la vache allaitante;

24.  demande aux États membres d'instaurer, en mettant l'accent sur le soutien d'une agriculture durable et adaptée dans les zones de montagne, des paiements additionnels à l'hectare pour l'agriculture biologique et le pâturage extensif et de soutenir l'investissement dans les installations d'élevage respectueuses de l'espèce;

25.  rappelle que dans les zones de montagne, les entreprises fabriquent des produits de qualité en utilisant de façon moderne des connaissances et procédés de fabrication traditionnels et qu'elles jouent un rôle clé en matière d'emploi, et qu'elles devraient par conséquent être prises en compte dans les systèmes de soutien de l'Union;

26.  demande des mesures spéciales de soutien en raison des coûts élevés et de la charge de travail, notamment en ce qui concerne la livraison du lait et des produits laitiers dans les vallées; demande à nouveau, dans ce cadre, la mise en place d'une prime pour les vaches allaitantes dans les zones de montagne;

27.  souligne l'importance transsectorielle des produits régionaux et traditionnels (de qualité) typiques; demande d'inclure dans la stratégie de l'Union pour les zones de montagne des mesures visant à protéger et promouvoir ces produits ou leurs procédés de fabrication et leur certification (par exemple comme prévu dans le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires(5) et le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(6)) et à les protéger contre les imitations; demande qu'une disposition particulière soit prévue au sein des programmes de promotion de l'Union pour les denrées alimentaires de qualité (par exemple celles provenant des alpages, les produits laitiers de la ferme ainsi que la viande de qualité);

28.  invite la Commission et les États membres à aider les groupements d'exploitants et les communautés locales à établir des labels régionaux de qualité, comme indiqué au paragraphe 27; suggère d'accorder un appui sous forme d'une meilleure information et d'une formation adéquate des exploitants et des entreprises locales de transformation des produits alimentaires et sous forme d'aide financière à la mise sur pied d'installations locales de transformation et de campagnes de lancement;

29.  appelle à l'établissement d'un fonds pour les zones défavorisées, y compris les zones de montagne, contenant, par exemple, des crédits du deuxième pilier qui sont restés inutilisés en raison d'un manque de cofinancement national);

30.  demande que soient garantis, en vertu de l'article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(7), un soutien financier spécifique et ciblé aux zones de montagne et l'accès concret à ce soutien, avec un minimum de bureaucratie, ainsi que l'augmentation du plafond visé à l'article 69 à 20 %;

31.  rappelle que les zones de montagne peuvent fournir des produits agricoles de qualité et renforcer la diversité des produits agricoles sur le marché européen, protéger certaines espèces animales et végétales, maintenir les traditions et promouvoir les activités industrielles et touristiques, de même que lutter contre le changement climatique via la protection de la biodiversité, la captation de CO2 par les prairies permanentes et la forêt, et souligne qu'une exploitation forestière durable rendra possible la production d'énergie grâce à l'utilisation des déchets forestiers;

32.  demande que les intérêts des éleveurs et des détenteurs d'animaux (en particulier des races autochtones) dans les zones de montagne, eu égard aux risques et aux pressions auxquels ils font face aujourd'hui, soient pris en compte dans les dispositions relatives à la santé animale, à la protection des animaux et au soutien à l'élevage, comme les programmes d'élevage, le maintien des livres généalogiques et le contrôle des performances);

33.  souligne que les actions de la Commission dans le cadre de la politique de concurrence et du commerce international ont des conséquences sur le développement des zones de montagne; demande à la Commission, à cet égard, de répondre de façon plus ciblée aux besoins de ces régions lors des futures adaptations, notamment lors des négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et en ce qui concerne la flexibilité des règles relatives aux aides d'État et la prise en compte des services d'intérêt général dans le droit de la concurrence;

34.  demande que l'on se soucie particulièrement des éleveurs des zones de montagne dévastées par les incendies, étant donné que, pendant les cinq années suivant un incendie, les pâturages concernés demandent une utilisation limitée et prudente;

35.  demande que dans le cadre de la "stratégie" soient abordées les différentes formes de paysages des zones de montagne (alpages, forêts protégées, hautes montagnes, montagnes de moyenne altitude, pâturages, sites d'une grande beauté) et que, pour les pâturages, les herbages, les forêts et les autres zones sensibles et défavorisées, soient prévus à la fois des incitations à leur protection et des concepts d''utilisation durable dans le but de revaloriser, d'enherber, de protéger contre l'érosion, de promouvoir une gestion saine des eaux et de lutter contre des phénomènes indésirables tels que l'abandon des pâturages suivi du retour à l'état sauvage ou le surpâturage;

36.  souligne, en vue du maintien de la diversité des espèces, la nécessité de créer des banques de données pour y conserver le matériel génétique indigène des espèces de plantes et d'animaux, notamment des animaux d'élevage autochtones et de la flore de haute montagne; demande à la Commission de vérifier si l'initiative d'un plan d'action international peut être lancée et de quelle façon;

37.  souligne que certaines régions de montagne de l'Union, en particulier dans les nouveaux États membres, voient s'agrandir le risque de dépeuplement et de diminution de l'activité sociale des habitants, et que ces régions sont également menacées par la réduction voire l'abandon des activités agricoles, ce qui peut avoir pour conséquence des changements dans le paysage et l'écosystème;

38.  souligne que les primes à l'herbe sont essentielles au maintien des activités agricoles dans les zones de montagne et qu'elles doivent par conséquent être poursuivies;

39.  souligne l'importance d'une stratégie forestière à long terme qui tienne compte des conséquences du changement climatique, du cycle naturel et de la composition naturelle de l'écosystème forestier, qui crée des mécanismes de prévention, de lutte et de compensation dans des situations de crise (par exemple, les tempêtes et les incendies de forêt) ainsi que des incitations à une gestion intégrée des forêts; fait observer les possibilités de transformation et de valorisation durables du bois et des produits dérivés du bois provenant des régions montagneuses au niveau local (en tant que produits de qualité ayant des coûts de transport peu élevés et conduisant ainsi à une réduction des émissions de CO2, en tant que matériaux de construction et en tant que biocarburants de la deuxième génération);

40.  souligne l'importance de la question de la gestion de l'eau dans les zones de montagne et invite la Commission à inciter les autorités locales et régionales à développer une solidarité entre les utilisateurs en aval et en amont, notamment grâce à un financement approprié visant à soutenir l'exploitation durable des ressources en eau dans ces zones;

41.  souligne que les zones de montagne sont particulièrement exposées aux répercussions des changements climatiques et invite la Commission, les États membres et les autorités locales et régionales compétentes à encourager l'application immédiate de mesures de protection contre les catastrophes naturelles, et en particulier des feux de forêt, dans ces régions;

42.  observe que les zones de montagne demandent de nouveaux moyens pour protéger leurs territoires des inondations (l'accent étant mis sur la prévention), alors que les agriculteurs et les sylviculteurs sont à même de soutenir des mesures de prévention des inondations grâce aux paiements directs à la surface qu'ils reçoivent au titre de la PAC;

43.  observe qu'il est nécessaire d'assurer une protection globale et approfondie des sols contre l'érosion ainsi que de construire et d'entretenir des bassins de retenue des eaux, dans le cadre de l'activité agricole et sylvicole, pour réduire au maximum le risque d'inondation et d'érosion du sol, prévenir la sécheresse et les feux de forêt, ainsi que pour accroître les réserves d'eaux souterraines et de surface en milieu rural;

44.  souligne que les forêts de feuillus et les forêts de conifères, comme secteur économique, comme zone de loisirs et comme habitat, ont besoin d'un entretien particulier et que l'utilisation non durable des forêts entraîne des risques écologiques et au niveau de la sécurité (comme les chutes de pierres et les coulées de boue) qui exigent des mesures appropriées;

45.  rappelle la suggestion faite au paragraphe 15 de sa résolution du 16 février 2006, à savoir que, dans les zones de montagne, il convient de veiller à encourager la démarcation entre forêts et pâtures et, sur un plan plus général, pour des raisons de sécurité, d'instaurer l'obligation de tracer des sentiers;

46.  rappelle que les montagnes constituent des barrières naturelles et souvent aussi des barrières nationales, ce qui rend la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale - et la promotion de celle-ci - essentielles eu égard aux problèmes qu'elles ont en commun (comme le changement climatique, les épizooties ou l'appauvrissement de la biodiversité);

47.  se félicite des efforts déployés en faveur du tourisme durable et de ceux visant à mettre à profit la nature, de façon efficace, comme "avantage économique", grâce à des concepts durables et, en même temps, traditionnels, compte tenu des spécificités territoriales, en matière de loisirs et de sport; souligne le rôle des personnes qui "font usage" de la nature pour leur propre santé tout en respectant le milieu naturel;

48.  préconise une meilleure coordination du développement rural et de l'aide structurelle, ainsi que l'élaboration de programmes communs;

49.  suggère de combiner le développement rural et les aides structurelles et de développer des programmes uniformes;

50.  souligne l'intérêt d'une approche intégrée des procédures de décision et de gestion, notamment pour l'aménagement du territoire, l'octroi des permis de construire et la réhabilitation de l'habitat au moyen de mesures environnementales, de préservation du patrimoine et urbanistiques visant à assurer le développement durable des zones de montagne; recommande d'exploiter le potentiel des zones de montagne pour le développement d'ensemble du secteur touristique, et de recourir à l'innovation pour l'aménagement du territoire; encourage, à cette fin, les initiatives locales et décentralisées et la coopération entre zones de montagne;

51.  souligne que les surfaces qui ne sont pas adaptées aux cultures et à la production doivent être utilisées, entre autres, pour la gestion des forêts et la pêche et la chasse durables, ainsi que pour la mise en valeur de ces activités, afin de prévenir le retour à l'état sauvage, le risque d'incendie, l'érosion et la réduction de la biodiversité;

52.  mentionne l'importance des zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) pour la conservation, la biodiversité et la préservation de l'habitat, mais fait observer, en particulier, la nécessité de maintenir l'exploitation agricole et sylvicole dans les zones "Natura 2000" et les parcs naturels, et demande une interconnexion renforcée de ces zones grâce à la mise en place d'une norme minimale pour les surfaces de compensation écologique dans les zones agricoles (éventuellement 5 %);

53.  demande à la Commission de soutenir totalement l'inclusion des zones de montagne dans le patrimoine naturel mondial et de profiter de toutes les possibilités dont elle dispose à l'échelon international pour protéger ces régions;

54.  attire l'attention sur le caractère unique des ressources en eau des zones de montagne, qui peuvent être utilisées de façon durable comme système naturel d'irrigation, source d'eau potable et d'énergie et pour le tourisme thermal; souligne la nécessaire solidarité entre l'aval et l'amont pour la gestion de ces ressources; souligne, dans ce contexte et afin de prévenir d'éventuels conflits, la nécessité d'élaborer en commun des solutions pour l'utilisation des réserves d'eau dans toutes les zones concernées;

55.  demande à la Commission de promouvoir la mise en œuvre du protocole sur l'agriculture de montagne de la convention alpine, en coopération étroite avec les institutions de la convention alpine, de soutenir de son mieux l'association de l'agriculture dans les zones de montagne avec d'autres domaines politiques, et, dans ce contexte, de prendre les mesures nécessaires à la ratification des protocoles de la convention alpine qui ne font pas encore partie de l'acquis communautaire et à l'adhésion de l'Union à la convention des Carpates comme partie contractante;

56.  met en relief l'importance du secteur du bénévolat (notamment secours en montagne, protection civile et organisations caritatives) pour les services ainsi que pour la protection du patrimoine culturel et naturel en montagne;

57.  rend hommage au travail des organisations et instituts de recherche qui s'engagent en faveur des zones de montagne et souligne qu'il convient d'avoir recours à leur savoir-faire et à leur motivation pour l'élaboration d'une stratégie de l'Union pour les zones de montagne et de mesures similaires;

58.  attire l'attention sur le rôle de la promotion de la formation professionnelle et extraprofessionnelle, initiale et continue, et – dans l'intérêt de la diversification des capacités et possibilités professionnelles – des initiatives et projets sur l'apprentissage tout au long de la vie;

59.  estime qu'il est nécessaire d'investir dans des centres locaux de formation supérieure en économie agraire de montagne afin de former des professionnels pour gérer les activités en zone de montagne, protéger les terres et développer l'agriculture;

60.  demande que l'on se soucie particulièrement de préserver les sites et de renforcer et de moderniser les infrastructures dans les zones de montagne d'accès difficile, que le fossé numérique soit surmonté et que les résultats des programmes-cadre de recherche (par exemple pour l'administration en ligne ou "e-government") soient rendus publics;

61.  fait observer la nécessité de services de proximité efficaces pour le maintien de la population et la compétitivité; demande que les collectivités locales soient soutenues de façon ciblée dans le domaine des services d'intérêt général;

62.  souligne la nécessité de miser sur des solutions de mobilité durables et sur une approche intégrée conciliant besoins transnationaux (transit, couloirs longue distance) et besoins locaux (tels que l'accès à des zones de différentes altitudes et la mobilité urbaine);

63.  demande que les zones de montagne soient soutenues dans les domaines de la gestion du trafic, de la protection contre le bruit et de l'entretien du paysage, et partant, comme base de la qualité de vie et du tourisme durable, par des mesures allant dans le sens d'un transfert des transports hors de la route (par exemple renforcement des zones sensibles dans la directive relative à la taxation des poids lourds(8));

64.  souligne l'importance de "zones de transition" entre les plaines et les zones de montagne pour la mise à disposition d'infrastructures et de services de meilleure qualité, privés et publics (par exemple, universités, aéroports, hôpitaux); demande un soutien en vue de l'amélioration de l'accessibilité de ces infrastructures, notamment par les transports publics;

65.  souligne que les zones de montagne, grâce à l'utilisation intelligente de différentes sources d'énergie, sont des "modèles" en matière de combinaison énergétique diversifiée, de constructions efficaces du point de vue énergétique et de biocarburants de la deuxième génération, et que les efforts de recherche allant dans ce sens doivent être soutenus; souligne, néanmoins, que le développement des biocarburants de deuxième génération ne doit pas conduire à une concurrence entre la production de matières premières pour ces biocarburants (friches, taillis, etc.) et les zones de pâturage;

66.  recommande aux États membres d'améliorer la structure et les modalités de l'apport de l'aide financière destinée à soutenir le développement des zones de montagne, tout en simplifiant les procédures administratives et l'accès aux ressources destinées à favoriser la protection et l'exploitation durable des richesses du territoire, que sont le patrimoine culturel et les ressources naturelles et humaines;

67.  juge qu'une agriculture durable, modernisée et multifonctionnelle est nécessaire dans les zones de montagne pour maintenir d'autres activités, comme le développement des biocarburants et de l'agritourisme, permettant ainsi d'accroître les revenus des populations locales, et demande à la Commission et au Conseil de prendre en compte de manière spécifique, dans la PAC et dans la politique régionale, les besoins des zones de montagne: installation de nouveaux agriculteurs, compensation des surcoûts liés aux problèmes d'accessibilité, par exemple pour la collecte du lait, le maintien des services en zones rurales et le développement des infrastructures de transport;

68.  attire l'attention sur la vulnérabilité des montagnes et des glaciers au changement climatique, en raison de leurs caractéristiques topographiques et de handicaps structurels, mais aussi sur leur rôle potentiel de "laboratoire d'essai" pour les technologies novatrices, imitant la nature, en matière de protection climatique; demande à la Commission de concevoir une politique climatique différenciée en ce qui concerne les zones de montagne et de recourir, ce faisant, aux connaissances existantes (telles que la convention alpine et la convention des Carpates); demande que des activités de recherche soient entreprises et que des mesures de transition soient adoptées dans ce domaine;

69.  demande que soient prises des mesures de coordination pour que les zones de montagne et les zones défavorisées soient fonctionnellement liées à la PAC et au deuxième pilier (développement rural);

70.  souligne qu'une agriculture durable et le développement des zones de montagne sont importants, non seulement pour la population de ces régions spécifiques, mais aussi pour celle des régions limitrophes (par exemple des plaines), et que la stratégie de l'Union pour les zones de montagne devrait aussi influencer le développement durable de ces régions limitrophes en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, la stabilité de l'environnement, la biodiversité, une répartition équilibrée de la population et la diversité culturelle; demande à la Commission de vérifier comment peuvent être intégrées de façon avantageuse dans la stratégie de l'Union pour les zones de montagne des initiatives existantes visant à l'intégration des zones de montagne et des régions limitrophes;

71.  charge la commission de l'agriculture et du développement rural de suivre la progression de la présente résolution au sein du Conseil et de la Commission;

72.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 354.
(2) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 413.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0093.
(4) Comité des régions, 23-2008.
(5) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(6) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(7) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
(8) Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8).


Journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme
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Déclaration du Parlement européen sur la proclamation du 23 août comme journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme
P6_TA(2008)0439P6_DCL(2008)0044

Le Parlement européen,

—  vu la convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,

—  vu les articles suivants de la convention du Conseil de l'Europe de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme, l'article 2 - Droit à la vie, l'article 3 - Interdiction de la torture, et l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé,

—  vu la résolution 1481 (2006) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la nécessité d'une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires,

—  vu l'article 116 de son règlement,

A.  considérant que le pacte Molotov-Ribbentrop, conclu le 23 août 1939 entre l'Union soviétique et l'Allemagne, partageait l'Europe en deux sphères d'influence au moyen de protocoles secrets,

B.  considérant que les déportations de masse, massacres et travaux forcés commis lors des agressions du stalinisme et du nazisme relèvent de la catégorie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,

C.  considérant qu'en droit international, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles,

D.  considérant que les conséquences de l'occupation et de l'ordre imposés par l'Union soviétique et leur signification pour les citoyens des États post-communistes sont peu connues en Europe,

E.  considérant que l'article 3 de la décision n1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant, pour la période 2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la citoyenneté européenne active(1) prévoit qu'un soutien soit apporté à l'action pour "Une mémoire européenne active", qui vise à prévenir la répétition des crimes du nazisme et du stalinisme,

1.  propose que la journée du 23 août soit proclamée journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme afin de conserver la mémoire des victimes des exterminations et déportations de masse, tout en enracinant plus solidement la démocratie et en renforçant la paix et la stabilité sur notre continent;

2.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, aux parlements des États membres.

Liste des signataires

Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Jorgo Chatzimarkakis, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Aldis Kušķis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Manuel Medina Ortega, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Philippe Morillon, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Nicolae Vlad Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Esko Seppänen, Adrian Severin, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Kyösti Virrankoski, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Iva Zanicchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

(1) JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

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