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Procès des « sondages de l’Elysée » : « Les juges, eux aussi, doivent respecter la Constitution »

La comparution comme témoin de l’ancien chef de l’Etat Nicolas Sarkozy au procèds de l’affaire des « sondages de l’Elysée » est une claire violation de l’immunité présidentielle, estiment, dans une tribune au « Monde », le professeur de droit Olivier Beaud et l’avocat Daniel Soulez Larivière.

Publié le 27 octobre 2021 à 05h45 Temps de Lecture 3 min.

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Tribune. Il est stupéfiant que le tribunal correctionnel jugeant l’affaire des « sondages de l’Elysée » ait exigé la comparution comme témoin de l’ancien président de la République, le cas échéant sous la contrainte de la force publique.

Tentons ici de ne faire que du droit. C’est la Constitution révisée en 2007 à la suite du rapport Avril de 2002 [conduit par le constitutionnaliste Pierre Avril] qu’il faut lire. Cette révision a institué une immunité en faveur du titulaire de la fonction présidentielle qui se décline en deux variantes. En vertu de l’alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution, le président de la République jouit d’une « irresponsabilité » pour les actes accomplis en sa qualité de président. En vertu de l’alinéa 2 de ce même article, il bénéficie d’une « inviolabilité » qui vaut aussi pour les actes qu’il accomplit en dehors de sa fonction ou qu’il a accomplis antérieurement à sa prise de fonction. Cette très large inviolabilité concerne à la fois les affaires civiles et pénales.

D’ordre public

Lors du divorce de l’ancien président, certains juristes ont ainsi pu observer que, s’il n’y avait pas eu consentement mutuel, il aurait été difficile, en raison de cette immunité, de contraindre le président à venir déposer en justice. Cette immunité interdit, a fortiori, qu’on applique des mesures de contrainte judiciaire à son encontre.

Enfin, en droit, le propre d’une immunité est d’être d’ordre public. Cela vaut pour les deux alinéas de l’article 67. Le président lui-même ne peut pas y renoncer, et les juges, lorsqu’ils y sont confrontés, doivent la soulever d’office.

L’immunité du président prévue par l’article 67 al. 1 n’étant pas personnelle mais fonctionnelle, elle reste applicable après la fin de son mandat. Cela ressort très clairement du rapport Avril, qui nous donne l’intention du constituant. C’est aussi la leçon que l’on peut tirer de la pratique : ainsi, dans l’enquête sur la mort du juge Borrel, Jacques Chirac étant alors président, des magistrats voulant perquisitionner l’Elysée se sont vu opposer l’article 67. Et, après son mandat, excipant de cette immunité fonctionnelle, il a refusé de venir témoigner devant le tribunal correctionnel dans le procès de l’affaire Clearstream. De ce point de vue, quand François Hollande a accepté, en janvier 2019, d’être auditionné comme témoin dans l’assassinat de deux journalistes de RFI au Mali, il a méconnu la Constitution, tout comme le juge d’instruction qui avait requis son audition.

En revanche, selon l’article 67 al. 2, lorsque des actes répréhensibles sont commis par le président de la République en dehors de l’exercice de ses fonctions, celui-ci, redevenu simple citoyen, perd son immunité, c’est-à-dire son inviolabilité. C’est pourquoi Jacques Chirac a pu être jugé et condamné dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris.

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