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Un juge interdit la location touristique dans un immeuble de standing à Paris

Des habitants se plaignaient des nuisances causées par deux copropriétaires louant leurs appartements sur des sites comme Airbnb, Hotels.com et Booking.com. La justice a banni ces activités pour seize mois, explique la journaliste du « Monde », Rafaële Rivais, dans sa chronique.

Publié le 19 juin 2021 à 06h00, modifié le 21 juin 2021 à 11h01 Temps de Lecture 3 min.

Comment s’opposer aux nuisances provoquées par la location saisonnière si le règlement de copropriété n’interdit pas cette activité ? C’est la question qui s’est posée dans un immeuble du 8e arrondissement parisien.

Les bruits des valises à roulettes traînées en pleine nuit par des touristes cherchant leur « meublé Airbnb » sont devenus la hantise des habitants de certaines copropriétés. Mais comment s’opposer à ces nuisances, si le règlement n’a pas expressément interdit la location saisonnière ?

Telle est la question qui s’est récemment posée au syndicat des copropriétaires d’un immeuble haussmannien du 8e arrondissement de Paris.

Le 5 juin 2017, son assemblée générale accepte la subdivision du quatrième étage en six lots « à usage de bureaux ». Le 3 janvier 2018, la SCI propriétaire de ces lots les revend à deux autres sociétés, qui décident de les louer sur des sites de location touristique (Airbnb, Hotels.com, Booking.com, etc.) Très vite, les habitants se plaignent d’allées et venues incessantes, mais aussi de tapage nocturne, les « invités » organisant des fêtes.

Le 20 juin 2019, l’assemblée générale décide de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’interdiction de l’activité hôtelière.

« Etalage de culottes » et « vomissements »

C’est chose faite le 8 septembre 2020. Le syndicat des copropriétaires verse à son dossier plusieurs pièces qui prouvent la réalité des nuisances : photos de valises s’entassant dans le hall et les couloirs, mais aussi marches de l’escalier abîmées par les roulettes, lettres, attestations. Dans un courrier en date du 1er février 2020, une copropriétaire évoque l’« étalage de culottes et de soutien-gorge au balcon » ; elle fait état de « dégradations » dans l’ascenseur et de « vomissements réguliers » dans les parties communes.

Plusieurs personnes indiquent avoir déposé des mains courantes, jusqu’au début du confinement de 2020. La gardienne assure qu’elle ne peut plus dormir, qu’elle se fait insulter par les touristes quand elle proteste contre leurs incivilités, mais que le gérant de l’une des SCI lui a interdit de leur parler. Il s’est d’ailleurs plaint auprès du syndic d’une « faute grave » de sa part.

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Le syndicat des copropriétaires fait d’abord valoir que les six lots litigieux devaient être à « usage de bureaux », et que leur exploitation hôtelière contrevient au règlement de copropriété. Les SCI le contestent : aux termes de ce règlement, revu en 2008, alors que les plates-formes de location en ligne existaient déjà en France, « chaque appartement peut être affecté à un usage bourgeois, professionnel ou commercial ». Ce qui autorise leur activité commerciale.

Nuisances interdites par le règlement de copropriété

Le syndicat fait alors valoir que les nuisances générées par cette activité sont prohibées par le règlement. Celui-ci stipule en effet : « Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir, faire et disposer de ses locaux (…), à condition de ne pas nuire aux propriétaires des autres lots (…), l’occupation ne devra pas être dangereuse ou gênante pour les autres copropriétaires, entre autres par le bruit de la réception de nombreux clients. »

Par ailleurs, le règlement précise qu’« aucun copropriétaire ou occupant de l’immeuble ne devra encombrer les entrées, vestibules, escaliers, paliers, couloirs ou toutes autres parties communes des bâtiments ».

Le président du tribunal juge, le 12 mai 2021, que « l’activité commerciale autorisée est encadrée par le règlement de copropriété » : elle ne saurait être admise que si elle « n’est pas gênante pour les autres copropriétaires ». Or, il ressort des pièces versées qu’elle « occasionne des nuisances répétées », les occupants des lots loués « gênant les autres occupants, en violation des stipulations du règlement de copropriété, ces faits constituant un trouble manifestement illicite ».

Le magistrat décide de faire cesser ce trouble manifestement illicite en ordonnant aux SCI d’arrêter leurs activités, « pour une durée de seize mois », ce qui équivaut plus ou moins au délai d’attente pour un jugement au fond.

En effet, comme le rappelle l’ordonnance de référé, « l’interdiction définitive (…) nécessite une interprétation du règlement de copropriété relevant du seul pouvoir du juge du fond ». En attendant, les habitants peuvent à nouveau dormir.

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